Propriété des constructions Clauses Exemplaires

Propriété des constructions. Les constructions qui pourront être édifiées et tous les travaux et aménagements qui pourront être effectués par LE PRENEUR resteront sa propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du présent bail emphytéotique. À la résiliation anticipée ou à l’expiration du bail par arrivée du terme, les constructions qui auront été édifiées par LE PRENEUR et toutes améliorations apportées par lui seront démantelées par ses soins et à sa charge et resteront sa propriété ou celle de ses ayants cause.
Propriété des constructions. Au cours du bail : Les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par le preneur resteront sa propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du présent bail à construction. • À la fin du bail : A l’expiration du bail, par arrivée du terme ou par résiliation amiable ou judiciaire, toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants-cause et tous aménagements réalisés par lui sur le terrain loué, comme toutes améliorations de quelque nature qu'elles soient, deviendront de plein droit la propriété du bailleur, sans qu’il soit besoin d'aucun acte pour constater cette accession. Le preneur pourra être amené à procéder à la régularisation du droit à déduction dont il a bénéficié sur la taxe sur la valeur ajoutée qui grevé les immobilisations réalisées depuis moins de vingt ans. Dans l'état actuel du droit fiscal lorsque la remise des constructions au bailleur est effectuée sans indemnité il faut distinguer selon la durée du bail. Si la durée du bail est supérieure ou égale à trente ans, la remise des constructions ne donne lieu à aucune imposition. Par contre, si la durée est comprise entre dix-huit et trente ans, la remise s'analyse en un supplément de loyer constitutif pour le bailleur d'un revenu foncier. L'impôt n'est toutefois dû que sur le prix de revient des constructions sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième. Cet impôt peut être échelonné sur quinze ans. Si la vente du bien intervient avant les quinze ans, le solde restant dû est exigible. L'application de ce régime dérogatoire est subordonnée à ce que les constructions ne se trouvent pas inscrites à l'actif du bilan du bailleur pour une valeur supérieure à leur coût de revient. Les parties peuvent prévoir une indemnité à la charge du bailleur (pouvant consister en une compensation de certains loyers) lors de la remise des constructions, le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient peut également être échelonné sur quinze ans. Si la vente du bien intervient avant les quinze ans, le solde restant dû est exigible.
Propriété des constructions. Au cours du bail : - A la fin du bail :
Propriété des constructions. Les constructions édifiées et tous travaux d’aménagements effectués par le concessionnaire resteront sa propriété et celle de ses ayants cause, pendant toute la durée du présent contrat.

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  • Interprétation 1.2.1. Les titres des articles n'ont pas d'influence sur leur interprétation. 1.2.2. Les termes désignant un genre désignent chaque genre. 1.2.3. Une référence à une « société » est interprétée comme comprenant toute société, compagnie ou autre entité de droit commercial, quels que soient le lieu et le mode de constitution et de création. 1.2.4. Une référence à une « personne » est interprétée comme comprenant toute personne physique, individu, société, entreprise, autorité, État ou organisme d'État ou chaque co-entreprise, association ou groupement (doté ou non d'une personnalité juridique distincte). 1.2.5. Une référence à une personne implique également une référence aux héritiers de cette personne ou à ses ayants droit reconnus. 1.2.6. Une référence à une loi, à un règlement, à une ordonnance, à une réglementation, à une législation ou à une instruction vise une référence à cette loi, ce règlement, cette ordonnance, cette réglementation, cette législation ou cette instruction tel(le) que modifié(e) ou remplacé(e) de temps à autre. 1.2.7. Si un indice utilisé dans le présent Contrat Standard de Transport ou auquel il est fait référence n'est plus disponible ou a été substantiellement modifié ou affecté au niveau de son contenu, ou ne reflète plus le prix du produit auquel il renvoie ou le lieu auquel il renvoie, ou si la méthodologie utilisée pour calculer l'indice a été adaptée substantiellement en comparaison avec le mode de calcul appliqué à la date d'exécution du présent Contrat, le GRT fournira, après avoir consulté l'Utilisateur du Réseau et les autres utilisateurs du réseau, une adaptation ou un remplacement approprié de cet indice afin d'atteindre le plus exactement possible les objectifs qui justifiaient le choix de l'indice original. Cette adaptation ou ce remplacement s’appliquera automatiquement, le cas échéant après l'approbation de la CREG.

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  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.