CONVENTION DE COMPTE COURANT
CONVENTION DE COMPTE COURANT
Conditions Générales
Entre le « Titulaire », et
Rothschild Xxxxxx Xxxxxx, société en commandite simple au capital de 40 585 639 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 323 317 032 RCS Paris, ayant son siège social 00, xxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxx,
ci-après dénommée la « Banque », Il a été arrêté ce qui suit :
Préambule et objet
La Banque est :
• agréée et contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (l’ « ACPR »), 0 xxxxx xx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00 ;
• contrôlée par Xxxxxxxxxx & Co, société en commandite par actions ayant son siège social 00 xxx xxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxx ;
• contrôlée par l’Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF »), 00 xxxxx xx xx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00 ;
• immatriculée à l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l’ « ORIAS ») sous le numéro 07023143 en qualité de courtier en assurance.
La présente convention a pour objet de définir les modalités :
• d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte courant ouvert au nom du Titulaire, personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou personne morale, dans les livres de la Banque, à l’exclusion de tout compte de titres financiers ;
• d’utilisation des instruments de paiement proposés par la Banque au Titulaire sur le compte courant.
Le Titulaire a, à tout moment pendant la durée de la convention, le droit de recevoir, sur demande et sur support papier ou un autre support durable, les termes contractuels applicables aux services de paiement proposés par la Banque, ainsi que les informations et conditions que la loi impose à la Banque de lui fournir en relation avec ces services de paiement.
Ouverture du compte
Article 2 - Déclarations préalables
Le Titulaire reconnaît avoir disposé de ces informations en temps utile avant la conclusion de la présente convention.
Toute nouvelle prestation proposée par la Banque fera l’objet d’une modification de la présente convention dans les conditions de l’article 45.
La présente convention s’appliquera à tout nouveau compte courant ouvert au nom du Titulaire auprès de la Banque, sauf dispositions spécifiques contraires.
Si l’une quelconque des dispositions substantielles de la présente convention venait à être considérée comme nulle, les autres dispositions n’en conserveraient pas moins leur force obligatoire et la convention ferait l’objet d’une exécution partielle.
Le non-exercice par la Banque d’un droit prévu par la présente convention ne constitue pas une renonciation de sa part à ce droit.
Les conditions particulières, les conditions générales tarifaires, les annexes et le lexique qui définit les termes figurant en gras ci- après, remis au Titulaire avec les présentes, font partie intégrante de la présente convention avec laquelle ils forment un même ensemble contractuel. Certains services pourront faire l’objet de conventions spécifiques.
La présente convention demeurera applicable à ces services sauf s’il y est expressément dérogé dans les conventions spécifiques régissant ces services.
La version en vigueur de la présente convention pourra être communiquée au Titulaire sur simple demande sur tout support durable.
Le Titulaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions spécifiques régissant les comptes joints, comptes indivis, comptes de mineurs ou de majeurs protégés et qui seront applicables au fonctionnement du compte dès lors que le compte entrera dans l’une des catégories précitées.
Le Titulaire certifie l’exactitude de l’ensemble des renseignements qu’il est amené à communiquer à la Banque.
Le Titulaire, ainsi que le cas échéant, ses représentants légaux et mandataire s, certifient n’être frappés ni d’une interdiction judiciaire ni d’une incapacité d’exercice de leurs droits dans les actes de la vie civile, et disposer de la capacité et des pouvoirs ou autorisations nécessaires à la signature de la présente convention.
Le compte ouvert par le Titulaire dans les livres de la Banque est un compte de paiement au sens de l’article L.314-1 du Code monétaire et financier ayant la nature d’un compte courant destiné à enregistrer toutes les opérations intervenant entre la Banque et le Titulaire.
Le compte fonctionne, sauf stipulations contraires, selon les règles propres au compte courant et les opérations enregistrées constituent de simples articles de débit et de crédit générant, à tout moment, un solde qui fera apparaître, selon le cas, une créance ou une dette exigible.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00, xxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxx
Téléphone : (33) (0)0 00 00 00 00
Télécopie : (33) (0)0 00 00 00 00 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
1
Société en commandite simple Au capital de € 40 585 639
323 317 032 RCS Paris
TVA FR 93 323 317 032
N° ORIAS : 07023143 xxx.xxxxx.xx Société de courtage en assurance
Toute opération portée au débit ou au crédit du compte sera convertie de plein droit, sauf convention contraire, dans la monnaie de tenue dudit compte selon les modalités prévues dans les conditions générales tarifaires. Le risque de change éventuel est à la charge exclusive du Titulaire.
Sont exclus du champ d’application de la présente convention :
• les comptes à régimes spéciaux en raison de la réglementation particulière qui les régit (comptes d’épargne, ...) ;
• sauf stipulation contraire, les comptes ou sous-comptes réservés spécifiquement à l’enregistrement des prêts ou des ouvertures de crédit constatés aux termes de conventions distinctes et/ou assortis de garantie(s) particulière(s).
Conformément à l’article L.312-1 du Code monétaire et financier, toute personne domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.
Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pou r des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.
En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises fixées par arrêté ministériel.
L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un c ompte.
Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.
L’établissement désigné par la Banque de France procédera à l’ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet et sera alors tenu de lui fournir gratuitement l’ensemble des produits et services énumérés à l’article D. 312-5-1 du Code monétaire et financier.
Toute opération ou service non inclus dans les services bancaires de base énumérés à l’article D.312-5-1 susvisé, éventuellement accordé au Titulaire fera l’objet d’une tarification conformément aux conditions générales tarifaires en vigueur, tenues à disposition de la clientèle. Tout compte ouvert dans le cadre du droit au compte devra fonctionner en ligne strictement créditrice.
Article 6 - Entrée en vigueur de la convention
La présente convention n’entrera en vigueur qu’à compter de la communication par le Titulaire de l’ensemble des pièces exigées par nos procédures internes et la réglementation en vigueur et notamment :
1) Pour les personnes physiques :
• à la présentation d’une pièce d’identité officielle comportant une photographie du Titulaire et un justificatif de domicile original datant de moins de trois (3) mois ;
• à la production d’un extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (pour les commerçants) ou un extrait
d'inscription au Répertoire des Métiers (pour les artisans) de moins de trois mois ;
• au dépôt d’un spécimen de la signature du Titulaire et de celle de ses mandataires éventuels.
2) Pour les personnes morales :
• à la présentation d’un exemplaire à jour des statuts certifiés conforme par le représentant légal ;
• à la production de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants ;
• à la présentation, pour les associations, d’un exemplaire ou extrait de l’insertion au Journal Officiel de la déclaration de constitution
faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association a son siège social, ainsi que, le cas échéant, le décret de reconnaissance d'utilité publique ;
• à la production de tout procès-verbal de l’organe décisionnel désignant les personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
• au dépôt d’un spécimen de la signature du ou des représentants légaux et de celle de leurs mandataires éventuels, qui devront justifier de leur identité.
ainsi que, le cas échéant, des justificatifs de l’origine des fonds exigés en matière de lutte contre le blanchiment.
Dans l’éventualité de la présence d’un bénéficiaire effectif au sens de l’article R.561-1 du Code monétaire et financier, la présente convention n’entrera en vigueur qu’à compter de la communication de l’ensemble des pièces nécessaires à l’identification du ( des) bénéficiaire(s) effectif(s).
En l’absence de communication par le Titulaire des pièces ci-dessus, l’entrée en vigueur de la présente convention n’étant pas intervenue, elle ne produira aucun effet. Dans le cas exceptionnel où elle aurait eu un commencement d’exécution, par la réalisation d’opérations bancaires et/ou financières, elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, à l’initiative de la Banque.
En tout état de cause, la Banque demeure libre d’accepter ou de refuser l’ouverture du compte sans être tenue de motiver sa décision.
Unité de compte
Les parties conviennent qu’il y aura de plein droit et à tout moment fusion des soldes des comptes courants ouverts au nom du Titulaire, quelle que soit l’agence de la Banque et quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés. Ce principe de fusion permanente et automatique s’étendra, le cas échéant, à tout compte de même nature ouvert au nom du Titulaire dans les livres de la Banque. De manière générale, tous les comptes courants ouverts par la Banque au nom du Titulaire, créditeurs ou débiteurs, quelle qu’en soit la devise, forment, sauf accord contraire et pour autant que leurs modalités le permettent, les compartiments d’un compte unique et indi visible auprès de la Banque, même s’ils sont séparés et portent des numéros d’identification différents.
Cette unité de compte s’applique à chacun des comptes du Titulaire à l’exclusion de tout compte dont la législation n’autoriserait pas une telle fusion.
Elle ne fait pas obstacle à ce que chacun des comptes du Titulaire, considéré isolément, produise des intérêts débiteurs pendant la durée de la relation d’affaires entre la Banque et le Titulaire.
Toutes les opérations de crédit ou de débit entre le Titulaire et la Banque entrent dans ce compte unique et deviennent de simples articles de crédit et de débit qui génèrent un solde créditeur ou débiteur unique, exigible à la clôture de la relation d’affaires ent re les parties. En conséquence, la Banque pourra refuser d’effectuer une opération de paiement dès lors que le solde fusionné de tous ces comptes se révèlera insuffisant quelle que soit la position de l’un des comptes considérés.
Tout solde libellé en devises pourra être converti en euro sur la base du cours publié par la Banque Centrale Européenne le j our où le solde est déterminé.
Certaines opérations pourront toutefois être exclues du principe de l’unité de compte. Ainsi pourront être logés dans un comp te spécial :
• les chèques et effets impayés, dont la Banque pourra se trouver porteur, afin de permettre à celle-ci de conserver ses recours contre les tiers ;
• les créances assorties de sûretés réelles ou personnelles ou de privilèges.
La Banque se réserve toutefois la faculté de renoncer à individualiser une ou plusieurs des écritures visées au paragraphe précédent. D e même, la Banque pourra également, après avoir logé ces écritures sur un compte spécial, décider de les transférer en tout ou partie et à tout moment sur le compte.
Garanties et compensation
Article 8 - Droit de rétention
La Banque pourra exercer son droit de rétention sur les espèces appartenant au Titulaire et qui seraient régulièrement en sa détention, jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du compte ou de toute somme due à la Banque, notamment au titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et par tous engagements directs ou indirects que le Titulaire peut avoir vis-à- vis de la Banque.
Article 9 - Compensation lors de la clôture
Les comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes à terme, comptes de titres financiers (« compte titres »), les c omptes de garantie et les comptes d’épargne, obéissent aux règles qui leurs sont propres. Lors de la clôture du compte, ils peuvent, sauf dispositions légales contraires, voir leurs soldes espèces compensés entre eux et avec celui du compte courant à raison de la connexité que la Banque et le Titulaire entendent instaurer entre toutes les opérations qu’ils traitent ensemble de sorte que la Banque peut faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le solde créditeur des uns vienne en garantie du solde débiteur des autres.
Fonctionnement du compte – Dispositions générales
Article 10 - Communication entre la Banque et le Titulaire
Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux ordres de paiement, le Titulaire et la Banque conviennent de la possibilité de communiquer entre eux par tous moyens, et notamment, par courrier postal ou électronique, télécopie ou téléphone ou par tout autre moyen convenu avec la Banque. Le Titulaire est informé, ce qu’il accepte, que ses conversations téléphoniques sont enregistrées.
La Banque peut notamment proposer au Titulaire de mettre à sa disposition de manière dématérialisée des documents ou informations relatifs au fonctionnement ou à la gestion du compte, au besoin en utilisant les coordonnées électroniques que le Titulaire a communiqué à la Banque. En pareil cas, le Titulaire et la Banque reconnaissent que l’écrit électronique a la même valeur juridique et la même force probante que l’écrit sur support papier conformément aux dispositions du code civil.
La validité de l’adresse électronique du Titulaire, confirmée, par exemple, par l’absence de réception d’un message d’erreur ou de non- délivrance du courrier électronique, tout comme l’utilisation d’un moyen de communication électronique de manière régulière par le Titulaire établira de manière certaine que ce moyen de communication est adapté.
En communiquant avec la Banque par courrier électronique ordinaire ou tout autre canal de communication électronique non sécurisé, le
Titulaire renonce expressément au bénéfice du secret bancaire.
La Banque informe le Titulaire qu’il dispose de la faculté de s’opposer à tout moment et par tous moyens à l’usage du support durable autre que le support papier et qu’il peut bénéficier sur demande et sans frais d’un support papier.
Pour la prise en compte ou l’exécution de ses ordres de paiement, la Banque demeure toutefois libre d’exiger du Titulaire toutes les indications destinées à s’assurer de son identité. Sans préjudice de toute autre condition résultant de la présente convention, un ordre de paiement n'est considéré comme valable et reçu par la Banque et celle-ci ne peut l’exécuter correctement et de manière efficace que si et quand le Titulaire a fourni à la Banque, de manière satisfaisante, toutes les informations que celle-ci peut raisonnablement exiger en relation avec cet ordre de paiement.
En conséquence, la Banque n’encourra aucune responsabilité en refusant l’exécution d’une instruction donnée par une personne dont l’identification ne lui aura pas semblé suffisante.
La Banque ne pourra pas être tenue responsable lorsqu’une information, quelle qu’elle soit, adressée au Titulaire n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (notamment en cas d’absence du Titulaire ou de non-indication des modifications des coordonnées). Lorsque l’information est faite par télécopie, courrier électronique ou par téléphone, le Titulaire fera son affaire du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard. Lorsqu’il y a confirmation écrite d’une instruction déjà donnée par télécopie, téléphone ou par tout autre moyen de communication y compris électronique, le Titulaire doit faire référence à l’instruction précédemment donnée. À défaut, la Banque ne pourra voir sa responsabilité engagée pour avoir exécuté une seconde fois l’instruction sauf faute lourde de sa part.
La langue utilisée par la Banque et le Titulaire, y compris dans l’échange d’informations et documents, est la langue française.
La Banque met à la disposition de ses clients des services de banque en ligne dénommés « Espace Privé » faisant l’objet de conditions générales spécifiques auxquelles le Titulaire adhère lors de sa première connexion.
L’Espace Privé permet d’accéder à des informations bancaires et financières comprenant notamment la consultation de compte(s) ouvert(s) dans les livres de la Banque, la consultation de la valorisation des instruments financiers et des contrats d’assurance-vie et/ou de capitalisation souscrits par l’intermédiaire des sociétés du Groupe Rothschild & Co et/ou gérés par la Banque, la saisie d’ordres de paiement (virements).
La Banque et le Titulaire peuvent privilégier l’Espace Privé comme moyen et canal de communication.
La preuve des opérations effectuées sur le compte résulte des écritures comptables de la Banque, sauf preuve contraire de la part du
Titulaire. Il appartient au Titulaire de conserver les justificatifs de ses opérations : relevés de compte ; facturettes ; bordereaux de remises. Lorsque le Titulaire conteste avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l'opération n'a pas été exécutée correctement, il est convenu qu’il appartient au Titulaire d'apporter la preuve que l'opération n’a pas été autorisée dans
les conditions prévues aux présentes ou a été mal exécutée compte tenu des procédures applicables à l’instrument de paiement
concerné.
En cas d’utilisation de l’Espace Privé, le Titulaire s’engage expressément à respecter les procédures et règles qui lui sont indiquées, notamment d’authentification et d’authentification forte, l’acceptation de ces règles résultant de la seule utilisation par le Titulaire du service « Espace Privé ».
Les enregistrements dématérialisés (électroniques, informatiques, ou de même type) ou leur reproduction sur un support inform atique constituent la preuve des opérations effectuées et la justification de leur imputation au compte. En cas de contradiction entre l’enregistrement de l’échange téléphonique ou l’enregistrement informatique des opérations, détenu par la Banque, et la confirmation écrite du Titulaire, l’enregistrement prévaudra.
Le contenu et la date de réception et d’expédition de toutes communications, stockés par la Banque sur un support électronique durable de la Banque ou sur une copie de la communication originale, ont force probante jusqu’à preuve du contraire.
Les informations relatives aux opérations stockées par la Banque sur un support électronique durable de la Banque ont force probante jusqu’à preuve du contraire.
Les livres et documents de la Banque sont considérés comme probants, jusqu’à preuve du contraire. Par dérogation à l’article 1359 du Code civil, indépendamment de la nature ou du montant de l’acte juridique à prouver, le Titulaire et la Banque conviennent que chacune des parties pourra prouver l’une quelconque de ses allégations par tout moyen légalement admissible en matière commerciale, notamment au moyen d’une copie ou d’une reproduction d’un document original. Sauf preuve contraire apportée par l’autre parti e, la copie ou la reproduction du document ont la même force probante que l’original.
Tout entretien téléphonique entre la Banque et le Titulaire, que l’appel émane de la Banque ou du Titulaire, peut être enregistré par la
Banque, à des fins probatoires. L’enregistrement aura force probante et pourra, en cas de litige, être produit en justice.
Par ailleurs, la Banque propose un service de signature de document par voie électronique au moyen d’un procédé fiable et sécurisé de signature électronique faisant l’objet de conditions générales spécifiques. En fonction de la nature du document à signer, celui-ci pourra faire l’objet, au choix de la Banque, d’une signature électronique simple ou avancée sans préjudice sur la validité juridique dudit document. Toute signature électronique utilisée sera ainsi réputée constituer, au sens de la réglementation, un procédé fiable d’ authentification garantissant son lien avec le document auquel elle s’attache et faire preuve du consentement univoque aux stipulations, oblig ations, informations, données, faits et éléments contenus ou résultants du document ayant fait l’objet de ladite si gnature électronique. En conséquence, il est expressément convenu que ce document signé électroniquement constituera un moyen de preuve valable et recevable tant entre les parties qu’à l’égard de tout tiers, y compris devant toute juridiction et autorité administrative ou judiciaire.
Le Titulaire (ci-après également le « Mandant ») peut, sous sa responsabilité, donner à une ou plusieurs personnes (ci -après « le ou les Mandataires ») une procuration pour faire fonctionner son compte.
La procuration détaille les opérations que le Mandataire est autorisé à faire pour le compte du Mandant. La Banque peut exiger que la procuration soit notariée.
Le Titulaire s’engage à informer la Banque dans les plus brefs délais des éventuelles modifications ou révocations des procurations qu’il aurait signées et ce, par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de notification, les procurations restent valables à l’égard de la Banque.
L’acceptation de la procuration par la Banque sera subordonnée à la présentation par le Mandataire d’une pièce d’identité originale en cours de validité comportant sa photographie et d’un justificatif de domicile de moins de trois (3) mois.
Lorsqu’il s’agit d’un compte joint, la procuration donnée à un tiers, tant pour représenter un des co-titulaires que tous les co-titulaires, doit être signée par tous les co-titulaires du compte.
Lorsqu’il s’agit d’un compte indivis, un indivisaire seul peut donner procuration à une autre personne pour le représenter. La procuration donnée pour faire fonctionner le compte au nom de tous les indivisaires doit être signée par tous les co-titulaires du compte.
La Banque se réserve le droit de ne pas agréer un Mandataire.
La procuration doit être formalisée par la signature d’un acte spécifique, mis à disposition par la Banque.
La Banque peut refuser toutes autres procurations spéciales dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion. En toute hypothèse, la procuration ne permet pas au Mandataire de clôturer le compte.
Le Mandataire engage la responsabilité du Titulaire ou des co-titulaires du compte. Le Titulaire ou les co-titulaires répond(ent) à l’égard de la Banque de toutes les opérations effectuées par le Mandataire. Le Titulaire ou les co-titulaires reconnaî(ssen)t que, pour autant que le Mandataire respecte les pouvoirs prévus par la procuration que le Titulaire ou les co-titulaires lui a (ont) donnée et qui a été communiquée à la Banque, celle-ci n’a pas de devoir contractuel de contrôle de l’usage que le Mandataire fait dedits pouvoirs ni des fins auxquelles il les utilise. Il appartient exclusivement au Titulaire et aux co-titulaires d’exercer ce contrôle.
De fait, le Titulaire ou les co-titulaires, apportera(ont) le plus grand soin dans le choix du(des) Mandataire(s).
Concernant le compte sur lequel la procuration est donnée, la Banque est déchargée de son obligation de secret professionnel à l’égard du(des) Mandataire(s).
Le Titulaire ou les co-titulaires s’engage(nt) à informer le(s) Mandataire(s) de toute modification de la présente convention et notamment des conditions de fonctionnement du compte.
La procuration prend fin :
• en cas de renonciation par le Mandataire ou de révocation par le Mandant. Cette renonciation ou révocation est opposable à la Banque à compter du (1er) premier jour ouvrable suivant la réception par cette dernière d’une notification écrite. Il appartient au Mandant ou au Mandataire, selon les cas, d’informer l’autre partie (ou les autres parties) de la révocation ou de la renonciation ;
• lorsqu’elle est donnée par tous les co-titulaires d’un compte joint ou d’un compte indivis, la procuration prend fin en cas de révocation par l’un ou l’autre des co-titulaires. Il appartiendra au Mandant d’en informer le Mandataire et les autres co-titulaires ;
• en cas de décès du Mandant ou du Mandataire ou en cas de décès de l’un ou l’autre des co-titulaires du compte joint ou du compte indivis porté à la connaissance de la Banque ;
• en cas de placement sous tutelle, porté à la connaissance de la Banque, du Mandant, de l’un des co-titulaires du compte ou du Mandataire ;
• en cas de mise en place d’un mandat de protection future, porté à la connaissance de la Banque, aux termes duquel le Mandataire a expressément reçu pouvoir d’agir sur le(s) compte(s) du Titulaire ;
• en cas de placement sous sauvegarde de justice, curatelle ou habilitation familiale, porté à la conn aissance de la Banque, du Mandant,
de l’un des co-titulaires du compte ou du Mandataire, sauf disposition contraire du jugement de placement ;
• automatiquement en cas de clôture du compte ;
• à l’initiative de la Banque informant le Titulaire qu’elle n’agrée plus le Mandataire pour des raisons de sécurité ou dans l’intérêt du
Titulaire ;
• en cas de révocation judiciaire.
En conséquence, le Mandataire n’aura plus aucun pouvoir pour faire fonctionner le compte ou accéder aux informations concern ant celui- ci même pour la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée.
En outre, il sera tenu de restituer sans délai au Mandant tous les instruments de paiement en sa possession.
Article 14 - Découvert non autorisé - Position débitrice du compte
Le compte doit normalement présenter un solde créditeur et toujours être approvisionné lors de l’émission d’un ordre de paiement.
Si toutefois, le compte devenait débiteur, il porterait immédiatement intérêt au profit de la Banque jusqu’à complet remboursement, sauf dans le cas où le solde débiteur serait dû à une faute ou à une erreur de la Banque.
Le découvert non autorisé est un solde débiteur sur le compte en l’absence de toute autorisation écrite et préalable de la Banque. Toutes les opérations s’inscrivant au débit du compte ne sont effectuées, sauf convention préalable, que dans la limite du solde disponible. La Banque informera le Titulaire de l’existence et des conséquences d’une situation débitrice par tous moyens appropriés.
Lorsque l’information est faite par téléphone, télécopie, courrier électronique ou postal, le Titulaire fera son affaire du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard.
En cas de découvert non autorisé, le Titulaire devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur. En outre, il sera perçu par la Banque des intérêts débiteurs calculés sur le nombre exact de jours débiteurs sur la base d’une année de 360 jours au taux figurant dans les conditions générales tarifaires. Les intérêts débiteurs sont décomptés et débités en fin de trimestre.
En ce qui concerne le taux effectif global, celui-ci est calculé conformément aux dispositions de l’article R.314-2 et R.314-8 du Code de la consommation et, en raison de l’impossibilité matérielle de le connaître à l’avance, sera communiqué au Titulaire, a posteriori, sur le relevé de compte. Le taux effectif global correspond au coût de l’opération et comprend les intérêts auxquels il faut ajouter les différents frais figurant notamment dans les conditions générales tarifaires.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme valant accord de la Banque sur la possibilité pour le Titulaire de faire fonctionner son compte en ligne débitrice.
Sauf convention spécifique contraire, l’existence d’un découvert non autorisé ou la survenance d’un dépassement constitue une situation irrégulière et doit rester ponctuelle et occasionnelle ; elle ne donne aucun droit au Titulaire de s’en prévaloir ultérieurement.
Le Titulaire reconnaît et accepte que les intérêts et commissions passés au débit de son compte ne pourront être contestés plus de trois mois après l’envoi du relevé de compte bancaire en faisant état.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également en cas de dépassement du découvert préalablement autorisé.
Article 15 - Xxxxxx et dénonciation de concours
La Banque se réserve la faculté de consentir au Titulaire tout concours, à durée déterminée ou indéterminée, en exigeant la constitution de toutes garanties ou sûretés qui lui plaira.
Dans le cas d'un concours à durée indéterminée, la Banque se réserve la possibilité de réduire ou supprimer ce concours. La Banque notifiera au Titulaire sa décision par écrit, en respectant un préavis de soixante (60) jours, conformément à l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
Ce délai de préavis court à compter de la date d'envoi de la notification adressée par lettre recommandée avec avis de récept ion à l'adresse de correspondance précisée aux conditions particulières, ou de la date de remise en main propre.
Pendant ce délai de préavis, la Banque continuera à effectuer les opérations courantes. Toutefois, conformément aux dispositions légales, s'agissant d'un crédit autre qu'occasionnel, la Banque n'aura à respecter aucun délai de préavis, en cas de comportement gravement répréhensible du Titulaire, ou en présence d'une situation irrémédiablement compromise.
La Banque a, par ailleurs, la faculté de mettre fin sans préavis à tout crédit toléré à titre occasionnel et exceptionnel.
Article 16 - Relevés de compte
La Banque rendra compte mensuellement de toutes opérations au crédit et au débit qui ont été comptabilisées sur le compte. Elle établir a et adressera ou mettra à disposition du Titulaire via son Espace Privé, des relevés de compte qu’il vérifiera en vue de signaler sans tarder toute erreur ou omission.
En cas d’absence d’opérations sur le compte, un relevé de compte annuel sera adressé ou mis à disposition du Titulaire via son Espace Privé.
La preuve des opérations effectuées sur le compte résultera des écritures de la Banque. Les écritures figurant sur le relevé de compte comportent deux dates :
• la date de comptabilisation destinée à déterminer la position du compte ;
• la date de valeur tenant compte des délais nécessaires à la matérialisation de l’opération (par exemple, lorsque le Titulaire
remet un chèque à l’encaissement, la date de valeur tient compte du délai d’encaissement par la Banque de ce chèque).
La date de comptabilisation est la date retenue par la Banque pour la détermination de l’existence de la provision sur le compte. La date de valeur est la date retenue pour le calcul des éventuels intérêts lors de l’arrêté périodique du compte.
Article 17 - Date de réception des communications
Le courrier simple ou recommandé expédié par la Banque par voie postale est considéré comme reçu et connu du Titulaire à partir du troisième jour suivant la date d’expédition de ce courrier.
Les communications par télécopie et courrier électronique sont présumées reçues par le Titulaire le jour de leur envoi. Les documents mis à disposition sur l’Espace privé sont présumés reçus par le Titulaire le jour de leur mise à disposition.
Le Titulaire qui fournit une adresse électronique dans les conditions particulières garantit qu’il a un accès régulier à sa boîte de messagerie électronique et s’engage à en prendre connaissance régulièrement.
Article 18 - Saisies, saisie administrative à tiers détenteur et autres mesures
Lorsqu’une saisie lui est signifiée, la Banque informe le Titulaire des conséquences et de la conduite à tenir. Une procédure spécifique s’applique en fonction du type de saisies (attribution ou conservatoire). La Banque ne procède au paiement des sommes saisies que sur requête du saisissant et sur présentation d’un certificat de non-contestation délivré par le greffe du tribunal compétent ou par l’huissier de justice ou sur déclaration du Titulaire qu’il ne conteste pas la saisie. Les saisies des comptes bancaires sont sans effet sur les instruments financiers et les coffres forts qui font l’objet de procédures de saisies spécifiques.
Pour le recouvrement de leurs créances, les comptables publics peuvent adresser à la Banque une saisie administrative à tiers détenteur qui emporte l’effet d’attribution immédiate des sommes disponibles sur le ou les comptes du Titulaire.
La Banque doit alors verser les fonds au comptable public dans un délai de trente jours à compter du jour où la saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée.
Lorsque la saisie, saisie administrative à tiers détenteur ou toute autre mesure porte sur un compte indivis ou un compte joint, la Banque bloque le compte en totalité ou en partie dans les conditions ci-dessus. Il appartient au(x) co-titulaire(s) au(x)quel(s) la créance cause de la saisie n’est pas imputable d’obtenir la mainlevée totale ou partielle de cette dernière en établissant ses (leurs) droits.
Les frais perçus lors de chaque saisie, saisie administrative à tiers détenteur ou toute autre mesure et dont le montant est précisé dans les Conditions Générales Tarifaires, restent définitivement acquis à la Banque même si la saisie ou autre mesure n’est pas valable ou demeure sans effet.
Il est précisé que, sur la demande du Titulaire et sur présentation d’un justificatif de son employeur, la Banque laissera à sa disposition, dans les conditions et selon les modalités définies par les articl es R.112-5 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la part insaisissable des rémunérations versées sur son compte, déduction faite des débits intervenus depuis le jour du dernier versement. Il en est de même des allocations familiales, indemnités de chômage et des pensions de retraite versées sur son compte.
Nonobstant ce qui précède, la Banque laisse à la disposition du Titulaire, en application des dispositions de l’article L.162-2 du Code des procédures civiles d’exécution, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la réception de la saisie-attribution ou de la saisie administrative à tiers détenteur ou autre mesure concernée par ces dispositions, une somme à caractère alimentaire d’un montant au plus égal à celui du revenu de solidarité active mensuel pour un allocataire seul. En cas de pluralité de comptes, la somme mise à disposition du Titulaire sera imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
Le Titulaire ne pourra bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un
(1) mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Le Titulaire qui se verrait mettre à disposition une somme d’un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre, devrait restituer au créancier les sommes ainsi indûment perçues ou mises à disposition. Il est par ailleurs rappelé que les sommes à caractère alimentaire laissées à la disposition du Titulaire viennent en déduction du montant des sommes insaisissables, visées au paragraphe précédent, dont le versement pourrait être ultérieurement demandé. Le montant des sommes insaisissables dont le versement a été précédemment effectué vient en déduction du montant des sommes à caractère alimentaire laissées à la disposition du Titulaire.
Le compte est également susceptible de faire l’objet d’autres mesures d’exécution (paiement direct de pensions alimentaires,...). La Banque peut alors également être contrainte de déclarer le solde du ou des comptes, de rendre indisponible l’ensemble des sommes ou le montant pour lequel la mesure est pratiquée et de procéder au règlement entre les mains de tiers.
Article 19 - Relation avec les prestataires de services de paiement tiers
La Banque peut refuser l’accès au compte du Titulaire à un prestataire de service de paiement fournissant un service d’information sur les comptes ou d’initiation de paiement en cas d’accès non autorisé ou frauduleux dudit compte par ce prestataire.
La Banque informera le Titulaire, avant que l’accès ne soit refusé ou dans les meilleurs délais si pour des raisons de sécurité l’information n’a pu être divulguée, par tous moyens aux coordonnées communiquées par le Titulaire.
Enfin, la Banque notifiera ce refus à la Banque de France dans les meilleurs délais.
Dispositions propres à certains comptes
Article 20 - Compte joint Article 20-1 - Fonctionnement
Le compte joint est un compte collectif avec solidarité active et passive ouvert entre deux ou plusieurs personnes appelées co-titulaires quels que soient les liens existants entre ces derniers.
Les noms et coordonnées de chaque co-titulaire sont indiqués dans les conditions particulières.
Chaque co-titulaire peut librement, sur sa seule signature, initier toute opération sur les sommes déposées sur le compte joint. Ainsi, les actes accomplis par l’un quelconque des co-titulaires engagent l’ensemble des co-titulaires du compte indivisiblement et solidairement, leurs ayants-droit étant tenus dans les mêmes conditions.
Chaque co-titulaire peut faire fonctionner le compte sans le concours de l’autre. Chacun des co-titulaires dudit compte a sur celui-ci les mêmes pouvoirs que ceux que la présente convention confère au Titulaire d’un compte personnel. Toutes opérations, quelles qu’elles soient, peuvent y être traitées indifféremment par l’un d’entre eux, quelle que soit l’origine des fonds portés au crédit du compte (solidarité active).
Chacun des co-titulaires d’un compte joint est solidairement et indivisiblement tenu envers la Banque de tous les engagements et obligations découlant de ce compte et des opérations effectuées dans le cadre de la présente conventio n, et ce conformément à l’article 1313 du Code civil (solidarité passive).
Ainsi, si le compte joint vient à être débiteur, pour quelque cause que ce soit, les co-titulaires sont solidairement et indivisiblement tenus vis-à-vis de la Banque de la totalité du solde débiteur en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. La Banque peut alors demander le paiement de la totalité de la dette à un seul des co-titulaires, quel que soit le co-titulaire à l’origine de la créance de la Banque.
Les relevés de compte, toute correspondance et, d’une façon générale, toutes informations émanant de la Banque sont communiqués, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, à l’adresse de correspondance précisée aux conditions particulières ou mis à disposition sur l’Espace Privé.
Chaque co-titulaire a la possibilité de demander à tout moment l’expédition des relevés de compte à une adresse qui lui est propre.
Article 20-2 - Décès de l’un des co-titulaires personne physique
En cas de décès de l’un des co-titulaires, le compte ne sera pas bloqué, sauf en cas d’opposition écrite d’un ayant-droit du co-titulaire décédé justifiant de sa qualité ou du notaire chargé de la succession. Il continuera de fonctionner sous la signature du(des) co-titulaire(s) survivant(s).
La solidarité active permet au(x) co-titulaire(s) survivant(s), en cas de décès de l’un des co-titulaires, d’appréhender l’actif qui figure au compte. Cependant :
• le(s) co-titulaire(s) survivant(s) est (sont) seul(s) comptable(s) de cet actif vis-à-vis des ayants-droit du défunt ou de leur notaire, auxquels il(s) doit(vent) rendre des comptes ;
• les biens qui figurent au compte sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant à chacun des déposants pour une part virile et, par conséquent, les ayants-droit du défunt supportent l’impôt sur cette base minimum, sauf preuve contraire réservée tant à l’administration qu’aux redevables. Pour l’administration, cette preuve peut être faite par tous les moyens tandis que pour les redevables, elle ne peut être établie que par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l’ouverture de la succession.
En cas de décès d’un des co-titulaires, la solidarité passive se poursuit entre le(s) co-titulaire(s) survivant(s) et les ayants-droit du défunt, à concurrence du solde débiteur du compte à la date du décès ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à ce tte date. L’indivisibilité de la dette est établie entre ces ayants-droit.
Dans l’hypothèse où la Banque recevrait des instructions des ayants-droit énonçant la libre disposition du compte joint au bénéfice du co - titulaire conjoint survivant, celles-ci devront mentionner expressément le numéro du compte unipersonnel ouvert dans ses livres au
nom du conjoint survivant vers lequel devront être transférés les avoirs. Ce transfert n’opèrera pas novation de la relation préalablement établie entre la Banque et le co-titulaire conjoint survivant.
Il en sera de même dans l’hypothèse où le Titulaire personne physique est marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Article 20-3 - Dénonciation du compte joint
Le compte joint peut être dénoncé à tout moment par courrier adressé à la Banque par l’un des co-titulaires. La dénonciation prendra effet le premier (1er) jour ouvrable suivant la réception par la Banque de ce courrier. La Banque avisera l’ensemble des autres co-titulaires de la dénonciation.
Chaque co-titulaire peut ainsi sans l’accord des autres co-titulaires :
• se désolidariser du compte joint et mettre fin pour l’avenir à la solidarité active. Le compte sera transformé en compte indivis et ne fonctionnera que sur les signatures conjointes de l'ensemble des co-titulaires,
• se retirer du compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en un compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires. Toutefois, si le compte présentait une position débitrice lors de la demande de retrait, la Banque serait en droit d'exiger et d’obtenir le paiement de ce solde débiteur avant le retrait effectif du co-titulaire en ayant fait la demande.
Dans ces deux hypothèses, chaque co-titulaire devra restituer les formules de chèques et les autres instruments de paiement en sa possession et reste responsable de l’utilisation des instruments de paiement non restitués.
Article 20-4 - Clôture du compte joint
La demande de clôture du compte doit être effectuée, dans le respect de l’article 46 de la présente convention, sous la signature conjointe des co-titulaires lesquels doivent formuler des instructions conjointes quant au transfert des avoirs susceptibles de figurer sur le compte. En toute hypothèse, le retrait des fonds ne pourra s'effectuer qu'avec la signature conjointe de tous les co-titulaires. Si le compte présente un solde débiteur, les co-titulaires seront tenus solidairement à son remboursement.
Article 21 - Compte indivis Article 21-1 - Fonctionnement
Les noms et coordonnées de chaque co-titulaire sont indiqués dans les conditions particulières.
Le compte indivis est un compte collectif assorti de la seule solidarité passive ouvert entre deux ou plusieurs personnes appelées co- titulaires. En conséquence, le compte ne fonctionne que sur les signatures conjointes de tous les co-titulaires du compte, et le cas échéant sur celle de l’Organe de Protection dans les cas visés à l’article 22, ou sur la signature d’un mandataire commun.
Par ailleurs, chacun des co-titulaires est obligé, solidairement et indivisiblement, envers la Banque pour tous les engagements découlant de ce compte et des opérations effectuées dans le cadre de la présente convention, et ce, conformément à l’article 1313 du Co de civil. La Banque pourra donc demander à l’un ou l’autre des co-titulaires le remboursement de la totalité de la somme qui lui est due, et ce, quel que soit le co-titulaire à l’origine de la créance de la Banque.
Les relevés de compte, toute correspondance et, d’une façon générale, toutes informations émanant de la Banque sont communiqués, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires à l’adresse de correspondance précisée aux conditions particulières ou mis à disposition sur l’Espace Privé. Chaque co-titulaire a la possibilité de demander à tout moment l’expédition des relevés de compte à une adresse distincte qui lui est propre.
Afin de faciliter le fonctionnement du compte, les co-titulaires peuvent désigner un mandataire commun pour effectuer toutes les opérations initiées sur le compte indivis. Le nom et les coordonnées du mandataire commun sont indiqués, le cas échéant, dans les conditions particulières. Les opérations engagées par ce mandataire commun engagent les co-titulaires comme s’ils les effectuaient eux- mêmes.
Article 21-2 - Décès de l’un des co-titulaires personne physique
En cas de décès de l’un des co-titulaires, le compte sera bloqué. Les sommes figurant sur le compte au jour du décès ne pourront être retirées que sur signature conjointe d’une part, de tous les autres co-titulaires et, d’autre part, des ayants-droit du défunt.
Dans ce cas, il est expressément précisé qu’il y aura, conformément à l’article 1309 du Code civil, solidarité et indivisibilité entre le(s) co- titulaire(s) survivant(s) et le(s) ayant(s)-droit du défunt.
Les co-titulaires déclarent avoir une parfaite connaissance des obligations légales leur incombant ainsi qu’à la Banque en cas de décès de l’un d’entre eux.
Article 21-3 - Dénonciation et clôture du compte indivis
Le compte indivis peut être dénoncé à tout moment par courrier adressé à la Banque par l’un des co-titulaires. La dénonciation prendra effet le premier (1er) jour ouvrable suivant la réception par la Banque de ce courrier. La Banque avisera l’ensemble des autres co-titulaires de la dénonciation.
Chaque co-titulaire peut sans l’accord des autres co-titulaires se retirer du compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en un compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires. Le co-titulaire qui se retire ne pourra toutefois disposer de sa part dans le solde créditeur du compte indivis qu’après accord de tous les autres co-titulaires.
En revanche, le compte indivis n’est clôturé que sur demande écrite et signée conjointement de tous les co-titulaires, précisant également leurs instructions conjointes quant au transfert des avoirs susceptibles de figurer sur le compte. En toute hypothèse, le ret rait des fonds ne pourra s'effectuer qu'avec la signature conjointe de tous les co-titulaires.
Dans ces deux hypothèses de dénonciation (retrait ou clôture), chaque co-titulaire devra restituer les formules de chèques et les autres
instruments de paiement en sa possession.
En outre, le co-titulaire qui a dénoncé le compte indivis reste tenu solidairement avec les autres co-titulaires du solde débiteur du compte existant le premier (1er) jour ouvrable suivant la date de réception par la Banque du courrier de dénonciation, ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à cette date.
Article 22 - Mise en place ou modification d’une mesure de protection juridique du Titulaire personne physique ou de l’un des co-titulaires personne physique
En cas d’ouverture d’une mesure de protection juridique à l’égard du Titulaire personne physique ou de l’un des co-titulaires personne physique, une copie de l’ordonnance d’ouverture de cette mesure devra être communiquée sans délai à la Banque.
La Banque ne saurait être tenue responsable des conséquences d’une opération intervenue sur le compte lorsqu’elle n’a pas été informée de la mise en place ou de la modification d’une mesure de protection.
Après avoir pris connaissance de la mesure de protection juridique ordonnée, la Banque pourra, sans qu’aucune obligation ne pèse sur elle, informer la personne chargée de la protection et/ou le Titulaire des éventuelles nouvelles modalités de fonctionnement du compte par courrier simple, compte tenu de ses contraintes de gestion et des particularités de la mesure de protection.
Comptes inactifs
Article 23
Conformément aux articles L.312-19 et suivants du Code monétaire et financier la Banque est tenue de détecter les comptes inactifs ouverts dans ses livres.
Un compte est considéré comme inactif lorsque, à l’issue d’une période de douze (12) mois, il n’a fait l’objet d’aucune opération et que le Titulaire ou toute personne habilitée à faire fonctionner le compte ne s’est manifesté ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque. L’inscription d’intérêts, le débit par la Banque de ses frais et commissions et le versement
de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ne constituent pas des opérations ayant pour effet de rendre le compte actif.
Le compte n’est en revanche pas considéré comme inactif si les conditions susvisées sont remplies en raison de l’application de dispositions légales ou règlementaires ou d’une décision de justice.
En cas de décès du Titulaire le compte est considéré comme inactif si, à l’issue d’une période de douze (12) mois à compter du décès, aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs qui y sont déposés.
En toute hypothèse, lorsqu’un compte est considéré comme inactif, la Banque en informe annuellement le Titulaire et, le cas échéant, toute personne habilitée à faire fonctionner le compte et les ayants droit connus par elle.
Le Titulaire est informé qu’à l’issue d’un délai de dix (10) ans à compter de la dernière opération sur le compte ou de sa dernière manifestation ou de celle d’une personne habilitée à faire fonctionner le compte, ou à l’issue d’un délai de trois (3) ans en cas de décès, la Banque versera l’intégralité des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations qui en assurera la conservation, pour le compte du Titulaire, pendant vingt (20) ans ou vingt-sept (27) ans en cas de décès, délais au-delà desquels les sommes versées seront acquises à l’Etat.
A l’issue des opérations de versement à la Caisse des dépôts et consignations, la Banque procèdera à la clôture du compte.
Les opérations de paiement et les instruments de paiement associés
Article 24 - Les opérations au crédit du compte
Le Titulaire peut effectuer au crédit de son compte les opérations suivantes :
• remises d’espèces : les dépôts en euros peuvent être effectués dans une agence de la Banque contre délivrance par la Banque d’un reçu valant preuve du versement. Le moment de réception d’une remise d'espèces correspond au jour du versement des espèces indiqué sur le reçu délivré par la Banque au Titulaire. La Banque veille à ce que le montant de l’opération de versement d’espèces soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Ce montant est, en tout état de cause, crédité sur le compte au plus tard à la fin du premier (1er) jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre ;
• virements : la Banque met le montant de l’opération à la disposition du Titulaire (bénéficiaire) aussitôt après que son propre compte a été crédité ou, le cas échéant, après la réalisation de l’opération de change, si le virement est libellé dans une devise différente de celle du compte ;
• prélèvements : la Banque met le montant de l’opération à la disposition du Titulaire (bénéficiaire) aussitôt après que son propre compte a été crédité, sous réserve d’une possible contre-passation en cas de retour présenté par le prestataire du payeur dans les cinq jours ouvrés suivant la date de règlement
• remboursements par carte bancaire d’une opération de paiement effectuée avec la même carte ;
• remises de chèques ou d’effets en euros : le Titulaire endosse, à l’ordre de la Banque, les chèques ou effets dont il est bénéficiaire avant de les remettre à l’encaissement, la Banque remettant au Titulaire un reçu. Au cas par cas et à titre exceptionnel, la remise à l’encaissement d’un chèque libellé en devises ou tiré sur une banque établie dans un pays étranger pourra être acceptée. Cependant, la remise à l’encaissement répétée de tels chèques sera constitutive d’un fonctionnement anormal du compte au sens de l’article 46 de la présente convention. Le montant des chèques ou effets est porté au crédit du compte du Titulaire sous réserve d’encaissement, à l’exception des chèques tirés sur une banque établie dans un pays étranger et des chèques en devises. À cet égard, la Banque pourra, à tout moment, et nonobstant toute pratique antérieure, ne créditer le compte qu’après leur encaissement effectif. En cas de chèque ou effet retourné impayé, la Banque débite le compte du montant du chèque ou effet dont il avait été crédité lors de sa remise sans l’autorisation du Titulaire :
- dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel cas le
Titulaire devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte ;
- en dehors des délais prévus par les règles interbancaires, et ce, dès lors que la position dudit compte le permet.
La Banque est autorisée, en cas d’omission de la part du remettant, à endosser pour le compte de celui -ci, les chèques portés au crédit du compte et/ou les effets remis à l’encaissement. Conformément à l’usage, les protêts de chèques et valeurs remis par le Titulaire ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci. Les délais de courrier et de confection des protêts rendant très difficiles le respect des délais légaux, le Titulaire renonce à opposer toute déchéance de ce fait à la Banque et la dégage de toute responsabilité en cas de présentation tardive, de retard, ou de non-envoi de tout avis de non-paiement ou de non-acceptation.
Toutes les écritures au crédit sont portées, sauf bonne fin, sur les relevés de compte du Titulaire, sans que de ces inscriptions matérielles il puisse être déduit l’acceptation par la Banque des opérations qui y sont portées. Pour des raisons règlementaires, la Banque peut également être amenée à refuser d’exécuter une opération de paiement quelle qu’en soit la nature sans être contrainte de motiver sa décision.
La Banque met le montant de l'opération à disposition du Titulaire immédiatement après que son propre compte a été crédité.
La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du Titulaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte de la Banque.
Article 25 - Les opérations au débit du compte
Sauf convention contraire, les opérations au débit sont effectuées à la condition expresse que le compte présente une provisi on préalable, suffisante et disponible au moment de la réception de l’ ordre de paiement.
En fonction des instruments de paiement dont il dispose et/ou dont il a autorisé l’utilisation sur son compte, le Titulaire peut effectuer au débit de son compte les opérations suivantes :
• retraits d’espèces dans une agence de la Banque, à hauteur du solde disponible sur son compte sur présentation d’une pièce d’identité et sur présentation du chéquier ou d’un bordereau de retrait. Le moment de réception de l'ordre de retrait d'espèces correspond à la date indiquée par tampon dateur et apposée, par la Banque au verso du chèque signé, ou sur le bordereau de retrait signé par le Titulaire. Le montant de l'opération de retrait d’espèces effectuée au guichet est débité sur le compte au plus tard à la fin du premier (1er) jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre ;
• retraits d’espèces à hauteur du solde disponible sur son compte dans les distributeurs automatiques de billets en France et à l’étranger dans le respect des limites et conditions indiquées dans le contrat carte bancaire. Le moment de réception de l'ordre de retrait
d'espèces correspond à la date figurant sur le reçu délivré par le DAB/GAB. L’ordre de retrait par carte ‘CB’ est exécuté immédiatement par la mise à disposition des espèces entre les mains du Titulaire ;
• émissions de chèques en euros, qui permettent d’effectuer tout paiement ou retrait d’espèces dans les conditions prévues ci-dessus.
Au cas par cas et à titre exceptionnel, l’émission d’un chèque en devises pourra être acceptée. Cependant, l’émission répétée de tels chèques sera constitutive d’un fonctionnement anormal du compte au sens de l’article 46 de la présente convention. La Banque règle le montant des chèques émis sauf dans les cas réglementaires de rejet (absence de provision disponible, opposition, endos i rrégulier, compte clôturé, ...), cette obligation de paiement prenant fin un (1) an après l’expiration du délai de présentation ;
• règlements des achats effectués par carte bancaire si le Titulaire possède une telle carte et ce dans le respect des limites indiquées dans le contrat carte bancaire ;
• règlements de toute somme en euros au profit d’un bénéficiaire dont le prestataire est situé en France au moyen du Titre Interbancaire de Paiement SEPA (TIP SEPA) ;
• règlements de toute somme en euros au moyen de prélèvements ponctuels ou récurrents ;
• virements permanents ou occasionnels ;
• règlements d’effets de commerce (lettre de change et billet à ordre) domiciliés sur le compte ;
• tout autre type d’opération que la Banque et le Titulaire pourraient convenir d’effectuer à l’avenir.
En cas d’opération erronée, la Banque peut être amenée à débiter le compte du Titulaire aux fins de régularisation.
Toutes les écritures au débit sont portées, sauf bonne fin, sur les relevés de compte du Titulaire, sans que de ces inscriptions matérielles il puisse être déduit l’acceptation par la Banque des opérations qui y sont portées. Pour des raisons règlementaires, la Banque peut également être amenée à refuser d’exécuter une opération de paiement quelle qu’en soit la nature sans être contrainte de motiver sa décision.
Les règles relatives aux délais d’exécution des opérations de paiement autre que le chèque décrites ci-après s’appliquent dans les conditions et selon les modalités des articles L.133-12 à L.133-13 du code monétaire et financier
Article 27 - Délivrance - Utilisation – Blocage des instruments de paiement
Afin de permettre au Titulaire d’effectuer des opérations de paiement sur son compte, la Banque peut mettre à sa disposition, sur sa demande, des instruments de paiement tels que les chèques, les virements, les prélèvements, les TIP SEPA, la carte bancaire et tout autre instrument de paiement que la Banque et le Titulaire pourraient convenir d’utiliser à l’avenir.
La mise à disposition de certains instruments de paiement, tel le prélèvement SEPA, le prélèvement SEPA interentreprises ou une carte bancaire, est subordonnée à la signature d’une convention spécifique.
S’il a souscrit à ce service, le Titulaire peut également effectuer des opérations de paiement via l’Espace Privé. Les modalités et conditions d’accès et d’utilisation de ce service, ainsi que les mesures de précaution à respecter par le Titulaire sont définies dans les conditions générales d’accès et d’utilisation du service « Espace Privé ».
La Banque peut refuser la délivrance ou l’utilisation d’un ou plusieurs des instruments de paiement visés ci-dessus en cas d’approvisionnement insuffisant du compte, de mise en place d’une interdiction bancaire ou judiciaire à l’encontre du Titulaire ou encore d’inscription de ce dernier au fichier de centralisation des retraits des Cartes Bancaires « CB » géré par la Banque de France.
La Banque refusera la délivrance ou l’utilisation d’un ou plusieurs instruments de paiement en cas d’une mesure de protection affectant le Titulaire (habilitation familiale, sauvegarde de justice avec nomination d’un mandataire spécial, curatelle et tutelle) si l’autorisation du ou des moyen(s) de paiement n’est pas prévue dans la décision de justice ordonnant la mesure de protection.
La Banque se réserve la faculté d’apprécier à tout moment la délivrance des instruments de paiement en fonction de la situation du compte, de la détérioration de la situation financière du Titulaire ou d’incidents répétés qui lui seraient imputables. La Banque pourra, sur ce fondement et à tout moment, demander au Titulaire la restitution des instruments de paiement.
Dès la délivrance d’un instrument de paiement, le Titulaire doit prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses codes d’accès, mot de passe et/ou code confidentiel qui sont placés sous sa garde. Le Titulaire doit utiliser l’instrument de paiement mis à sa disposition conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Dès qu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, le Titulaire doit en informer sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, la Banque ou l’entité désignée dans le contrat de services de paiement concerné (ex. : contrat carte ‘CB’).
Cette information, qui peut être faite par tout moyen, doit être immédiatement confirmée par écrit, directement à l'agence ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Banque. En cas de contestation, la date de réception de l'écrit fera foi entre les parties.
La Banque se réserve le droit de bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons liées à la sécurité de l'instrument, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou au risque que le Titulaire soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.
Dans ces cas, la Banque informe le Titulaire, par tous moyens, du blocage et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué ou immédiatement après, sauf si cette information est impossible pour des raisons de sécurité ou interdite par une législation communautaire ou nationale. La Banque débloque l'instrument de paiement ou le remplace par un nouvel instrument dès lors que les raisons du blocage n'existent plus. La Banque met en place les moyens appropriés permettant au Titulaire de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement.
La Banque informe le Titulaire que lors de la délivrance de formules de chèque ou d’une carte bancaire, elle consulte le Fichier central des chèques (FCC) géré par la Banque de France. Ce fichier a pour but de renforcer la sécurité des instruments de paiement ainsi que de prévenir et de sanctionner les infractions en matière de chèque mais aussi en matière de carte de paiement et/ou de crédit.
Ce fichier recense les personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une mesure d’interdiction bancaire d’émettre des chèques ou d’une décision de retrait de carte bancaire pour usage abusif prise par les banques à l’encontre de leur client. Il recense également les mesures d’interdiction judiciaire à l’encontre des personnes physiques d’émettre des chèques.
Article 28-1 - Dispositions générales
La création, l’émission, la circulation et le paiement de chèque sont régis par les articles L.131-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Le Titulaire peut demander à la Banque la délivrance de formules de chèques.
La Banque peut refuser, par décision motivée, de délivrer au Titulaire des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds auprès de la Banque. Dans cette hypothèse, le Titulaire peut demander chaque année à la Banque par écrit exclusivement, de réexaminer sa demande. À chaque réexamen et après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Banque peut décider soit de délivrer les formules de chèques demandées, soit d’en refuser la délivrance par décision motivée.
Aucun réexamen n’a cependant lieu tant que le Titulaire est interdit bancaire ou judiciaire.
Le premier chéquier est remis au Titulaire ou son(ses) mandataire(s) après consultation par la Banque du Fichier central des chèques tenu par la Banque de France afin de vérifier que celui-ci n’est pas frappé d’une interdiction d’émettre des chèques et après qu’il a effectué un premier versement sur son compte. Les chéquiers sont renouvelés automatiquement sauf volonté expresse contraire du Titulaire. Les chéquiers sont tenus gratuitement à la disposition du Titulaire à son agence ou adressés par courrier recommandé sur demande.
À tout moment, la Banque peut demander au Titulaire la restitution des formules de xxxxxxx qui lui ont été délivrées en raison notamment de la situation de son compte, de la détérioration de sa situation financière, d’incidents répétés lui étant imputables.
Les chèques sont pré-barrés et non endossables, sauf en faveur d’une banque, d’un établissement assimilé ou d’un établi ssement de paiement.
Des chèques de banque établis à l’ordre de bénéficiaires dénommés pourront être établis à la demande du Titulaire et sous réserve du blocage de la provision correspondante.
Le Titulaire s’engage à ne pas utiliser de formules de chèques autres que celles délivrées par la Banque et à n’y apporter aucune modification ou altération ni rayer les inscriptions y figurant.
Article 28-2 - Sécurité et opposition des chèques
Afin d’empêcher toute utilisation frauduleuse de son chéquier, le Titulaire s’engage à :
• noter à part les numéros de ses chéquiers ;
• limiter le nombre de chéquiers en sa possession ;
• garder son chéquier en lieu sûr, loin des pièces d’identité ;
• ne pas signer de xxxxxxx par avance ;
• noter sur le talon du chéquier les éléments des chèques émis ;
• éviter d’émettre des chèques à l’étranger, même en euros ;
• utiliser de préférence un stylo à bille noire ;
• ne laisser aucun espace devant les sommes en chiffres et en lettres ;
• tirer un trait pour compléter les parties non remplies ;
• ne pas établir de chèque sans indication du nom du bénéficiaire, ou bien, veiller à ce que le bénéficiaire le complète devant lui ;
• si le chèque est rempli par une machine, le vérifier avant de le signer ;
• remplir la date et le lieu d’émission avant de signer le chèque.
Le Titulaire est responsable en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse des chèques qui lui ont été délivrés, jusqu’à la récepti on par la Banque d’une opposition effectuée par tout moyen écrit auprès de la Banque.
Il est rappelé que la législation relative aux chèques ne permet l’opposition que dans les cas suivants :
• perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ;
• redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
Toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le Titulaire doit être impérativement confirmée sans délai par courrier signé par le Titulaire et adressée à la Banque.
En cas de contestation sur l’opposition, cette dernière sera réputée avoir été effectuée à la date de la réception dudit courrier par la
Banque.
Sauf négligence manifeste de sa part, la Banque ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d’une opposition qui n’émanerait pas du Titulaire du compte.
En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse d’un ou plusieurs chèques, la Banque peut demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte.
Toute opposition faite sans motif, ou pour un motif non prévu par les textes en vigueur ne pourra être prise en compte par la Banque et expose son auteur à une peine d’amende de EUR 375 000 et à un emprisonnement de cinq (5) ans.
En cas d’opposition, la Banque est en droit de bloquer la provision du ou des chèques litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué judiciairement sur son bien-fondé, ou que le Titulaire en donne mainlevée.
Le Titulaire est informé qu’en cas d’opposition pour perte et vol de formules de chèques vierges, les coordonnées bancaires de son compte seront inscrites dans des fichiers spécifiques tenus par la Banque de France.
Article 28-3 - Emission d’un chèque sans provision
Avant d’émettre un chèque, le Titulaire doit s’assurer que la provision de son compte est suffisante et disponible en tenant compte des opérations en cours.
Avant de procéder au rejet d’un chèque pour défaut de provision suffisante, la Banque informera le Titulaire des conséquences du défaut de provision par tous moyens aux coordonnées communiquées par le Titulaire (téléphone, par télécopie, par courrier électronique ou postal).
À cet effet, la Banque invite le Titulaire à indiquer ses coordonnées dans les conditions particulières.
La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l’information adressée conformément aux indications du Titulaire dans les conditions particulières n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (notamment en cas d’absence du Titulaire ou de non-indication des modifications des coordonnées).
Le Titulaire fera son affaire du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard.
À défaut de provision disponible suffisante, la Banque rejettera le chèque et adressera au Titulaire une lettre d’injonction qui emporte interdiction d’émettre des chèques pendant une durée de cinq (5) années sur tous les comptes dont il est titulaire ou co-titulaire, et obligation de restituer sans délai tous les chéquiers en sa possession ou en celle de ses mandataires. La Banque en informera les mandataires du Titulaire.
Lorsque l’émission d’un chèque sans provision suffisante est le fait de l’un quelconque des co-titulaires d’un compte joint ou indivis, et à défaut pour les co-titulaires d’avoir désigné celui d’entre eux qui se verra seul appliquer les dispositions ci-dessus, tous les co-titulaires sont frappés de l’interdiction d’émettre des chèques sur l’ensemble de leurs comptes.
Si l’un des co-titulaires est, d’un commun accord, désigné comme responsable au sens de la réglementation, il se voit seul appliquer les mesures d’interdiction sur l’ensemble de ses comptes, les autres co-titulaires n’étant frappés que d’une impossibilité de faire fonctionner le compte sur lequel a eu lieu l’incident.
L’incident de paiement est déclaré à la Banque de France, laquelle informera tout établissement dans lequel le Titulaire dispose d’un compte.
Le Titulaire peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques, avant l’expiration du délai de cinq (5) ans, dès lors qu’il régularise l’incident ayant provoqué l’interdiction, ainsi que l’ensemble des incidents survenus postérieurement tant dans les livres de la Banque que dans ceux de tous autres établissements.
La régularisation peut se faire par deux moyens :
• règlement direct du montant du chèque impayé au bénéficiaire. Le Titulaire doit alors prouver la régularisation en remettant le chèque à la Banque ;
• constitution d’une provision suffisante et disponible destinée à payer le chèque lors d’une nouvelle présentation.
La provision doit demeurer sur le compte pendant un (1) an, à moins que le Titulaire ne justifie avoir directement payé le bénéficiaire
avant l’expiration de ce délai.
Le Titulaire est informé qu’en cas d’émission de chèques sans provision, les coordonnées bancaires de son compte seront inscrites dans le fichier spécifique tenu par la Banque de France.
La Banque peut être amenée à effectuer les rectifications suivantes :
• au débit : si les chèques remis à l’encaissement se révélaient impayés, l’inscription de leur montant au crédit du compte du Titulaire pourrait être annulée et le solde du compte ainsi rectifié en conséquence. Cette modification prendrait effet à la date de valeur de la première inscription.
• au crédit : l’inscription provisoire, au débit de son compte des chèques émis par le Titulaire au bénéfice de tiers ne vaut pas paiement. La Banque pourrait annuler cette inscription si la provision figurant au compte n’était pas suffisante pour en assurer le paiement. Dans cette hypothèse, le solde du compte serait également rectifié en conséquence.
Dans l’un et l’autre cas, l’envoi d’un relevé de compte comportant l’inscription provisoire soit au crédit, soit au débit du compte du Titulaire, ne ferait pas obstacle à la rectification ultérieure de cette écriture.
Article 29 - La carte bancaire
Article 29-1 - Délivrance - Utilisation de la carte bancaire
Le Titulaire peut demander à la Banque la délivrance d’une carte bancaire portant la marque « CB » et la marque du réseau international VISA (« la carte bancaire ») dont les conditions d’utilisation, de sécurité, et de fonctionnement ainsi que les caractéristiques sont précisées dans les Conditions Générales et Particulières du contrat carte bancaire. Le cas échéant, le contrat carte bancaire est remis au Titulaire avec les présentes et fait partie intégrante de la convention de compte courant.
Article 29-2 - Retrait et blocage de la carte bancaire
La Banque pourra être amenée, en cas d’incident de fonctionnement de compte, ou en cas de clôture de compte telle que définie à l’article 47 de la présente convention, à bloquer l’utilisation de la carte bancaire.
Il en sera de même dans les cas visés par le contrat carte bancaire.
Dans tous les cas, ce blocage entraîne l’obligation pour le Titulaire, le porteur de la carte bancaire et/ou l’Organe de Protection le cas échéant), de restituer ou faire restituer la(les) carte(s) bancaire(s) à la Banque dans les délais qui lui (leur) auront été impartis.
Sans préjudice des dispositions du contrat carte bancaire, toute décision de blocage à l’initiative de la Banque sera notifiée au Titulaire
ainsi que, le cas échéant, à l’Organe de Protection et/ou au porteur de la carte bancaire par tous moyens au plus tard le jour du blocage. À la suite d’incidents de fonctionnement du compte résultant directement de l’usage des cartes bancaires, la Banque est en droit de décider de retirer la carte bancaire pour usage abusif. La déclaration de retrait de la carte faite par la Banque au Fichier central des
chèques (FCC) est exclusivement établie au nom du(des) titulaire(s) du compte.
Préalablement à toute inscription au FCC, la Banque informera le Titulaire par courrier de sa décision et des modalités de régularisation.
Article 30-1 - Dispositions générales
Le virement au débit du compte peut être :
• occasionnel : le virement occasionnel est un ordre de paiement donné par le Titulaire à la Banque de transférer une somme d’argent de son compte de paiement vers le compte du bénéficiaire pour exécution immédiate ou à une date déterminée ;
• permanent : le virement permanent est un ordre de paiement donné par le Titulaire à la Banque de transférer une somme d’argent de son compte de paiement vers le compte du bénéficiaire, à des dates et selon une périodicité déterminée ;
• immédiat : virement dont l’exécution est demandée au mieux ;
• différé : virement dont l’exécution est demandée à une date déterminée. Le Titulaire pourra effectuer des virements en euros et/ou en devises.
Pour qu’un virement soit effectué, le Titulaire doit :
• fournir à la Banque les informations nécessaires à son exécution à savoir :
- la devise et le montant,
- l’identité, et les coordonnées bancaires complètes du bénéficiaire,
- le couple IBAN-BIC du bénéficiaire pour les virements en euros vers un Etat membre de l’Espace Economique Européen (EEE), la Principauté d’Andorre, la Cité du Vatican, la Suisse, la Principauté de Monaco,la république de Saint-Marin, et le Royaume Uni ou dans une devise d’un Etat membre de l’EEE n’appartenant pas à la zone euro vers un Etat membre de l’EEE,
- le numéro du compte à débiter,
- le cas échéant le motif du virement, et la date de début d’exécution convenue ;
• s’assurer que le compte à débiter permet l’exécution du virement (solde disponible, …).
Pour éviter un double emploi, toute confirmation ou modification d’un ordre de virement doit identifier explicitement celui-ci et porter la mention « confirmation » ou « modification ». A ce titre, la Banque est dégagée de toute responsabilité pour l’exécution, une seconde fois, de l’ordre transmis si les mentions susvisées ne sont pas présentes.
Article 30-2 - Autorisation de l’ordre de virement
Sont réputés autorisés les ordres de virement donnés :
• dans l’une des agences de la Banque par la signature d'un ordre de virement ;
• par écrit sur support papier par courrier ou par télécopie revêtant une signature conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) auprès de la
Banque ;
• par l'intermédiaire du service « Espace Privé » de la Banque. Le Titulaire s'identifie par la saisie de son identifiant et de son code d’accès confidentiel ; il saisit ensuite son ordre de paiement puis le confirme, le cas échéant par l’application du dispositif d’authentification prévu. L'application de cette procédure par le Titulaire vaut consentement de ce dernier à l'exécution de l’opération.
• ou par tout autre moyen qui serait convenu entre la Banque et le Titulaire au cas par cas.
Lorsque le fonctionnement du compte requiert la signature d’un Organe de Protection seule ou conjointe avec celle du Titulaire en application de l’article 22 de la présente convention, seuls sont réputés autorisés les ordres de virement donnés via l’Espace Privé ou par écrit sur support papier par courrier ou par télécopie, revêtant la(les) signature(s) de l’Organe de Protection et du Titulaire le cas échéant, conforme(s) au(x) spécimen(s) déposé(s) auprès de la Banque.
Article 30-3 - Réception, exécution et révocation de l’ordre de virement
La Banque peut recevoir, directement en agence, par courrier postal, courrier électronique ou par télécopie, un ordre de virement du
Titulaire chaque jour ouvrable avant 16 heures.
En cas de transmission sur support papier, la date de réception de l’ordre est établie par l’horodatage apposé par la Banque sur le support papier.
En cas de transmission par le service « Espace Privé » de la Banque, la date de réception de l’ordre correspond au jour de la saisie signée et confirmée de l'ordre de virement en ligne, ou, si le jour de la saisie n’est pas un jour ouvrable, au jour ouvrable suivant et ce, dans la limite des heures convenues, telles que précisées dans la convention de télétransmission concernée, et à la condition que le compte du Titulaire dispose des fonds nécessaires à l'exécution de l'opération.
Un ordre de virement dont l’horodatage mentionne une heure postérieure à 16 heures ou un jour non ouvrable est réputé reçu le jour ouvrable suivant.
Si le Titulaire a indiqué sur son ordre de virement une date de début d’exécution différée, la date de réception est réputée être le jour ainsi convenu ou, si celui-ci n’est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant.
La Banque s’engage à créditer le compte du prestataire du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier (1er) jour ouvrable suivant la réception de l’ordre de virement du Titulaire.
Ce délai est prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les virements initiés sur support papier.
Pour les virements impliquant une opération de change, ce délai peut être supérieur sans pouvoir dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l’ordre de virement.
Le Titulaire pourra révoquer son ordre de virement tant que celui -ci n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité. Un ordre de virement acquiert un caractère d’irrévocabilité à la réception de l’ordre de virement par la Banque.
Toutefois pour les virements prévoyant une date de début d’exécution convenue entre la Banque et le Titulaire, ce dernier pourra révoquer son ordre de virement au plus tard à la fin du jour ouvrable (avant 16 heures) précédant le jour convenu.
Lorsqu’il s’agit d’un ordre de virement permanent, la révocation faite par le Titulaire vaut pour toutes les opérations à venir concernant cet
ordre de paiement sauf indication contraire du Titulaire.
Article 30-4 - Sécurité de l’ordre de virement
Afin d’empêcher toute utilisation non autorisée du virement, le Titulaire doit garder confidentielles et conserver dans des conditions de sécurité satisfaisantes ses coordonnées bancaires et notamment ses numéros de compte.
Lorsque le Titulaire a connaissance d’une utilisation non autorisée du virement, il en informe sans tarder la Banque par tout moyen aux fins de blocage en tant que de besoin.
Cette information doit être immédiatement confirmée par écrit, directement à l'agence ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Banque. En cas de contestation, la date de réception de l'écrit fera foi entre les parties.
La Banque fournit à la demande du Titulaire pendant dix-huit (18) mois à compter du signalement d’un virement non autorisé les éléments permettant au Titulaire de prouver qu’il a procédé à cette information.
Article 30-5 - Refus d’exécution par la Banque de l’ordre de virement
Lorsque la Banque refuse d’exécuter un ordre de virement, elle le notifie au Titulaire, ou met la notification à sa disposition par tous moyens, dès que possible et, en tout état de cause au plus tard à la fin du premier (1er) jour ouvrable suivant le refus d'exécution de l'ordre de virement.
Ce délai est prolongé d'un (1) jour ouvrable supplémentaire pour les ordres de virement initiés sur support papier (bordereau, courrier ou télécopie).
La Banque en donne les motifs au Titulaire, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une législation communautaire ou nationale. Si le refus est justifié par une erreur matérielle, la Banque indique, si possible, au Titulaire la procédure à suivre pour corriger cette erreur. Si le refus est objectivement motivé, la Banque peut imputer au Titulaire les frais mentionnés aux conditions générales tarifaires.
Un ordre de virement refusé par la Banque est réputé non reçu.
Dès lors, le Titulaire est invité à transmettre le cas échéant à la Banque un nouvel ordre de virement.
Article 31 - Les prélèvements SEPA et les TIP SEPA Article 31-1 - Dispositions générales
Les prélèvements et les TIP SEPA sont des ordres de paiement en euros initiés soit par le bénéficiaire, fondés sur l’autorisation qui lui
a été donnée par le Titulaire, soit par le Titulaire fondés sur l’autorisation qui lui a été donnée par le payeur.
Le bénéficiaire transmet les ordres de paiement à la Banque par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Le Titulaire peut utiliser le prélèvement SEPA et le prélèvement SEPA interentreprises comme mode de recouvrement de ses créances et mode de paiement de ses dettes. La Banque est libre d’offrir ou non au Titulaire le service de présentation au paiement des prélèvements SEPA et/ou de prélèvements SEPA interentreprises, qui font l’objet de convention spécifique.
Article 31-2 - Sécurité du prélèvement SEPA et du TIP SEPA
Afin d’empêcher toute utilisation frauduleuse du prélèvement SEPA ou du TIP SEPA, le Titulaire doit garder confidentielles et conserver dans des conditions de sécurité satisfaisantes ses coordonnées bancaires.
Lorsque le Titulaire a connaissance d’une utilisation frauduleuse du prélèvement ou du TIP SEPA, il en informe sans tarder la Banque par tout moyen aux fins de blocage en tant que de besoin.
Cette information doit être immédiatement confirmée par écrit, directement à l'agence ou par lettre recommandé e avec demande d'avis de réception adressée à la Banque. En cas de contestation, la date de réception de l'écrit fera foi entre les parties
La Banque fournit à la demande du Xxxxxxxxx et pendant dix-huit (18) mois à compter de l’information faite par celui-ci les éléments permettant au Titulaire de prouver qu’il a procédé à cette information.
Le prélèvement SEPA est une opération de paiement permettant au bénéficiaire dont le prestataire est situé dans l’espace SEPA de demander à la Banque de prélever de façon récurrente ou ponctuelle sur le compte du Titulaire toute somme qui lui est due.
La Banque honorera tout avis de prélèvement SEPA émis par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire à condition :
• que l’avis de prélèvement mentionne les noms et les couples IBAN-BIC du bénéficiaire et du Titulaire, ainsi que l’identifiant unique
• que l’avis de prélèvement indique la référence du mandat de prélèvement SEPA reçu par le bénéficiaire ainsi que sa date de signature par le Titulaire, le jour convenu d’exécution de l’opération de paiement, le montant à débiter ainsi que la mention
« prélèvement ponctuel », « récurrent » ou « final » suivant le cas ;
• que le compte du Titulaire à débiter présente la provision suffisante à la date du débit.
Article 31-3-2 - Autorisation des prélèvements SEPA reçus
Les ordres de prélèvements SEPA sont réputés autorisés lorsque :
• ils font l’objet d’un mandat de prélèvement SEPA donné régulièrement par le Titulaire au bénéficiaire par écrit et que,
• le Titulaire n’a pas signifié à la Banque son refus de l’utilisation du prélèvement SEPA comme instrument de paiement au débit du compte.
Pour toute opération de paiement par prélèvement SEPA autorisée par le Titulaire conformément aux dispositions ci-dessus, celui-ci dispose d’un délai de huit (8) semaines à compter de la date de débit du compte pour demander à la Banque le remboursement du montant débité quel que soit le motif et sans avoir à justifier sa décision. Dans ce cas, et dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande, la Banque procédera au remboursement de l’opération de paiement en créditant le compte du montant concerné sauf en cas de remboursement du montant débité par le Bénéficiaire, et sauf si le prélèvement contesté concerne une échéance de crédit consenti au Titulaire par la Banque pour lequel il lui a donné son consentement comme indiqué à l’article 37-2 ci-dessous.
En outre à tout moment, le Titulaire pourra signifier à la Banque qu’il renonce à l’utilisation du prélèvement SEPA comme moyen de paiement sur son compte par lettre recommandée avec avis de réception. La renonciation du Titulaire prendra effet le premier (1er) jour ouvrable suivant la date portée sur l’avis de réception. Par conséquent, tout avis de prélèvement reçu par la Banque à compter du premier (1er) jour ouvrable suivant la date portée sur l’avis de réception sera rejeté.
Article 31-4 - Dispositions applicable aux TIP SEPA
Article 31-4-1 - Dispositions générales applicables aux TIP SEPA
Le TIP SEPA est une opération de paiement en euros permettant au bénéficiaire de demander ponctuellement à la Banque de prélever sur le compte du Titulaire la somme indiquée sur l’ordre de paiement.
Pour débiter le compte du Titulaire, la Banque vérifie :
• que l’ordre de paiement comporte un numéro national d’émetteur autorisé, indique un jour d’exécution convenu, un montant et le numéro de compte à débiter et,
• que le compte du Titulaire à débiter présente la provision suffisante à la date du débit.
Article 31-4-2 - Autorisation des TIP SEPA
Les ordres de paiement donnés par l’intermédiaire d’un TIP SEPA sont réputés autorisés lorsqu’ils sont dûment datés et qu’ils revêtent une signature conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) auprès de la Banque.
Article 31-5 - Dispositions communes aux prélèvements SEPA et TIP SEPA reçu
Article 31-5-1 - Réception, exécution et révocation de l’ordre de paiement par prélèvement SEPA et TIP SEPA
Les ordres de paiement par prélèvement SEPA et TIP SEPA sont réputés reçus par la Banque à la date d’exécution convenue ou le jour ouvrable suivant.
La banque du bénéficiaire transmet l’ordre de paiement par prélèvement SEPA à la Banque au plus tôt quatorze (14) jours calendaires avant la date d’échéance quel que soit le type d’opération et au plus tard un (1) jour ouvrable avant la date d’échéance.
Ces délais de présentation interbancaire permettent le règlement à la date convenue.
Il est précisé qu’à compter de la date de règlement et dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après celle-ci, la Banque peut être amenée à effectuer un rejet (retour interbancaire vers le prestataire du bénéficiaire) en cas de provision insuffisante sur le compte du Titulaire.
La Banque s’engage à créditer le compte du prestataire du bénéficiaire le jour de réception de l’ordre par ses soins. Le Titulaire pourra révoquer l’ordre de paiement par prélèvement SEPA en notifiant sa décision au bénéficiaire.
En outre, le Titulaire pourra donner instruction à la Banque par tout moyen confirmé par écrit de ne pas exécuter une opération de paiement par prélèvement SEPA en précisant les caractéristiques exactes de l’opération concernée. Le Titulaire n’est pas tenu d’indiquer à la Banque les raisons de sa demande. Pour être prises en compte, les instructions du Titulaire devront parvenir à la Banque au plus tard deux (2) jours ouvrables (avant 16 heures) précédant le jour de réception.
A réception de la notification préalable de son créancier l’informant du montant et de la date d’échéance du ou des prélèvements SEPA, le Titulaire doit en vérifier la conformité au regard de ses relations avec son créancier et s’assurer de l’existence, à échéance, d’une provision suffisante et disponible sur son compte.
En cas de désaccord, le Titulaire doit intervenir immédiatement auprès de son créancier. Si celui -ci refuse ou ne peut plus intervenir, le
Titulaire a la possibilité :
• avant la date d’échéance, de faire opposition au prélèvement SEPA auprès de la Banque comme précisé ci-dessus ;
• après cette date, de demander le remboursement auprès de la Banque dans les conditions de l’article 31-3-2 ci-dessus. De convention expresse, la Banque reste étrangère aux dispositions régissant les relations entre le Titulaire et le bénéficiaire.
Le prestataire du bénéficiaire du TIP SEPA transmet l'ordre de paiement à la Banque dans les délais convenus entre le bénéficiaire
et son prestataire. Ces délais doivent permettre le règlement à la date convenue.
Le Titulaire pourra révoquer ses ordres de paiement par TIP SEPA par tout moyen confirmé par écrit au plus tard à la fin du jour ouvrable
(avant 16 heures) précédant le jour de réception de l’ordre par la Banque.
Lorsque la Banque refuse d’exécuter les avis de prélèvements SEPA et les TIP SEPA reçus, elle le notifie au Titulaire, ou met la notification à sa disposition par tous moyens, dès que possible et, en tout état de cause au plus tard à la fin du premier (1er) jour ouvrable suivant le refus d'exécution.
Ce délai est prolongé d'un (1) jour ouvrable supplémentaire pour les ordres de paiement initiés sur support papier.
La Banque en donne les motifs au Titulaire, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une législation communautaire ou nationale. Si le refus est justifié par une erreur matérielle, la Banque indique, si possible, au Titulaire la procédure à suivre pour corriger cette erreur. Si le refus est objectivement motivé, la Banque peut imputer au Titulaire les frais mentionnés aux Conditions Générales Tarifaires.
Un ordre de paiement par prélèvement ou TIP SEPA refusé par la Banque est réputé non reçu.
Article 31-6 - Dispositions applicables au prélèvement SEPA émis
Article 31-6-1 - Dispositions générales applicables au prélèvement SEPA émis
Le prélèvement SEPA est un instrument de paiement automatisé, utilisable pour payer des factures récurrentes ou ponctuelles, qui permet au Titulaire, créancier, d’être à l’initiative de la mise en recouvrement de ses créances vis-à-vis d’un débiteur qui y consent expressément. Ce faisant, il dispense le débiteur de l’envoi d’un titre de paiement lors de chaque règlement ou échéance des opérations récurrentes.
Le service de présentation au paiement des prélèvements SEPA fait l’objet d’une convention spécifique.
En remettant à la Banque des fichiers de prélèvements SEPA à présenter à l’encaissement, que ce soit aux guichets de la Banque ou par l’intermédiaire de l’Espace Privé, le Titulaire s’engage à respecter toutes les règles régissant le prélèvement SEPA et à mettre à niveau, si nécessaire et dans les meilleurs délais, l’ensemble des procédures affectées par ces obligations, et en particulie r :
a. A s’assurer de la cohérence du format des IBAN qui lui sont fournis avant toute constitution de fichiers d’ordres de prélèvement SEPA destinés à la Banque.
b. A se doter d’un Identifiant Créancier SEPA (ICS) en vue de l’utilisation du prélèvement SEPA.
c. A attribuer à chaque mandat d’une Référence Unique – RUM – attribuée selon les règles de son choix
d. A reproduire sur son formulaire les données et les mentions obligatoires du Mandat de prélèvement SEPA établies par l’EPC (European Payments Council). Il est rappelé au Titulaire qu’il ne peut mentionner, sur ledit formulaire, des informations erronées, notamment sur l’impossibilité pour le débiteur de révoquer le mandat de prélèvement, ni prendre des engagements pour le compte de la Banque ou celle du débiteur, sauf accord de ces dernières.
e. A faire compléter et/ou vérifier et signer le mandat de prélèvement SEPA par le débiteur.
f. A n’émettre des prélèvements SEPA qu’après avoir reçu du débiteur un mandat signé l’autorisant à en émettre au débit de son compte bancaire et après lui avoir communiqué la RUM correspondant à ce mandat.
g. A notifier tout prélèvement SEPA au débiteur au moins quatorze (14) jours calendaires (sauf accord bilatéral contraire) avant sa date d’échéance et par tout moyen : facture, avis, échéancier…
h. A respecter les délais de remise convenus avec la Banque afin de permettre la prise en charge des opérations et leur acheminement à bonne date.
i. A mettre à la disposition de ses débiteurs les coordonnées permettant à ceux qui le souhaitent de modifier ou révoquer un Mandat de prélèvement SEPA existant ou de faire une réclamation.
j. A indiquer dans le mandat son nom ou sa dénomination commerciale devant apparaître dans les ordres de prélèvement SEPA et figurer dans l’information restituée au débiteur.
k. A conserver le mandat sous forme papier ou électronique selon la durée de vie du mandat et les règles d’archivage en vigueur.
l. A traiter tout différend directement avec son débiteur.
m. A surseoir à la transmission de l’ordre de prélèvement SEPA sur demande du débiteur ou émettre une instruction en vue du rappel ou de la demande d’annulation de l’ordre de prélèvement initial.
n. A cesser d’émettre tout prélèvement SEPA en cas de révocation du mandat de prélèvement par le débiteur.
o. Après révocation du mandat, conserver celui-ci durant la période de contestation de l’opération au motif « opération non autorisée » (délai de treize (13) mois après le débit du compte du débiteur) à laquelle s’ajoute un délai de trente (30) jours calendaire pendant lequel le prestataire du payeur recherche la preuve du consentement.
p. A considérer comme révoqué tout mandat n’ayant pas fait l’objet d’ordre de prélèvement SEPA depuis plus de trente-six (36) mois.
q. A n’émettre qu’un seul prélèvement SEPA en cas de mandat ponctuel.
r. A insérer dans les ordres de prélèvements SEPA toute modification des données du mandat, du fait du débiteur ou de son fait, en cas -par exemple- d’évolution de sa dénomination sociale ou de son nom.
s. A ne pas remettre à la Banque d’ordres de prélèvement SEPA tant que les obligations ci-dessus ne sont pas satisfaites.
t. A respecter les délais de présentation du prélèvement SEPA en fonction du type d’opération.
u. A accepter, pour les prélèvements SEPA, les rejets présentés à la Banque par le prestataire du payeur avant le règlement.
v. A accepter, pour les prélèvements SEPA, les retours présentés à la Banque par le prestataire du payeur durant un délai de cinq (5) jours ouvrés bancaires après le règlement et leur contre-passation sur son compte.
w. A accepter, pour les prélèvements SEPA, les retours présentés à la Banque par le prestataire du payeur sur demande de remboursement du débiteur durant un délai de huit semaines (+ deux (2) jours ouvrés bancaires) après le débit et leur contre -passation sur son compte.
x. A mettre le mandat ou toute preuve d’existence du mandat à disposition de la Banque à première demande de sa part.
y. A accepter tout retour de prélèvements SEPA au-delà du délai de huit (8) semaines et durant un délai de treize (13) mois après le débit du compte du débiteur (+ trente (30) jours calendaires de délai de traitement), au motif « opération non autorisée » sous réserve de la recherche de preuve du consentement.
Par ailleurs, le Titulaire s’engage, en cas de changement ou de modification de son ICS, d’une RUM, de sa dénomination sociale ou de toute autre information relative à un Mandat de prélèvement SEPA à en informer la Banque et ses débiteurs. Il est rappelé que le Titulaire est tenu de conserver l’historique de ces changements.
En cas de manquement aux règles régissant le prélèvement SEPA, la Banque pourra refuser de présenter les prélèvements SEPA du Titulaire au paiement. Il est précisé que le non-respect des règles professionnelles susvisées peut entraîner l’interdiction d’utiliser le prélèvement SEPA comme instrument de paiement.
Article 31-6-2 - Autorisation des prélèvements SEPA émis
Le Titulaire doit transmettre l’ordre de prélèvement à la Banque au plus tôt quatorze (14) jours calendaires avant la date d’échéance et au plus tard un (1) jour ouvré bancaire avant la date d’échéance.
Il est rappelé que la Banque comptabilise le crédit correspondant sur le compte du Titulaire sous réserve d’une possible contre-passation en cas de retour présenté par le prestataire du payeur dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la date de règlement.
Le Titulaire peut révoquer un ou plusieurs ordres de prélèvement émis. La demande de révocation doit être reçue par la Banque au moins deux (2) jours ouvrables avant la date d'échéance.
Le Titulaire conserve la possibilité de révoquer un prélèvement pendant un délai de deux (2) jours ouvrés après sa date de règlement. Cette révocation entraîne un reversement du montant total du prélèvement au prestataire du payeur, le reversement partiel n’est pas possible.
La Banque est responsable à l'égard du Titulaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire du payeur, conformément aux modalités convenues afin de permettre l'exécution de l'opération à la date convenue. À défaut de transmission, la Banque retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération. Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire du payeur, la Banque redevient responsable à l'égard du Titulaire du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux stipulations des présentes.
Article 31-7 - Prélèvement SEPA interentreprises
Article 31-7-1 - Dispositions générales applicables au prélèvement SEPA interentreprises
Le prélèvement SEPA interentreprises est un instrument de paiement automatisé, utilisable pour payer des factures récurrentes ou ponctuelles, qui permet à un créancier d’être à l’initiative de la mise en recouvrement de ses créances vis-à-vis d’un débiteur « non- consommateur » qui y consent expressément. Ce faisant, il dispense le débiteur de l’envoi d’un titre de paiement lors de chaque règlement ou échéance des opérations récurrentes.
Le débiteur d’un prélèvement SEPA interentreprises est obligatoirement un « non-consommateur », c’est à dire une personne morale ou une personne physique qui agit dans un cadre professionnel.
Le prélèvement SEPA interentreprises est un service optionnel proposé par la Banque, réservé aux paiements entre Entreprises, Professionnels, Associations, faisant l’objet d’une convention spécifique.
Article 31-7-2 - Autorisation de Prélèvement SEPA interentreprises
Le délai de présentation interbancaire d’un prélèvement SEPA interentreprises est au maximum de quatorze (14) jours calendaire s et au minimum de un (1) jour ouvré bancaire avant la date d’échéance.
La date d’exécution, date de débit du compte du débiteur, correspond à la date d’échéance.
Les ordres de paiement par prélèvement SEPA interentreprises sont réputés reçus par la Banque à la date d’exécution convenue ou le jour ouvrable suivant.
Pour la première échéance d’un prélèvement SEPA interentreprises ou pour un prélèvement SEPA interentreprises ponctuel, la Banque
se fait confirmer les données du mandat par le Titulaire ainsi que son consentement.
En cas de prélèvements SEPA interentreprises récurrents, la Banque vérifie pour chaque prélèvement :
• la validité des coordonnées bancaires du Titulaire (notamment les numéros IBAN et BIC) ;
• l’absence d’instruction de non-paiement ;
• la cohérence des informations figurant sur le mandat et des éventuelles instructions de paiement du Titulaire avec les données de l’opération reçue. En cas d’incohérence la Banque contactera le Titulaire, ce dernier lui indiquera par une confirmation écrite et signée si le paiement doit être exécuté, à défaut la Banque se réserve la possibilité de refuser l’opération concernée.
La Banque ne pourra être tenue responsable de l’éventuel retard ou absence d’exécution en cas de réponse tardive du Titulaire. Le Titulaire s’engage à :
• informer sans délai la Banque de la perte de sa qualité de non consommateur ;
• informer la Banque dès la signature d’un mandat de prélèvement SEPA interentreprises pour que celle-ci puisse effectuer les contrôles adéquats ;
• informer la Banque de toute modification ou révocation du mandat par tous moyens. L’information sera prise en compte deux (2) jours ouvrables après réception de l’information par la Banque.
Un prélèvement SEPA Interentreprises autorisé ne peut pas faire l’objet d’un remboursement.
A tout moment, le Titulaire pourra notifier à la Banque qu’il renonce à l’utilisation du prélèvement SEPA interentreprises comme instrument de paiement sur son compte par lettre recommandée avec avis de réception. La renonciation du Titulaire prendra effet le premier jour ouvrable suivant la date portée sur l’avis de réception. Par conséquent, tout avis de prélèvement reçu par la Banque à compter du premier jour ouvrable suivant la date portée sur l’avis de réception sera rejeté.
La Banque sera fondée à refuser l’exécution d’un ordre de paiement par prélèvement SEPA interentreprises dans les cas suivants :
• pour motif bancaire (compte clos, client décédé etc.) ;
• dans le cas d’un ordre de paiement qui n’a pas été autorisé dans les conditions prévues ci-dessus ;
• sur instruction du Titulaire en ce sens ;
• en cas de provision insuffisante sur le compte du Titulaire.
En cas de rejet du prélèvement SEPA interentreprises, la Banque informera le Titulaire par téléphone dans un délai maximum d’un jour ouvrable suivant la réception de l’ordre. En cas d’appel infructueux aux numéros indiqués à la Banque par le Titulaire, la Banque l’informera par courrier, télécopie ou courrier électronique. Le Titulaire est informé que si l’information est transmise par téléphone, la conversation sera enregistrée.
Un ordre de paiement par prélèvement SEPA interentreprises refusé par la Banque est réputé non reçu.
Le Titulaire pourra révoquer l’ordre de paiement par prélèvement SEPA interentreprises en notifiant par téléphone ou par télécopie à la Banque le retrait de son autorisation de prélèvement en précisant les caractéristiques exactes de l’ opération de paiement. Le Titulaire est invité à informer parallèlement le bénéficiaire du retrait de cette autorisation.
De la même façon, le Titulaire devra notifier à la Banque le retrait de la demande de prélèvement SEPA interentreprises transmise au
bénéficiaire. Cette notification vaudra retrait de plein droit de l’autorisation de prélèvement donnée à la Banque.
Toute notification doit parvenir à la Banque au plus tard deux jours ouvrables (avant 16 heures) avant l’échéance prévue.
Le retrait par le Titulaire de l’autorisation de prélèvement SEPA interentreprises donnée à la Banque vaut pour tous les avis de prélèvement à venir relevant de cette autorisation sauf indication contraire du Titulaire.
En outre, le Titulaire pourra donner instruction à la Banque par téléphone ou télécopie de ne pas exécuter une opération de paiement par prélèvement SEPA interentreprises en précisant les caractéristiques exactes de l’opération concernée. Le Titulaire n’est pas tenu d’indiquer à la Banque les raisons de sa demande. Pour être prises en compte, les instructions du Titulaire devront parvenir à la Banque au plus tard deux jours ouvrables (avant 16 heures) avant l’échéance prévue.
Article 31-7-3 - Sécurité et caducité du prélèvement SEPA interentreprises
Afin d’empêcher toute utilisation frauduleuse du prélèvement, le Titulaire doit garder confidentielles et conserver dans des conditions de sécurité satisfaisantes ses coordonnées bancaires.
Lorsque le Titulaire a connaissance d’une utilisation frauduleuse du prélèvement, il en informe sans tarder la Banque par tout moyen aux fins de blocage en tant que de besoin.
Par ailleurs, dans le cadre du prélèvement SEPA interentreprises, si le compte du Titulaire continue à être prélevé en dépit du retrait d’autorisation notifié au bénéficiaire sans que la Banque en ait été informée, le Titulaire avertit la Banque par tout moyen aux fins de blocage en tant que de besoin.
Cette information doit être immédiatement confirmée par écrit, directement à l'agence ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Banque. En cas de contestation, la date de réception de l'écrit fera foi entre les parties
La Banque fournit à la demande du Xxxxxxxxx et pendant dix-huit (18) mois à compter de l’information faite par celui-ci les éléments permettant au Titulaire de prouver qu’il a procédé à cette information.
Un mandat de prélèvement SEPA interentreprises pour lequel aucun ordre n’a été présenté pendant une période de trente-six (36) mois à compter de la date d’échéance du dernier prélèvement SEPA interentreprises présenté, sera caduc. Une nouvelle autorisation conforme aux conditions décrites ci-dessus sera alors nécessaire pour procéder à un nouveau prélèvement SEPA interentreprises.
Les articles 33 à 35 relatifs aux incidents liés aux opérations de paiement sont applicables au prélèvement SEPA interentreprises.
Article 32 - Effets de commerce
Les effets de commerce sont régis par les dispositions du code de commerce qui leur sont propres.
Il est précisé que les lettres de change relevé (ci-après LCR) ou des billets à ordre relevé (ci-après BOR) sont réputés avoir été créés sur support papier. Les LCR et BOR créés sur support papier relèvent du régime applicable aux effets de commerce quand bien même ils font l'objet en pratique d'une dématérialisation en cours de vie pour en faciliter la circulation et l'encaissement.
Incidents liés aux opérations de paiement
Article 33 - Dispositions communes Article 33 - 1 - Obligations du Titulaire
Afin de permettre à la Banque de corriger tout incident éventuel, le Titulaire doit signaler à la Banque par tous les moyens prévus dans la convention et sans tarder, une opération de paiement non autorisée, une opération de paiement inexécutée ou mal exécutée. Cette opération pourra donner lieu à réclamation au plus tard dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de débit ou s uivant la date à laquelle l’opération aurait dû être comptabilisée. À défaut de signalement de l’opération de paiement non autorisée, mal exécutée ou inexécutée dans le délai qui précède, le Titulaire ne pourra obtenir la correction de l’opération de paiement en question. Ce délai n’est pas applicable si la Banque n’a pas mis à disposition du Titulaire ses relevés de compte.
Les opérations de paiement par carte bancaire sont régies par les dispositions spécifiques indiquées dans le contrat carte bancaire. En outre, les opérations de paiement par chèque sont régies par des dispositions qui leur sont propres.
Article 33 - 2 Obligations de la Banque
Lorsque l’incident a ou est susceptible d’avoir des répercussions sur les intérêts financiers du Titulaire la Banque informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de l’incident et de toutes les mesures disponibles qu’ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de l’incident.
Article 34 - Opérations mal exécutées
Pour les opérations au débit du compte effectuées par virement, prélèvement, TIP SEPA ou carte bancaire, la Banque reste responsable de la bonne exécution de ces opérations de paiement à l’égard du Titulaire jusqu’à réception par le prestataire du bénéficiaire du montant indiqué sur l’ordre de paiement. Ensuite, le prestataire du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
Si la Banque ne peut justifier du transfert effectif des fonds au prestataire du bénéficiaire conformément à l’ordre de paiement qui lui a été transmis selon le cas par le Titulaire ou par le prestataire du bénéficiaire, la Banque s’engage, si besoin et sans tarder, à rétablir le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu sous réserve que cette opération ait fait l’objet d’un signalement dans le délai fixé à l’article 33 -1 de la présente convention. Le Titulaire pourra également obtenir le remboursement des frais occasionnés par cette opération. La date de valeur à laquelle le compte du Titulaire est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Dès que la Banque reçoit une somme au profit du Titulaire, elle devient responsable de la mise à disposition immédiate sur le compte du
Titulaire des fonds reçus du prestataire de services de paiement du payeur.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du Titulaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
Un ordre de paiement exécuté par la Banque conformément à l'identifiant unique fourni par le Titulaire est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
La Banque est dégagée de toute responsabilité lorsque le Titulaire lui a fourni un identifiant unique inexact ou en cas de force majeure. Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le Titulaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du Titulaire, la Banque est, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa précédent, responsable à l'égard du Titulaire de la bonne
transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de
permettre une exécution de l'opération.
Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement, il indemnise immédiatement la Banque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du Titulaire.
À la demande du Xxxxxxxxx et dans tous les cas, la Banque mettra en œuvre les moyens à sa disposition pour retrouver la trace de l’opération de paiement mal exécutée, informera le Titulaire du résultat de sa recherche et s’efforcera de récupérer les fonds concernés.
En vertu de dispositions légales et réglementaires, la Banque peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue responsable des retards ou de la non- exécution des opérations de paiement.
Article 35 - Opérations non autorisées
Article 35 - 1 Opérations non autorisées initiées par le Titulaire
Le Titulaire pourra obtenir le remboursement immédiat de toutes les opérations non autorisées et des frais associés dont le signalement est intervenu dans le délai fixé à l’article 33-1 de la présente convention. La Banque rétablira, le cas échéant, le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Sauf cas de force majeure, l’absence ou le retard de signalement imputable à la Banque d’une opération non autorisée ne fait pas obstacle au droit à remboursement du Titulaire.
Article 35 - 2 Opérations non autorisées initiées par un prestataire de services d’initiation de paiement
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, la Banque rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier (1er) jour ouvrable suivant, au Titulaire le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement la Banque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du Titulaire, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Article 36 - Contestation d’une opération de paiement autorisée
Une opération de paiement est autorisée si le Titulaire a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le Titulaire et la Banque conviennent que le Titulaire pourra également donner son consentement à l'opération de paiement
après l'exécution de cette dernière.
Article 36-1 - Opération autorisée dont le montant n’est pas connu
Lorsque l’autorisation de paiement initiée par prélèvement ou par carte bancaire n’indique pas le montant exact de l’ opération de paiement et que celui-ci dépasse le montant auquel le Titulaire pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées et des circonstances propres à l’opération, ce dernier dispose d’un délai de huit (8) semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités pour demander le remboursement de l’opération.
Pour ce faire, le Titulaire devra joindre à sa demande de remboursement une attestation sur l’honneur mentionnant les circonstances dans lesquelles il a donné son autorisation à l’ opération de paiement ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas été mis en mesure d’anticiper le montant de l’opération de paiement qui a été débité sur son compte. Lorsque le taux de change appliqué est celui prévu dans les Conditions Générales Tarifaires, le Titulaire ne peut pas invoquer dans l’attestation des raisons liées à l’opération de change.
Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, la Banque pourra rembourser le montant total de l’opération ou refuser de rembourser en le justifiant, le Titulaire ayant alors la possibilité de recourir à la médiation prévue dans la convention.
La date de valeur à laquelle le compte du Titulaire est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Article 36-2 - Cas des opérations autorisées par le Titulaire directement auprès de la Banque
Conformément à l’article L 133-25-2 du Code monétaire et financier, il est convenu que le Titulaire n’a pas droit au remboursement d’une opération de paiement lorsqu’il a donné son consentement directement à la Banque. Sont ici visées notamment les opérations de paiement par prélèvement (interne ou externe) des échéances de crédit, sauf en cas de retrait du consentement.
Article 37 - Rectification des écritures
.
Les effets, chèques, ou autres instruments de paiement remis à l’encaissement ne sont portés au crédit du compte du Titulaire que sous réserve de leur encaissement effectif, et la Banque se réserve le droit, à tout moment, de contrepasser, les impayés.
Le Titulaire autorise dès à présent la Banque à reprendre lesdites écritures :
• si des opérations ont donné lieu à des écritures automatiquement passés en compte en raison des contraintes informatiques ;
• si la Banque se trouvait amenée à accepter des rejets tardifs, à en porter le montant au débit du compte du Titulaire, dès lors que la position de ce compte le permet.
Rémunération de la Banque
Les frais applicables aux produits et services visés dans la convention, à la gestion du compte, aux instruments de paiement délivrés, aux incidents de fonctionnement du compte ou aux incidents liés aux opérations de paiement sont précisés dans les Conditions Générales Tarifaires.
En cas d’ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France, le Titulaire bénéficie gratuitement des services bancaires de base visés à l’article 5-1 de la présente convention.
Le Titulaire s’oblige à payer, et autorise la Banque à prélever sur son compte, les frais, charges, intérêts relatifs au fonctionnement et à la tenue du compte, ainsi que les autres frais de gestion et tous autres frais de quelque nature qu’ils soient tels qu’ils fi gurent dans les conditions générales tarifaires.
Article 39 - Modification des tarifs
Tout projet de modification ou de création de tarif sera communiqué par écrit au Titulaire dans les conditions prévues à l’article 45 de la présente convention. Les nouvelles conditions générales tarifaires seront par ailleurs mises à la disposition du Titulaire dans son agence et sur le site internet de la Banque.
Pour toute modification des tarifs induisant une baisse des frais pour le Titulaire (baisse, suppression,...), les mesures s‘appliqueront à la date décidée par la Banque, sans démarche particulière de cette dernière autre que l’information du Titulaire par une mention sur le relevé de compte.
Obligations et information des parties
Article 40 - Communications à la Banque
Pendant toute la durée de la présente convention, le Titulaire s’engage à :
• informer la Banque, sans délai, de tout changement qui interviendrait dans les informations personnelles, professionnelles et patrimoniales le concernant et notamment toute modification d'état civil, de capacité juridique, de régime matrimonial ou de statut (notamment fiscal) ainsi que toute modification de sa signature dont un nouveau spécimen devra alors être déposé auprès de la Banque. Le Titulaire devra en particulier signaler tout changement d’adresse, en présentant toute pièce justificative originale ; toute modification statutaire, changement de dirigeants sociaux, modification dans la répartition du capital social, capitaux propres de la société devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes ; toute décision de fusion, scission, absorption, disso lution ou liquidation, ou toute modification dans la personne des associés disposant d'un pouvoir effectif au sein de la personne morale, ainsi que toute déclaration de cessation de paiements ou prononcé d'un jugement d’ouverture d’une procédure collective ;
• informer la Banque de tout changement de ses coordonnées téléphoniques et électroniques . La Banque ne saurait être tenue pour responsable des conséquences pouvant découler du manquement du Titulaire à cette obligation et pour toute modification qui n’aurait pas été signalée à la Banque ;
• fournir à la Banque, lors de l’entrée en relation et par la suite annuellement dans xxx xxx (6) mois de la clôture de l’exercice, les documents comptables et assimilés relatifs à la situation de l’entreprise (bilan, comptes de résultats et annexes) et, le cas échéant, le(s) rapport(s) du Commissaire aux Comptes ; en outre, sur demande expresse de la Banque, le Titulaire devra fournir tous documents et informations sur la situation économique, comptable et financière de l’entreprise ;
• informer la Banque dans les quinze (15) jours de tous les faits susceptibles d’affecter sérieusement l’importance ou la valeur de son patrimoine ou d’augmenter sensiblement le volume de ses engagements et, de façon plus générale, de tout évènement susceptible d’affecter la pérennité de l’entreprise ;
• communiquer à la Banque toutes les informations requises aux fins de contrôle et de déclaration relatives à la nature, la destination et la provenance des mouvements enregistrés sur le compte ;
• informer la Banque dans le délai d’un (1) mois en produisant toutes justifications nécessaires afférentes à toutes mutations, expropriations pour cause d’utilité publique, saisies en cours de tout bien mobilier ou immobilier appartenant tant à lui - même qu’aux éventuels garants.
La responsabilité de la Banque ne pourra donc être recherchée si elle utilise une information non actualisée par suite d'un manquement aux obligations d’information susvisées.
Article 41 - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
La Banque est tenue, à peine de sanction pénale, à un devoir de vigilance.
Conformément aux articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier relatifs à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Banque s’assure, avant d’ouvrir un compte courant que le Titulaire a communiqué l’ensemble des pièces exigées par la réglementation en vigueur.
La Banque se réserve le droit de demander au Titulaire périodiquement et à sa convenance la mise à jour desdites pièces ainsi que toute information complémentaire qu’il estimera utile pour se conformer à ses obligations en vertu de la loi précitée.
Par ailleurs, la Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures requises par ces textes, notamment le gel des avoirs.
La Banque est également tenue de déclarer aux autorités compétentes :
• les sommes et les opérations qui portent sur les sommes qui pourraient provenir d'une infraction passible d'une peine privati ve de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;
• les opérations dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré toutes les diligences effectuées au titre des vérifications et contrôles prévus par la règlementation ;
• les opérations effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue.
• Il est précisé que le gouvernement peut, par voie de décret, étendre l’obligation de déclaration incombant à la Banque aux opérations réalisées avec des ressortissants de certains pays dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
La Banque est, enfin, tenue de s’informer auprès du Titulaire en cas d’opérations apparaissant inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Cette information porte sur l’origine et la destination des sommes en cause ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Article 42 - Secret professionnel
Aux termes des articles L.511-33 et L.511-34 du Code monétaire et financier et des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, la Banque
est tenue au secret professionnel.
Toutefois, ce secret peut être levé conformément à la loi, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du Juge pénal.
La loi permet à la Banque de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles la Banque négocie, conclut ou exécute des opérations expressément visées à l’article L.511 -33 du Code monétaire et financier, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’opération concernée. De même, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, la Banque est tenue de transmettre aux entreprises du groupe auquel elle appartient des informations couvertes par le secret professionnel.
Le Titulaire dispose, par ailleurs, de la faculté de relever lui-même la Banque de ce secret, au cas par cas, en lui précisant expressément par écrit les tiers et les informations concernées par la levée du secret professionnel.
Le Titulaire est informé que la Banque est tenue de déclarer l’ouverture, la clôture et les modifications de tout compte au service FICOBA de l’administration fiscale. Des informations concernant le Titulaire sont susceptibles, en cas d’incident de paiement, d’être inscrites au fichier des incidents de paiement, au fichier central des chèques (FCC) et au registre central des risques tenu par la Banque de France. Ces fichiers sont accessibles à l’ensemble des établissements de crédit.
Article 43 - Données Personnelles
Les données à caractère personnel recueillies par la Banque, responsable de traitement, dans le cadre de la relation bancaire sont obligatoires pour la conclusion, y compris au moyen d’un procédé électronique de signature électronique (notamment pour l’authentification du Titulaire, la création et la conservation du certificat électronique), et l’exécution des conventions liées au fonctionnement et à la gestion des comptes détenus au sein de la Banque par le Titulaire, ainsi qu’au respect de la réglementation. Ces données à caractère personnel peuvent être traitées de façon informatisée ou manuelle et le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, consent expressément à leur traitement. Elles ne sont utilisées et ne font l'objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de la conclusion et de l’exécution des conventions/contrats auxquels le Titulaire est partie, de la gestion de la relation bancaire, et gestion de la Banque, pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires, et peuvent être utilisées pour les actions commerciales de la Banque et/ou des sociétés du Groupe Rothschild & Co.
Les données à caractère personnel recueillies peuvent être transmises notamment à des prestataires de services pour l'exécuti on des travaux sous-traités et/ou intervenant dans le cadre du service de signature électronique, et/ou aux sociétés du Groupe Rothschild & Co. En acceptant les présentes, le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, accepte que ses données fassent l’objet d’un traitement, soient collectées, communiquées et conservées pendant les durées légales requises.
Les traitements auront principalement pour finalité : la gestion des comptes, la gestion de la relation bancaire et financière, la signature électronique de documents liés à l’ouverture et à la gestion des comptes ou à la relation bancaire, la gestion des produits et services fournis, l’octroi de crédit, les actions commerciales, l’élaboration de statistiques et d’analyse de performances, l’évaluation et la gestion du risque, la prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’application de toute législation ayant pour finalité la lutte contre l’évasion fiscale internationale, la recherche des personnes décédées, la détection de la clientèle en situation de fragilité financière et toute obligation légale et réglementaire.
Les données à caractère personnel peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires.
Les données à caractère personnel du Titulaire, et/ou son représentant personne physique, pourront être conservées pour une d urée allant de cinq (5) à dix (10) ans à compter de la fin de la relation commerciale, le cas échéant, la fin du recouvrement ou de clôture d u dossier de fraude.
Dans le cadre des nouveaux prestataires de services de paiement tiers, seules les données n’étant pas considérées comme des données de paiement sensibles, telles que définies par l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, pourront être transmises à ces derniers, notamment le nom du Titulaire et son numéro de compte.
Conformément au Règlement (UE) 2015/847 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux informations accompagnant les transferts de fonds, le Titulaire est informé que la Banque transmet au prestataire du bénéficiaire, et au prestataire intermédiaire le cas échéant, les informations le concernant, ainsi que celles concernant le bénéficiaire, visées par le Règlement (UE) 2015/847 précité (notamment les nom, adresse et numéro de compte).
Le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, dispose d’un droit d’accès et de rectification, d’effacement, de limi tation de traitement, ainsi que le droit à la portabilité de ses données. Le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, peut également s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à ce que ses données à caractère personnel fass ent l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir un produit ou un service. En particulier, il est indiqué que toute opposition à la conservation et/ou à la communication de données à caractère personnel empêchera par exemple la délivrance du certificat électronique résultant de la signature électronique d’un document.
Le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, peut aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver sa demande, s’opposer à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Le détail de la politique de protection des données personnelles de la Banque est présenté dans un document intitulé « Notice sur la protection des données personnelles » disponible en agence, sur le site internet de la Banque ou sur demande à l’adresse électronique susvisée.
Le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, a par ailleurs la possibilité d’effectuer une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère personnel.
Durée, modification et résiliation de la convention, transfert et clôture du compte
Article 44 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Article 45 - Modification de la convention
La Banque se réserve le droit de procéder à la modification de la présente convention. Le Titulaire sera informé de ce projet de modification par une mention sur son relevé de compte. La convention modifiée ou la nouvelle tarification sera communiqué e au Titulaire sur simple demande de sa part. Le Titulaire disposera alors d’un délai d’un (1) mois à compter de l’envoi de cette information pour manifester son refus.
À défaut de contestation du Titulaire à l’expiration de ce délai, il sera réputé avoir accepté lesdites modifications. Si le Titulaire conteste une ou plusieurs modifications de la convention, il peut demander la résiliation de la convention avant la date d’entrée en vigueur fixée pour ces modifications, entrainant la clôture de son compte immédiatement et sans frais.
Les dispositions de la présente convention peuvent évoluer en raison de nouvelles mesures législatives ou réglementaires. Dan s ce cas, ces modifications prendront effet à la date d’application des mesures concernées sans démarche particulière de la Banque.
Article 46 - Résiliation de la convention et clôture du compte
La présente convention peut être résiliée à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de trente (30) jours pour le Titulaire et de soixante (60) jours pour la Banque, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer les motifs de leur décision.
Lorsque le compte a été ouvert sur demande de la Banque de France conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente convention, une lettre de résiliation motivée devra être adressée par la Banque au Titulaire et à la Banque de France pour information. La clôture du compte ouvert sur demande de la Banque de France est effectuée à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de l’envoi de la lettre de résiliation conformément à l’article L.312-1 du Code monétaire et financier.
La présente convention sera résiliée de plein droit et sans mise en demeure préalable dans les cas suivants :
• compte sans mouvement et présentant un solde nul pendant une période d’un (1) an ;
• décès du Titulaire personne physique ou dissolution du Titulaire personne morale ;
• non-respect des dispositions de la présente convention ;
• fonctionnement anormal du compte ;
• situations irrémédiablement compromise ;
• faute grave répréhensible du Titulaire (activités illicites, agissements frauduleux ou fausse déclaration par exemple) ;
• informations inexactes fournies par le Titulaire concernant notamment sa situation financière ou patrimoniale et en particulier en cas de non-respect de l’une des obligations prévues à l’article 41 de la présente convention
• la clôture peut, en outre intervenir en cas de liquidation judiciaire ou de cession de l’entreprise dans le cadre de la loi de sauvegarde (ou de toutes autres procédures équivalentes ouvertes sur le fondement d’un droit étranger qui l’autorise)
La résiliation de la présente convention entraîne la clôture du(des) compte(s) qu’elle régit et, le cas échéant, le transfert des avoirs disponibles dans un autre établissement de crédit. À cet effet, le Titulaire s’engage en cas de clôture de son compte courant à indiquer à la Banque les coordonnées du compte bancaire (R.I.B.) sur lequel il souhaite voir ses avoirs transférés avant la fin du préavis mentionné ci- dessus. La clôture aura pour effet de rendre le solde du compte exigible. Le solde du compte sera déterminé sous réserve des opérations en cours. Aucun ordre sur le compte ne sera plus exécuté et toutes les opérations domiciliées sur le compte seront rejetées.
Le Titulaire sera tenu de restituer à la Banque les chéquiers et autres instruments de paiement en sa possession et en celle de ses mandataires. Il fera son affaire de l’information de ces derniers.
La clôture du compte entraînant de plein droit déchéance du terme pour les opérations en cours, la Banque pourra liquider, aux frais et risques du Titulaire, toutes les opérations en cours comprenant notamment la passation au débit du compte de tout chèque en sa possession et portant la signature du Titulaire ainsi que toutes sommes que la Banque serait amenée à payer postérieurement à la clôture en vertu d’engagements quelconques du Titulaire nés antérieurement à la date de la clôture du compte.
La Banque aura notamment la faculté de porter :
• au débit du compte : si le solde en permet le paiement, les chèques régulièrement émis avant la clôture et, dans tous les cas, les effets revenant impayés, les cautions payées par la Banque, les règlements de factures cartes bancaires, les intérêts, commissions, ainsi que les frais, et d'une manière plus générale, toutes les sommes dues par le Titulaire après la clôture, en vertu d'opérations quelconques du Titulaire antérieures à la clôture du compte,
• au crédit du compte : d'éventuels virements initiés antérieurement.
Le solde définitif du compte ne sera arrêté qu’une fois cette liquidation effectuée.
La clôture obligera, en outre, le Titulaire à couvrir par la constitution d’une garantie suffisante (caution, aval ou autre), les engagements non échus souscrits par la Banque pour le compte du Titulaire. Si, à la suite de ces écritures de clôture, la provision des tirages émis et non encore présentés est insuffisante ou inexistante, le Titulaire devra la compléter ou la constituer. À défaut, la Banque sera contrainte d’en refuser le paiement.
Les sûretés ainsi que toutes autres garanties attachées à l’une quelconque des opérations portées au compte subsisteront jusqu’à la clôture, leur effet étant reporté afin d’assurer la couverture du solde éventuellement débiteur devenu exigible.
Sous réserve des garanties qu’elle aurait à conserver pour assurer le règlement des opérations en cours, la Banque fera diligence pour virer le solde créditeur après clôture vers le(les) compte(s) de paiement que le Titulaire lui indiquera.
Si le Titulaire n’a fourni aucun identifiant unique avant la fin du préavis, la Banque envoie à l’adresse de correspondance indiqué dans les conditions particulières un courrier de relance recommandé avec avis de réception lui octroyant un délai supplémentaire de trente (30) jours et lui indiquant les dispositions qu’elle prendra sans nouvelle de sa part à l’issue de ce nouveau délai.
Ces dispositions, que le Titulaire déclare accepter expressément, consistent pour la Banque à envoyer au Titulaire à la dernière adresse de correspondance connue de la Banque, ou mettre à la disposition du Titulaire à la Banque, un chèque de banque d’un montant égal au solde créditeur du compte courant après clôture diminué des frais d’émission dudit chèque tels que figurant dans les Conditions Générales Tarifaires.
Article 47 - Solde débiteur à la clôture - Intérêts – Capitalisation
Si la clôture du compte fait apparaître un solde débiteur, celui-ci produira intérêt à compter de cette clôture, au même taux que celui appliqué au jour de la clôture jusqu’à remboursement total.
De même, toutes les opérations que la Banque n’aura pu contre-passer porteront intérêt au taux prévu ci-dessus.
Enfin, par application de l’article 1343-2 du Code civil, les parties conviennent que les intérêts des capitaux dus pour une année enti ère produiront eux-mêmes intérêts.
La production d’intérêts après la clôture du compte n’emporte pas pour la Banque renonciation à l’exigibilité immédiate du solde ni accord sur les délais de règlement.
Les frais régulièrement imputés pour la prestation de service de paiement ne sont dus par le Titulaire qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte courant. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au pro rata.
Article 48 - Décès du Titulaire personne physique
Le décès du Titulaire entraîne la clôture du compte, dès que la Banque en a été avisée, sauf en cas de compte joint ou indivis. Les procurations cessent du fait du décès du Titulaire.
Les avoirs inscrits sur le compte du Titulaire décédé sont transférés sur un compte ouvert au nom de la succession du Titulaire, dans l’attente des instructions de ses ayants-droit.
Les opérations effectuées avant le décès du Titulaire seront honorées par la Banque, sous réserve de provision suffisante.
Par principe, tous les prélèvements et virements se présentant sur le compte après le décès du Titulaire, ainsi que les chèques émis après le décès du Titulaire sont rejetés, sauf instructions contraires des ayants-droit.
En cas de solde créditeur, les avoirs inscrits sur le compte sont transférés sur un compte « succession », compte provisoire ouvert dans l’attente des instructions des ayants-droit, lesquelles devront être accompagnées de leur carte d’identité nationale en cours de validité et d’actes ou d’attestations notariés confirmant leurs qualités héréditaires et leurs droits.
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le compte du défunt, dans la limite du solde créditeur de ce compte, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la Banque teneur du compte du défunt, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
En outre, par application des dispositions combinées des articles 806-III et 807 du Code général des impôts et sauf les cas de dispense strictement définis par la réglementation en vigueur, en présence d’ayants-droit domiciliés à l’étranger, la Banque est tenue d’exiger, préalablement à la libération des avoirs, la présentation d’un certificat délivré par la recette des impôts habilitée à enregistrer la déclaration de succession (celle du dernier domicile du défunt en France métropolitaine ou dans un D.O.M. et, dans tous les autres cas, à la recette des non-résidents - D.R.E.S.G., 00, xxx xx Xxxxxx, XXX 00000, 00000 Xxxxx-xx Xxxxx xxxxx) constatant soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
Dans l’hypothèse où ce certificat n’énoncerait pas le détail des actifs détenus par la Banque, le notaire devra transmettre à la Banque soit une copie par extrait de la déclaration de succession signée par les ayants-droit soit une attestation confirmant les avoirs déclarés dans la déclaration de succession.
En cas de solde débiteur, les ayants-droit seront tenus solidairement et indivisiblement du paiement de toutes les sommes pouvant être dues par le Titulaire.
Article 49 - Dissolution du Titulaire personne morale
La dissolution du Titulaire entraîne la clôture du compte, dès que la Banque en a été avisée, sauf en cas de compte collectif. La Banque pourra toutefois consentir au maintien du compte pour les besoins de la liquidation
Les procurations cessent du fait de la dissolution du Titulaire.
Les avoirs inscrits sur le compte du Titulaire seront transférés sur instructions du liquidateur.
Les opérations effectuées avant la dissolution du Titulaire seront honorées par la Banque, sous réserve de provision suffisante.
Par principe, tous les prélèvements et virements se présentant sur le compte après la dissolution du Titulaire, ainsi que les chèques émis après la dissolution du Titulaire sont rejetés, sauf instructions contraires du liquidateur.
Dispositions diverses
Article 50 - Autorités de contrôle
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et règlementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Ses coordonnées sont les suivantes :
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
0 xxxxx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) est chargée de vérifier l’application des règles d’information sur les prix.
Ses coordonnées sont les suivantes :
DGCCRF
00, xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00000, Xxxxx
Le registre recensant les services de paiement pour lesquels la Banque a été agréée est ouvert à la consultation et accessible en ligne sur le site internet de la Banque de France (xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx).
Article 51 - Démarchage bancaire et financier
Lorsque un acte de démarchage précède la conclusion de la présente convention, le Titulaire dispose, en application des dispositions de l'article L.341-16 I du Code monétaire et financier et à compter de la date de conclusion de la présente convention, d'un délai de quatorze
(14) jours pour se rétracter en renvoyant le formulaire, dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire, après l'avoir dûment complété et signé. L'exercice de ce droit n'a pas à être motivé et ne donne lieu à la perception d'aucune pénalité.
Article 52 - Garantie des dépôts
Les dépôts espèces, recueillis par la Banque, sont couverts par un mécanisme de garantie géré par le Fonds de garantie des dépôts etde résolution dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 312-4 et suivants du Code monétaire et financier et par le règlement n° 99-05 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière. Sont couverts par cette garantie les dépôts libellés en euros et en devises communautaires, libres de tout engagement et non anonymes. Sont exclus de tout remboursement les dépôts ouverts sous des prête-noms ou provenant d’activités illégales.
Le plafond d’indemnisation par déposant est de EUR 100 000 quel que soit le nombre de comptes ouverts auprès du même établissement et leur localisation dans l’Espace Economique Européen.
Des informations complémentaires sur les conditions (notamment les exclusions) ou les délais d’indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisé peuvent être demandées auprès du :
Fonds de garantie des dépôts et de résolution
00, xxx xx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx - Tél : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00 - E-mail : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Article 53 - Echange automatique d'informations à des fins fiscales
Le Titulaire est informé que les institutions financières françaises sont soumises à l’obligation d’identifier les « US Person » (personne américaine) conformément à la réglementation fiscale américaine « FATCA » (Foreign Account Tax Compliance Act).
Dans ce cadre, la Banque pourra être amenée à demander au Titulaire de lui fournir des informations complémentaires, afin de vérifier le statut du Titulaire au regard des critères établis par cette réglementation.
Si le Titulaire est qualifié de « US Person », la Banque a l’obligation de communiquer les renseignements requis pour chacun de ses comptes déclarables à l’administration fiscale française. Cette dernière effectuera à son tour une déclaration auprès des autorités fiscales américaines.
Le Titulaire est également, informé que les institutions financières françaises sont soumises à l’obligation d’identifier le statut du Titulaire
en application des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales.
Dans ce cadre, la Banque pourra être amenée à demander à tous les titulaires qu’ils résident ou non dans un pays participant à l’échange automatique d’informations à des fins fiscales de lui fournir des informations, relatives notamment à sa (ou ses) résidence(s) fiscale(s) et à (ou aux) numéro(s) d’identification fiscale correspondant(s) .
Si le Titulaire est qualifié de « Reportable Person » (Personne reportable), la Banque a l’obligation de déclarer les renseignements requis pour chacun de ses comptes déclarables à l’administration fiscale française. Cette dernière effectuera à son tour une déclaration auprès de toutes les autorités fiscales étrangères concernées.
En cas d’absence de réponse ou de refus exprès de sa part notifié à la Banque, le Titulaire est informé que la Banque sera dans l’obligation de déclarer son (ses) compte(s) ouverts dans les livres de la Banque aux autorités fiscales françaises et de les clôturer selon les modalités prévues dans la présente convention.
Article 54 - Réglementation DAC 6
La Directive (UE) 2011/16 telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 (« la Directive ») impose aux intermé diaires concevant, commercialisant ou organisant un dispositif transfrontière ou ceux donnant une aide, une assistance ou des conse ils en lien avec un tel dispositif (les « Intermédiaires »), l’obligation de déclarer ceux de ces dispositifs satisfaisant un ou plusieurs des « marqueurs
» visés à l’Annexe 4 de la Directive. Il incombe à l’Intermédiaire / aux Intermédiaire(s) concerné(s) et/ou aux contribuables dans l’hypothèse dans laquelle le ou les Intermédiaire(s) serai(en)t soumis au secret professionnel, d’apprécier l’existence ou au contraire de constater l’absence de ces marqueurs.
La Directive est applicable au 1er juillet 2020, mais est entrée en vigueur dès le 25 juin 2018, de sorte que tous les dispositifs reportables dont la première étape a été mise en œuvre depuis cette date seront effectivement déclarés auprès de l’administration fiscale française. Cette Directive fait l’objet d’une transposition en droit français (la Directive et sa transposition en droit français étant désignées ci-après par « la Réglementation DAC 6 »).
En conséquence de l’entrée en vigueur de la Réglementation DAC 6, le Titulaire reconnaît :
(a) que la Banque, dans le cas où elle agirait comme Intermédiaire, peut être amenée à devoir déclarer un dispositif transfrontière mis en place dans le cadre des opérations du Titulaire ;
(b) qu’en pareille hypothèse, la Banque effectuera sa déclaration selon les normes fixées par la Réglementation DAC 6 ;
(c) que la Banque, si elle est soumise au secret professionnel, pourra également devoir notifier l’obligation de déclaration incombant à tout autre Intermédiaire qui ne serait pas tenu au secret professionnel et dont elle aurait par ailleurs connaissance ou, à défaut, au Titulaire lui-même ; et
(d) que l’appréciation du caractère déclarable d’un dispositif transfrontière par la Banque étant réalisée sur la base des informations dont elle dispose et des analyses qu’elle a conduites ou recueillies, peut différer de celle d’autres Intermédiaires, y compris les conseils fiscaux du Titulaire.
La Banque n’étant pas habilitée à délivrer un conseil de nature fiscale, Le Titulaire s’engage à recourir aux services d’un conseil compétent en matière fiscale, s’agissant de toute transaction transfrontière à laquelle le Titulaire prend part.
Afin de permettre l’exécution pleine et entière par la Banque de ses obligations au titre de la Réglementation DAC 6, le Titulaire s’engage en outre :
• à communiquer à la Banque un avis du conseil visé au paragraphe précédent sur le caractère déclarable ou non déclarable du dispositif, avant sa mise en œuvre, étant par ailleurs précisé que cette opinion ne la lie pas ;
• à informer la Banque du contenu de toute déclaration envisagée ou faite par un autre Intermédiaire dans le cadre du même dispositif, dont le Titulaire aurait connaissance.
Enfin, le Titulaire s’interdit d’engager en aucune manière et sur aucun fondement la responsabilité de la Banque liée à la Réglementation DAC 6, y compris en cas de divergence d’appréciation entre la Banque et tout autre intermédiaire ou le Titulaire sur le caractère déclarable ou non déclarable dudit dispositif.
Nonobstant les dispositions relatives aux incidents liés aux opérations de paiement (articles 33 à 36 de la présente convention) et aux saisies, saisies administratives à tiers détenteurs, oppositions administratives (article 18 de la présente convention), le Titulaire peut adresser toute réclamation qu’il juge utile par courrier postal ou électronique, par télécopie ou par téléphone auprès de son Xxxxxxxx.
Si le Titulaire estime que la réponse apportée n’est pas satisfaisante, il peut prendre contact avec la Cellule Réclamations de la Banque :
Rothschild Xxxxxx Xxxxxx / Cellule Réclamations
00, xxx Xxxxxxx XX 00000
13253 Marseille Cedex 6
La Banque accuse réception de sa demande dans un délai de dix (10) jours ouvrables et procède à son analyse conformément à sa procédure interne.
Une réponse est apportée au Titulaire dans les deux (2) mois suivants la réception de sa réclamation. Si des circonstances particulières empêchent la Banque d’apporter la réponse dans le délai précité, le Titulaire en est informé.
Par exception, concernant une réclamation sur les opérations de paiement, une réponse est apportée au Titulaire dans les quinze (15)
jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
En cas de circonstances échappant au contrôle de la Banque et lorsqu’une réponse ne peut être apportée dans les quinze (15) jours, alors une réponse d’attente précisant le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation sera apportée au Titulaire.
Si la réponse apportée n’est pas jugée satisfaisante par le Titulaire, celui-ci dispose de la faculté de saisir le médiateur, conformément à l’article 56 de la présente convention.
Un médiateur, désigné par la Banque, peut être saisi gratuitement des litiges nés de l’application des stipulations relatives aux opérations de paiement visées à l’article 55.
Cette saisine intervient après épuisement de toutes les voies de recours amiable entre le Titulaire et la Banque ou dans le cas où la réponse apportée n’est pas jugée satisfaisante par le Titulaire.
Cette saisine est incompatible avec l’existence de toute procédure judiciaire préalable ou parallèle, sauf accord de la Banque et du
Titulaire.
Ce médiateur, chargé de recommander des solutions à ces litiges, est tenu de statuer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la complétude du dossier. Ce délai peut être prolongé par le médiateur en cas de litige complexe. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. Le Titulaire pourra transmettre sa réclamation écrite à :
Monsieur le Médiateur - Fédération Bancaire Française CS 151, 75422 Paris Cedex 09.
Ou en complétant le formulaire de saisine sur le site internet du médiateur : xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Le médiateur exerce sa mission en toute indépendance dans le cadre d’une « Charte du service de Médiation pour les Profession nels » qui précise notamment son champ de compétence et les conditions de son intervention. Cette charte est disponible sur demande auprès de la Banque et sur le site internet de la Banque.
Pour l’exécution de la présente convention, les parties décident d’élire domicile en leur siège social ou à leur domicile. Les parties déclarent que la présente convention est soumise à la loi française.
En cas de litiges, les tribunaux compétents pour statuer sur les différends nés de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, seront, à défaut de résolution amiable, ceux du ressort de la ville où le compte a été ouvert.
LEXIQUE DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT
Authentification : s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des donn ées de sécurité personnalisées de l'utilisateur ;
Authentification forte : s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et « inhérence
» (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;
Bénéficiaire : personne physique ou morale destinataire des fonds ayant fait l’objet d’un ordre de paiement.
Date d’exécution d’une opération de paiement : date à laquelle l’opération de paiement est comptabilisée en date d’opération sur le compte de la Banque.
Date de début d’exécution d’une opération de paiement : date à laquelle l’opération de paiement est comptabilisée au débit du compte du Titulaire sauf si une opération de conversion est nécessaire.
Données de paiement sensibles : s'entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les com ptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;
Espace Économique Européen : l’EEE est composé de trente pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, , Slovaquie, Slovénie, Suède, République Tchèque.
Espace SEPA : l’espace SEPA couvre : l’EEE, la Suisse, la principauté de Monaco, la république de Saint Marin, la Principauté d’Andorre, la Cité du Vatican, et le Royaume Uni.
Établissement de paiement : personnes morales, autres que les établissements de crédit, ayant reçu l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) pour fournir à titre de profession habituelle des services de paiement.
Identifiant unique ou IBAN/BIC : combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles communiquée au Titulaire par la Banque que celui- ci doit fournir pour permettre l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement sur lequel doit être effectuée l’opération de paiement. Ces informations figurent notamment sur le Relevé d’Identité Bancaire.
L’IBAN (International Bank Account Number) correspond à l’identifiant européen d’un compte bancaire. Il comprend au maximum 3 4 caractères et a une longueur propre à chaque pays (pour la France 27 caractères).
Le BIC (Business Identifier Code) permet d’identifier une banque quel que soit le pays où elle est implantée. Il compte 8 ou 11 caractères selon son degré de précision.
Instrument de paiement : dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre le Titulaire et la Banque et auquel le
Titulaire a recours pour donner un ordre de paiement.
Jour ouvrable : jour au cours duquel la Banque ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement, c’est à dire du lundi au vendredi pour la Banque et, pour les opérations réalisées au guichet, aux jours et heures d’ouverture de l’agence concernée, sous réserve des jours de fermeture des systèmes interbancaires permettant le règlement des opérations de paiement.
Mandat de prélèvement SEPA : autorisation de prélèvement et de débit du compte du Titulaire destinée à recouvrer les montants dus par ce dernier à un bénéficiaire. Il devra comporter les mentions suivantes : les noms, adresse et coordonnées bancaires (couple IBAN/BIC) du Titulaire, l’identifiant SEPA du bénéficiaire, le type de prélèvement choisi (ponctuel ou récurrent), la date et la signature du Titulaire.
Ce mandat sera remis au bénéficiaire qui sera responsable de sa gestion et de son stockage. Sa révocation devra être adressée au bénéficiaire. S’agissant des prélèvements récurrents, la validité du mandat expirera après 36 mois sans prélèvement subséquent.
Opération de paiement : Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Opération inexécutée ou mal exécutée : toute opération de paiement qui n’a pas été réalisée par la Banque ou dont l’exécution ne correspond pas à aux caractéristiques de l’ordre de paiement.
Opération non autorisée : une opération de paiement non autorisée est une opération dont l’ordre de paiement ne revêt pas les formes prévues dans les Conditions Générales du compte de dépôt.
Ordre de paiement : toute instruction reçue par la Banque demandant d’effectuer une opération au débit du compte du Titulaire. Payeur : personne physique ou morale qui initie ou donne un ordre de paiement (exemple : le titulaire d’une carte de paiement) Prestataire du bénéficiaire : banque ou tout autre établissement assimilé du bénéficiaire.
SEPA (Single Euro Payments Area) : espace unique des paiements en euro défini par la zone comprenant les Etats membres de l’EEE, auxquels s’ajoutent la Suisse, la principauté de Monaco, la république de Saint-Marin, la Principauté d’Andorre, la Cité du Vatican et le Royaume Uni.
Support électronique durable : tout instrument permettant de stocker les informations de telle sorte que celles -ci puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.