CHAPITRE Clauses Exemplaires

CHAPITRE. Quand l'Employeur veut engager un employé à temps plein pour remplir un poste ou des fonctions déjà assumées par un employé à temps partiel, ils'engage à réclamer d'abord les services de l'employé temps partiel qui remplit déjà ce poste ou ces fonctions. L'employé surnuméraire est un employé embauché: pour remplacer un employé absent pour maladie, accident, congés syndicaux, formation, congé prévu à la convention ou en raison de congé de maternité; à d'un de travail; dans ce cas ilne peut y avoir plus de quatre (4) journalistes surnuméraires à la fois; dans le cas des employés de soutien, pour répondre aux besoins irréguliers des opérations, normalement pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours. Si la durée de l'emploi excède cette période, l'Employeur en avise le Syndicat par écrit pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix(90) jours; pour combler un poste affiché ce qu'il soit comblé. L'embauche et le travail des employés surnuméraires sont soumis aux conditions suivantes: L'Employeur doit aviser le Syndicat au moins une (1) semaine à l'avance de l'embauche d'un employé surnuméraire, sauf en cas d'urgence un avis doit être transmis au Syndicat dans le plus bref délai possible, mais sans excéder trois (3) jours. Cet avis doit mentionner le nom de l'employé surnuméraire ainsi que le nom de absent; Pour les remplacements d'une durée prévue de plus d'une semaine, le surnuméraire est assigné à de l'employé qu'il remplace. On ne peut confier à un employé surnuméraire des fonctions ou un poste octroyant des responsabilités à-vis d'autres employés ; L'utilisation d'un surnuméraire ne peut avoir qu'un caractère de suppléance. En ce sens, elle ne doit pas avoir pour effet d'empêcher la création de postes à temps partiel ou à temps plein; L'employé surnuméraire a droit à une indemnité de huit pour-cent (8 représentant les avantages suivants prévus à la convention pour les employés permanents: jours fériés et congés mobiles, familiaux, de maladie et allocation de documentation;
CHAPITRE. À moins que le contexte ne s ' y oppose, aux fins d'application de la convention, les mots, termes et expressions dont la significa- tion est ci-après déterminée ont le sens et l'applicationqui leur sont respectivement donnés.
CHAPITRE. Des photographies des l'émission ou de la série, ou d'un dans des un pour de de dans lesquels montage. les l'utilisation de ce et pour les plus haut Lorsque la prestation qu'un dans un montage et que l'artiste figuredans moins de pour cent (50%)des de la ce dernier d'un droit d'utilisation à pour cent (5 du la fonction payée, et ce, pour épisode dans lequel il ne figure pas. ou une de d'un montage de l'émission ou la émission, d'un épisode ou d'une fait en de de production ou que fait appel à un artiste ne faisant pas partie de l'émission, la d'enregistrement au tarif de et dure un de deux (2) heures, y compris temps du maquillage et de l'habillage. des deux (2) incluses, tout travail est rémunéré au de la en soit Un ne peut ou toute informé au y par écrit.
CHAPITRE. Pour les fins de la présente entente collective, les expressions et termes suivants reçoivent l'interprétation ci-après énoncée: Écriture d'un scénario à partir d'une œuvre préexistante, en langue française ou autre, qui consiste notamment à modifier les personnages et la structure dramatique pour les rendre conformes aux besoins du médium cinéma ou à une autre réalité culturelle ou un environnement différent.
CHAPITRE. A IRED 'APPLICATIONDE L 'ENTENTE COLLECTIVE
CHAPITRE. CONTRAT D 'OPTION ET D Nonobstant l'article le contrat d'option ne peut excéder une durée d'un (1) an. De plus, chaque renouvellement consécutif est d'une durée d'au plus six (6) mois. De plus, le renouvellement de l'option est automatique si le producteur démontre à l'auteur qu'il poursuit des démarches pour intéresser un distributeur à l'œuvre cinématographique ou pour obtenir d'organismes privés ou publics le financement nécessaire au développement du projet de l'auteur ou à sa production. À la demande de l'auteur, le producteur fournit des pièces justificatives à cet effet. Tout contrat d'option doit être conditionnel au parfait paiement par le producteur des montants négociés pour acquérir l'option et son renouvellement, et au respect des conditions précisées aux articles et Le contrat d'option est dans la forme prescrite à l'annexe Dans le cas d'une coproduction, les parties s'entendent pour que le contrat d'option puisse être dans une forme différente de celui prescrit à l'annexe Un contrat d'écriture ou de licence conforme aux dispositions de la présente entente collective, dûment signé par l'auteur et le producteur, peut être joint au contrat d'option pour prendre effet, le cas échéant, lors de la levée d'option. Le producteur signifie par écrit à l'auteur, au plus tard dix (10) jours ouvrables avant l'échéance de l'option, sa volonté de se prévaloir de cette dernière. Cette signification a pour effet de lever l'option et de donner effet, le cas échéant, à l'échéance de l'option, au contrat d'écriture ou de licence annexé au contrat d'option. Si aucun contrat d'écriture n'accompagne le contrat d'option, le producteur doit pour lever l'option signer un contrat d'écriture avec l'auteur avant l'échéance de l'option. Si l'option n'est pas levée conformément aux articles ou l'auteur du projet peut disposer à sa guise de son texte à l'échéance du délai prévu au contrat d'option.
CHAPITRE. CONTRAT D 'OPTION ET D Nonobstant l'article la lettre d'intention ne peut excéder une période de trois (3) mois. De plus, un seul renouvellement d'une durée maximale de trois (3) mois est permis. La lettre d'intention est dans la forme prescrite à l'annexe Un contrat d'écriture conforme aux dispositions de la présente entente collective, dûment signé par et le producteur, peut être joint à la lettre d'intention pour prendre effet sur avis écrit du producteur lors de l'obtention financement. Le producteur doit aviser par écrit l'auteur et la de la mise en vigueur du contrat d'écriture dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables après l'obtention du financement.
CHAPITRE. DES RELATIONS PROFESSIONNELLES, DE GRIEF ETARBITRAGE Les parties conviennent d’établir un comité de relations professionnelles, composé de deux (2) représentants de et de deux (2) représentants de la Le comité de relations professionnelles exerce les fonctions suivantes, à titre consultatif: étudier, du consentement des deux parties, tout grief en vue de rechercher un règlement à l’amiable; discuter, à la demande de l’une ou l’autre partie, de l’interprétation de l’entente collective; étudier, à la demande de l’une ou l’autre des parties, toute question que l’entente collective n’aurait pas envisagée. Le comité de relations professionnelles peut également, à la demande de l’une des parties et avec l’accord écrit, le cas échéant, de l’auteur et du producteur concernés, recommander unanimement pour un cas donné de déroger à l’application de l’entente collective. Le comité de relations professionnelles se réunit dans les meilleurs délais à la demande de l’une des parties. De façon générale, le comité se réunit trimestriellement. La demande écrite de l’une des parties de soumettre, pour étude, un grief au Comité de relations professionnelles suspend le délai de soumission du grief à l’arbitrage. S’il y a refus écrit de l’autre partie d’accéder à cette demande le cas échéant, qu’il y a décision écrite de l’une des parties de mettre fin à l’étude du grief par le Comité, le délai prévu à pour déférer le grief à l’arbitrage prend effet. Le comité de relations professionnelles peut émettre des recommandations unanimes à et à la Certaines recommandations peuvent conduire à une modification ou à un ajout à l’entente collective après ratification par les assemblées générales respectives des parties.
CHAPITRE. De plus, l'Employeur remet au Syndicat une liste hebdomadaire comprenant le nom, la rémunération, les heures supplémentaires effectuées, les heures supplémentaires accumulées en temps, les indemnités, les primes et la cotisation syndicale de chaque employé. Les noms et le total des gains des pigistes et des collaborateurs sont communiqués au Syndicat dans les quinze (I 5) premiers jours de chaque mois. Si, pour une raison quelconque, les cotisations syndicales d'un employé ne sont pas déduites de son salaire au moment prévu pour ces déductions, ces cotisations sont alors déduites à la paye suivante.
CHAPITRE. Dans le cas où un employé est assigné en qualité de juré ou de témoin dans une cause dans laquelle il n'est pas directement ou indirectement impliqué, il reçoit la différence entre son salaire et l'indemnité qu'il a reçue juré, pendant le temps qu'il est assigné. L'Employeur s'engage à accorder sur demande un congé sans salaire à tout employé qui brigue les suffrages lors d'une élection scolaire, municipale, provinciale ou fédérale, pour la durée de la période électorale. Dans le cas où il n'est pas élu, l'employé reprend son emploi. Si un employé est élu député ou maire ou conseiller municipal à plein temps, il obtient un congé sans salaire pour la durée de son mandat. Ce congé sans salaire est prolongé s'il est réélu pour la période requise pour qu'un député devienne admissible au régime de rentes des membres de l'Assemblée nationale. Pendant cette absence et sous réserve des dispositions des régimes, l'employé peut maintenir sa participation aux régimes d'assurances collectives (sauf l'assurance salaire) et au régime complémentairede rentes en payant ses primes et sa cotisation et celles de l'Employeur. D'ÉTUDES ET DE PERFECTIONNEMENT L'Employeur reconnaît la nécessité pour les employés d'avoir accès à des congés d'études et de perfectionnement dans le but d'acquérir des connaissances, de développer des habiletés et d'améliorer les attitudes. cette fin, l'Employeur s'engage aux conditions ci-après prévues, à savoir: CHAPITRE constituer une banque annuelle de congés avec solde à des fins d'études et de perfectionnement; collaborer avec les services gouvernementaux, de les universités et autres organismes reconnus pour obtenir l'utilisation optimale de leurs ressources pour les employés; accorder des congés sans solde à des fins d'études et de perfectionnement.