COLLABORATION ENTRE LES PARTIES. 1. Les deux Parties s’engagent à collaborer au mieux de leurs possibilités afin de permettre la bonne exécution de leurs obligations respectives.
COLLABORATION ENTRE LES PARTIES. 4.1 Les Parties reconnaissent que la réussite de leur partenariat implique - outre l’exécution de bonne foi du Contrat par chacune d’entre elles - une communication active, étroite et régulière entre elles. Les Parties communiqueront essentiellement par courrier électronique et/ou téléphone dans le cadre de l’exécution du partenariat. En cas de difficulté d’exécution du Contrat et en particulier des Prestations, chacune des Parties s’engage à en faire part à l’autre Partie dès qu’elle en a connaissance.
COLLABORATION ENTRE LES PARTIES. (a) Chaque partie accepte de fournir à l’autre partie une collaboration et une assistance raisonnables pour l’acquisition d’une assurance de biens requise par le contrat ou autrement à acquérir dans le cadre des travaux.
COLLABORATION ENTRE LES PARTIES. 7.1 L'Abonné s'engage à fournir à 512IT toute information nécessaire à l'exécution du Contrat d'Abonnement et, plus généralement, à collaborer avec 512IT et les tiers sous-traitants d’512IT qui l’aident à fournir les Services ou à commercialiser d’autres services auprès de l'Abonné.
COLLABORATION ENTRE LES PARTIES. 7.1 L'Abonné s'engage à fournir à ETIMIA toute information nécessaire à l'exécution du Contrat d'Abonnement et, plus généralement, à collaborer avec ETIMIA et les tiers sous-traitants d’ETIMIA qui l’aident à fournir les Services ou à commercialiser d’autres services auprès de l'Abonné.
COLLABORATION ENTRE LES PARTIES. 7.1 L'Abonné s'engage à fournir à LC COM toute information nécessaire à l'exécution du Contrat d'Abonnement et, plus généralement, à collaborer avec LC COM et les tiers sous-traitants d’LC COM qui l’aident à fournir les Services ou à commercialiser d’autres services auprès de l'Abonné.
COLLABORATION ENTRE LES PARTIES. 7.1 L'Abonné s'engage à fournir à OpenIP toute information nécessaire à l'exécution du Contrat d'Abonnement et, plus généralement, à collaborer avec OpenIP et les tiers sous-traitants d’OpenIP qui l’aident à fournir les Services ou à commercialiser d’autres services auprès de l'Abonné.
COLLABORATION ENTRE LES PARTIES. Chacune des Parties est parfaitement consciente de ce que les prestations de services en informatique nécessitent une collaboration active et régulière entre les Parties et s'y engage. Le Système d'Information du Client comprenant des éléments qui n'ont pas été réalisés ou fournis par Neos-SDI, le Client doit impérativement fournir au personnel de Neos-SDI, tous les documents, renseignements et éléments existants et en sa possession, nécessaires à la bonne exécution des prestations convenues au titre du Contrat. Si en cours de prestation une difficulté apparaît, la collaboration nécessaire des Parties les engage à alerter l'autre Partie le plus vite possible et à se concerter pour mettre en place la solution la mieux adaptée dans les meilleurs délais. Dans l'intérêt commun, les Parties s'obligent mutuellement à alerter l'autre Partie de tout problème constaté ainsi que de toute suggestion d'amélioration s’y rapportant.
COLLABORATION ENTRE LES PARTIES. Chaque Partie s’engage à collaborer activement afin d’assurer la bonne exécution de l’Expérimentation. Chacune s’engage à communiquer toutes les difficultés, dont elle aurait eu connaissance au fur et à mesure de leur survenance, pour permettre à l’autre Partie de prendre les mesures nécessaires. Les Parties prennent acte que la bonne exécution de l’Expérimentation repose sur cette nécessaire collaboration active.
COLLABORATION ENTRE LES PARTIES. Conformément à l’article 1104 du Code civil, les parties s’obligent à négocier, former et exécuter l’ensemble de leurs accords de bonne foi. En conséquence, les relations contractuelles sont basées sur une collaboration étroite entre les parties avec obligation de conseil et d’information du vendeur et le devoir de coopération du client. Cette étroite collaboration est basée sur : - obligation d’information : le vendeur a devoir de prévenir le client des risques et avantages des solutions envisagées. Conformément à l’article 1112-1 du Code civil, si une partie connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, elle s’oblige à l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne pourra en aucun cas porter sur l’estimation de la valeur de la prestation ou du produit. Dans le cadre des présentes, ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. - devoir de conseil : le vendeur informe son client de la voie qui lui paraît la meilleure en le mettant en garde contre les éventuels risques, - devoir de coopération : l’acheteur a obligation de renseigner le vendeur de telle sorte qu’il puisse exécuter correctement le contrat. Il doit fournir au vendeur toutes informations et tous renseignements complets, précis et fiables, non seulement quant à ses besoins, conditions d’exploitation et d’environnement, mais aussi quant aux particularités des produits et procédés qu’il devra traiter avec l’équipement. La satisfaction des besoins dépend en grande partie des informations fournies par lui.