Conformité à la législation Clauses Exemplaires

Conformité à la législation. Le Fournisseur se conformera, et veillera à ce que ses sous-traitants se conforment, à toutes les lois applicables et disposera de tous les permis, certificats, autorisations et inscriptions professionnels requis dans le cadre de sa prestation des Services.
Conformité à la législation. 8.1.1 / L’Annonceur garantit que tous les éléments de la Publicité qu’il fournit et/ou dont il demande la diffusion à la Régie, ne contreviennent à aucune législation en vigueur applicable ni
Conformité à la législation. Vous acceptez d’Utiliser les Services sous licence en conformité avec toute législation applicable, y compris les lois de votre pays ou région de résidence ou vers lequel/laquelle vous téléchargez ou Utilisez les Services sous licence.
Conformité à la législation. Toute activité de traitement par Pix4D s’effectuera en conformité avec toutes les lois sur la protection des données, y compris, mais sans s’y limiter, la Loi suisse sur la protection des données et le Règlement général sur la protection des données de l’UE, selon le cas, et la politique de confidentialité et de protection des données personnelles de Pix4D, telle qu’actuellement disponible sur xxxx://xxx0x.xxx/xxxxxxx, dans la mesure où cette politique peut être mise à jour à tout moment (l’« Avis de confidentialité »).
Conformité à la législation. Chaque partie doit se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur dans la région, dans l'Etat et au niveau fédéral en rapport avec son exécution du présent Contrat. Le Souscripteur reconnaît et accepte que les Services et tout téléchargement ou technologie associé ("Technologie contrôlée") puissent être soumis aux lois, réglementations, règles et licences en vigueur sur le contrôle des exportations, les sanctions commerciales et les importations physiques ou électroniques, qu'il est informé par les présentes des informations publiées par la Société sur son site Web (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx) ou sur tout autre site Web lui succédant, et qu'il respectera ce qui précède ainsi que toute autre restriction d'exportation pouvant régir un Service telle que spécifiée dans les Descriptions de Service appropriées. La Société sera en droit de suspendre la réalisation de ses obligations en vertu du présent Contrat sans préavis et sans aucune responsabilité envers le Souscripteur si celui-ci ne respecte pas la présente disposition.

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  • Conformité L'assuré doit suivre nos conseils ou instructions. À défaut, nous pourrions refuser de régler toute ou partie de la demande d'indemnité de l'assuré.

  • Objet de la convention La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.

  • Durée de la convention La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

  • MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

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  • Bon de commande Désigne le document, pouvant être dématérialisé, signé ou validé lorsqu’il s’agit d’un formulaire dématérialisé, par le CLIENT aux termes duquel ce dernier accepte une proposition de service/un devis ou commande un produit ; il compose avec, le cas échéant d’autres documents, les Conditions Particulières et Dérogatoires applicables. Aucune obligation d’aucune sorte ne saurait peser sur OUTSCALE pour la réalisation de Services Professionnels ou la fourniture de Prestations sur devis sans un Bon de Commande formalisé signé par le CLIENT et ensuite accepté par OUTSCALE.