Indemnité versée Clauses Exemplaires
Indemnité versée. L’indemnité versée est égale à la différence entre : • d’une part, les dépenses de santé visées à l’article 27-2 A-1 ci-avant et, • d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l’assuré au titre des dépenses de santé : - de l’employeur, d’un régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, des caisses de retraite complémentaires ou des mutuelles, - du ou des débiteurs d’indemnité, de leurs garants, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Indemnité versée. La perte de revenu annuel net est déterminée à partir des revenus nets pris en compte visés en a) ci-avant capitalisés en fonction des barèmes de capitalisation temporaires, issu de l’arrêté relatif à l’application de l’article R. 376-1 du Code de la Sécurité sociale servant au calcul des pensions d’invalidité. Le barème applicable est celui : • en vigueur au jour de l’accident, • correspondant à l’âge et au sexe de l’assuré au jour de la consolidation de ses blessures. L’indemnité versée est égale à la différence entre : • d’une part, la perte revenu annuel net, et • d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l’assuré au titre de son incapacité permanente (AIPP) et de ses réper- cussions professionnelles et économiques : - de l’employeur, de tout régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaires ou les mutuelles, - du ou des débiteurs d’indemnité, de leurs garants, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Lorsque les indemnités réglées au titre de ces postes sont versées sous forme de rente, elles sont capitalisées en fonction du même taux d’actualisation et de la même table de mortalité que ceux de l’arrêté relatif à l’application des articles R. 376-1 et
Indemnité versée. L’indemnité versée à chaque bénéficiaire est égale à la différence entre : • d’une part, la part des revenus annuels attribuée au bénéficiaire capitalisée en fonction du même taux d’actualisation et de la même table de mortalité que ceux de l’arrêté relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur au jour de l’accident, correspondant à l’âge et au sexe, au jour de l’accident : - de celui qui, de l’assuré décédé ou de son conjoint, est le plus âgé en ce qui concerne la capitalisation viagère de la part du conjoint, - du bénéficiaire âgé de moins de 25 ans, en ce qui concerne la capitalisation de sa part jusqu’à ses 25 ans, - de l’assuré décédé, en ce qui concerne la capitalisation de la part d’un bénéficiaire âgé de 25 ans et plus, • d’autre part : - les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 (▇▇▇▇▇▇ ▇) et versées à titre personnel au(x) bénéficiaire(s) en raison du décès de l’assuré, - les pertes de revenus des proches, capitalisées, réglées aux bénéficiaires par le ou les débiteurs d’indemnité, leurs garants, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI) ou l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), Lorsqu’elles sont versées sous forme de pension ou de rente, ces indemnités et/ou prestations sont capitalisées en fonction du même taux d’actualisation et de la même table de mortalité que ceux de l’arrêté relatif à l’application des articles R. 376-1 et R.454-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur au jour de l’accident, correspondant à l’âge et au sexe du bénéficiaire au jour de leur premier versement.
Indemnité versée. L’indemnité versée est égale à la différence entre : • d’une part, le montant déterminé selon les éléments indiqués dans le tableau figurant à l’article 27-2 F-3 ci-après, et, • d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l’assuré au titre des souffrances endurées🖈 et/ou du préjudice esthétique permanent🖈 : - de l’employeur, d’un régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, des caisses de retraite complémentaires ou des mutuelles, - du ou des débiteurs d’indemnités, de leurs garants, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Indemnité versée. L’indemnité versée correspond à la différence entre : • les frais de soins visés au paragraphe A ci-avant et : • d’une part, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (Annexe V des présentes Conditions Générales🖈) compensant ces frais, • d’autre part, les sommes réglées à ce titre par le ou les débiteurs de l’indemnité, leurs garants, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI) ou l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Indemnité versée. Le montant de l’indemnité versée est fonction du taux d’incapacité permanente (AIPP) :
Indemnité versée. L’indemnité versée correspond à la différence entre : • d’une part, le coût de l’acquisition ou de réalisation initiale des mesures d’adaptation du logement et/ou du véhicule, et, • d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l’assuré au titre des frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule : - de l’employeur, d’un régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, des caisses de retraite complémentaires ou des mutuelles, - du ou des débiteurs d’indemnités, de leurs garants, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Indemnité versée. L’indemnité versée correspond à la différence entre : • d’une part, le coût de l’acquisition ou de réalisation initiale des mesures d’adaptation du logement et/ou du véhicule, et • d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l’assuré au titre des frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule du ou des débiteurs d’indemnité, de leurs garants, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Indemnité versée. L’indemnité versée est égale à la différence entre : • d’une part, le montant garanti déterminé d’après la qualification retenue par notre médecin expert, et • d’autre part, les sommes réglées au titre des souffrances endurées et/ou du préjudice esthétique permanent par le ou les débiteurs d’indemnité, leurs garants, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Indemnité versée. L’indemnité est égale à la différence entre : • d’une part, les frais d’obsèques directement liés à l’inhumation ou à la crémation sur présentation de justificatifs, et, • d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par les bénéficiaires au titre de ce préjudice : - de l’employeur, d’un régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, des caisses de retraite complémentaires ou des mutuelles, - du ou des débiteurs d’indemnités, de leurs garants, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Nous pouvons également mettre les bénéficiaires en relation avec OGF (OGF SAS ▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇), société spécialisée dans les services funéraires, présente sur tout le territoire français, pour l’organisation des obsèques. Les bénéficiaires peuvent joindre OGF SAS 24 h/24 et 7j/7 : numéro en France : ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ (prix d’un appel normal). La prestation est alors réalisée, après que nous avons donné notre accord, par un prestataire membre du réseau OGF choisi par les bénéficiaires.
