NULLITE Clauses Exemplaires

NULLITE. 1. Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision passée en force de chose jugée par une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
NULLITE. Dans l’hypothèse ou une ou plusieurs stipulations de la présente convention seraient contraires à une loi ou à un texte légalement applicable, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les parties feraient les modifications nécessaires par voie d’avenant écrit et signé par leurs représentants dûment habilités pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres stipulations de la présente convention resteraient en vigueur et les parties feraient leurs meilleurs efforts pour trouver une solution alternative acceptable dans l’esprit de la présente convention.
NULLITE. La nullité de l’une des dispositions des présentes conditions générales n’entraînera pas la nullité de l’ensemble des conditions générales de vente.
NULLITE. La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations du présent contrat n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée. Les parties conviennent alors de remplacer la clause déclarée nulle et non valide par une clause qui s’en rapproche le plus quant à son contenu de la clause initialement arrêtée.
NULLITE. Si une disposition des présentes clauses est considérée comme nulle ou inapplicable, cette disposition doit (pour autant qu’elle soit nulle ou inapplicable) rester sans effet et être considérée comme absente des présentes clauses mais sans annuler les autres dispositions des présentes clauses.
NULLITE. Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou l’aggrave, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts PASSAGER TRANSPORTE A TITRE GRATUIT : Le passager qui ne paie pas de rétribution pour son transport (il peut cependant participer aux frais de route).
NULLITE. Si une ou plusieurs dispositions de l’Accord sont tenues pour non valides en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite de la décision d’une juridiction, les autres dispositions garderont toute leur force et leur portée. Les Parties s’efforceront, alors dans les meilleurs délais, de leur substituer des dispositions de portée équivalente reflétant leur commune intention.
NULLITE. Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des stipulations de l’ACCORD serait contraire à une loi ou à un règlement applicable, cette loi ou ce règlement prévaudrait, et les PARTIES feraient les modifications à l’ACCORD nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce règlement. Toutes les autres stipulations de l’ACCORD resteraient en vigueur et les PARTIES feraient leurs meilleurs efforts pour trouver une solution alternative acceptable dans l'esprit de l’ACCORD.
NULLITE. Si une ou plusieurs stipulations des présentes sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision judiciaire définitive, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
NULLITE. La nullité éventuelle de l'une ou plusieurs des dispositions des présentes conditions générales n'aura en aucune manière une influence sur l’applicabilité des autres clauses. En cas de nullité d’une des dispositions, SOMFY et le Cocontractant négocieront, dans la mesure de leur possibilité, avec loyauté et conviction, en vue de remplacer la disposition déclarée nulle par une disposition équivalente répondant à l’esprit des présentes conditions générales.