Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurances, par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l'adhérent-assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations.
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Samples: Contrat D’assurance De Groupe, Contrat D’assurance De Groupe
Prescription. La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites, prescrites dans les conditions prévues à l'article L.114-1 délais et termes du Code des assurances, Assurances : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement l’évènement* qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - :
1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - ;
2. en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernierjusque-là. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, interrompue par une des causes ordinaires d'interruption (citation en justice, commandement ou mesure d’exécution forcée) d’interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par la désignation d'experts d’experts à la suite d'un d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, ou par l'envoi d'une en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l'adhérent-assuré l’assuré en ce qui concerne l'action l’action en paiement de la cotisation prime et par le bénéficiaire l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestationsde l’indemnité. Par dérogation à l’article 2254 du Code Civil, les Parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Contrat Collectif, Contrat Collectif
Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat de la présente garantie sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114prescrites (c'est-1 du Code des assurances, à-dire ne peuvent plus être exercées) par deux ans à compter de l'événement l’évènement qui y donne naissancenaissance conformément à l’article L 114-1 du code des assurances. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : - en • En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en connaissance. • En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; là. • Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114Selon l’article L 114-2 du Code code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, ou par en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur l'assureur à l'adhérent-assuré l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation prime et par le bénéficiaire l'assuré à l’assureur l'assureur en ce qui concerne le règlement des prestationsde l'indemnité.
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Samples: Contract for Hunting Associations, Chasse Association Contract
Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat relatif à la présente notice d’information sont prescrites, dans les conditions prévues prescrites par deux (2) ans à l'article compter de l’évènement qui y donne naissance conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai xx xxxxx ne court : - en :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur l'assureur en a eu connaissance ; - en ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque là ; Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernierjusque-là. La prescription est de 10 xxxxxx à xxx ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est différent une personne distincte de l’adhérentl’assuré et, en cas d’accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article Conformément aux dispositions de l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption la citation en justice, le commandement, la saisie, l’acte d’exécution forcée ou l’acte du débiteur par lequel celui-ci reconnait le droit du créancier. L'interruption de la prescription (commandement de payerl'action peut, assignation devant un tribunalen outre, …) et par résulter de la désignation d'experts d’experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d’un sinistre ainsi que de l’envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur l'assureur à l'adhérent-assuré l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation prime et par le bénéficiaire l'assuré à l’assureur l'assureur en ce qui concerne le règlement des prestationsde l'indemnité.
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Samples: Contrat D’assurance De Groupe
Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurances, se prescrivent par deux 2 ans à compter de l'événement l’évènement qui y donne naissance, conformément aux articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances. Toutefois, ce délai ne court : - en :
-1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couruconnu, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernierjusque-là. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, interrompue dans les conditions prévues énoncées à l'article L.114l’article L114-2 du Code des assurances, Assurances. Cet article prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption d’interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par la désignation d'experts d’expert à la suite d'un d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, ou par l'envoi d'une en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l'adhérent-assuré l’assuré en ce qui concerne l'action l’action en paiement de la cotisation prime et par le bénéficiaire Bénéficiaire/Adhérent à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestationsde l’indemnité.
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Samples: Mechanical Breakdown Contract
Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurances, par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque jusque-là ; Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est de 10 portée à dix ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, ,…) et par désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur l’Assureur ou la Banque Populaire à l'adhérent-assuré l'adhérent- en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par le bénéficiaire à l’assureur l’Assureur en ce qui concerne le règlement des prestations.
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Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues prescrites par 2 ANS à l'article L.114compter de l’événement qui y donne naissance (article L 114-1 du Code des assurances, par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissanceCode). Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur nous en a avons eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114peut être interrompue (article L 114-2 du Code des assurances, Code) par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par d’interruption ainsi que dans les cas ci-après : désignation d'experts d’expert à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une d’un sinistre envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée : par l’assureur nous à l'adhérent-assuré l’assuré, en ce qui concerne l'action en le paiement de la cotisation et par le bénéficiaire l’assuré à l’assureur nous, en ce qui concerne le règlement des prestationsde l’indemnité citation en justice, même en référé commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
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Samples: Assurance Automobile
Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescritesToute action concernant cette convention d’assistance, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurancesqu’elle émane de Vous ou de Nous, par ne peut être exercée que pendant un délai de deux ans à compter de l'événement l’événement qui y donne naissancenaissance (Articles L 114-1et L 114-2 du Code des Assurances). Toutefois, Toutefois ce délai ne court : - en :
1) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur Nous en a avons eu connaissance ; - en ;
2) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; jusque-là. Quand l’action de l’assuré votre action contre l’assureur Nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré Vous ou a été indemnisé par ce dernierVous. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption de peut être interrompue par: • la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une d’un expert; • l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception A.R. adressée par l’assureur à l'adhérent-assuré Nous en ce qui concerne l'action en le paiement de la cotisation et par le bénéficiaire à l’assureur Vous en ce qui concerne le règlement des prestationsd’un sinistre; • la saisie d’un tribunal même en référé; • toute cause ordinaire d’interruption de la prescription.
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Samples: Convention d'Assistance
Prescription. Toutes actions Toute action dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurances, d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans lorsque le bénéficiaire des garanties est une personne distincte de l’assuré. Toutefois, ce délai ne court : - en • En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur l’organisme assureur en a eu connaissance ; - en • En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, interrompue par une des causes ordinaires d'interruption d’interruption de la prescription (commandement de payerreconnaissance d’un droit par l’assuré ou par l’assureur ; demande en justice, assignation devant un tribunal, …même en référé ; acte d’exécution forcée) et par la désignation d'experts d’experts à la suite d'un d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, ou par l'envoi d'une en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’assureur à l'adhérent-assuré au souscripteur en ce qui concerne l'action l’action en paiement de la cotisation prime et par le bénéficiaire le(s) bénéficiaire(s) à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestationsde l’indemnité.
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Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurances, par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, ,…) et par désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l'adhérent-assuré l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par le bénéficiaire l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations.
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Samples: Conditions Générales d'Assurance
Prescription. Le délai de prescription est la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Toutes actions dérivant du présent d’un contrat d’assurance sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurances, prescrites par deux ans à compter de l'événement l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, interrompue par une des causes ordinaires d'interruption d’interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par la désignation d'experts d’experts à la suite d'un d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, ou par l'envoi d'une en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur l’Assureur à l'adhérent-assuré l’Assuré en ce qui concerne l'action l’action en paiement de la cotisation et par le bénéficiaire l’Assuré à l’assureur l’Assureur en ce qui concerne le règlement des prestationsde l’indemnité.
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Samples: Contrat d'Assurance
Prescription. Toutes actions dérivant Toute action relative à l’application du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurances, d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement l’évènement qui y donne naissancenaissance conformément aux articles L.114-1, L.114-2 et L.114- 3 du Code des assurances ci-dessous reproduits. ToutefoisLa prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption : toute demande en justice, même en référé, tout acte d’exécution forcée, toute reconnaissance par l’Assureur du droit à garantir l’Assuré ou toute reconnaissance de dette de l’Assuré envers l’Assureur. Elle est également interrompue par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce délai ne court : - qui concerne l’action en paiement de la cotisation, par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur l'Assureur en a eu connaissance ; - en ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque là ; jusque-là. Quand l’action l'action de l’assuré l'Assuré contre l’assureur l'Assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l'adhérent-assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations.
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Samples: Assurance Collective
Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescritesdes opérations régies par les présentes conditions générales, dans les conditions prévues à l'article L.114sont, conformément aux articles L 221-1 11 et 221-12 du Code des assurances, par deux ans de la Mutualité et à compter de l'événement l’évènement qui y donne naissance, prescrites par 10 ans en cas de décès et par 2 ans pour les autres garanties. Toutefois, ce délai ne court : - en :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait de l’adhérent, que du jour où l’assureur MUTLOG en a eu connaissance ; - en ;
2° En cas de sinistreréalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque là ; jusque-là. Quand l’action l'action de l’assuré l’adhérent ou de l'ayant droit contre l’assureur MUTLOG a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré l’adhérent ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par ce derniercelui-ci. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un sinistrerisque. L'interruption de la prescription de l'action peut, ou par en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur MUTLOG à l'adhérent-assuré l’adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation cotisation, et par le bénéficiaire l’adhérent ou l'ayant droit à l’assureur MUTLOG, en ce qui concerne le règlement des prestationsde l'indemnité.
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Samples: Conditions Générales Des Assurances
Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues Conformément à l'article L.114l’article L114-1 du Code des assurances, par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. assurances : Toutefois, ce délai ne court : - en :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur votre action a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré vous ou a été indemnisé par ce derniervous. La prescription est - demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; - tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance par nous de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent votre droit à garantie, ou toute reconnaissance de l’adhérentdette de vous envers nous. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption de - la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par désignation d'experts d’experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une d’un sinistre ; - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur : • Nous à l'adhérent-assuré vous en ce qui concerne l'action l’action en paiement de la cotisation et par le bénéficiaire prime, • Vous à l’assureur nous en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L114-3 du Code des prestationsassurances, les parties au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Multirisque Professionnelle
Prescription. Toutes Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assu- rance sont prescrites, dans fixées par les conditions prévues articles L.114-1 à l'article L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Article L.114-1 du Code des assurances, assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assu- rance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - ;
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est de portée à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire bénéficaire est différent une personne distincte de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompuel’adhérent et, dans les conditions prévues contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à l'article L.114-2 compter du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption décès de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l'adhérent-assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations.l’assuré. »
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