Responsabilité environnementale. Le Prestataire doit veiller à l’utilisation et à la gestion rationnelles des ressources naturelles et des écosystèmes. Le Prestataire met tout en œuvre pour prévenir ou, à défaut, réduire au minimum l’impact climatique de ses activités, ainsi que les dommages causés à l’environnement.
Responsabilité environnementale. La responsabilité instaurée par la directive européenne n° 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents États membres de l’Union européenne.
Responsabilité environnementale. L’immersion, l’élimination ou l’abandon d’engins de pêche et/ou de déchets non biodégradables (y compris les métaux, les matières plastiques et des parties d’engins de pêche) à partir du navire sont interdits. Afin d’éviter tout doute, le déploiement d’un dispositif de concentration de poissons dérivants (DCP) n’est pas interprété comme l’abandon d’engins de pêche. L’immersion, le rejet, le déversement par-dessus bord ou toute autre forme d’émission par un navire de déchets ou de polluants tels que définis par la loi de 1999 sur l’environnement (telle que modifiée en 2007), dans la totalité des eaux de Kiribati, sont interdits sauf si l’opération est conforme à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL et protocoles connexes),. Lorsqu’une opération de soutage ou tout autre transfert d’un produit relevant du code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) des Nations unies a lieu dans les eaux de Kiribati, les navires de l’Union signalent cette activité aux autorités de Kiribati au moyen des communications prévues dans les modèles no 8 et nº 9 de l’appendice 2, par courrier électronique, aux contacts qui y figurent. Les navires de l’Union notifient aux autorités compétentes de Kiribati, au moins 12 heures à l’avance, leur intention d’entrer dans une zone fermée ou protégée et notifient également immédiatement leur départ de ladite zone. Ces communications sont effectuées selon le format établi dans le modèle nº10 de l'appendice 2, par courrier électronique, aux contacts qui y sont indiqués.
Responsabilité environnementale. 24.13Le Prestataire doit veiller à l’utilisation et à la gestion 24.14Le Prestataire met tout en œuvre pour prévenir ou, à défaut, réduire au minimum l’impact climatique de ses activités, ainsi que les dommages causés à l’environnement.
Responsabilité environnementale. Dans le cadre de l’exécution de la Commande, le Fournisseur utilise les ressources nécessaires (en particulier les produits, l’énergie et l’eau) de manière efficace et devra réduire l’impact sur l’environnement (en particulier en ce qui concerne les déchets, les eaux usées, la pollution atmosphérique et le bruit), au minimum. Ces mesures s’appliquent également au transport et à la logistique. Le Fournisseur doit mettre en œuvre et maintenir ces mesures de manière à assurer l’optimisation des activités de l’ensemble de son entreprise d’un point de vue environnemental, par exemple en élaborant une politique environnementale, en mettant en place des mesures visant à réduire la consommation d’énergie et des ressources, les déchets, les eaux usées et les émissions polluantes. En outre, le Fournisseur s’engage expressément à respecter les exigences légales en matière d’environnement, de santé et de sécurité ainsi que les exigences légales concernant les substances chimiques, incluant les responsabilités et obligations concernant l’importation de substances chimiques ou composants chimiques. Le Fournisseur devra s’assurer que ses éventuels sous-traitants respectent les modalités du présent article 19.
Responsabilité environnementale. La responsabilité instaurée par la directive européenne n°2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux et ses textes de transposition dans les différents états membres de l’Union européenne (Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 codifié au Code de l’environnement, en droit français).
Responsabilité environnementale. La responsabilité instaurée par la directive européenne n°2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents états membres de l’Union européenne. sol Formation naturelle supericielle, résultant de l’altération des couches géologiques sous-jacentes. Par extension, il faut entendre également par sol, le sous-sol constitué des couches géologiques profondes. souscripteur La personne physique ou morale ayant conclu le contrat avec l’assureur.
Responsabilité environnementale. Les dommages environnementaux sont garantis dans les conditions suivantes : Nous garantissons, en l’absence de réclamation présentée par un tiers, le paiement des frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux, lorsque ces frais sont consécutifs à un fait fortuit imputable à l’exercice des activités assurées déclarées aux Conditions particulières, et engagés par vous-même, au titre de votre
Responsabilité environnementale. Les parties sont informées que toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement engage la responsabilité de son auteur, qui sera tenu d’en assurer la réparation, en vertu des dispositions des articles 1246 et 1247 du Code civil. Il est fait observer que les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable (article 1251 du Code civil). Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble. L’article L 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire". Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code). Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation. Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu nat...
Responsabilité environnementale. Nous garantissons, en l’absence de réclamation présentée par un tiers, le paiement des frais de prévention* et de réparation* des dommages environnementaux*, lorsque ces frais sont consécutifs à un fait fortuit imputable à l’exercice des activités assurées déclarées aux Conditions particulières, et engagés par vous, au titre de votre responsabilité environnementale, tant dans l’enceinte qu’à l’extérieur des sites assurés. Les dommages environnementaux* visés par la présente garantie sont : • Les dommages affectant les sols*, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d’incidence négative grave sur la santé humaine ; • Les dommages affectant les eaux*, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux* concernées ; • Les dommages causés aux Espèces et Habitats Naturels Protégés (EHNP), à savoir tout dommage qui affecte • dans l’enceinte de vos sites assurés, • qu’à l’extérieur. Au titre de cette garantie, constitue un seul et même sinistre l’ensemble des frais de prévention* et de réparation* des dommages environnementaux* engagés par vous, qui résultent d’un fait dommageable unique.