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Conditions Générales
Atouts Parc
Véhicules de l’entreprise
Avril 2017
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur désigné aux conditions particulières est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), située au 00 xxx Xxxxxxx 00000 Xxxxx xxxxx 00.
Généralités
Le contrat « Véhicules de l’entreprise » est constitué :
• par les présentes conditions générales qui précisent nos droits et les obligations réciproques,
• par les conditions particulières qui adaptent et complètent ces conditions générales,
• d’annexes, le cas échéant.
Législation
Ce contrat est régi par le droit français et notamment le Code des assurances.
Pour les risques définis à l’article L. 191-2 du titre IX traitant des dispositions particulières pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
- sont applicables les articles impératifs L. 191-4, L. 191-5, L. 191-6, L. 192-4 à L. 192-7,
- ne sont pas applicables les articles L. 191-7 et L. 192-2 auxquels le présent contrat déroge expressément.
Règlementation
Le présent contrat sera sans effet et l’assureur ne sera pas tenu de payer une indemnité ou de fournir des garanties au titre du présent contrat dès lors que l’exécution du contrat l’exposerait aux sanctions, interdictions ou aux restrictions résultant des résolutions des Nations Unies ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictées par l’Union européenne, le Royaume Uni ou les Etats-Unis d’Amérique.
SOMMAIRE
section page contenu du chapitre Définitions 3
Article 1.
Les véhicules assurés
6 1.2. Indisponibilité d’un des véhicules assurés à la suite d’un événement garanti : transfert de garanties
Article 2.
10 | ||
12 | ||
15 | ||
Article 3. | 17 | |
Les garanties de | 17 | |
dommages | 18 | |
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | 3.7. Indemnisation en valeur conventionnelle | |
Garanties annexes | 21 | 3.8. Effets et objets personnels |
21 | 3.9. Appareils radio et assimilés | |
22 | 3.10. Marchandises transportées pour propre compte | |
22 | 3.11. Transport de marchandises agricoles | |
23 | 3.12. Absorption de corps étrangers | |
Article 4. | 24 | |
Assistance | 29 | |
Article 5. | 35 | |
Les garanties | 36 | 5.2. Pertes financières |
complémentaires | 37 | 5.3. Peintures publicitaires ou décoratives |
Article 6. | 38 | |
Montants des garanties et | 39 |
Les garanties de base
7 2.1. L’assurance de votre responsabilité civile automobile
des franchises
SOMMAIRE
Les dispositions communes à toutes les garanties
40 7.1. Exclusions communes
41 7.2. Limites territoriales
Article 8.
Le règlement des sinistres
43 8.1. Information de l’assureur
44 8.2. Intervention de l’assureur
47 8.3. Action de l’assureur après paiement
Article 9.
Dispositions générales
48 9.1. Dispositions relatives à la durée du contrat
50 9.2. Renseignements à fournir pour l’appréciation de votre risque
52 9.3. Xxxxx du souscripteur ou du propriétaire
52 9.4. Dispositions applicables aux cotisations
53 9.5. Existence d’autres assurances
Définitions
Les définitions ci-après font partie intégrante du contrat dès lors que le mot ou l’expression y est utilisé. Elles n’ont aucune incidence sur l’existence d’une garantie si celle-ci n’est pas réputée acquise par les conditions particulières.
Pour l’application du contrat, on entend par :
Accessoires du véhicule
Tous éléments hors-série d’enjolivement, d’amélioration ou de sécurité ajoutés au véhicule après sa première mise en circulation. Ils ne sont pas indispensables à son fonctionnement ni exigés par la Loi.
Accident
Tout évènement soudain imprévisible et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, entraînant soit une atteinte corporelle à un être vivant soit une détérioration ou une destruction d’un bien.
Acte de vandalisme
Dégradation ou destruction volontaire du véhicule ou de ses éléments.
Aménagements professionnels
Tous éléments de série ou en option prévus par le constructeur ou montés par un carrossier professionnel. Ils sont fixés au véhicule et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières, (excepté pour les ambulances pour lesquelles sont garantis les aménagements mobiles nécessaires à l’exercice de la profession).
Annexe
Document imprimé complétant les conditions générales et les conditions particulières.
Appareils radio et assimilés
Les appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ainsi que les appareils lecteurs et/ou enregistreurs de son ou d’images et leurs accessoires.
Il s’agit de l’appareil proprement dit et de ses accessoires éventuels.
Par extension, les appareils amovibles sont considérés comme des appareils fixes pour les garanties Dommages accidents, Dommages par collision, et incendie
Atteintes aux personnes et aux biens
Au sens de l’article L. 211- 1er alinéa du Code des assurances, il faut entendre par dommages subis par des tiers, les dommages résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques est impliqué. Pour faciliter la lecture de votre contrat, nous désignons les atteintes à la personne sous l’appellation « dommages corporels » et les atteintes aux biens sous l’appellation « dommages matériels ».
Carte verte
Carte internationale d’assurance automobile qui est remise lors du paiement de la cotisation et qui permet de justifier la souscription d’un contrat d’assurance automobile comportant une garantie de responsabilité civile à l’égard des tiers.
Crevaison
Dégonflement ou éclatement d’un pneumatique rendant impossible l’utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité.
Détournement
Non restitution d’un bien par la personne qui en a la garde.
DÉFINITIONS
Échéance principale
Elle marque le début d’une période annuelle d’assurance. La date correspondante figure sous ce nom aux conditions particulières.
Effets et objets personnels
Tous vêtements et objets personnels de toute nature et à usage strictement privé.
Effraction
Selon l’article L 132-73 du code pénal
L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction, l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ou le dégrader.
Embourbement
Immobilisation consécutive à un événement soudain, involontaire et imprévisible (éviter un accident caractérisé ou un obstacle) qui a fait quitter une voie carrossable.
Une voie est considérée comme carrossable lorsqu’elle est goudronnée ou empierrée, pourvue de signalisation routière et permettant la circulation des véhicules assurés.
Expert
Personne désignée par l’assureur pour évaluer un préjudice en fonction de ses compétences techniques Sa mission consiste à déterminer l’origine, le montant des dommages, leur imputabilité à l’accident ainsi que la valeur du véhicule assuré.
Explosion
Action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs.
France
France métropolitaine, et les départements d’Outre Mer suivants : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte.
Franchise
Somme restant à la charge de la personne assurée après survenance d’un événement entraînant notre garantie.
Incendie
Combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal.
Nous (Assureur)
L’assureur, désigné aux conditions particulières.
Permis ou certificat d’aptitude à la conduite en état de validité
Permis ou certificat d’aptitude à la conduite conforme à la réglementation, ni suspendu, ni retiré, ni annulé.
Peintures ou accessoires publicitaires, et peintures décoratives
Tout élément du véhicule assuré dont l’objet est la promotion d’une marque, d’une image ou d’un concept, commerciaux ou non. Le nom, les coordonnées et le logo d’une entreprise apposés sur un véhicule assuré entrent par exemple dans le cadre de cette définition. Entrent également dans cette définition les peintures faites sur la carrosserie du véhicule à titre purement décoratif et/ou artistique.
Personnes transportées à titre gratuit
Tout passager transporté bénévolement, même s’il participe occasionnellement aux frais de route.
Première mise en circulation
Date indiquée sur le certificat d’immatriculation (ex carte grise), à l’exception des véhicules neufs achetés hors de France pour lesquels la date sera celle indiquée sur la facture d’achat.
Sinistre
- Pour les garanties de responsabilité civile, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
- Pour la garantie Faute Inexcusable de l’Employeur, constitue un sinistre toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droits et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Pour les autres garanties : tout événement susceptible de mettre en jeu une garantie dommage du présent contrat.
Souscripteur
La personne physique ou morale désignée sous cette rubrique aux conditions particulières et qui, à ce titre, s’engage envers l’assureur, en signant le contrat, notamment à en payer les cotisations
Tentative de vol du véhicule
Essai avorté de mise en route d’un véhicule. La tentative de vol est caractérisée dès que sont réunis des indices sérieux rendant vraisemblable le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs.
Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule, par exemple : forcement de la serrure, de la direction, du contact électrique, batterie, fils électriques…
Tiers
Toute personne autre que :
- l’assuré tel qu’il est défini aux conditions particulières,
- le conjoint, les ascendants et descendants de l’assuré, responsable du sinistre (excepté les cas où la Sécurité Sociale ou tout autre organisme de prévoyance dispose d’un recours contre l’assuré responsable),
- lorsque l’assuré est une personne morale, ses représentants légaux, les personnes que le souscripteur ou ses représentants légaux se sont substitués dans la direction de l’entreprise lorsqu’ils sont dans l’exercice de leur fonction,
- les préposés, salariés ou non, de l’assuré dans l’exercice de leur fonction.
Sauf dérogation expresse aux conditions particulières, en cas de pluralité d’assurés désignés auxdites conditions particulières, ceux-ci ne sont pas considérés comme tiers pour l’application du présent contrat, sauf pour les dommages corporels.
Valeur économique
Prix auquel un véhicule peut être vendu, à un moment donné, sur le marché. Il est déterminé à dire d’expert, en tenant compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien, de son état d’usure, de l’usage auquel il a été affecté, des aménagements et réparations qu’il a subis.
Vol
Soustraction frauduleuse de tout ou partie du véhicule assuré. Cette soustraction résulte :
- soit de l’effraction du véhicule ou des organes de direction,
- soit d’un acte de violence caractérisée ou de menaces mettant en péril la vie ou l’intégrité physique du conducteur ou de ses passagers.
Vous (Assuré)
La personne assurée, le souscripteur, le propriétaire du véhicule ou leurs représentants légaux s’il s’agit de personnes morales et toute autre personne ayant la garde ou la conduite du véhicule.
Article 1. Les véhicules assurés
1.1. Ce qui est garanti
• Tout véhicule terrestre à moteur désigné aux conditions particulières et/ou à l’état du parc.
• Tout appareil terrestre ou remorque construit en vue d’être attelé à un véhicule terrestre à moteur et destiné au transport de personnes ou de choses, dont l’emploi est prévu aux conditions particulières.
Les garanties responsabilité civile, et protection juridique lorsqu’elles sont souscrites sont étendues sans déclaration préalable à toute remorque qui lui est attelée et dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 750 kg.
Font partie intégrante du véhicule :
• les accessoires, aménagements professionnels et équipements à condition que ces éléments de série ou en option soient prévus par le constructeur ou aient été montés par un carrossier professionnel (exemple : hayon élévateur, grue, benne, etc ...),
• le système antivol,
• le cas échéant, les sièges pour enfants pour autant qu’ils soient fixés et disposent d’un système de retenue homologué,
• les accessoires spécifiques aux deux et trois roues suivants :
- casque,
- tout élément fixé au véhicule, s’il est neuf, facturé et posé par un seul et même professionnel motociste, à l’exclusion des accessoires internes au moteur destinés à améliorer les performances du véhicule et du matériel hi-fi, autoradio (sauf celui installé depuis l’origine), les peintures personnalisées, les side-cars (en leur qualité d’accessoire) et autres remorques.
L’indemnité tient compte de la valeur de remplacement au jour du sinistre, déduction faite d’un coefficient pour vétusté de 20 % par année, avec un maximum de 80 %.
1.2. Indisponibilité d’un des véhicules assurés : transfert de garanties
Si en cas d’indisponibilité fortuite de l’un des véhicules assurés, dûment établie, le souscripteur ou le propriétaire utilise un véhicule en remplacement, loué ou emprunté, la garantie responsabilité civile automobile, si elle est souscrite pour le véhicule assuré, est alors transférée pendant la période d’indisponibilité au véhicule de substitution après déclaration à l’assureur, signalant la mise en circulation.
Lorsque le véhicule de substitution est couvert en responsabilité civile au titre de la garantie ci- dessus, le véhicule indisponible ne l’est plus.
Les autres garanties mentionnées aux conditions particulières et/ou à l’état du parc pour le véhicule indisponible s’appliquent également.
Sous réserve du respect de cette obligation d’information, ces garanties bénéficient dans ces conditions, au véhicule de substitution pour une durée maximum de 20 jours. Au-delà de cette durée, les garanties ne sont acquises que moyennant une surprime calculée d’après le tarif en vigueur au moment du remplacement.
À cet effet, la lettre doit, sous peine des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, mentionner les différences que présente le véhicule de substitution par rapport au véhicule remplacé en ce qui concerne les caractéristiques indiquées à la souscription, ainsi que les immatriculations des véhicules : remplacé et remplaçant.
Nous n’intervenons toutefois que lorsque le contrat couvrant le véhicule de remplacement est partiellement ou totalement inopérant.
Article 2. Les garanties de base
2.1. L’assurance de votre responsabilité civile automobile
Qui est assuré ?
• Le souscripteur du contrat,
• Le propriétaire du véhicule assuré,
• Toute autre personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée(1), du véhicule assuré,
• Tout passager du véhicule assuré.
(1) Nous sommes substitués dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne tenue à réparation lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire (article L. 211-1er alinéa du Code des assurances).
Qui n’est pas assuré ?
Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile.
Comment votre responsabilité est-elle garantie ? Ce qui est garanti :
Garantie obligatoire
La responsabilité civile de la personne assurée en vue de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite par les articles L. 211-1 et R 211-5 du Code.
Article L 211-1 « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article ».
Article R 000-0 « x’xxxxxxxxxx x’xxxxxxxxx x’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
- Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte,
- De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. »
L’obligation d’assurance s’applique également à la réparation des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule (Décret 83-482 du 9 juin 1983).
En cas de transport de véhicules
La garantie est étendue aux conséquences de la responsabilité civile automobile de l’assuré lorsqu’elle est engagée à l’occasion de la conduite (par lui-même ou par l’un de ses préposés) d’un véhicule, objet d’un contrat de transport, lors de son chargement ou de son déchargement entre le lieu de stationnement dudit véhicule et le véhicule de transport de l’assuré, et vice-versa.
Garanties complémentaires
• Dépannage et remorquage
Au cours d’opérations de remorquage, de dépannage ou à la suite d’un accident, nous garantissons la responsabilité civile de la personne assurée vis-à-vis des tiers lorsqu’elle est bénéficiaire ou prestataire d’une aide bénévole.
• Transport bénévole d’un accidenté de la route
Sont remboursés à l’assuré les frais qu’il a supportés pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule assuré, de ses vêtements et de ceux des personnes l’accompagnant, lorsque ces frais sont la conséquence de dommages résultant du transport bénévole d’un accidenté de la route.
• Véhicule garé dans un immeuble
En cas de dommages d’incendie ou d’explosion causés à un immeuble dans lequel le véhicule assuré est garé, et pour la part dont la personne assurée n’est pas propriétaire, nous garantissons la responsabilité civile de la personne assurée.
• Lorsque le souscripteur est employeur
Par dérogation à la définition du TIERS, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée en qualité d’employeur en raison d’un accident du travail ou d’une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la faute inexcusable de l’assuré ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, l’assureur garantit le remboursement :
En cas d’Action de recherche en faute inexcusable du préposé contre son employeur :
- du capital représentatif prévu à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- de l’indemnisation complémentaire versée en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- des sommes allouées en réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
au bénéfice du salarié victime, ou de ses ayants-droits énumérés aux articles L434-7 à L434-14 du Code de la Sécurité Sociale.
En cas d’Action de droit commun du préposé non conducteur contre son employeur (article R 211-8 du code) :
- du montant de la réparation complémentaire prévue à l’article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale concernant les dommages consécutifs à un accident du travail défini à l’article L. 411-1 du même Code.
Sous peine de déchéance, dans les conditions mentionnées à l’article L 113-2 4° du Code des Assurances, l’assuré doit déclarer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui – soit par écrit, soit verbalement contre récépissé – au siège social de l’assureur ou chez son représentant dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent.
La garantie est accordée dans la limite des montants exprimés aux conditions particulières.
Par dérogation partielle aux Limites d’engagement en montant dans le temps, pour l’application de la garantie exprimée par année d’assurance aux conditions particulières, chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance en faute inexcusable telle que prévue au Code de la Sécurité Sociale a été introduite.
Si plusieurs préposés sont victimes de la même faute inexcusable, celle-ci est affectée, pour l’ensemble des conséquences pécuniaires garanties, à l’année d’assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.»
• Vice caché ou défaut d’entretien du véhicule assuré
Nous garantissons la responsabilité civile personnelle du propriétaire d’un véhicule assuré du fait des dommages causés au conducteur autorisé lorsqu’ils sont imputables à un vice ou à un défaut d’entretien du véhicule. Cette garantie est une dérogation partielle à l’exclusion « dommages subis par le conducteur » (reportez-vous ci-après).
• Vice caché du véhicule vendu
Pendant 3 mois à compter de la vente du véhicule assuré, nous garantissons la responsabilité civile pouvant incomber au propriétaire en qualité de vendeur occasionnel, par suite de vice caché du véhicule vendu, pour les dommages corporels ou matériels causés à autrui.
Ce qui n’est pas garanti
• Les dommages subis par la personne conduisant le véhicule. (Article R211-8 Code des Assurances)
Ces dommages peuvent être couverts grâce à la garantie complémentaire « Sécurité du Conducteur ».
• Les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol du véhicule assuré (Article L121-11 Code des Assurances).
• Les dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident du travail. Toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire prévue à l’article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale pour les dommages consécutifs à un accident du travail défini à l’article L. 411-1 du même Code subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. (Article R211-8 Code des Assurances)
• Les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l’assuré alors :
- qu’il a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions de la Quatrième partie de la partie réglementaire du Code du Travail relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail et des textes pris pour leur application,
- et que ses représentants légaux ne se sont pas conformés aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l’autorité compétente.
Sous peine de déchéance, dans les conditions mentionnées à l’article L113-2 4° du Code des assurances, l’assuré doit déclarer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui – soit par écrit, soit verbalement contre récépissé – au siège social de l’assureur ou chez son représentant dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent.
• Les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre en dehors du cas prévu à l’alinéa ci dessus « véhicule garé dans un immeuble ».
• Les dommages causés par un passager aux autres personnes transportées lorsque le véhicule assuré n’est pas impliqué dans la réalisation de ces dommages.
• Les dommages subis par les personnes qui ne sont pas transportées dans des conditions suffisantes de sécurité (articles R. 211-10 et A 211-3 du Code des assurances, reportez-vous au paragraphe ci- après).
• Les dommages matériels subis par la personne assistée, la personne assurée étant assistante.
• Les dommages prévus au titre des exclusions communes à toutes les garanties (reportez-vous à l’article 7.1.).
Les mesures de sécurité que vous devez respecter
II est nécessaire, sous peine de non-garantie, que :
- Dans les véhicules de tourisme et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, les passagers aient pris place à l’intérieur du véhicule.
Les véhicules à carrosserie transformable sont assimilés à des véhicules de tourisme ; toutefois, lorsque les sièges amovibles livrés avec le véhicule auront été enlevés, lesdits véhicules seront considérés comme des véhicules utilitaires et soumis aux prescriptions légales y afférentes.
- Dans les véhicules utilitaires, les personnes transportées aient pris place à l’intérieur de la cabine ou sur un plateau muni de ridelles ou encore, à l’intérieur d’une carrosserie fermée, et que leur nombre, en sus du conducteur, n’excède pas huit personnes au total. En outre, le nombre de personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq. Les enfants de moins de dix ans ne sont comptés que pour moitié.
- Dans les tracteurs, pour ceux qui n’entrent pas dans la catégorie « véhicules utilitaires », le nombre de personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur.
- Pour les véhicules à deux ou trois roues, il ne soit transporté qu’un seul passager en sus du conducteur ou lorsqu’il s’agit d’un tandem, que deux passagers ; que les véhicules, lorsqu’ils sont munis d’un side car, ne transportent pas un nombre de passagers supérieur à celui des places prévues par le constructeur, la présence d’un enfant de moins de cinq ans accompagné d’un adulte n’implique pas le dépassement de cette limite.
- Dans les remorques et semi-remorques, les passagers soient transportés à l’intérieur de celles-ci, qu’elles constituent des véhicules assurés et qu’elles aient été construites en vue d’effectuer des transports de personnes.
2.2. Responsabilité civile fonctionnement
RELATIVE Á L’UTILISATION COMME OUTIL DE L’ÉQUIPEMENT DE L’ENGIN OU DU VÉHICULE ASSURÉ
Définitions pour la présente garantie
Dommages :
• Dommages corporels : Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
• Dommages matériels : Toute détérioration ou destruction ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
• Dommages immatériels : Tout dommage autre qu’un dommage corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de l’interruption d’une activité ou d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d’un bénéfice.
Ne sont couverts que les dommages immatériels consécutifs (qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels garantis).
Ce qui est garanti
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du souscripteur pour les dommages causés aux tiers imputables à l’utilisation de l’engin ou du véhicule assuré fonctionnant en tant qu’outil, et pour le travail auquel ils sont normalement destinés, des outils équipant l’engin ou le véhicule assuré.
Les dommages causés par le véhicule lorsqu’il est en circulation ou en stationnement continuent de relever de l’assurance automobile obligatoire.
Cas particulier de la location temporaire d’un véhicule terrestre à moteur équipé d’un outil
Lorsque l’assuré prend temporairement en location un véhicule terrestre à moteur équipé d’un outil, il doit le déclarer à l’assureur dès sa mise en circulation, comme tout autre véhicule lui appartenant.
A compter de cette déclaration, ce véhicule loué sera garanti, pendant la durée de sa location.
En l’absence de déclaration du véhicule à l’assureur :
A défaut d’assurance ou en cas d’insuffisance de capitaux du contrat souscrit par le loueur et en complément de ceux-ci, la garantie est étendue à la responsabilité civile encourue par l’assuré à la suite de dommages causés aux tiers par ce véhicule, fonctionnant en tant qu’outil, si les deux conditions suivantes sont respectées :
- la location est occasionnelle et faite pour une durée inférieure à 30 jours consécutifs,
- le poids total hors charge de l’engin n’excède pas 10 tonnes.
Cette extension de garantie est accordée moyennant l’application d’une franchise spécifique de 1000 € par sinistre.
Ce qui n’est pas garanti
Ne sont pas garantis les dommages :
• subis par le véhicule assuré,
• survenus aux marchandises, objets et produits transportés, levés ou manutentionnés par le véhicule assuré. Sont également exclues les conséquences même indirectes résultant de ces dommages aux marchandises objets et produits lorsqu’ils sont transportés ou manutentionnés par des véhicules autres que les engins spéciaux tels que définis à l’article R. 311-1 du Code de la route sauf dispositions contraires aux conditions particulières.
• subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par le souscripteur et notamment ceux qui relèvent de l’application des articles 1792 à 1792-6 du Code civil,
• résultant de responsabilités que le souscripteur aurait acceptées par convention ou contrat et n’aurait pas encourues sans cette convention ou contrat,
• causés par le véhicule assuré lorsqu’il est confié à un professionnel de la réparation du dépannage de la vente ou de contrôle de véhicule,
• résultant de travaux effectués lorsque le véhicule assuré est mis à disposition ou confié à un tiers à quelque titre que ce soit,
• résultant de travaux effectués lorsque le véhicule assuré est mis en location sans chauffeur par l’assuré,
• immatériels non consécutifs,
• prévus au titre des exclusions communes à toutes les garanties (reportez-vous à l’article 7.1.).
Lorsque le souscripteur est employeur
Par dérogation à la définition du TIERS, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée en qualité d’employeur en raison d’un accident du travail ou d’une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la faute inexcusable de l’assuré ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, l’assureur garantit le remboursement des sommes dont il est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre :
- du capital représentatif prévu à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- de l’indemnisation complémentaire versée en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- des sommes allouées en réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
au bénéfice du salarié victime, ou de ses ayants-droits énumérés aux articles L434-7 à L434-14 du Code de la Sécurité Sociale.
Ne sont pas garanties les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l’assuré alors :
• qu’il a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions de la Quatrième Partie de la partie réglementaire du Code du Travail relative à la Santé et à la Sécurité au travail et des textes pris pour leur application,
• et que ses représentants légaux ne se sont pas conformes aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l’autorité compétente.
Sous peine de déchéance, dans les conditions mentionnées à l’article L 113-2 4° du Code des Assurances, l’Assuré doit déclarer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui – soit par écrit, soit verbalement contre récépissé – au siège social de l’assureur ou chez son représentant dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent.
La garantie est accordée dans la limite des montants exprimés aux conditions particulières.
Par dérogation partielle aux « Limites d’engagement en montant dans le temps », pour l’application de la garantie exprimée par année d’assurance aux conditions particulières, chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance en faute inexcusable telle que prévue au Code de la Sécurité Sociale a été introduite.
Limites territoriales
La présente garantie est applicable uniquement sur le territoire d’un État membre de la Communauté Européenne.
2.3. Responsabilité environnementale
Définitions
On entend par :
• Dommages environnementaux
Les dommages visés par la directive européenne 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents états membres de l’Union Européenne, c’est-à-dire :
- les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d’incidence négative grave sur la santé humaine,
- les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées,
- les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d’un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces.
La réparation de ces dommages s’effectue de deux manières (C. envir., art. L. 142-1 et s.) :
- sur injonction des pouvoirs publics ;
- sur requête d’une association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement.
• Eaux
Ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines.
• Eaux de surface
Ensemble des eaux naturelles courantes ou stables appartenant à un réseau hydrographique et par extension les eaux des zones littorales, délimitées par la laisse de haute mer et la laisse de basse mer.
• Eaux souterraines
Ensemble des eaux naturelles libres ou captives appartenant à un système hydrogéologique souterrain.
• Frais de prévention (des dommages environnementaux)
Les frais, tels que prévus par la directive européenne 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents états membres de l’Union Européenne, engagés pour prévenir ou minimiser les dommages environnementaux en cas de menace imminente de tels dommages. Ils sont constitués des coûts justifiés par la nécessité d’une mise en œuvre correcte et effective des actions de prévention, y compris le coût de l’évaluation de la menace imminente de dommages environnementaux, les options en matière d’action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d’exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.
• Frais de réparation (des dommages environnementaux)
Les frais, tels que prévus par la directive européenne 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents états membres de l’Union Européenne, engagés pour la réparation des dommages environnementaux résultant de toute action ou combinaison d’actions, y compris des mesures d’atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services.
Ils sont constitués des coûts justifiés par la nécessité d’une mise en œuvre correcte et effective des actions de réparation, y compris le coût de l’évaluation des dommages environnementaux, les options en matière d’action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d’exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.
• Première constatation vérifiable des dommages garantis
Tout fait objectif établi par tout moyen de preuve recevable attestant pour la première fois de la réalité d’un dommage garanti.
• Responsabilité environnementale
La responsabilité instaurée par la directive européenne n°2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents états membres de l’Union européenne.
• Sinistre
Au titre de la garantie de Responsabilité Environnementale, constitue un seul et même sinistre l’ensemble des frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux engagés par l’assuré, qui résultent d’un fait dommageable unique.
• Sol
Formation naturelle superficielle, résultant de l’altération des couches géologiques sous-jacentes. Par extension, il faut entendre également par sol, le sous-sol constitué des couches géologiques profondes.
Objet de la garantie
L’Assureur garantit, en l’absence de réclamation présentée par un tiers, le paiement des frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux, lorsque ces frais sont consécutifs à un fait fortuit impliquant un véhicule terrestre à moteur garanti par le présent contrat et sont engagés par l’assuré tant dans l’enceinte qu’à l’extérieur des sites assurés.
Dommages couverts
Les dommages environnementaux garantis sont :
- Les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d’incidence négative grave sur la santé humaine ;
- Les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées ;
- Les dommages causés aux Espèces et Habitats Naturels Protégés (EHNP), à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d’un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces.
Lorsque ces frais ont été engagés, sur demande de l’autorité compétente et/ou en accord avec elle, tant :
- dans l’enceinte des sites de l’assuré,
- qu’à l’extérieur.
Exclusions
Ne sont pas garantis :
Les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
• Les dommages imputables à la violation délibérée :
- des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement ;
- des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de l’absence de toute cause justificative et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise.
• Les dommages résultant :
- d’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses installations connue de lui ;
- de malfaçons qui auraient entraîné des réserves d’un maître d’œuvre, d’un bureau ou organisme de contrôle ou d’un maître d’ouvrage ; demeurent toutefois garantis les dommages qui surviennent pendant le délai strictement nécessaire à l’exécution des travaux tendant à la disparition des défectuosités et malfaçons, sans que ce délai puisse, sauf convention contraire antérieure à l’événement dommageable, excéder trois mois décomptés à partir de la date de constatation des défectuosités et malfaçons ou de notification des réserves ;
- du choix délibéré d’une économie abusive sur le coût de la prestation ou sur les modalités d’exploitation.
• Les dommages occasionnés directement ou indirectement :
- par la guerre étrangère ; il appartient à l’assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ;
- par la guerre civile, les attentats, les actes de terrorisme ou de sabotage, les émeutes, les mouvements populaires, la grève et le lock-out ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits.
• Les dommages causés par les ouragans, trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempêtes, raz-de-marée.
• Les amendes (y compris celles ayant un caractère de réparation civile), ainsi que les astreintes.
• Les dommages résultant de l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés.
• Les dommages causés par les champs et ondes électromagnétiques.
• Les dommages de toute nature causés :
- par l’amiante.
• Les dommages causés ou aggravés :
- par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ;
- par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnement ionisant et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, ou trouvant leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire, ou frappant directement une installation nucléaire ;
- par toute source de rayonnements ionisants (en particulier radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement.
Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants utilisées ou destinées à être utilisées en France à des fins médicales ou industrielles, hors d’une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou l’utilisateur :
- bénéficie d’une exemption de toute déclaration ou d’autorisation,
- ou relève d’un régime de simple déclaration.
• Les dommages dont l’éventualité ne pouvait être connue en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment des faits imputables à l’assuré qui sont à l’origine du dommage.
• Les dommages causés par des barrages ou des digues de plus de cinq mètres de haut, ainsi que par les eaux des lacs, des retenues et plans d’eau artificiels, d’une superficie supérieure à cinquante hectares.
• Les dommages imputables à la fourniture de produits d’origine humaine ou de produits de biosynthèse dérivant directement de produits d’origine humaine.
• Les dommages résultant de l’absence ou de l’insuffisance des garanties financières, légales ou conventionnelles dont l’assuré doit pouvoir justifier l’existence.
• Les dommages causés par des engins ou véhicules flottants, ferroviaires ou aériens, les remontées mécaniques ;
Demeurent toutefois garantis les dommages imputables au matériel ferroviaire, même automoteur, qui est utilisé sur les embranchements de chemins de fer particuliers exploités par l’assuré pour les seuls besoins des activités garanties.
• Les dommages résultant de tous rejets ou émissions autorisés ou tolérés par les autorités administratives pour l’exploitation du site de l’assuré.
• Les frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux causés par les installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement au titre du livre V du code de l’environnement.
• Les frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux causés par les réservoirs et les canalisations enterrés, enfouis en pleine terre ou installés en fosse ou en caniveau non visitables, constitués d’une simple paroi et mis en service depuis plus de dix ans à la date du sinistre.
Il est précisé que la garantie reste acquise, sans préjudice de l’application des autres exclusions, pour les dommages causés par les réseaux d’effluents implantés à l’intérieur du site assuré ainsi que, le cas échéant, par l’émissaire d’évacuation des eaux traitées.
• Les conséquences des responsabilités de la nature de celles visées en droit français par les Livres II et VI du Code de commerce, ou édictée par une législation étrangère ou un usage local, pouvant incomber individuellement ou solidairement aux dirigeants dans le cadre de leurs fonctions.
Montant de garantie et franchise
La présente garantie est accordée à concurrence de 35 000 € par année d’assurance.
Il ne peut être dérogé à ce montant dans les Conditions particulières du présent contrat.
Ces montants ne sont jamais indexés.
2.4. Recours et avance sur recours
• Le propriétaire du véhicule assuré,
• Tout passager du véhicule assuré.
Par sinistre : 8 000 euros pour l’ensemble des frais et honoraires d’enquêtes et d’expertises.
16 000 euros sans dépasser 80 % de la valeur avant sinistre.
Article 3. Les garanties de dommages
Les garanties dommages accidentels, dommages par collision, incendie, vol, si elles sont souscrites portent également sur les accessoires et aménagements professionnels du véhicule dans la limite du montant indiqué aux Conditions Particulières et/ou à l’état du parc.
Ces garanties sont acquises à conditions que les aménagements professionnels soient endommagés à la suite d’un accident mettant en cause le véhicule assuré.
3.1. Dommages tous accidents
Ce qui est garanti
Les dommages matériels résultant des événements suivants :
• la collision du véhicule assuré avec un ou plusieurs véhicules,
• le choc entre le véhicule assuré et un corps fixe ou mobile distinct du véhicule assuré,
• le versement sans collision préalable du véhicule assuré,
• le transport du véhicule assuré,
• les actes de vandalisme,
• l’action des forces de la nature, s’il s’agit de tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz de marée, inondations, typhons, tornades, chute de neige ou de pierres, avalanches.
Ce qui n’est pas garanti
• Les dommages subis par le véhicule assuré lorsque le souscripteur, le propriétaire du véhicule, ou l’un de leurs représentants légaux s’il s’agit de personnes morales :
- conduit sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 235-1 du Code de la route), ou
- conduit sous l’emprise d’un état alcoolique (article L. 234-1 et R. 234-1 du Code de la route) ou
- refuse de se soumettre aux mesures de dépistage et de vérification (articles L. 234-8 et L. 235-3 du Code de la route),
sauf s’il est établi que le sinistre est sans relation avec l’un de ces états,
• les graffiti par feutre ou peinture sur le véhicule,
• les dommages partiels causés au véhicule assuré en cas de transport par air, par eau ou par mer,
• les dommages au véhicule assuré causés par les animaux transportés,
• l’aggravation des dommages lorsqu’elle est la conséquence de la négligence du conducteur après un sinistre,
• les dommages subis par les véhicules à l’occasion de leur utilisation sur tous circuits,
• les dommages subis par les pneumatiques des véhicules, sauf s’ils sont endommagés avec le véhicule,
• les dommages prévus au titre des exclusions communes à toutes les garanties (reportez-vous à l’article 7.1.).
3.2. Dommages par collision
Ce qui est garanti
Les dommages matériels résultant des événements suivants :
• la collision du véhicule assuré avec :
- tout ou partie d’un véhicule dont le propriétaire ou le gardien est un tiers identifié,
- un animal dont le propriétaire ou le gardien est un tiers identifié,
- un piéton identifié,
• l’action des forces de la nature, s’il s’agit de tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz de
marée, inondations, typhons, tornades, chute de neige ou de pierres, avalanches.
Ce qui n’est pas garanti
• Les dommages consécutifs à une collision survenue dans les garages, remises ou immeubles occupés par l’entreprise assurée ou ses filiales,
• les dommages subis par le véhicule assuré lorsque le souscripteur, le propriétaire du véhicule, ou l’un de leurs représentants légaux s’il s’agit de personnes morales :
- conduit sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 235-1 du Code de la route),
- conduit sous l’emprise d’un état alcoolique (article L. 234-1 et R. 234-1 du Code de la route)
- refuse de se soumettre aux mesures de dépistage et de vérification (articles L. 234-8 et L. 235-3 du Code de la route),
• les dommages subis par les pneumatiques des véhicules, sauf s’ils sont endommagés avec le véhicule,
• les dommages prévus au titre des exclusions communes à toutes les garanties (reportez-vous à l’article 7.1.).
3.3. Incendie, explosion, attentats, grêle et tempêtes
Ce qui est garanti
Les dommages matériels résultant des événements suivants :
• incendie,
• explosion,
• destruction ou détérioration de l’équipement électrique du véhicule assuré par suite d’incendie ou d’excès de chaleur, sans embrasement,
• action de la foudre,
• attentat. En application de l’article L. 126-2 du code des assurances, les véhicules assurés sont garantis contre les dommages matériels directs, y compris les frais de décontamination, résultant d’attentats ou d’actes de terrorisme subis sur le territoire national et tels que définis par les articles 421 -1 et 421 -2 du code pénal.
Dans le cadre de cette garantie, il ne sera pas fait application des exclusions relatives aux risques nucléaires (article 7.1. Exclusions communes paragraphe « Réactions nucléaires »).
• action de la grêle,
• effets du vent ou choc des objets qu’il renverse à la suite d’une tempête, d’un ouragan ou d’un cyclone, si l’intensité de ce phénomène est telle qu’il détruit ou détériore plusieurs bâtiments de bonne construction ou plusieurs véhicules terrestres à moteur dans la commune de survenance du sinistre ou dans les communes avoisinantes.
Ce qui n’est pas garanti
• Les brûlures causées à l’intérieur du véhicule, dues aux fumeurs,
• les frais de décontamination des déblais ainsi que leur confinement, suite à attentat,
• les dommages consécutifs à une modification de l’installation électrique effectuée par un non professionnel de l’automobile, sauf si ces modifications ont été réalisées dans les ateliers de l’assuré, par un salarié possédant les qualifications professionnelles nécessaires pour réaliser ces modifications,
• les dommages prévus au titre des exclusions communes à toutes les garanties (reportez-vous à l’article 7.1.).
Ce qui est garanti
Les dommages matériels résultant des événements suivants :
• vol ou tentative de vol du véhicule assuré,
• dépossession du véhicule assuré au cours d’essais en vue de vendre celui-ci à la condition expresse que le certificat d’immatriculation (ex carte grise) n’ait pas été remise au prétendu acquéreur,
• vol ou tentative de vol d’éléments du véhicule assuré, sans que le véhicule soit dérobé, étant précisé que pour les engins et les 2 et 3 roues, la garantie n’est acquise que si l’une des trois conditions suivantes est remplie :
- effraction de l’engin ou du 2 ou 3 roues,
- démontage d’un élément de l’engin ou du 2 ou 3 roues,
- effraction du lieu de stationnement ou violence.
Pour le vol ou tentative de vol d’éléments de véhicule, notre garantie est limitée à 30 000 € par sinistre.
Preuve du vol, de la tentative de vol ou de la dépossession
Dans tous les cas, il vous appartient d’apporter la preuve, par tous moyens, des circonstances dûment établies du vol, de la tentative de vol ou de la dépossession.
Des mesures de prévention et de protection spécifiques contre le vol peuvent être demandées pour un ou plusieurs véhicules assurés.
Dans ce cas, ces mesures sont mentionnées aux conditions particulières ainsi que l’incidence de leur mise en œuvre sur l’application de la présente garantie.
Ce qui n’est pas garanti
• L’escroquerie (remise volontaire du véhicule contre moyens de paiement frauduleux),
• l’abus de confiance, sauf le cas de dépossession en cours d’essais en vue de vendre le véhicule assuré si le certificat d’immatriculation (ex carte grise) n’a pas été remise au prétendu acquéreur,
• le détournement du véhicule,
• les actes de vandalisme, non concomitants à un vol ou à une tentative de vol du véhicule assuré, ou de l’un ou plusieurs de ses éléments,
• les vols commis par le conjoint, les ascendants ou les descendants du souscripteur, ainsi que les vols commis avec leur complicité,
• les vols commis par les autres membres de la famille du souscripteur, du propriétaire, ou de toute personne ayant la garde du véhicule qui vivent sous leur toit ou les vols commis avec leur complicité,
• le vol du carburant,
• les dommages prévus au titre des exclusions communes à toutes les garanties (reportez-vous à l’article 7.1.).
ATTENTION
L’assuré doit veiller à ne pas susciter la convoitise des voleurs et à ne pas faciliter leur action :
- ne jamais laisser la clef de contact sur ou dans le véhicule,
- mettre en action les dispositifs d’alarme et de protection,
Sauf si le véhicule est garé dans un local entièrement clos et fermé à clef.
Conditions d’application de la garantie
Si au moment du vol les clefs se trouvaient sur ou à l’intérieur du véhicule, (sauf cas d’agression), la franchise prévue aux Conditions Particulières pour cette garantie Vol, sera doublée.
3.5. Bris de glaces
Ce qui est garanti
Le bris accidentel et fortuit de glaces, éléments en verre, glace ou verre organique (matière plastique transparente qui se substitue au verre), quelle qu’en soit la cause.
Nous remboursons les fournitures nécessaires à la réparation ou, en cas de nécessité, au remplacement et les frais de pose des éléments en glace suivants :
• pare-brise,
• vitre arrière,
• glaces latérales,
• glaces des portières,
• blocs optiques avant incorporés ou non des feux de route, des feux de croisement et des feux antibrouillards,
• glaces de toit (ouvrant ou non).
Ce qui n’est pas garanti
• Tout autre élément en verre, glace ou verre organique existant dans ou sur le véhicule assuré,
• l’ensemble des feux arrière
• les dommages prévus au titre des exclusions communes à toutes les garanties (reportez-vous à l’article 7.1.).
3.6. Catastrophes naturelles
Ce qui est garanti
En application des articles L. 125-1 et L. 125-2 du Code des assurances, nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables subis par le véhicule assuré ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel dès lors que vous avez souscrit une des garanties de dommages accidentels, dommages collision, incendie ou vol automobile proposées et ce dans les limites et conditions prévues par cette garantie. Toutefois si vous n’avez souscrit que la garantie Bris de Glaces, nous n’interviendrons que dans le cadre de cette garantie.
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle au lieu de survenance des dommages.
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
3.7. Indemnisation en valeur conventionnelle
Ce qui est garanti
Pendant une durée de 12 mois, la valeur avant sinistre du véhicule assuré déterminée par l’expert est remplacée par la valeur conventionnelle.
Quand votre véhicule est-il assuré en valeur conventionnelle ?
Lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- son poids total est au plus égal à 3,5 tonnes,
- son âge n’excède pas douze mois jour pour jour à compter de la date de sa première mise en circulation.
La valeur conventionnelle correspond au prix d’achat, c’est-à-dire le prix indiqué sur la facture initiale d’achat du véhicule, à l’exclusion de tous frais annexes (tels que frais d’établissement du certificat d’immatriculation (ex carte grise), frais annexes à une Location Longue Durée ou à une Location avec Offre d’Achat…).
3.8. Effets et objets personnels
Ce qui est garanti
Lorsque pour un véhicule vous avez souscrit les garanties :
• « dommages tous accidents », et/ou
• « dommages par collision », et/ou
• « incendie, explosion, attentats, grêle et tempêtes », et/ou
• « vol », et/ou
• « catastrophes naturelles »,
ces garanties sont étendues aux effets et objets personnels endommagés incendiés ou volés avec le véhicule assuré.
Cette extension de garantie s’exerce à concurrence de la somme fixée aux conditions particulières et/ ou à l’état du parc.
Ce qui n’est pas garanti
• Les bijoux,
• les billets de banque, les espèces,
• les titres, timbres et valeurs de toute nature,
• les objets ou métaux rares et précieux, les objets d’art, tableaux et tous objets de collection,
• les fourrures,
• le matériel informatique, et de façon générale tous les appareils d’émission, de réception ou de diffusion de sons ou d’images (qui peuvent être garantis dans les conditions de l’article 3.9. ci- dessous)
• les dommages résultant de l’usure.
3.9. Appareils radio et assimilés
Ce sont les appareils d’émission, de réception, de diffusion d’enregistrement de sons ou d’images par ondes radio électriques, ou radio électromagnétiques, ainsi que leurs périphériques (haut parleur, ampli...).
Ce qui est garanti
Lorsque pour un véhicule vous avez souscrit les garanties :
• « dommages tous accidents », et/ ou
• « dommages par collision », et / ou
• « incendie, explosion, attentats, grêle et tempêtes », et / ou
• « vol », et / ou
• « catastrophes naturelles »,
ces garanties sont étendues aux appareils « radio » et « assimilés » transportés dans le véhicule.
Cette extension de garantie s’applique à concurrence de la somme fixée aux conditions particulières et/ ou à l’état du parc.
La garantie « vol » joue uniquement lorsque ces appareils « radio » et « assimilés » sont fixés au véhicule et volés avec celui-ci.
Toutefois, moyennant souscription de la garantie étendue et stipulation aux conditions particulières et/ ou à l’état du parc, la condition de vol avec le véhicule assuré peut être abrogée. Il sera alors appliqué une franchise spécifique, figurant aux conditions particulières et/ou à l’état du parc.
GARANTIES DE DOMMAGES - GARANTIES ANNEXES
Ce qui n’est pas garanti
• En cas de vol, sont toujours exclus les appareils extractibles ou mobiles d’émission, de réception, de diffusion de sons ou d’images, les téléphones portables, GPS amovibles, le matériel informatique, qu’ils soient volés seuls ou avec le véhicule.
• Les dommages aux appareils « radio » et « assimilés » lorsqu’ils sont la conséquence de leur fonctionnement.
3.10. Marchandises transportées pour propre compte
Ce qui est garanti
Les pertes et dommages matériels :
• subis par les marchandises et/ou le matériel professionnel de l’assuré, au cours de leur transport par route au moyen d’un véhicule désigné aux Conditions Particulières et/ou à l’état du parc, à condition que ces marchandises aient subi un dommage ou soient volées avec le véhicule dans lequel elles sont transportées,
• suite à un des événements suivants :
- dommages au véhicule transporteur prévus aux conditions générales,
- dommages tous accidents, dommages collision, incendie, vol et catastrophes naturelles, dans les conditions définies aux articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.6 des conditions générales,
- chute ou heurt desdits marchandises et/ou matériel au cours des opérations de chargement ou de déchargement de sol, de trottoir ou de quai à véhicule et vice-versa,
- vol à bord du véhicule, si celui-ci est entièrement fermé à clé et s’il porte des traces extérieures non équivoques d’effraction dûment constatées par les autorités locales compétentes,
- vol par agression.
Cette garantie s’exerce à concurrence du montant exprimé aux Conditions Particulières et/ou à l’état de parc.
Ce qui n’est pas garanti
Outre les exclusions communes prévues à l’article 7.1 des conditions générales, ne sont pas garantis :
• les marchandises et matériels transportés à titre onéreux ;
• les disparitions de marchandises et matériels se trouvant dans un véhicule simplement bâché ou sur un véhicule plateau, sauf en cas d’agression ou en cas de vol du véhicule lui-même ;
• les disparitions de marchandises et matériels sur une remorque laissée en stationnement, aussi bien de jour comme de nuit, dételée ou non, sur la voie publique ;
• le matériel informatique, et de façon générale tous les appareils d’émission, de réception ou de diffusion de sons ou d’images (qui peuvent être garantis dans les conditions de l’article 3.9. ci- dessus).
3.11. Transport de Marchandises Agricoles
Sont garantis les matériels, marchandises, animaux et outillages, transportés par le véhicule agricole assuré lorsqu’ils sont endommagés ou détruits lors de la rupture d’essieu ou d’un dommage garanti subi par les véhicules désignés aux conditions particulières.
La garantie s’exerce à concurrence du montant indiqué aux Conditions Particulières et / ou à l’état de parc.
Sont exclus :
• Tous produits inflammables,
• Les dommages résultant :
- d’un vol ou d’une tentative de vol non consécutive à un accident ou non accompagné du vol du véhicule assuré,
- d’un bris de marchandise transportée lorsqu’il n’est pas la conséquence d’un dommage accidentel au véhicule,
- d’un transport pour le compte d’un tiers, sauf entraide,
- survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement.
3.12. Absorption de corps étrangers
Par extension aux dispositions de la garantie dommages accidentels, la garantie est acquise pour les dommages directs pouvant survenir aux mécanismes internes, rotors et barres de coupe et résultant de bris ou de destructions causées par l’absorption de corps étrangers, alors que l’engin agricole est en cours de fonctionnement.
Sont exclus les dommages :
• Aux pièces interchangeables donnant lieu à un remplacement fréquent telles que courroies de transmission, chaines, lames à section, engrenages, couteaux ou autres objets tranchants relevant de la garantie du constructeur tels que les erreurs de construction, vice de matière, défaut de fabrication ou d’usinage de traitement, d’assemblage ou de montage même s’ils surviennent après la garantie accordée par le constructeur,
• Dus à l’usure de quelque origine qu’elle soit.
Article 4. Assistance
L’Assureur au titre des garanties du présent article est AXA Assistance France Assurances, ci-après désigné AXA Assistance.
Lors de l’incident, pour bénéficier de l’ensemble des garanties ci-après énumérées, il est impératif de contacter AXA Assistance, préalablement à toute intervention, par téléphone ou par télécopie, aux numéros indiqués ci-dessous, afin d’obtenir un numéro de dossier qui seul justifiera une prise en charge.
Par téléphone au 00 00 00 00 00
Ou par télécopie au 01 55 92 40 50
• Les prestations d’assistance destinées aux personnes sont acquises en France sans franchise kilométrique et à l’étranger dans les seuls pays de la carte internationale d’assurance, y compris Gibraltar, Liechtenstein, Saint-Marin et le Vatican.
• Les séjours et voyages hors France et Monaco, supérieurs à quatre-vingt dix jours consécutifs, ne sont pas couverts par la présente convention d’assistance.
4.1. Assistance aux personnes
Domaine d’intervention
En cas de maladie imprévisible ou d’accident corporel survenant à un bénéficiaire, dès le premier appel, l’équipe médicale d’assistance se met, le cas échéant, en rapport avec le médecin traitant sur place afin d’intervenir dans les conditions les mieux adaptées à l’état du malade ou du blessé.
Dans tous les cas, l’organisation des premiers secours est à la charge des autorités locales. Les frais correspondants ne sont pas remboursés par AXA Assistance.
Les prestations d’assistance aux personnes sont subordonnées à l’utilisation des véhicules garantis au contrat.
Bénéficiaires :
Pour les véhicules jusqu’à 3,5 tonnes
• Le conducteur du véhicule assuré, autorisé par le souscripteur.
• Les passagers transportés à titre gratuit, dans la limite du nombre de places prévues par le constructeur.
Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes
• L’équipage du véhicule garanti (au maximum 2 personnes par véhicule).
Pour les véhicules de transport public de voyageurs
• L’équipage du véhicule garanti (au maximum 3 personnes par véhicule).
Dans tous les cas :
Les bénéficiaires doivent avoir leur domicile principal en France ou à Monaco. La garantie n’est pas acquise aux auto-stoppeurs.
Rapatriement sanitaire / transport médical
Lorsque l’équipe médicale d’assistance décide du transport du bénéficiaire vers un autre centre médical mieux équipé ou plus spécialisé ou vers le centre médical le plus proche du domicile en France, et si l’état médical du bénéficiaire le permet, AXA Assistance organise et prend en charge l’évacuation selon la gravité du cas par :
• train première classe, couchette ou wagon-lit,
• véhicule sanitaire léger,
• ambulance,
• avion de ligne régulière, classe économique,
• avion sanitaire.
Si le contexte médical l’impose, après rapatriement, AXA Assistance organise et prend en charge le transport médicalisé du bénéficiaire en état de quitter le centre médical se trouvant en dehors de son secteur hospitalier jusqu’à son domicile en France, et ce par les moyens les plus appropriés selon la décision des médecins d’AXA Assistance.
La décision du transport et des moyens à mettre en œuvre est prise par les médecins d’AXA Assistance en fonction des seuls impératifs techniques et médicaux.
Aucun transfert ne peut être effectué sans l’accord préalable de l’intéressé ou d’un membre de sa famille, exception faite des états comateux nécessitant un transfert d’urgence.
Tout refus de la solution proposée par la direction médicale d’AXA Assistance en collaboration avec les différents médecins concertés entraîne l’annulation de la garantie d’assistance aux personnes.
En cas de rapatriement ou de transport, AXA Assistance peut demander au bénéficiaire d’utiliser son titre de transport si ce dernier peut être modifié. Dans le cas contraire, et lorsque AXA Assistance a pris en charge le retour, le bénéficiaire doit impérativement lui remettre le remboursement du titre de transport non utilisé qu’il devra obtenir dans un délai de deux mois.
Prolongation de séjour
Suite à une hospitalisation et/ou dans l’attente d’un rapatriement, si l’état du bénéficiaire ou si les circonstances l’exigent, AXA Assistance prend en charge les frais de prolongation de séjour à l’hôtel (chambre et petit- déjeuner), à concurrence de 80 € TTC par jour et par bénéficiaire, dans la limite de 480 € TTC, et après accord des médecins d’AXA Assistance.
Intervention d’un médecin sur place
Si l’état du bénéficiaire ou si les circonstances l’exigent, AXA Assistance envoie un médecin ou une équipe médicale afin de mieux juger des mesures à prendre et de les organiser.
Remboursement des frais médicaux à l’étranger
En application de la législation en vigueur, ces remboursements de frais n’interviennent qu’en complément des remboursements obtenus par le bénéficiaire (ou ses ayants droit) auprès de la Sécurité sociale et de tout autre organisme de prévoyance auquel il est affilié (mutuelle ou autre).
Le remboursement des frais médicaux à l’étranger étant une garantie complémentaire, elle ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire ne relève d’aucun régime de prévoyance.
Le paiement complémentaire de ces frais n’est fait par AXA Assistance au bénéficiaire à son retour en France qu’après recours aux organismes prévus au paragraphe précédent, sur présentation de toutes pièces justificatives originales.
AXA Assistance rembourse à chaque bénéficiaire, sous déduction d’une franchise de 25 € TTC, les frais suivants, à hauteur de 7 700 € TTC (ces dispositions concernent les frais engagés à la suite d’un accident ou d’une maladie ayant un caractère imprévisible, survenu pendant la durée de validité des garanties ; elles ne concernent pas les frais médicaux engagés pour un traitement prescrit en France avant le départ ou nécessitant un contrôle médical régulier) :
• frais médicaux et d’hospitalisation,
• médicaments prescrits par un médecin ou chirurgien,
• soins dentaires urgents à concurrence de 80 € TTC,
• frais d’ambulance sur place ordonnés par un médecin, trajet local, autres que ceux de premiers secours.
Avance des frais médicaux à l’étranger
Si le bénéficiaire est hospitalisé, AXA Assistance peut procéder à l’avance des frais d’hospitalisation ou à un règlement direct au centre hospitalier à l’étranger dans la limite du montant garanti.
Si AXA Assistance procède à l’avance des frais d’hospitalisation ou à un règlement direct, le bénéficiaire s’engage, dans un délai d’un mois suivant la réception des factures, à effectuer les démarches nécessaires au recouvrement de ces frais auprès de la Sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance auquel il est affilié (mutuelle ou autre) et à reverser à AXA Assistance le montant des sommes recouvrées.
En l’absence de tout régime de prévoyance, le bénéficiaire s’engage à rembourser à AXA Assistance la totalité des sommes avancées dans un délai d’un mois suivant la réception des factures.
Afin de préserver les droits ultérieurs d’AXA Assistance, celui-ci se réserve le droit de demander au bénéficiaire ou à ses ayants droit soit une empreinte de sa carte bancaire, soit un chèque de caution.
Envoi de médicaments
Lorsque le bénéficiaire est en déplacement hors de France ou Monaco, AXA Assistance recherche en France les médicaments indispensables, prescrits par le médecin traitant habituel, ou leurs équivalents introuvables sur place, et les expédie dans les plus brefs délais sous réserve des disponibilités, des contraintes des législations locales et disponibilité des moyens de transport.
Cette prestation est garantie pour les demandes ponctuelles mais ne peut être garantie dans le cadre de traitements de longue durée qui nécessiteraient des envois réguliers ou d’une demande de vaccins.
Seuls les frais de recherche, de contrôle, d’emballage, d’expédition et de transport sont pris en charge par AXA Assistance. Le coût des médicaments est à la charge du bénéficiaire.
Le bénéficiaire s’engage à rembourser à AXA Assistance le prix de ces médicaments majoré des frais éventuels de dédouanement, dans un délai maximum de trente jours calculé à partir de la date d’expédition.
Mise à disposition d’un billet aller-retour pour un proche
Si l’état du malade ou du blessé ne permet ou ne nécessite pas son rapatriement, si l’hospitalisation locale doit être supérieure à dix jours consécutifs, et s’il n’est pas accompagné d’un parent proche (conjoint, père, mère, grands-parents, enfants majeurs), AXA Assistance met à la disposition d’une personne proche du bénéficiaire et résidant en France un billet aller-retour en avion classe économique ou en train première classe, pour se rendre sur place.
AXA Assistance prend également en charge les frais d’hébergement du proche du bénéficiaire pendant dix nuitées maximum, à raison de 80 € TTC (chambre et petit-déjeuner) par nuit pour une seule personne. La durée de prise en charge de ces frais ne peut en aucun cas être supérieure à la durée d’hospitalisation du bénéficiaire.
En cas de décès du bénéficiaire, AXA Assistance prend en charge un billet aller-retour pour un membre de la famille qui se rendrait sur place pour la reconnaissance du décédé ou son inhumation sur place. Dans ce cas, AXA Assistance prend en charge les frais d’hôtel de cette personne pendant deux nuitées, à raison de 80 € TTC par nuit (chambre et petit-déjeuner).
AXA Assistance prend en charge les frais de transport et d’hôtel (chambre et petit-déjeuner) à l’exception de tout autre frais.
Rapatriement du corps en cas de décès
En cas de décès du bénéficiaire, AXA Assistance organise et prend en charge le transport de la dépouille mortelle jusqu’au lieu d’inhumation en France. AXA Assistance prend également en charge le coût du cercueil, lié au transport organisé par l’assistance, à hauteur de 765 € TTC maximum.
Tous les autres frais, notamment ceux de cérémonie, d’obsèques, d’incinération, d’inhumation et de convois locaux ne sont pas pris en charge.
Le choix des sociétés intervenant dans le processus de rapatriement (pompes funèbres, transporteurs, etc.) est du ressort exclusif d’AXA Assistance.
Retour anticipé en cas de décès d’un parent ou d’hospitalisation supérieure à dix jours
Lorsque le bénéficiaire est en déplacement, en cas de décès ou d’hospitalisation supérieure à dix jours de l’une des personnes suivantes : père, mère, beaux-parents, conjoint, concubin, enfant, frère, sœur, grands-parents, petits-enfants, résidant en France, AXA Assistance met à la disposition du bénéficiaire et des enfants mineurs qui l’accompagnent éventuellement, un titre de transport aller-retour en avion classe économique ou en train première classe, pour assister aux obsèques, au lieu d’inhumation en France ou lui rendre visite en cas d’hospitalisation.
Cette garantie ne s’applique que lorsque l’hospitalisation ou le décès est postérieur à la date de départ du bénéficiaire.
Assistance psychologique
En cas d’accident de la circulation avec le véhicule garanti ou de vol de ce véhicule, AXA assistance pourra mettre le bénéficiaire en relation téléphonique avec un psychologue clinicien. AXA Assistance prendra en charge jusqu’à 3 entretiens téléphoniques par événement. AXA Assistance se chargera également, s’il le souhaite, de le mettre en relation avec un psychologue proche de son domicile pour des entretiens en cabinet.
Au-delà des 3 premiers entretiens téléphoniques, les frais de consultation restent à la charge du bénéficiaire.
Exclusions médicales
Exclusions spécifiques aux frais médicaux et chirurgicaux
Les exclusions communes à toutes les garanties d’assistance et les exclusions spécifiques à l’assistance médicale sont applicables.
En outre ne pourront donner lieu ni à avance, ni à remboursement, ni à prise en charge, les frais :
• engagés dans le pays de domicile du bénéficiaire ;
• de vaccination ;
• de prothèse, d’appareillage, de lunettes et de verres de contact ;
• de traitements et d’interventions chirurgicales de caractère esthétique non consécutifs à un accident ;
• de cures, séjours en maison de repos et de rééducation.
• les frais médicaux inférieurs à 25 €.
Exclusions spécifiques à l’assistance médicale :
Les exclusions communes à toutes les garanties d’assistance sont applicables, en outre, sont exclus et ne pourront donner lieu à l’intervention d’AXA Assistance, ni faire l’objet d’une indemnisation à quelque titre que ce soit :
• toutes interventions et / ou remboursements relatifs à des bilans médicaux, check-up, dépistages à titre préventif,
• les affections ou lésions bénignes qui peuvent être traitées sur place et qui n’empêchent pas le bénéficiaire de poursuivre son déplacement,
• les convalescences, les affections en cours de traitement et non encore consolidées et / ou nécessitant des soins ultérieurs programmés,
• les maladies ou blessures préexistantes, diagnostiquées et/ou traitées et ayant fait l’objet d’une consultation médicale ou d’une hospitalisation dans les 6 mois avant la date de demande d’assistance,
• les suites éventuelles (contrôle, compléments de traitements, récidives) d’une affection ayant donné lieu à un rapatriement,
• les interruptions volontaires de grossesse,
• les tentatives de suicide et leurs conséquences,
• les voyages entrepris dans un but de diagnostic et / ou de traitement,
• les conséquences du défaut, de l’impossibilité ou des suites de vaccination ou de traitement nécessité ou imposé par un déplacement ou un voyage,
• les transports répétitifs nécessités par l’état de santé du bénéficiaire.
Néanmoins, le bénéficiaire peut demander à AXA assistance d’organiser les prestations et les frais engagés sont alors supportés par lui.
Seule, l’équipe médicale d’AXA assistance peut accepter ou non le rapatriement.
Pour bénéficier des prestations de son régime de prévoyance, le bénéficiaire doit faire le nécessaire avant son départ à l’étranger pour se munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie, du formulaire E101 ou de tout autre formulaire offrant des garanties similaires. Ces documents sont délivrés par les caisses d’assurance maladie des bénéficiaires.
Assistance voyage et juridique à l’étranger
Assistance séjour à l’étranger
En cas de perte ou de vol de vos effets personnels (titre de paiement, documents d’identité, bagages) déclarée aux autorités de police locale, AXA Assistance peut procéder à une avance de fonds en devises à concurrence de 765 € TTC contre un chèque de paiement d’un montant équivalent pour permettre au bénéficiaire de faire face aux dépenses indispensables.
En cas de perte ou de vol des papiers d’identité nécessaires au retour au domicile, après déclaration aux autorités locales, AXA Assistance met tout en œuvre pour aider le bénéficiaire dans ses démarches.
Messages urgents
AXA Assistance peut transmettre des messages urgents si vous êtes dans l’impossibilité matérielle de le faire à toute personne restée en France.
Renseignements téléphoniques
Nous vous communiquons par téléphone :
• des renseignements pour préparer votre voyage (vaccinations obligatoires, conditions atmosphériques, informations monétaires, adresses de restaurants et d’hôtels...),
• un radio guidage en cas de difficultés avec des renseignements en temps réel sur la direction à suivre jusqu’à la destination finale, ou encore les coordonnées des stations services et des parcs de stationnement,
• des infos routes sur le parcours le mieux adapté en fonction du trafic routier selon les préférences (autoroute, route nationale, route touristique).
Assistance juridique
Si un bénéficiaire est incarcéré ou menacé de l’être à la suite d’un accident de la circulation, AXA Assistance désigne un homme de loi et prend en charge ses honoraires à concurrence de 1 525 € TTC.
Avance de la caution pénale
Si, à la suite d’un accident de la circulation, un bénéficiaire est incarcéré ou menacé de l’être, AXA Assistance fait l’avance de la caution pénale à concurrence de 11 500 €.
AXA Assistance accorde au bénéficiaire, pour le remboursement de cette somme, un délai de trois mois, à compter du jour de l’avance.
Si cette caution est remboursée avant ce délai par les autorités du pays, elle devra aussitôt être restituée à AXA Assistance. Si le bénéficiaire cité devant le tribunal ne se présente pas, AXA Assistance exigera immédiatement le remboursement de la caution qu’elle n’aura pu récupérer du fait de la non- présentation de celui-ci.
Des poursuites pourront être engagées si le remboursement de la caution n’est pas effectué dans le délai prévu.
Exclusions assistance voyage et juridique à l’étranger
Ne sont pas garantis
• Le montant des condamnations et de leurs conséquences,
• le bénéficiaire s’il était au moment des faits sous l’emprise d’alcool et/ou de stupéfiant selon la législation locale applicable,
• le bénéficiaire s’il commet un acte répréhensible délibéré,
• le bénéficiaire s’il saisit un mandataire ou une juridiction sans l’accord d’AXA Assistance, sauf mesures conservatoires justifiées.
4.2. Garantie remorquage
Cette garantie vous est acquise, s’il en est fait mention aux conditions particulières. Les personnes bénéficiaires
Les personnes bénéficiaires sont celles définies à l’article 4.1.
Les bénéficiaires doivent avoir leur domicile principal en France ou à Monaco.
• La garantie n’est pas acquise aux auto-stoppeurs.
Territorialité
La garantie s’exerce pour les déplacements privés et professionnels sans franchise kilométrique.
Les prestations s’exercent dans les pays qui figurent sur la carte internationale d’assurance en vigueur et pour lesquels les « lettres indicatives de nationalité » ne sont pas rayées, les DROM, Gibraltar, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et le Vatican.
Les séjours et voyages hors de France de plus de 90 jours consécutifs ne sont pas garantis.
Quels sont les véhicules assurés ?
Véhicules jusqu’ à 3,5 tonnes
• Les véhicules de 4 roues et plus, d’un poids total autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes, les remorques et les caravanes de moins de 750 kg lorsqu’elles sont tractées par le véhicule assuré,
• les véhicules de 2 roues, de cylindrée supérieure ou égale à 125 cm3, immatriculés en France ou en principauté de Monaco et désignés aux conditions particulières et/ou à l’état du parc, en regard desquels figure la mention «Assistance ».
Ne sont pas garantis :
- les 2 roues dont la cylindrée est inférieure à 125 cm3, les tricycles, les voiturettes,
- les ambulances, les véhicules de transport funéraire,
- les véhicules quand ils sont donnés en location.
Véhicules de plus de 3,5 tonnes
Lorsqu’ils sont immatriculés en France et désignés aux conditions particulières et/ou à l’état du parc en regard desquels figure la mention assistance au remorquage :
- les véhicules de 4 roues et plus, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes,
- les engins de chantier,
- les engins agricoles.
Remorquage
A la suite d’un accident, un incendie ou un vol, pour lequel un Véhicule assuré est garanti aux termes du présent contrat,
AXA Assistance organise et prend en charge le dépannage sur place ou le remorquage du Véhicule y compris levage et grutage jusqu’au garage le plus proche, dans la limite du plafond indiqué ci-dessous :
• 3 000 euros HT, en cas de remorquage en cas d’accident ;
• 5 000 euros HT en cas de levage ou de grutage, y compris le remorquage (hormis pour les engins de chantier et agricoles pour lesquels le plafond reste de 3 000 € HT);
Les frais de réparations du véhicule, de main d’œuvre, pièces détachées et petites fournitures restent à la charge de l’assuré.
L’attente pour réparation
Si le véhicule n’est pas réparable le jour même, AXA Assistance participe aux frais d’hôtel imprévus (chambre et petit déjeuner) à concurrence de 80 euros TTC par bénéficiaire dans la limite d’une nuit d’hôtel.
Pour les véhicules de plus de 3,5 T destinés au transport public de voyageurs cette prestation est accordée pour 3 bénéficiaires maximum membres de l’équipage du véhicule garanti.
Pour les véhicules de plus de 3,5 T destinés au transport public de marchandises cette prestation est accordée uniquement pour 2 bénéficiaires, conducteurs du véhicule garanti.
La poursuite du voyage – retour au domicile
Si le véhicule n’est pas réparable le jour même, AXA Assistance met à la disposition de l’assuré et prend en charge l’un des moyens de transport suivants :
- un billet d’avion en classe économique,
- un billet de train,
- un véhicule de location dans la limite de 24 heures, afin de lui permettre de regagner son domicile ou de parvenir à son lieu de destination situé en France. AXA Assistance met à disposition un véhicule de catégorie équivalente limitée au maximum à la catégorie SDMR (par référence à la codification des véhicules de location selon le code ACRISS), selon le nombre d’assurés et les disponibilités locales de la société de location.
La location est soumise aux conditions de cette société et des réglementations locales. Au titre de cette prestation les assurés peuvent transporter avec eux un volume de bagages ne changeant pas la nature, ni l’importance du moyen de transport proposé.
Dans tous les cas la décision finale du moyen de transport ou du choix du loueur incombe aux services techniques d’AXA Assistance.
Lors d’un déplacement professionnel, les prestations « Poursuite du voyage » et « Retour au domicile » peuvent être cumulables avec la prestation « Attente pour réparation ».
Pour les véhicules de plus de 3,5 T destinés au transport public de voyageurs cette prestation est accordée pour 3 bénéficiaires maximum membres de l’équipage du véhicule garanti.
Pour les véhicules de plus de 3,5 T destinés au transport public de marchandises cette prestation est accordée uniquement pour 2 bénéficiaires, conducteurs du véhicule garanti.
Conditions de mise en œuvre – l’appel préalable
Il est impératif de contacter AXA Assistance, préalablement à toute intervention, lors de l’incident afin d’obtenir un numéro de dossier, qui seul justifiera une prise en charge :
Par téléphone au 00 00 00 00 00
Ou par télécopie au 01 55 92 40 50
En cas d’accident cet appel préalable n’est pas nécessaire :
- sur autoroute (voie expresse, périphérique…) où seuls les dépanneurs missionnés par la gendarmerie sont habilités à intervenir,
- sur route lorsque le dépanneur a été mandaté sur ordre par une autorité de police.
AXA Assistance rembourse les frais de remorquage avancés par l’assuré. Le remboursement est effectué sur présentation des pièces justificatives originales.
Absence d’appel préalable
Hormis les deux cas ci-dessus, si l’accord d’AXA Assistance est donné sur présentation de la facture, la prise en charge des frais de remorquage est limitée à 129 € HT (155 € TTC) pour les véhicules jusqu’à 3,5 T et à 3 000 € HT pour les Véhicules de plus de 3,5 T.
Ce qui n’est pas garanti
• L’organisation et la prise en charge de toutes prestations d’assistance :
- au cours de séjours ou de voyages à l’étranger supérieurs à 90 jours consécutifs,
- consécutives à des dommages prévus au titre des exclusions communes à toutes les garanties (reportez-vous à l’article 7.1),
- consécutives à des dommages exclus au titre des garanties de dommages (articles 3.1. à 3.9.) et au titre des exclusions communes à toutes les garanties (reportez-vous à l’article 7.1),
- consécutives à des dommages de carrosserie n’entraînant pas une immobilisation du véhicule,
• les frais de réparations des véhicules,
• les marchandises ou animaux transportés.
Exclusions communes à toutes les garanties d’assistance
Outre les exclusions indiquées ci-dessus, sont exclues et ne pourront donner lieu à l’intervention d’AXA Assistance, ni faire l’objet d’une indemnisation à quelque titre que ce soit, toutes conséquences :
• résultant de l’usage abusif d’alcool (taux d’alcoolémie constaté supérieur au taux fixé par la réglementation en vigueur), de l’usage ou de l’absorption de médicaments, drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement,
• de dommages provoqués par une faute intentionnelle ou dolosive du bénéficiaire,
• de la participation en tant que concurrent à un sport de compétition,
• d’une inobservation volontaire de la réglementation du pays visité ou de la pratique d’activités non autorisées par les autorités locales,
• de la pratique à titre professionnel de tout sport,
• de la participation à des compétitions ou à des épreuves d’endurance ou de vitesse et à leurs essais préparatoires, à bord de tout engin de locomotion terrestre, nautique ou aérien,
• du non-respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique de toute activité sportive de loisirs,
• d’effets nucléaires radioactifs,
• des dommages causés par des explosifs que le bénéficiaire peut détenir,
• de la participation volontaire à des rixes sauf en cas de légitime défense, à la guerre civile ou étrangère, à des émeutes, à des grèves, à des actes de terrorisme, de pirateries, de sabotage, à des mouvements populaires,
• d’évènements climatiques tels que tempêtes ou ouragans, sauf stipulation contraire.
Ne donnent lieu ni à prise en charge, ni remboursement :
• les frais liés aux excédents de poids des bagages lors d’un transport par avion et les frais d’acheminement des bagages lorsqu’ils ne peuvent être transportés avec le bénéficiaire,
• les frais de restauration, de carburant, de péage, de traversée en bateau, de taxi non prévus explicitement dans la convention d’assistance,
• les frais non justifiés par des documents originaux,
• les frais engagés par le bénéficiaire pour la délivrance de tout document officiel,
• toute intervention initiée et/ou organisée à un niveau étatique ou inter-étatique par toute autorité ou organisme gouvernemental ou non gouvernemental.
Cadre juridique
Subrogation
Toute personne bénéficiant des prestations d’assistance du présent article subroge AXA Assistance dans ses droits et obligations contre tous tiers responsables, à concurrence des sommes prises en charge au titre des prestations.
Prescription
Toutes actions dérivant des garanties du présent article sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Circonstances exceptionnelles
Nous nous engageons à mobiliser tous les moyens d’action dont nous disposons pour effectuer l’ensemble des prestations d’assistance.
Cependant, nous ne pourrons être tenus pour responsable de la non-exécution ou des retards provoqués par :
- la guerre civile ou étrangère déclarée ou non,
- la mobilisation générale,
- la réquisition des hommes et du matériel par les autorités,
- tous actes de sabotage ou de terrorisme commis dans le cadre d’actions concertées,
- les conflits sociaux tels que grèves, émeutes, mouvements populaires, lock-out,
- les cataclysmes naturels,
- les effets de la radioactivité,
- tous les cas de force majeure rendant impossible l’exécution du contrat.
Loi informatique et libertés
Dans le cadre du contrôle de la qualité des services rendus, les conversations téléphoniques entre les bénéficiaires et les services d’AXA Assistance pourront être enregistrées.
Conformément aux articles 32 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé que les données nominatives qui seront recueillies lors de son appel sont indispensables à la mise en œuvre des prestations d’assistance définies dans les présentes conditions générales.
Un défaut de réponse entraînera la déchéance des garanties prévues par la convention.
Ces informations sont destinées à l’usage interne d’AXA Assistance, ainsi qu’aux personnes amenées à intervenir et chargées de la passation, la gestion et l’exécution du contrat, dans la limite de leurs attributions respectives.
Certains des destinataires de ces données sont situés en dehors de l’Union Européenne ; il s’agit d’AXA Business Services situé en Inde et AXA Assistance Maroc Services situé au Maroc.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données le concernant, en s’adressant au Service Juridique d’AXA Assistance 0 xxx Xxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxxxxx.
AXA Assistance est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, à ce titre, AXA Assistance met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon conformément à l’autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 16 Juin 2011.
Les données personnelles pourront également être utilisées dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude que la CNIL a autorisé AXA Assistance à mettre en œuvre conformément à l’autorisation unique en date du 17 Juillet 2014 ; ce traitement pouvant conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.
Les données recueillies peuvent être communiquées aux autres sociétés du Groupe AXA y compris pour une utilisation à des fins de prospection commerciale. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transmises aux sociétés du Groupe AXA pour une utilisation à des fins de prospection commerciale, vous pouvez vous y opposer en écrivant à : Service Juridique d’AXA Assistance, 0 xxx Xxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxxxxx.
Réclamations et médiation
En cas de désaccord concernant la gestion du contrat, les Bénéficiaires s’adressent en priorité à leur interlocuteur privilégié afin de trouver des solutions adaptées aux difficultés rencontrées.
AXA Assistance - Service Gestion Relation Clientèle 0, xxx Xxxxx Xxxx
00000 Xxxxxxxxx Ou sur le site internet à partir de la rubrique « contact » :
xxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx
AXA Assistance s’engage à accuser réception sous dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation, sauf si une réponse est apportée dans ce délai.
Une réponse sera adressée dans un délai maximum de deux (2) mois, sauf si la complexité nécessite un délai supplémentaire.
Après épuisement des voies de recours internes ci-dessus énoncées et si un désaccord subsiste, les Bénéficiaires peuvent faire appel au Médiateur, personnalité indépendante, en écrivant à l’adresse suivante :
La Médiation de l’Assurance XXX 00000
00000 Xxxxx Xxxxx 00
Ou en complétant le formulaire de saisine directement sur le site internet :
xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
Ce recours est gratuit. L’avis du Médiateur ne s’impose pas et laissera toute liberté au bénéficiaire pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
Le Médiateur formulera un avis dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception du dossier complet.
La Charte de « la Médiation de l’Assurance » est également consultable sur le lien suivant : xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/Xxxxxx_X0.xxx
Article 5. Les garanties complémentaires
5.1. Sécurité du conducteur
DOMMAGES CORPORELS DU CONDUCTEUR VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
Qui est assuré ?
En cas de blessures :
Lorsqu’il conduit un véhicule assuré :
• le souscripteur du contrat,
• le propriétaire du véhicule assuré,
• le conducteur autorisé par le propriétaire ou le souscripteur.
En cas de décès :
• les ayants droit du conducteur assuré.
Personnes exclues
Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle automobile auxquels le véhicule assuré a été confié pour quelque cause que ce soit.
Quels sont les véhicules assurés ?
Les véhicules désignés aux conditions particulières et/ou à l’état du parc, en regard desquels figure la mention « Sécurité du conducteur » suivie du montant de la garantie.
Ce qui est garanti
À la suite d’un accident de la circulation routière, le préjudice de l’assuré calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs.
Les prestations indemnitaires sont celles versées par les tiers énumérés à l’article 29 à 33 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes.
Le préjudice indemnisé comprend notamment :
• en cas de blessures :
- les Dépenses de Santé Actuelles (DSA) et les Dépenses de Santé Futures (DSF),
- les Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA),
- le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), et le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT),
- le coût de l’assistance d’une tierce personne (TP),
- les Souffrances Endurées (SE),
- le Préjudice Esthétique Permanent (PEP),
- le préjudice d’agrément (PA) ;
• en cas de décès :
- le PR (Pertes de Revenus des proches) consécutif au décès du conducteur, que ce décès survienne immédiatement ou dans le délai d’un an des suites de l’accident garanti,
- le PAF (Préjudice d’Affection) et éventuellement Préjudice d’accompagnement du défunt,
- les frais d’obsèques (FO).
GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
L’assuré doit apporter la preuve du montant exact des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs.
Cette information nous est indispensable pour calculer l’indemnité résultant de la garantie.
Ce qui n’est pas garanti
Les préjudices subis lorsque le conducteur assuré :
- cause ou provoque l’accident de son fait intentionnel ou du fait de son suicide, la charge de la preuve nous incombant,
- conduit sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 235-1 du Code de la route),
- conduit sous l’emprise d’un état alcoolique (article L. 234-1 et R. 234-1 du Code de la route),
- refuse de se soumettre aux mesures de dépistage et de vérification (articles L. 234-8 et L. 235-3 du Code de la route),
- n’est pas titulaire du permis de conduire ou certificat d’aptitude à la conduite exigé par la réglementation.
Les dommages prévus au titre des exclusions communes à toutes les garanties (reportez-vous à l’article 7.1.).
Montant des garanties
L’ensemble des préjudices réparés est garanti dans la limite du montant de garantie prévu aux conditions particulières au tableau des garanties et/ou à l’état du parc.
L’atteinte à l’intégrité physique permanente (AIPP) est déterminée par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité Droit Commun (barème « Concours médical 2001 »).
Modalité de règlement
Quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous versons l’indemnité résultant de la garantie dans la limite du plafond garanti.
Cette indemnité constitue :
- une avance sur indemnisation lorsqu’un recours s’avère possible en totalité ou partiellement,
- un règlement définitif lorsque la responsabilité du conducteur assuré est totalement engagée ou lorsqu’un recours s’avère impossible.
En application de l’article L. 211-25 du Code des assurances, l’assureur est substitué, pour chacun des chefs de préjudice réparés, dans les droits et actions des personnes indemnisées contre tout responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes payées par lui.
5.2. Garantie Pertes Financières
Cette garantie s’applique en cas de perte ou de destruction totale du véhicule assuré, par accident, incendie ou vol lorsque la garantie dommage correspondant à l’événement a été souscrite pour ce véhicule.
À la suite d’un événement ci-dessus, si l’assuré est redevable de loyers échus ou à échoir postérieurement à la date du sinistre et/ ou d’une indemnité pour rupture anticipée envers la société de location excédant la somme que nous lui avons versé au titre de l’indemnité d’assurance, nous règlerons, sur justificatif, le complément à la société de location exception faite des loyers impayés et des frais de retard y afférent.
Condition d’application
Quand la garantie est accordée, il en est fait mention aux conditions particulières et/ou à l’état du parc. La garantie Pertes Financières est accordée dès lors que celle-ci n’a pas été souscrite auprès du bailleur.
Elle est acquise à la condition que le souscripteur adresse à l’assureur avec sa déclaration de sinistre, une copie du certificat d’immatriculation (ex carte grise) et du contrat de location.
5.3. Peintures publicitaires ou décoratives
Ce qui est garanti
Lorsque pour un véhicule vous avez souscrit les garanties :
• « dommages tous accidents », et/ou
• « dommages par collision », et/ou
• « incendie, explosion, attentats, grêle et tempêtes », et/ou
• « vol », et/ou
• « catastrophes naturelles ».
Ces garanties sont étendues aux peintures et accessoires publicitaires figurant sur le véhicule à concurrence du montant indiqué aux Conditions Particulières et/ou à l’état du parc et sous déduction de la franchise prévue au contrat pour ces garanties.
Cette franchise s’applique une fois par sinistre pour l’ensemble des dommages au véhicule et aux peintures publicitaires ou décoratives.
Restent exclus les films adhésifs apposés sur le véhicule et contraires à la législation (ex vitres teintées, pare-brise, vitres latérales avant).
MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
Article 6. Montants des garanties et des franchises
6.1. Montants des garanties
Garantie responsabilité civile circulation
Notre garantie est accordée sans limitation de somme, à l’exception des dommages matériels qui sont couverts à concurrence de 100 000 000 d’euros par véhicule et par sinistre, dont 10 000 000 d’euros pour les dommages matériels résultant d’un incendie, d’une explosion ou d’une atteinte à l’environnement sauf disposition contraire aux conditions particulières.
En cas de circulation sur aéroport, les dommages causés aux aéronefs sont garantis dans la limite de 1 120 000 € par sinistre.
Lorsque le souscripteur est employeur, la garantie faute inexcusable de l’employeur couvre les dommages corporels à hauteur de 1 000 000 d’euros par sinistre et par véhicule sans dépasser 2 000 000 d’euros par année d’assurance.
Pour l’application de la garantie par année d’assurance, chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance en faute inexcusable telle que prévue au Code de la Sécurité Sociale a été introduite.
Si plusieurs préposés sont victimes de la même faute inexcusable, celle-ci est affectée, pour l’ensemble des conséquences pécuniaires garanties, à l’année d’assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.
Garantie dommages au véhicule (1)
Nous vous remboursons, selon le cas, la perte de votre véhicule ou les frais de réparations fixés par expertise. Toutefois, ce remboursement ne peut être supérieur à la valeur de votre véhicule telle qu’elle est déterminée par l’expert au jour du sinistre sans dépasser la valeur éventuellement fixée aux conditions particulières et/ou à l’état du parc ou la valeur conventionnelle si elle est applicable.
À la suite d’un vol, nous remboursons également les frais que vous avez raisonnablement engagés avec notre accord pour la récupération du véhicule assuré au titre de cette garantie.
Remarque : le règlement est effectué TVA déduite lorsque celle-ci peut être récupérée par l’assuré.
(1) Il s’agit, selon le cas, de la garantie « Incendie, explosion, attentats, grêle, tempêtes », « vol », « dommages par collision », « dommages tous accidents », ou « catastrophes naturelles ».
Garantie responsabilité civile fonctionnement
Notre garantie est accordée dans les limites suivantes :
- pour les dommages corporels 10 000 000 d’euros par véhicule et par sinistre,
avec une sous limite de 1 000 000 d’euros par sinistre et par véhicule sans dépasser 2 000 000 d’euros par année d’assurance en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Pour l’application de la garantie par année d’assurance, chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance en faute inexcusable telle que prévue au Code de la Sécurité Sociale a été introduite.
Si plusieurs préposés sont victimes de la même faute inexcusable, celle-ci est affectée, pour l’ensemble des conséquences pécuniaires garanties, à l’année d’assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.
- pour les dommages matériels 1 000 000 d’euros par véhicule et par sinistre,
- pour les dommages immatériels consécutifs 500 000 euros par véhicule et par sinistre.
MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
6.2. Franchises
Pour chaque garantie de dommages, le montant de la franchise lorsqu’elle existe est indiqué aux conditions particulières et/ou à l’état du parc.
Application de la franchise
La franchise est toujours déduite du montant de l’indemnité due par nous de la manière suivante :
• si le montant de la franchise est supérieur ou égal au montant de l’indemnité due, nous n’avons pas à intervenir dans le règlement du sinistre,
• si le montant de la franchise est inférieur à celui de l’indemnité due, nous réglons l’indemnité, déduction faite du montant de la franchise.
Remarque : Le montant de la franchise incendie précisé aux conditions particulières et/ou à l’état du parc s’applique à l’ensemble des garanties incendie, explosion, foudre, grêle et tempêtes.
Franchise RC Circulation sur aéroport
En cas de circulation sur aéroport, les dommages causés aux aéronefs sont garantis sous réserve de l’application d’une franchise de 50 000 € par sinistre.
Franchise « catastrophes naturelles »
L’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par cette franchise.
Le montant de cette franchise, fixé par arrêté ministériel, est de 380 euros par véhicule quel qu’en soit l’usage. En cas de modification de cette franchise, celle-ci entre en application à la date fixée par le nouvel arrêté. Pour les véhicules assurés à usage professionnel, la franchise prévue par le contrat sera appliquée si celle-ci est supérieure à la franchise légale.
Franchise responsabilité civile fonctionnement
La franchise toujours déduite, sauf pour les dommages corporels, figure au tableau des conditions particulières et/ou à l’état du parc.
Cas particulier pour les conséquences même indirectes résultant des dommages aux marchandises objets et produits transportés par des engins spéciaux définis à l’article R 000-0 xx Xxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx est de 10 % des dommages matériels avec un minimum de 3 050 euros.
Article 7. Les dispositions communes à toutes les garanties
7.1. Exclusions communes
Ne sont pas garantis :
Transport de matières radioactives (Article R211-11 Code des Assurances)
Les dommages causés ou subis par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que ces sources ont provoqué ou aggravé le sinistre.
Transport de matières dangereuses (Article R211-11 Code des Assurances)
Les dommages causés par le véhicule assuré lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes dans la mesure où ces matières ont provoqué ou aggravé le sinistre. Toutefois, les dommages causés ou subis par le véhicule assuré restent garantis lorsque le transport d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires et des carburants ou combustibles liquides ou gazeux, ne dépasse pas 800 kg ou 1000 litres, y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur.
Epreuves, courses, compétitions (Article R211-11 Code des Assurances)
Les dommages survenus au cours d’épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics.
Les exclusions de garantie indiquées ci-dessus ne dispensent pas l’assuré de l’obligation d’assurance pour les risques énumérés, auxquels il lui appartient de ne pas s’exposer sans assurance préalable sous peine d’encourir les pénalités prévues par l’article L. 211-26 du Code des assurances.
Cas de guerre (Article L121-8 Code des Assurances)
Les dommages occasionnés directement ou indirectement :
- par la guerre étrangère ; il appartient à l’assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ;
- par la guerre civile, les attentats (sauf application de l’article 3.3. ci-dessus), les actes de terrorisme ou de sabotage, les émeutes, les mouvements populaires, la grève et le lock-out ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits.
Réactions nucléaires (Article R211-8 Code des Assurances)
les dommages causés ou aggravés :
- par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnement ionisant et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, ou trouvant leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire ;
- par toute source de rayonnement ionisant (en particulier isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond à la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement.
Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnement ionisants utilisés ou destinés à être utilisés en France à des fins médicales ou industrielles, hors d’une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou l’utilisateur :
• bénéficie d’une exemption de toute déclaration ou d’autorisation,
• ou relève d’un régime de simple déclaration.
Faits intentionnels (Article L113-1 Code des Assurances)
Les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES GARANTIES
Biens transportés (à titre onéreux) (Article R211-8 Code des Assurances)
Les dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées lorsque celle-ci est l’accessoire d’un dommage corporel.
Frais
Les frais de dépannage, de transport, de gardiennage ainsi que la privation de jouissance.
Défaut de validité du permis de conduire ou du certificat d’aptitude à la conduite. (Article R211-10 Code des Assurances)
• Les garanties responsabilité civile automobile, dommages par collision, dommages tous accidents ne sont pas acquises lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite d’un véhicule, sauf en cas de vol, violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré.
• Ce défaut d’assurance ne peut être opposé :
- au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n’ont pas été respectées ;
- lorsque le véhicule est conduit dans le cadre de la conduite encadrée ou supervisée (sous réserve de notre accord préalable) par un conducteur de moins de 18 ans ayant réussi les épreuves du code et de la conduite au cours de sa formation professionnelle le préparant aux métiers de la route ;
- lorsqu’en votre qualité de commettant.
• Vous avez été induit en erreur par la production de titre faux ou falsifié de votre préposé, sous réserve que ceux-ci aient présenté l’apparence de l’authenticité.
• Vous ignoriez que le permis de votre préposé avait fait l’objet d’une annulation, suspension, restriction de validité ou d’un changement de catégorie par décision judiciaire ou préfectorale et si ces mesures ne vous ont pas été notifiées, sous réserve que la date du retrait effectif ou de la rectification matérielle du permis par les autorités soit postérieure à la date d’embauche.
Cette garantie est accordée pour une durée maximum de 12 mois à compter de la date du retrait effectif ou de la rectification matérielle du permis.
Nous maintiendrons l’exclusion pour défaut de validité du permis de conduire lorsque vous avez eu connaissance avant l’accident de la non validité, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire de votre préposé.
Cette exclusion ne s’applique pas aux garanties incendie, explosion, attentats, grêle, tempêtes, vol et catastrophes naturelles.
Exclusions au titre des garanties dommages
Au titre des garanties dommages aux véhicules(1), ne font pas partie du véhicule :
- les appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radio-électriques ;
- les appareils lecteurs et/ou enregistreurs de son ou d’image, ces appareils font l’objet d’une garantie spécifique ;
- les peintures ou accessoires publicitaires (pouvant faire l’objet d’une extension de garantie) ;
- les conteneurs et caisses mobiles(2).
(1) « Incendie, explosion, attentats, grêle, tempêtes », « vol », « dommages par collision », « dommages tous accidents », ou « catastrophes naturelles ».
(2) Ces conteneurs et caisses peuvent être garantis dans certaines conditions avec désignation.
7.2. Limites territoriales
Aux termes de l’article L. 211-4 du Code des assurances, l’assurance prévue à l’article L. 211-1 (cf. l’assurance de votre responsabilité automobile, article 2.1.), lorsqu’elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l’État
sur le territoire duquel s’est produit le sinistre ou par celle de l’État où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d’assurance y est plus favorable.
Au titre de la Responsabilité civile :
Le contrat s’applique en France, dans les DROM, dans les États mentionnés sur la carte verte en vigueur pour lesquels les « lettres indicatives de nationalité » ne sont pas rayées sur cette carte ainsi que sur le territoire des États suivants : Gibraltar, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Vatican.
Au titre de la Responsabilité Fonctionnement :
Le contrat s’applique sur le territoire d’un État membre de la Communauté Européenne, et à Monaco.
Au titre de la garantie Catastrophes naturelles :
Le contrat s’applique en France.
Au titre des autres garanties souscrites :
Le contrat s’applique :
- en France et à Monaco,
- dans les autres États mentionnés sur la carte verte en vigueur pour lesquels les « lettres indicatives de nationalité » ne sont pas rayées ainsi que sur le territoire des États suivants : Gibraltar, Liechtenstein, Saint-Marin, Vatican, pour les séjours n’excédant pas trois mois consécutifs.
Article 8. Le règlement des sinistres
8.1. Information de l’assureur
Dans quel délai devez-vous déclarer le sinistre ?
Vous devez nous déclarer le sinistre, nous préciser les références de votre contrat et l’existence éventuelle d’autres contrats couvrant le même risque :
- en cas de vol, dans les 2 jours ouvrés à partir du moment où vous en avez eu connaissance ;
- en cas d’attentat, dans les 2 jours ouvrés à partir du moment où vous en avez eu connaissance ;
- dans les autres cas, dans les 5 jours ouvrés à partir du moment où vous en avez eu connaissance ;
- mais s’il s’agit d’un cas de catastrophes naturelles, dans les 10 jours à partir de la publication de l’arrêté constatant cet état.
Comment et à qui devez-vous déclarer le sinistre ?
Vous devez nous déclarer le sinistre par lettre recommandée de préférence ou verbalement contre récépissé, selon le cas, au siège social ou au siège régional de l’assureur désigné aux conditions particulières ou auprès de votre interlocuteur habituel chargé de la gestion de votre contrat.
Vous devez nous transmettre :
- avec la déclaration du sinistre, le constat amiable ou, à défaut, nous indiquer dans cette déclaration ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai, la date, la nature et les circonstances exactes du sinistre, ses causes connues ou présumées, l’identité, l’adresse et les caractéristiques du permis de conduire ou certificat d’aptitude à la conduite (numéro, catégorie, date de délivrance) du conducteur au moment du sinistre, ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse des personnes lésées et si possible, des témoins,
- dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes d’huissier et pièces de procédure qui vous seraient adressés, remis ou signifié à vous-même ou à vos préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager une responsabilité couverte au titre de ce contrat.
Que devez-vous également faire en cas de vol ?
La déclaration du vol d’un véhicule assuré constituant pour nous une information indispensable vous devez même si vous n’avez pas souscrit la garantie « vol » :
- aviser immédiatement les autorités locales de police ou de gendarmerie ainsi que l’autorité administrative qui a délivré le récépissé de déclaration de mise en circulation,
- déposer une plainte au Parquet,
- nous informer de la découverte du véhicule ou des objets déclarés volés dans les huit jours.
Que devez-vous également faire en cas d’attentat ?
Vous devez faire dans les 48 heures une déclaration aux autorités compétentes.
Que devez-vous faire en cas de dommages subis par un véhicule assuré ?
Si vous avez choisi pour ce véhicule une des garanties prévues à l’article 3 « les garanties de dommages », avant toute modification ou réparation, vous pouvez faire appel à votre interlocuteur habituel chargé de la gestion de votre contrat qui vous indiquera un de nos garages agréés ou bien vous devez nous faire connaître l’endroit où le véhicule accidenté peut être expertisé. Vous devez produire toutes pièces permettant l’appréciation des dommages.
Que devez-vous également faire en cas de dommages corporels subis par le conducteur ?
Si vous avez choisi cette garantie, vous, à défaut la personne assurée, devez dans les cinq jours ouvrés, ou en cas d’empêchement, dès que vous en avez connaissance :
- nous déclarer la nature, les circonstances, la date et le lieu de l’accident,
- nous adresser un certificat médical précisant la nature des blessures et la durée prévisible de la cessation d’activité,
- nous fournir toutes les pièces justificatives permettant d’établir le préjudice, de le payer et d’exercer éventuellement notre recours.
Vous nous fournirez également : si l’interruption d’activité est prolongée, les certificats médicaux de prolongation puis, à la consolidation ou à la guérison, un certificat médical en faisant état,
- en cas de décès du conducteur des suites de l’accident, ses ayants droit doivent nous faire parvenir un certificat médical précisant les causes du décès et en ce qui les concerne un extrait d’état civil.
En cas de blessure, notre médecin et/ou notre inspecteur doivent avoir libre accès auprès de la victime. Elle ne pourrait, sauf opposition justifiée, y faire obstacle sans entraîner la perte de tout droit à l’indemnité.
Déchéance
Si le sinistre n’est pas déclaré dans les délais prévus, il y a déchéance du droit à indemnité si nous établissons que ce retard nous a causé un préjudice.
Si les autres obligations prévues ci-dessus ne sont pas respectées, nous pouvons vous réclamer une indemnité correspondant au préjudice que nous avons subi.
Ces sanctions ne sont pas applicables si le manquement est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Si le souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre.
8.2. Intervention de l’assureur
Que faisons-nous en cas de sinistre « Responsabilité Civile » ?
Dans tous les cas où la responsabilité de la personne assurée peut être recherchée, nous prenons en charge la défense de ses intérêts financiers. Si elle est reconnue responsable, nous réglons à sa place les indemnités mises à sa charge. Nous faisons une offre, dans la limite de leurs droits, aux personnes lésées ou à leurs héritiers et s’il y a lieu au conjoint. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction faite en dehors de nous ne nous est opposable.
Lorsque nous invoquons une exception de garantie légale ou contractuelle, nous sommes néanmoins tenus de présenter à la victime une offre d’indemnité telle que prévue par les articles L. 12 à 20 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (reportez-vous à l’article 8.3.).
Dans la limite de notre garantie, en cas d’action mettant en jeu la responsabilité civile de l’assuré, nous nous réservons, pour ce qui relève de nos intérêts civils, l’exclusivité de la direction du procès et de l’exercice des voies de recours.
Que faisons-nous en cas de sinistre « dommages corporels » subis par le conducteur ?
Après envoi des pièces justifiant :
- le montant du préjudice subi,
- le montant des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs,
nous versons les indemnités correspondantes aux chefs de préjudice garantis.
Si la responsabilité du conducteur n’est pas engagée ou partiellement, nous exerçons un recours contre le tiers et versons, à titre d’avance, dans les trois mois après la survenance de l’accident, l’indemnité due au titre de cette garantie lorsque le montant du préjudice peut être fixé.
Dans le cas où le montant du préjudice ne peut être définitivement fixé trois mois après la survenance de l’accident nous versons, à titre d’avance, la somme correspondant aux frais de traitement médical, chirurgical ou pharmaceutique exposés pendant cette période et non pris en charge par ailleurs à un titre quelconque, ainsi qu’une provision d’indemnité estimative.
Notre médecin aura la possibilité de conseiller un traitement, un séjour en établissement spécialisé, une rééducation, et cela bien sûr en plein accord avec le médecin traitant. La durée de l’interruption d’activité, l’importance de l’invalidité, le caractère accidentel d’un décès seront toujours appréciés sur les indications de notre médecin conseil. Toutefois, si la victime ou ses ayants droit ne sont pas d’accord avec les conclusions de notre médecin, il lui/leur sera toujours possible de provoquer une expertise amiable et contradictoire entre le médecin de son/leur choix et le notre.
Si ces deux médecins ne peuvent parvenir à des conclusions communes, il leur en sera adjoint un troisième par voie amiable ou judiciaire, ce dernier sera nécessairement choisi parmi ceux figurant sur la liste des experts judiciaires.
Les frais et honoraires du médecin de la victime ou de ses ayants droit seront à sa/leur charge tandis que ceux du troisième seront répartis entre elle/eux et nous à parts égales.
Que faisons-nous en cas de sinistre « dommages subis par le véhicule » ?
Expertise du véhicule
Selon les cas, nous désignons un expert afin de constater et d’évaluer les dommages subis par le véhicule assuré.
Calcul de l’indemnité « dommages subis par le véhicule »
L’expert détermine :
- le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées,
- la valeur de votre véhicule avant sinistre, selon les conditions du marché,
- la valeur résiduelle de votre véhicule après sinistre, selon les conditions du marché.
Xxxx décidez de faire réparer le véhicule assuré :
En application de l’article L. 211-5-1 du Code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur automobile professionnel que vous souhaitez.
Nous réglons entre vos mains les frais de réparation sur la base de la facture acquittée, sans dépasser la valeur avant sinistre ou la valeur assurée mentionnée aux conditions particulières.
Si vous choisissez de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre de nos Garages services, nous lui règlerons directement le montant des réparations.
Si la valeur économique du véhicule est inférieure au montant de la valeur assurée mentionnée aux conditions particulières, nous réglerons dans la limite de cette valeur économique.
Dans tous les cas, le règlement est effectué déduction faite de l’éventuelle franchise figurant dans vos conditions particulières.
Xxxx décidez de ne pas faire réparer le véhicule assuré :
Nous réglons le coût estimé des réparations sans dépasser la différence des valeurs avant sinistre et après sinistre.
Le véhicule assuré a disparu et n’a pas été retrouvé :
Nous réglons la somme correspondant à la valeur avant sinistre.
Rappel :
Les modalités d’application de la franchise sont détaillées à l’article 6.2.
Lorsque la Loi du 31 décembre 1993 (article L. 327-1 du Code de la route) est applicable, c’est-à-dire lorsque le rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule au moment du sinistre, nous vous proposons d’acquérir votre véhicule contre une indemnisation correspondant à la valeur avant sinistre.
En cas de contestation sur l’origine, l’étendue ou l’estimation des dommages, nous vous conseillons, avant de saisir la juridiction compétente, d’avoir recours à une expertise amiable contradictoire, selon les modalités suivantes :
• chacun de nous choisit un expert :
- si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert,
- les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix, faute par l’un d’entre nous de désigner son expert ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du tiers expert, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal compétent. Cette désignation a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faute au plus tôt quinze jours après l’envoi, à l’autre partie, d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception ;
• chacun paie les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du tiers expert.
Bénéficiaire de l’indemnité « dommages »
Nous versons l’indemnité au propriétaire du véhicule assuré ou, en l’absence d’opposition du propriétaire, à la personne qui a fait réparer à ses frais le véhicule quand il s’agit de dommages partiels.
Indemnisation des véhicules en leasing ou en location de longue durée
Lorsqu’un véhicule assuré au titre d’une garantie « dommages tous accidents » et / ou « dommages par collision » et / ou « incendie, explosion, grêle, tempête » et / ou « vol » et / ou « manifestations, émeutes et attentats » et / ou « catastrophes naturelles » fait l’objet :
- d’une perte totale ou d’une disparition mettant en jeu une des garanties précitées,
- et d’un contrat de crédit-bail, de location de longue durée ou avec option d’achat.
L’indemnité assurance à notre charge sera :
- calculée en application de la garantie concernée sur la valeur économique du véhicule avant sinistre ou sa valeur conventionnelle conformément aux dispositions du présent contrat et majorée du complément d’indemnité au titre de la garantie Pertes Financières si elle est souscrite,
- versée à la société de location propriétaire de ce véhicule, ou à l’assuré après accord de la société de financement.
Calcul de l’indemnisation de la batterie d’un véhicule électrique
Lorsque le propriétaire d’un véhicule électrique prend en location la batterie à son constructeur, l’indemnité sera calculée dans les conditions fixées au contrat de location et versée au bénéficiaire désigné à ce contrat, que l’assuré devra nous communiquer lors de la survenance du sinistre.
Délais de paiement
Sauf pour le vol, le paiement de l’indemnité doit être effectué dans les trente jours de l’accord amiable. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de l’autorisation de l’organisme prêteur.
- si le véhicule est retrouvé dans un délai de trente jours à compter du vol, le propriétaire est tenu de le reprendre et nous réglons les dommages subis par le véhicule selon les modalités prévues à la rubrique ci-dessus « calcul de l’indemnité »,
- si le véhicule n’est pas retrouvé dans un délai de trente jours à compter du vol, le paiement de l’indemnité doit être effectué au plus tard dans un délai de quarante cinq jours à compter du vol.
En cas d’opposition, si le véhicule est retrouvé au-delà du délai de trente jours à compter du vol, le propriétaire a le choix entre :
- reprendre sous huitaine, à partir du jour où il a su que le véhicule a été retrouvé, le véhicule en l’état et, s’il a été indemnisé, restituer l’indemnité reçue, sous déduction des frais de remise en état fixés à dire d’expert,
- se faire indemniser en contrepartie du délaissement de son véhicule à notre profit, lorsque le règlement n’a pas encore été effectué.
Les indemnités sont toujours payables en France et en euros.
8.3. Action de l’assureur après paiement
Action en remboursement
Nous disposons d’une action en remboursement en cas de :
• paiement effectué au titre de la garantie « responsabilité civile » en application des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des assurances alors que la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Nous sommes substitués dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne tenue à réparation lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire (article L. 211-1 du Code des assurances, 3e alinéa) ;
• paiement effectué au titre de la garantie « responsabilité civile » du fait de la législation, alors que la garantie n’est pas due (cf. article R. 211.13 du Code des assurances).
Chaque fois que nous sommes tenus, du fait de la législation, d’indemniser la victime alors que la garantie n’est pas due (reportez-vous aux articles 2.2., 2.3., et 7.1.), nous exerçons contre la personne tenue à réparation une action en remboursement pour toutes les sommes payées ou mises en réserve à sa place ;
• paiement effectué au titre d’une garantie « dommages au véhicule » (cf. les garanties de dommages).
Nous sommes substitués dans les droits et actions de la personne assurée contre les tiers responsables du sinistre ou tenus à réparation. Cette substitution s’exerce à concurrence du montant de l’indemnité payée.
Nous sommes dégagés de notre obligation lorsque la substitution ne peut plus – du fait de la personne assurée – s’opérer en notre faveur ;
• paiement effectué au titre de la garantie « Sécurité du conducteur » (cf. les garanties complémentaires)
En application de l’article L. 211-25 du Code des assurances, nous sommes substitués, pour chacun des chefs du préjudice réparés, dans les droits et actions des personnes indemnisées contre tout responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes payées par nous.
Dans tous les cas nous n’exerçons pas notre recours contre :
- les conducteurs autorisés dont nous garantissons la responsabilité civile en application des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des assurances ;
- les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et, généralement, contre toute personne vivant habituellement au foyer des personnes
citées à l’alinéa précédent, sauf cas de malveillance de leur part.
Article 9. Dispositions générales
9.1. Dispositions relatives à la durée du contrat
Prise d’effet de votre contrat
Votre contrat prend effet à partir des jour et heure indiqués aux conditions particulières. A défaut de précision concernant l’heure, il ne jouera qu’à compter de zéro heure le lendemain de sa conclusion.
Durée de votre contrat
Le contrat est conclu pour la durée figurant aux conditions particulières.
À son expiration, sauf stipulation contraire aux conditions particulières, le contrat est reconduit tacitement chaque année pour une durée d’un an, sauf dénonciation par vous-même ou nous-mêmes, en respectant le préavis indiqué aux conditions particulières et selon les formes prévues ci-après pour l’ensemble des cas de résiliation.
Prescription
Conformément aux dispositions prévues par l’article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
• en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par :
• toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ;
• tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ;
• toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur.
Elle est également interrompue :
- par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
- par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par :
• l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime,
• l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Conformément à l’article L 114-3 du Code des Assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Résiliation par vous ou par nous
Le contrat est résiliable :
- à chaque échéance principale, dès lors qu’une période d’assurance égale à douze mois au moins est écoulée, moyennant préavis de deux mois.
L’échéance principale marque le début d’une période annuelle d’assurance. La date correspondante figure sous ce nom aux conditions particulières.
- en cas de survenance de l’un des événements énumérés à l’article L. 113-16 du Code des assurances :
• changement de domicile,
• changement de situation ou de régime matrimonial,
• changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle, lorsque les risques garantis sont en relation directe avec la situation antérieure et ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification. Cette résiliation ne peut intervenir :
- de votre part, que dans les trois mois suivant la date à laquelle la situation nouvelle prend naissance ; toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d’activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin ;
- de notre part que dans les trois mois à partir du jour où nous avons reçu notification de l’événement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Résiliation par vous, ou par nous ou par l’administrateur judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation, le contrat est résiliable dans les trois mois suivant la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire (vous : le souscripteur autorisé par le juge ou par le liquidateur).
Résiliation par vous
Le contrat est résiliable :
- en cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat, si nous n’acceptons pas la diminution de cotisation correspondante (voir article 9.2.) ;
- si, après sinistre, nous résilions un autre contrat souscrit par vous (voir ci-après) ;
- en cas de modification du tarif et révision des cotisations à l’échéance principale suivant cette modification (voir article 9.4.).
Résiliation par nous
Le contrat est résiliable en cas de :
- non-paiement de la cotisation (voir article 9.4.),
- aggravation du risque (voir article 9.2.),
- omission ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (voir article 9.2.),
- décès du souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule assuré (voir article 9.3.),
- avant la date d’expiration normale et après la survenance d’un sinistre causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique, ou sous l’emprise de stupéfiants, ou à la suite d’une infraction au Code de la route entraînant soit une décision judiciaire ou administrative de suspension de permis de conduire d’au moins un mois, soit une décision d’annulation de ce permis.
Résiliation de plein droit
La résiliation est automatique dans les cas suivants :
- retrait de l’agrément de l’assureur,
- réquisition de propriété du véhicule assuré dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.
Perte totale d’un véhicule assuré
En cas de perte totale d’un véhicule assuré, l’assurance de ce véhicule prend fin de plein droit et nous devons vous restituer la part de la cotisation payée d’avance qui correspond au temps pour lequel le risque n’est plus couru (article L. 121-9 du Code des assurances). Ce remboursement interviendra avec la régularisation annuelle de cotisation (voir article 9.4.) ou lors de la résiliation du contrat.
Formalités en cas de résiliation
Lorsque vous avez la possibilité de résilier votre contrat, vous pouvez le faire à votre choix, soit par lettre recommandée soit par une déclaration faite contre récépissé à notre domicile ou à celui du représentant désigné par nous à cet effet.
Si nous résilions votre contrat, nous vous le notifions par lettre recommandée à votre dernier domicile connu.
S’il est fait application des dispositions de l’article L. 113-16 du Code des assurances (voir ci-dessus), la résiliation ne peut être notifiée par la partie intéressée que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant la nature et la date de l’événement invoqué.
Nota : si la notification émane de vous, elle doit comporter toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation avec cet événement.
Le délai de préavis part de la date d’envoi de la notification.
Cependant, en cas de résiliation pour non paiement de la cotisation, lorsque le souscripteur est domicilié hors de France, les délais de préavis sont décomptés à partir de la date de réception de la notification par le destinataire.
Dans les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la part de cotisation afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation ne nous est pas acquise. Nous vous la remboursons. Cette disposition n’est pas applicable lorsque la résiliation résulte du non-paiement de cotisation, celle-ci nous restant acquise en totalité (voir article 9.4.).
9.2. Renseignements à fournir pour l’appréciation de votre risque
Déclarations
Le souscripteur (ou l’assuré) doit :
Á la souscription du contrat
Xxxxxxx, le cas échéant, l’état du parc automobile et répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances lui permettant d’apprécier le risque.
En cours de contrat
Déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
Cette déclaration doit être faite, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours à partir du moment où le souscripteur a connaissance de ces circonstances.
Modifications des circonstances à déclarer qui constituent une aggravation du risque ou une diminution du risque
En cas d’aggravation du risque
L’assureur peut proposer une augmentation de cotisation ou résilier le contrat :
- dans le premier cas, si dans un délai de trente jours à compter de la proposition de l’assureur, l’assuré refuse cette proposition ou ne lui donne pas suite, l’assureur peut résilier le contrat ;
- dans tous les cas, la résiliation prend effet dix jours après notification à l’assuré.
En cas de diminution du risque
L’assuré a droit à une diminution du montant de la cotisation. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat.
La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation et l’assureur rembourse à l’assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
Conséquences des déclarations non conformes à la réalité
Mauvaise foi
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ou de l’un de ses représentants, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue notre opinion, même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre (article L. 113-8 du Code des assurances).
Les cotisations payées nous restent acquises et nous avons droit également au paiement de toutes les cotisations échues, à titre de dommages et intérêts, et au remboursement des sinistres payés.
Mauvaise foi non établie
L’omission ou la déclaration inexacte du souscripteur ou de l’un de ses représentants n’entraîne pas la nullité du contrat lorsque la mauvaise foi n’est pas établie (article L. 113-9 du Code des assurances).
Découverte avant sinistre
Si l’omission ou la déclaration inexacte est découverte avant sinistre, nous avons le droit :
- soit de maintenir le contrat avec une augmentation de cotisation acceptée par vous,
- soit de résilier le contrat dix jours après la notification adressée à vous-même par lettre recommandée, en restituant la part de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
Découverte après sinistre
Si l’omission ou la déclaration inexacte est découverte après sinistre, l’indemnité de sinistre due par nous sera réduite. Cette réduction est effectuée en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés.
Pour calculer la réduction de l’indemnité, le tarif à prendre en considération est celui en vigueur :
- lors de la souscription du contrat, en cas d’aggravation du risque à l’origine,
- le jour de l’aggravation du risque, lorsqu’elle intervient en cours de contrat.
Si la date de l’aggravation ne peut être déterminée, le tarif à considérer est celui en vigueur lors de la dernière échéance précédant le sinistre.
Changement de véhicules
Avant de mettre en circulation un nouveau véhicule, vous devez sauf disposition contraire prévue aux conditions particulières :
- nous le signaler,
- nous indiquer ses caractéristiques telles qu’elles figurent sur le certificat d’immatriculation (ex carte grise) ainsi que son utilisation,
- si vous souhaitez souscrire une garantie dommages pour un véhicule de plus de 3,5 tonnes, vous devez également nous communiquer la valeur à assurer.
Ces déclarations obligatoires servent notamment dans le calcul de la cotisation (voir article 9.2.).
En cas d’aliénation du ou des véhicules assurés et seulement en ce qui concerne ce ou ces véhicules aliénés, le contrat est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation.
Le contrat (si l’ensemble des véhicules assurés est aliéné) peut être résilié moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. Vous êtes tenu de nous informer de la date du changement par lettre recommandée.
À défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elle, la résiliation interviendra de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation (article
L.121.11. du Code des assurances).
9.3. Xxxxx du souscripteur ou du propriétaire
Transfert de l’assurance au profit des héritiers
En cas de décès du souscripteur ou du propriétaire, l’assurance est transférée de plein droit au profit de l’héritier. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, ils sont tenus solidairement envers nous.
Faculté de résiliation
L’héritier, comme nous-mêmes, a la faculté de résilier le contrat.
Si nous optons pour la réalisation, nous devons le faire dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif de la garantie a demandé le transfert du contrat à son nom.
9.4. Dispositions applicables aux cotisations
Paiement des cotisations
Principe
La cotisation annuelle ou, en cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de cotisation, les frais ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance, sont payables aux dates d’échéance fixées aux conditions particulières, à notre domicile ou à celui du représentant désigné à cet effet.
Selon le contrat, la cotisation peut être forfaitaire ou révisable. Ces modalités sont précisées aux conditions particulières.
Sanction du non-paiement de la cotisation
En cas de non-paiement de la cotisation (ou fraction de cotisation) dans les dix jours de son échéance, indépendamment de notre droit de poursuivre l’exécution du contrat par voie judiciaire, nous pouvons :
- adresser à votre dernier domicile connu une lettre recommandée valant mise en demeure. Cette mise en demeure fait courir, à partir de la date d’envoi, un délai de trente jours au terme duquel le contrat est suspendu.
Si vous êtes domicilié hors de France le délai de trente jours court à partir de la remise de la lettre de mise en demeure.
La suspension de garantie pour non-paiement de cotisation est une sanction qui a pour effet de supprimer nos garanties jusqu’à ce que le sort définitif du contrat soit réglé.
- résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours entraînant la suspension du contrat après notification faite :
• soit dans la lettre recommandée de mise en demeure,
• soit par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée.
Lorsqu’il y a suspension de garantie pour non-paiement de cotisation, le montant de cette dernière reste dû en dépit de l’absence de garantie.
Modifications de tarif de montants de garanties ou de franchises
Indépendamment des dispositions résultant de l’application du bonus-malus ou des éléments convenus de révision sur la cotisation, nous pouvons être amenés à modifier notre tarif et/ou les montants de garanties ou de franchises mentionnées aux conditions particulières et/ou à l’état du parc.
Ces dispositions sont appliquées au contrat dès la première échéance principale suivant ces modifications.
L’avis d’échéance tient lieu d’information quant à cette modification et, à réception :
- vous avez alors la possibilité de résilier le contrat dans les trente jours de cette information, soit par lettre recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé auprès du siège social ou de notre représentant. Cette résiliation prend effet un mois après notification de la demande et nous avons alors droit à la part de cotisation échue en l’absence de cette majoration, au prorata du temps écoulé entre la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation ;
- à défaut de résiliation dans le délai ci-dessus, les nouvelles dispositions sont considérées comme acceptées par vous.
9.5. Existence d’autres assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, vous devez immédiatement nous en faire la déclaration.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3 premier alinéa du Code des assurances, sont applicables (nullité du contrat).
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1 du Code des assurances, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite.
Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
9.6. En cas de réclamation
Sans préjudice du droit pour vous d’engager une action en justice, si, après avoir contacté votre interlocuteur privilégié ou votre Service Clients par téléphone ou par courrier, une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel au Service Relation Clientèle en écrivant à l’adresse suivante :
AXA France
Direction Relations Clientèle Entreprises 000, Xxxxxxxxx xx x’Xxxxx
00000 Xxxxxxxx Xxxxx
Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin : un accusé réception vous sera envoyé sous 8 jours et une réponse vous sera alors adressée dans un délai 40 jours (sauf si la complexité nécessite un délai complémentaire).
Si aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur de l’Assurance, en écrivant à l’adresse suivante – La Médiation de l’Assurance XXX 00000 – 75441 Xxxxx Xxxxx 00, ou sur son site internet xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx.
Ce recours est gratuit.
Le Médiateur formulera un avis dans les 90 jours à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
Votre Interlocuteur AXA
Entreprise Responsable, AXA France développe depuis plusieurs années des produits d’assurance à dimension sociale et environnementale.
Réf. 460002 H 04 2017 SGI
En savoir plus sur xxxxxxxxxx.xxx.xx
AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309. Sièges sociaux : 000, Xxxxxxxxx xx x’Xxxxx 00000 Xxxxxxxx Xxxxx • AXA Assistance France Assurances. S.A. au capital de 51 275 660 €. 000 000 000 R.C.S. Nanterre. Siège social : 0, xxx Xxxxx Xxxx 00000 Xxxxxxxxx • Juridica. S.A. au
capital de 14 627 854,68 € - 572079150 R.C.S. Versailles. Siège social : 0, xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx le Roi.
Entreprises régies par le code des assurances.