Common use of Secret professionnel Clause in Contracts

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne peut partager des informations confidentielles vous concernant, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos crédits (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaire, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargne, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Conditions Générales De Fonctionnement Des Comptes Et Plans D’épargne Logement

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, Fichier des comptes bancaires FICOBA par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentielet de résolution. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - : 1. dans le cadre d’une procédure pénale, - , 2. ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne peut partager des informations confidentielles vous concernant, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos crédits (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaire, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargne, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Plan d'Épargne Logement

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, professionnel conformément à l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est doit être levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanesdouanière, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exempleChèques ….), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentielprudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne d’Xxxxxxx peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits accordés au client (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude l’étude ou l'élaboration l’élaboration de tout type de contrats ou d'opérations d’opérations concernant le titulaireclient, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargned’épargne et de prévoyance, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse l’hypothèse l'opération l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressémentet expressément mentionnées par lui.

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Samples: Franchise Agreement

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L L. 114-19 à L L. 114-21 du code Code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L L. 511-33 du code Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne Banque peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, société sociétés de cautions mutuellescaution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type tous types de contrats ou d'opérations concernant le titulaireses Clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne Banque (BPCE, Caisses d’EpargneBanques Populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-ci- dessus. Le titulaire Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Conditions Générales De Compte Sur Livret Fidelis

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et ), de l’Autorité de contrôle prudentielprudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - pénale ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne d’Xxxxxxx peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits du client (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaireclient, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargne, ,…). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressémentet expressément mentionnées par lui.

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Samples: Conditions Générales

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financierCMF. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentielprudentiel et de résolution, des commissions parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L L. 511-33 du code monétaire et financierCMF, la Caisse d’Epargne Banque peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, société sociétés de cautions mutuellescaution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type tous types de contrats ou d'opérations concernant le titulaireses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne Banque (BPCE, Caisses d’EpargneBanques Populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Conditions Générales Livret A

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, conformément professionnel conformé- ment à l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est doit être levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanesdouanière, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentielContrôle Prudentiel. Le secret ne peut être opposé oppo- sé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code Code monétaire et financierfinan- cier, la Caisse d’Epargne d’épargne peut partager des informations confidentielles vous concernantconfiden- tielles concernant le client, notamment dans le cadre des opérations opéra- tions énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits accordés au client (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion ges- tion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude l’étude ou l'élaboration l’élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaired’opérations vous concernant, dès lors que ces entités appartiennent appartien- nent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargned’épargne et de prévoyance, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentiellesconfiden- tielles, que l'opération l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse l’hypothèse l'opération l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent pré- sent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Convention

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne d’épargne est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511L.511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et ), de l’Autorité de contrôle prudentielprudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - pénale ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne d’épargne peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits du client (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaireclient, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne d’épargne (BPCE, Caisses d’Epargne, ,…). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne d’épargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressémentet expressément mentionnés par lui.

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Samples: Conditions Générales

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne banque est tenue au secret professionnel, professionnel conformément à l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple)France, des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-114- 21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentielContrôle Prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquêtes parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code Général des Impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne Banque peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ce dernier (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaireClient, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne Banque (BPCE, Caisses d’EpargneBanques Populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Ces communications sont éventuellement susceptibles d’impliquer un transfert de données vers un État membre ou non de la communauté européenne. La liste des catégories de destinataires est disponible sur demande. Le titulaire Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera mentionne expressément.

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Samples: Forfait Pro Agreement

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, professionnel conformément à l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est doit être levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanesdouanière, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exempleChèques ….), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code Code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentielprudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne d’Xxxxxxx peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits accordés au Client (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaireconcernant, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargned’Epargne et de Prévoyance, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressémentmentionnées par lui.

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Samples: Convention Association

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne d’épargne est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne d’épargne peut partager des informations confidentielles vous concernant, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos crédits (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude l’étude ou l'élaboration l’élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaired’opérations vous concernant, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne d’épargne (BPCE, Caisses d’Epargned’épargne, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse l’hypothèse l'opération l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire peut Vous pouvez aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne caisse d’épargne sera autorisée à fournir les informations le vous concernant qu’il mentionnera que vous mentionnerez expressément.

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Samples: Convention De Compte De Dépôt Et De Services Bancaires

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne BANQUE est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et ), de l’Autorité de contrôle prudentielprudentiel et de Résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne BANQUE peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le CLIENT, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, société sociétés de cautions mutuellescaution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type tous types de contrats ou d'opérations concernant le titulaireses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne BANQUE (BPCE, Caisses d’EpargneBanques populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire CLIENT peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne BANQUE sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Convention De Compte Courant

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de d e la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions conditio n s prévues par les articles L L. 114-19 à L L. 114-21 du code de la sécurité sociale) et ), de l’Autorité de contrôle prudentielContrôle Prudentiel et de Résolutio n, d e s commissions d’enquête parlementaire. Il est en outre levé à l’éga rd des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code géné ra l des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L L. 511-33 du code Code monétaire et financierfinancie r, la Caisse d’Epargne Banque peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant l’Abonné, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-ci- après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, société sociétés de cautions mutuellescaution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple exemple, pour la gestion des cartes bancaires, bancaires ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type tous types de contrats ou d'opérations concernant le titulaireses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne Banque (BPCE, Caisses d’EpargneBan qu es populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des d' u n e d e s opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles lesquelle s elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-ci- dessus. Le titulaire L’Abonné peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Convention De Relation Fréquence Agri

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central central des Chèqueschèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliersparticuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et ), de l’Autorité de contrôle prudentielprudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). A compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de la coopération administrative dans le domaine fiscal et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers, les données qui seront transférées à l’administration fiscale française pourront être communiquées à l’administration fiscale d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne Banque peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ses Clients (entreprises d’assurances, société sociétés de cautions mutuellescaution mutuelle, par exemple), ) ; - avec des entreprises de recouvrement, recouvrement ; - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) ; - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaire, dès lors que ces avec des entités appartiennent appartenant au même groupe que la Caisse d’Epargne Banque (BPCE, Caisses d’Epargne, Banques Populaires,)) lors de l’étude ou l’élaboration de tous types de contrats ou d’opérations concernant ses Clients. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse l’hypothèse l'opération l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. Le Client autorise expressément et dès à présent la Banque à communiquer et à partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : - À BPCE SA, agissant en qualité d’organe central du groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L 511-31, L 511-32 et L 511-107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la Banque et du groupe BPCE, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ; - À toute entité du groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - Aux entités du groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris les informations relatives à son statut fiscal ; - Aux entités du groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la Banque. A cet effet, les informations personnelles concernant le Client couvertes par le secret professionnel pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique ; - Aux partenaires de la Banque pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; - Aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la Banque et notamment la fourniture de produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques. Le Client autorise expressément la Banque à transmettre aux filiales du groupe BPCE auprès desquelles il a souscrit des produits ou service les informations actualisées de son état civil, sa situation familiale, patrimoniale et financière, le fonctionnement de son compte ainsi que la note qui lui est attribuée pour l’application de la réglementation bancaire, l’utilisation des produits ou services souscrits, ou de leur recouvrement.

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Samples: Convention De Compte De Dépôt

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511L.511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et ), de l’Autorité de contrôle prudentielContrôle Prudentiel et de Résolution et des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - pénale ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne d’Xxxxxxx peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits du client (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaireclient, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargne, ,…). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressémentet expressément mentionnés par lui.

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Samples: Conditions Générales De Livret d'Épargne Populaire

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et ), de l’Autorité de contrôle prudentielprudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne Banque peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ses Clients (entreprises d’assurances, société sociétés de cautions mutuellescaution mutuelle, par exemple), - ) ; • avec des entreprises de recouvrement, - recouvrement ; • avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaire, dès lors que ces ; • avec des entités appartiennent appartenant au même groupe que la Caisse d’Epargne Banque (BPCE, Caisses d’Epargne, Banques Populaires,)) lors de l’étude ou l’élaboration de tous types de contrats ou d’opérations concernant ses Clients. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse l’hypothèse l'opération l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. Le Client autorise expressément et dès à présent la Banque à communiquer et à partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : • À BPCE SA, agissant en qualité d’organe central du groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L 511-31, L 511-32 et L 511-107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la Banque et du groupe BPCE, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ; • À toute entité du groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; • Aux entités du groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris les informations relatives à son statut fiscal ; • Aux entités du groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la Banque. A cet effet, les informations personnelles concernant le Client couvertes par le secret professionnel pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique ; • Aux partenaires de la Banque pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; • Aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la Banque et notamment la fourniture de produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques. Le Client autorise expressément la Banque à transmettre aux filiales du groupe BPCE auprès desquelles il a souscrit des produits ou service les informations actualisées de son état civil, sa situation familiale, patrimoniale et financière, le fonctionnement de son compte ainsi que la note qui lui est attribuée pour l’application de la réglementation bancaire, l’utilisation des produits ou services souscrits, ou de leur recouvrement.

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Samples: Convention De Compte Dépôt

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article l’a rt icle L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents Incid e n ts de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L L. 114-19 à L L. 114-21 du code de la sécurité sociale) et ), de l’Autorité de contrôle prudentielContrôle Prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquête parlementaire. Il est en outre levé à l’égard des informa t io ns requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fin s f isca le s (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique spécifiq ue le prévoit expressément. Conformément à l’article L L. 511-33 du code Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne Banque peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant l’Abonné, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, société sociétés de cautions mutuellescaution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple exemple, pour la gestion des cartes bancaires, bancaires ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type tous types de contrats ou d'opérations concernant le titulaireses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne Banque (BPCE, Caisses d’EpargneBanques populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse l'hypoth èse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les exécuten t le s opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire L’Abonné peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Convention De Relation Fréquence Pro Services

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L L. 114-19 à L L. 114-21 du code de la sécurité sociale) et ), de l’Autorité de contrôle prudentielprudentiel et de résolution, des commissions d’enquêtes parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues entre la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L L. 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne Banque peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, société sociétés de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type tous types de contrats ou d'opérations concernant le titulaireses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne Banque (BPCE, Caisses d’EpargneBanques Populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Conditions Générales De Service

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article l’a rt icle L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L L. 114-19 à L L. 114-21 du code de la sécurité sociale) et ), de l’Autorité de contrôle prudentielContrôle Prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquête parlementaire. Il est en outre levé à l’égard des info rma t io ns requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L L. 511-33 du code Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne Banque peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant l’Abonné, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, société sociétés de cautions mutuellescaution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple exemple, pour la gestion des cartes bancaires, bancaires ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type tous types de contrats ou d'opérations concernant le titulaireses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne Banque (BPCE, Caisses d’EpargneBanques populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse l'hyp oth èse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations o p é ra t io ns énoncées ci-dessus. Le titulaire L’Abonné peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Convention De Relation Fréquence Pro Libéral

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple)France, des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et , de l’Autorité de contrôle prudentielprudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L L. 511-33 du code Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne Banque peut partager avec les personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations, des informations confidentielles vous concernantconcernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées cidès lors que ces informations sont nécessaires à celles-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos crédits (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - ci et en particulier avec des tiers (prestataires, sous-sous- traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaire, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargne, …)opérationnelles. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncéesde l'une de ces opérations, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessusprofessionnel. Le titulaire Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la Banque à communiquer et à partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations prévues à l’article 3.

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Samples: Service Agreement

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne Banque peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant le client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, société sociétés de cautions mutuellescaution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type tous types de contrats ou d'opérations concernant le titulaireses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne Banque (BPCE, Caisses d’EpargneBanques populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Livret Objectif Avenir

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne est tenue Banque et le CASDEN Banque Populaire sont tenues au secret professionnel, professionnel conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire Code Monétaire et financierFinancier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple)France, des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentielContrôle Prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquêtes parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (art. 1649 AC du Code Général des Impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire Code Monétaire et financierFinancier, la Caisse d’Epargne peut Banque et la CASDEN Banque Populaire peuvent partager avec les personnes ci-après visées avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute notamment les opérations ci-après énoncées des informations confidentielles vous concernantconcernant le client, notamment dans le cadre des opérations énoncées cidès lors que ces informations sont nécessaires à celles-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos crédits (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), ci :- avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles opérationnelles, - des entités appartenant au même groupe que la Banque (par exemple BPCE, Banques Populaires/Caisses d’Epargne, Natixis Assurance, Natixis Financement, Natixis Lease) pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type tous types de contrats ou d'opérations concernant le titulaire, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargne, …)ses clients. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessusprofessionnel. Le titulaire Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée Banque et la CASDEN Banque Populaire seront autorisées à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera mentionne expressément. En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la Banque ainsi que la CASDEN Banque Populaire à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : - à BPCE SA agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L 511-31, L 511-32 et L 512-107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la Banque ou de la CASDEN Banque Populaire et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ; - toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - toute entité du Groupe BPCE avec laquelle le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ; - aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la Banque ou de la CASDEN Banque Populaire. A cet effet, les informations personnelles concernant le Clientcouvertes par le secret bancaire pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ; - aux partenaires de la Banque ou de la CASDEN Banque Populaire, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; - aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la Banque ou la CASDEN Banque Populaire et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques. Le Client autorise expressément la Banque et la CASDEN Banque Populaire à transmettre aux filiales du Groupe BPCE auprès desquelles il a souscrit des produits ou services les informations actualisées sur son état civil, sa situation familiale, patrimoniale et financière, le fonctionnement de son compte ainsi que la note qui lui est attribuée pour l'application de la réglementation bancaire, afin de permettre l'étude de son dossier, l'utilisation des produits ou services souscrits, ou de leur recouvrement.

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Samples: Dépôt Solidarité Casden

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L L. 114-19 à L L. 114-21 du code de la sécurité sociale) et ), de l’Autorité de contrôle prudentielContrôle Prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquête parlementaire. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L L. 511-33 du code Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne Banque peut partager des informations confidentielles vous concernantconcernant l’Abonné, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, société sociétés de cautions mutuellescaution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple exemple, pour la gestion des cartes bancaires, bancaires ou la fabrication de chéquiers) ), - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type tous types de contrats ou d'opérations concernant le titulaireses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne Banque (BPCE, Caisses d’EpargneBanques populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire L’Abonné peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Convention De Relation Fréquence Pro Services