D'ÉLECTRICITÉ AUX TARIFS REGLEMENTES POUR LES CLIENTS BT ≤ 36 KVA
REGIE ELECTRIQUE COMMUNALE d’AUSSOIS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
D'ÉLECTRICITÉ AUX TARIFS REGLEMENTES POUR LES CLIENTS BT ≤ 36 KVA
Applicables au 1er Janvier 2019
La REGIE ELECTRIQUE COMMUNALE
d’AUSSOIS assure le service public de l’électricité sur la Commune d’AUSSOIS.
Ce service public se décompose en deux missions :
• la mission de fournir les clients raccordés au réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés, y compris les clients bénéficiant de la tarification spéciale produit de première nécessité.
• la mission de développer et d’exploiter le réseau public de distribution d’énergie électrique.
Le règlement de service définissant ces missions est consultable auprès de la REGIE ELECTRIQUE COMMUNALE d’AUSSOIS.
Dans les présentes Conditions Générales de Vente, le terme "vente" désigne les prestations correspondant aux deux missions visées ci- dessus et le terme "REGIE ELECTRIQUE" désigne l’entité en charge de ces missions, sans modifier en aucune manière les attributions de chacune d’elles telles qu’elles sont définies dans la loi et dans le règlement de service, et en particulier celles par lesquelles est garantie ou qui concourent à assurer l’indépendance du distributeur.
1. OBJET DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités de vente d'électricité aux clients résidentiels ou non résidentiels pour leur lieu de consommation alimenté en basse tension sous une puissance inférieure ou égale à 36 kVA situés sur la Commune d’Aussois et pour lequel le client souhaite bénéficier du tarif règlementé de vente d’électricité, conformément à la réglementation en vigueur.
2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les présentes Conditions Générales de Vente sont tenues à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Elles sont en outre remises à tout client souscrivant un contrat de vente d'électricité au tarif réglementé.
Les conditions de vente d'électricité sont établies conformément :
• aux textes législatifs et réglementaires en vigueur dont ceux fixant les tarifs de l'électricité,
• au règlement de service.
3. CONTRAT DE VENTE D’ÉLECTRICITÉ
3-1 Souscription du contrat
• Date de conclusion :
Le contrat est réputé conclu à la date de sa signature.
• Date de prise d’effet :
Le contrat prend effet, sans préjudice du droit de rétractation, à la date de mise en service fixée avec le client, soit au plus tard cinq jours ouvrés en cas de mise en service sur installation existante et dix jours ouvrés en cas de première mise en service suite à raccordement, après la demande du client. Ce délai peut être augmenté en fonction de la situation technique du point de livraison du client.
En cas de travaux de raccordement et/ou de branchement, ce délai, fixé à compter de l'accord donné par le client au devis, sera augmenté s'il y a lieu :
- de la durée de réalisation nécessaire à l'exécution des travaux,
- de la durée nécessaire à l'obtention des autorisations administratives correspondant aux travaux.
Le client sera informé de ces délais.
La mise en service restera subordonnée au paiement par le client des éventuels montants à sa charge pour la réalisation de ces travaux.
• Droit de rétractation pour les clients résidentiels :
En cas de souscription à distance, le client bénéficie d’un droit de rétractation qu’il peut exercer sans pénalités et sans avoir à justifier d’un motif quelconque dans un délai de quatorze jours francs à compter de la date de l’acceptation du contrat par le client. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le client informe, par tout moyen et sans ambiguïté sur sa volonté de se rétracter, la REGIE ELECTRIQUE de l’exercice de son droit de rétractation.
Lorsque le client souhaite être mis en service avant la fin du délai de rétractation, il doit en faire la demande expresse auprès de la REGIE ELECTRIQUE.
En cas d’exercice de son droit de rétractation, le client est redevable de l’énergie consommée, des prestations réalisées et de l’abonnement jusqu’à la date à laquelle il exerce ce droit.
3-2 Titulaire du contrat
Lors de la souscription du contrat, la REGIE ELECTRIQUE demande le nom du ou des titulaires. Cette information est reprise sur la première facture qui mentionne le ou les titulaires du contrat.
Le contrat de vente d'électricité est valable uniquement pour le point de livraison considéré. L'électricité livrée à ce titre ne doit pas être cédée à des tiers, même gratuitement.
3-3 Durée du contrat
A l'exception des abonnements temporaires ou des alimentations provisoires liés à un besoin particulier du client, le contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est renouvelé tacitement par périodes d'un an jusqu'à sa résiliation par l'une des parties.
Dans le cas d’un raccordement à caractère provisoire mis en place à seule fin d’alimenter un chantier, celui-ci ne saurait en aucun cas servir à l’alimentation de l’installation électrique intérieure de la construction, objet dudit chantier et la REGIE ELECTRIQUE pourrait sans préavis effectuer la suspension de la fourniture de ce point de livraison en cas de non respect de cette interdiction. En outre, les prérogatives de la REGIE ELECTRIQUE étant limitées au disjoncteur de branchement, il est dégagé de toute responsabilité pour les dommages matériels et corporels causés directement par l’énergie électrique livrée au chantier, en aval de cet appareil et le client s’engage à réaliser la protection de son installation en conformité avec la norme C15-
100. Dès la fin des travaux, le client s’engage à faire suspendre son alimentation de chantier ou à solliciter l’intervention du CONSUEL puis à transmettre dans les meilleurs délais l’attestation de conformité de ses installations électriques afin de pouvoir disposer d’un raccordement définitif pour sa construction et par ce fait alimenter ses installations intérieures.
3-4 Résiliation du contrat
• Résiliation du contrat par le client
Le client peut résilier le contrat à tout moment et sans pénalité. Le titulaire du contrat est responsable des consommations enregistrées jusqu'à la résiliation.
En cas de changement de fournisseur : le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet du nouveau contrat de fourniture du client, date qui lui sera communiquée par son nouveau fournisseur. Les consommations à la date d’effet du changement de fournisseur font l’objet d’un relevé spécial.
Dans les autres cas de résiliation (non acceptation d’une modification contractuelle proposée par la REGIE ELECTRIQUE, déménagement du client…), le client doit informer la REGIE ELECTRIQUE de la résiliation du contrat par tout moyen.
La résiliation prend effet à la date souhaitée par le client. Les consommations pourront également faire l’objet d’un relevé spécial.
Il est précisé que, dans tous les cas, le relevé spécial est payant (le prix figure dans le catalogue des prestations).
Si un client sollicite, moins de 6 mois après avoir résilié son contrat, une souscription sur un même point de livraison, il sera redevable de l’abonnement sur la période d’interruption.
• Résiliation du contrat par la REGIE ELECTRIQUE
La REGIE ELECTRIQUE pourra résilier le contrat en cas de non respect par le client d’une de ses obligations prévues au présent contrat après mise en demeure de remplir ses obligations adressées au client et restée sans effet dans un délai de 30 jours et sans délais en cas de manquement à la sécurité.
Dans le cas particulier du non paiement par le client des factures adressées par La REGIE ELECTRIQUE, la REGIE ELECTRIQUE pourra
résilier le contrat conformément aux dispositions de l’article 8-4.
Dans tous les cas de résiliation, si à la date effective de la fin de son contrat, le client continue de consommer de l’électricité sur son point de livraison, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec la REGIE ELECTRIQUE ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. À défaut, il prend le risque de voir sa fourniture d’électricité interrompue. En aucun cas, le client ne pourra engager la responsabilité de la REGIE ELECTRIQUE pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de fourniture.
4. CARACTÉRISTIQUES DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE
4-1 Choix et structure des tarifs réglementés Les tarifs proposés par la REGIE ELECTRIQUE sont fixés par les pouvoirs publics. Le client choisit son tarif en fonction de ses besoins dans les tarifs proposés par la REGIE ELECTRIQUE.
La REGIE ELECTRIQUE met à disposition des clients les barèmes de prix et les communique à toute personne qui en fait la demande, par voie postale ou électronique, selon son choix. Les caractéristiques des tarifs choisis figurent sur chaque facture.
Chaque tarif comporte un abonnement, dont le montant annuel dépend de la puissance mise à disposition, et un prix de kWh consommé dans chacune des périodes tarifaires définies dans le tarif. Chacun de ces termes (y compris
l’abonnement) intègrent le prix de l’acheminement de l’électricité sur les réseaux. Les plages horaires des périodes tarifaires sont indiquées sur les factures. Ces plages horaires peuvent varier d'un client à l’autre, dans une même zone géographique et en fonction de la date de souscription ou de modification du contrat.
La REGIE ELECTRIQUE peut modifier unilatéralement, moyennant un préavis de 6 mois, ces horaires pour chaque client.
En cas de non acceptation par le client de cette modification d’horaires, le client peut résilier son contrat dans les conditions de l’article 3-4. Pour un même tarif, le nombre d'heures souscrites dans chaque période tarifaire est identique pour chaque client.
Les heures réelles de début et de fin des périodes tarifaires peuvent s'écarter de quelques minutes des horaires indiqués sur les factures. A l’exception des jours de changement d’heure, elles respectent cependant les durées journalières des périodes tarifaires précisées dans Ies tarifs de vente.
4-2 Mise en extinction ou suppression de tarif
Un tarif peut être mis en extinction ou supprimé, conformément à la réglementation en vigueur ou suite à une décision des pouvoirs publics.
Un tarif mis en extinction ne peut plus être proposé aux clients à compter de la date de prise d’effet de la mise en extinction. Le client bénéficiant de ce tarif peut continuer à en bénéficier tant qu’il ne demande pas une modification du tarif souscrit.
Quand un tarif est supprimé, la REGIE ELECTRIQUE en informe le client. La mise en extinction ou la suppression d'un tarif n'entraîne pas la résiliation du contrat en cours. Cependant, l'application d'un tarif supprimé ou en extinction ne pourra être demandée pour un nouveau contrat, ni lors d'une modification de contrat. Lorsque le client ne peut plus bénéficier du tarif supprimé, la REGIE ELECTRIQUE lui propose un tarif en vigueur adapté à ses besoins.
4-3 Conseil tarifaire
Sur la base des éléments d’information recueillis auprès du client sur ces besoins, la REGIE ELECTRIQUE le conseille sur le tarif à souscrire pour son point de livraison lors de la conclusion du contrat. Il appartient au client de s'assurer de l'adéquation de son tarif à ses besoins.
La REGIE ELECTRIQUE s'engage à répondre, à titre gracieux, à toute demande du client qui souhaiterait disposer d’éléments d’information généraux pour s’assurer que son tarif est adapté à son mode de consommation.
Le tarif choisi par le client s'applique pour une durée minimale d'un an. Au-delà de cette période, le client peut modifier son tarif à tout moment. Le nouveau tarif choisi s’applique alors pour une durée minimale d’un an. En cas de changement de tarif, il n'y aura pas d'application rétroactive du nouveau tarif donnant lieu à un remboursement au client.
En cas de changement de puissance, si la puissance demandée est supérieure à la puissance de raccordement du site, la date de mise à disposition sera fonction des délais d’intervention nécessaires au renforcement du raccordement. Les frais induits, qui feront l’objet d’un devis, seront mis à la charge du client conformément à la règlementation en vigueur.
5. FOURNITURE ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉLECTRICITÉ
5-1 Continuité et qualité de fourniture d'électricité
La REGIE ELECTRIQUE s'engage à assurer une fourniture continue et de qualité d'électricité sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou des limites des techniques existantes au moment de l'incident, et dans les cas énoncés ci-après :
• lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires. Celles-ci sont alors portées à la connaissance des clients, avec l'indication de la durée prévisible d'interruption, par voie de presse, d'affichage ou d'informations individualisées.
• dans les cas cités à l’article 5-4 des présentes conditions générales de vente,
• lorsque la fourniture d'électricité est affectée pour des raisons accidentelles sans faute de la part de la REGIE ELECTRIQUE d’interruptions dues aux faits de tiers.
Lorsqu’un client du réseau public de distribution d’électricité subit une interruption de fourniture pleine et continue supérieure à six heures et imputable à une défaillance des réseaux publics de transport ou de distribution, un abattement lui sera versé par la REGIE ELECTRIQUE. Cet abattement est égal à 2% de la part fixe annuelle du tarif d’utilisation des réseaux publics liée à la puissance souscrite pour une coupure de plus de six heures et de moins de douze heures, de 4% pour une coupure de plus de douze heures et de moins de dix-huit heures, et ainsi de suite par période entière de six heures. En aucun cas la somme des abattements consentis au cours d’une même année civile ne peut être supérieure au montant de la part fixe annuelle du tarif d’utilisation des réseaux publics.
De manière générale, il appartient au client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture. Des conseils peuvent être demandés par le client à la REGIE ELECTRIQUE.
5-2 Caractéristiques de l'électricité livrée
La REGIE ELECTRIQUE met à disposition sur simple demande les spécifications relatives au courant électrique distribué au point de livraison, notamment celles définies dans le règlement de service. En particulier, les caractéristiques de la tension fournie sont conformes à la norme NF EN 50160 disponible auprès de l'AFNOR.
5-3 Détermination des quantités
La consommation d'électricité est calculée, dans chaque poste tarifaire, par différence entre le dernier index ayant servi à la facturation précédente et l'index relevé par la REGIE ELECTRIQUE ou à défaut, l’index estimé par la REGIE ELECTRIQUE sur la base des consommations précédentes.
5-4 Interruption ou refus de la fourniture à l'initiative de la REGIE ELECTRIQUE
La REGIE ELECTRIQUE peut procéder à l'interruption ou refuser la fourniture d'électricité dans les cas suivants :
• injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public,
• non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur.
• danger grave et immédiat porté à la connaissance de la REGIE ELECTRIQUE,
• modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages
et comptages exploités par la REGIE ELECTRIQUE, quelle qu'en soit la cause,
• trouble causé par un client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'énergie,
• usage illicite ou frauduleux de l'énergie,
• non-paiement des factures (voir articles 8-3, 8-4 et 8-5),
• refus du client de laisser la REGIE ELECTRIQUE accéder pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage.
Dans un souci de sécurité, la REGIE ELECTRIQUE, après avoir reconnu que les installations sont défectueuses ou si le client refuse les vérifications, pourra interrompre la fourniture de l'électricité.
6. MATÉRIEL DE LIVRAISON ET DE MESURE DE L’ÉLECTRICITÉ
6-1 Description des installations
Les appareils de mesure et de contrôle permettent le contrôle des caractéristiques de la fourniture et leur adaptation aux conditions du contrat souscrit par le client, et servent à la facturation de l'énergie. Ils sont plombés par la REGIE ELECTRIQUE. Ils comprennent notamment le disjoncteur de branchement, réglé en fonction de la puissance tenue à disposition, le compteur pour l'enregistrement des consommations et éventuellement un dispositif télécommandé pour répartir les consommations dans les postes tarifaires prévus au contrat.
6-2 Propriété des appareils de mesure et de contrôle
Les appareils de mesure et de contrôle sont fournis et posés par la REGIE ELECTRIQUE. Ils sont la propriété de la REGIE ELECTRIQUE.
6-3 Entretien et vérification des appareils de mesure et de contrôle
Les appareils de mesure et de contrôle sont entretenus et vérifiés par la REGIE ELECTRIQUE. À cette fin, les agents de la REGIE ELECTRIQUE doivent pouvoir accéder à tout moment à ces appareils sur justification de leur identité.
Les frais de réparation ou de remplacement des appareils qui résultent, le cas échéant, de ces visites sont à la charge de la REGIE ELECTRIQUE (sauf détérioration imputable au client). La REGIE ELECTRIQUE pourra procéder au remplacement des appareils en fonction des évolutions technologiques. Le client peut demander à tout moment la vérification de ces appareils, soit par la REGIE ELECTRIQUE, soit par un expert choisi d’un commun accord parmi les organismes agréés par le service chargé du contrôle des instruments de mesure. Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge De LA REGIE ELECTRIQUE si ces appareils ne sont pas reconnus exacts, dans les limites réglementaires de tolérance, et à celle du client dans le cas contraire.
6-4 Dysfonctionnement des appareils
En cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations, une rectification de facturation sera établie par comparaison avec des périodes similaires de consommation du client. À défaut, la quantité d'énergie livrée sera déterminée par analogie avec celle de clients présentant des caractéristiques de consommation comparables. Le client doit
veiller à ne pas porter atteinte lui-même à l'intégrité des appareils permettant le calcul de ses consommations d’électricité.
6-5 Accès aux installations pour le relevé des compteurs
Le client doit prendre toute disposition pour permettre l'accès et le relevé de ses compteurs par la REGIE ELECTRIQUE au moins une fois par an. Le client absent lors du relevé du compteur a la possibilité de communiquer son relevé à la REGIE ELECTRIQUE (auto-relevé). L'auto-relevé ne dispense pas le client de l'obligation de laisser accéder la REGIE ELECTRIQUE à son compteur.
Si le compteur n'a pas été relevé au cours des douze derniers mois suite à l’absence du client lors du passage de la REGIE ELECTRIQUE, la REGIE ELECTRIQUE pourra demander un rendez-vous à la convenance du client pour un relevé spécial payant à la charge du client. Le montant de ce relevé spécial figure dans le catalogue des prestations.
7. FACTURATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES PRESTATIONS ANNEXES
7-1 Établissement de la facture
Chaque facture d'électricité comporte notamment :
• le montant de l'abonnement correspondant à la période de facturation,
• la consommation d'énergie (relevée ou estimée) et son montant sur la période de facturation,
• s'il y a lieu le montant des frais correspondant à des prestations annexes. Le catalogue de ces prestations et le prix applicable sont disponibles auprès de la REGIE ELECTRIQUE et seront communiqués au client sur simple demande. La REGIE ELECTRIQUE informe le client du prix de la prestation demandée préalablement à toute intervention. Le client est informé qu’en cas d’absence au rendez-vous ou d’annulation du rendez-vous à moins de deux jours, les frais lui seront facturés.
• le montant des taxes et contributions correspondant à la législation en vigueur telles que visées aux articles 8.7 et 8.8,
• la date limite de paiement de la facture,
• les caractéristiques du tarif choisi par le client,
• le rappel des consommations des périodes antérieures de facturation,
• les dates prévisibles du prochain relevé et de la prochaine facture.
7-2 Modalités de facturation
Les factures sont adressées au client tous les quatre mois.
La REGIE ELECTRIQUE adresse au client une facture établie sur la base de ses consommations réelles au moins une fois par an sous réserve de l’accès au compteur du client.
Une facture sur index estimés pourra également être adressée au client :
• si son compteur n'a pas pu être relevé,
• lorsque les index relevés paraissent incohérents avec les consommations habituelles. Après information du client et éventuel échange, la facture sera établie sur la base des consommations antérieures du client pour une même période ou à défaut,
à partir de consommations moyennes constatées pour le même tarif.
7-3 Changement de tarif
Le tarif applicable au contrat est susceptible d’évoluer suite à une décision des pouvoirs publics.
En cas de modification du tarif entre deux facturations, le relevé des consommations comporte simultanément des consommations payables à l'ancien tarif et au nouveau. Le montant facturé est alors calculé selon une répartition forfaitaire en proportion de la durée de chaque période écoulée.
Les modifications de tarif sont applicables en cours d'exécution du contrat et font l'objet d'une information générale.
7-4 Contestations de facturation
• Contestation par le client
En application de l’article 2224 du code civil, le client peut contester une ou plusieurs factures pendant une durée maximale de cinq ans à compter du jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit à agir.
• Rectification par la REGIE ELECTRIQUE
La REGIE ELECTRIQUE peut, en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle, ou d’erreur manifeste de relevé, procéder à un redressement de facturation selon les modalités décrites à l'article 6-4. La REGIE ELECTRIQUE peut contester rétroactivement les factures pendant une durée de deux ans à compter du jour où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit à agir. Le redressement est calculé selon les tarifs en vigueur au moment des faits. Aucune majoration au titre d’intérêt de retard ou de pénalité ne peut être demandée au client. Les fraudes portant sur le matériel de comptage relèvent du droit commun et l'ensemble des frais liés au traitement du dossier seront à la charge du client.
8. PAIEMENT DES FACTURES
8-1 Paiement des factures
Toute facture doit être payée au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours calendaires à compter de sa date d’émission. À défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d'une mise en demeure ,après la première relance infructueuse, d’une pénalité de retard égale à une fois et demie (1,5) le taux d’intérêt légal en vigueur pour les clients résidentiels et trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur pour les clients professionnels, au jour où le montant est exigible, calculée en prenant en compte le nombre de jours entre la date d’exigibilité du paiement et la date de paiement effectif. Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu’à la date de réception des fonds par le TRESOR PUBLIC DE MODANE. Les
factures sont majorées des taxes, contributions et impôts applicables conformément à la réglementation en vigueur au jour de la facturation. Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
8-2 Modes de paiement
Le client doit régler ses factures auprès du TRESOR PUBLIC en choisissant parmi les modes de paiement suivants :
• Prélèvement automatique (à la date de règlement figurant sur la facture)
Le client peut demander que le montant de ses factures soit prélevé automatiquement sur son compte bancaire, postal ou de caisse d’épargne. Dans ce cas, le client doit adresser à la REGIE ELECTRIQUE une autorisation de prélèvement automatique dûment complétée et
signée, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire (RIB), postal (RIP) ou de caisse d’épargne (RICE).
• Chèque, espèces (TRESOR PUBLIC référencé sur la facture)
• Virement bancaire (RIB et IBAN mentionnés sur la facture)
Le client peut changer de mode de paiement en cours de contrat. Il en informe la REGIE ELECTRIQUE par tout moyen. Il est précisé que la mise en place ou la suppression d’un prélèvement automatique ne pourra prendre effet que dix jours après la réception de l’information.
8-3 Responsabilité du paiement
Selon les indications du client, les factures sont expédiées :
• soit au(x) titulaire(s) du contrat à l'adresse du point de livraison,
• soit au(x) titulaire(s) du contrat à une adresse différente de celle du point de livraison,
Dans tous les cas, le(s) titulaire(s) du contrat reste(nt) responsable du paiement complet des factures.
8-4 Mesures prises par la REGIE ELECTRIQUE en cas de non paiement
En l'absence de paiement et sous réserve des dispositions de l’article 8-5, la REGIE ELECTRIQUE informe le client par courrier (RAR) qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de quinze jours sa fourniture pourra être suspendue. A défaut d’accord entre la REGIE ELECTRIQUE et le client dans le délai supplémentaire mentionné ci-dessus, la REGIE ELECTRIQUE avise le client par courrier valant mise en demeure que :
• en l’absence de paiement dans un délai de quinze jours, sa fourniture sera suspendue
• si aucun paiement n’est intervenu dix jours après l’échéance de ce délai de quinze jours, la REGIE ELECTRIQUE pourra résilier le contrat.
Le client peut saisir les services sociaux s’il estime que sa situation relève des dispositions de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles.
Tout déplacement de la REGIE ELECTRIQUE donne lieu à facturation de frais selon le catalogue des prestations mentionné à l'article 7-1 sauf pour les clients reconnus en situation de précarité par les Commissions Fonds Solidarité Logement et les clients bénéficiaires du "TPN" tels que mentionnés à l’article 8-5, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
8-5 Dispositions pour les clients en situation de précarité
• Tarification spéciale "produit de première nécessité" ("TPN")
Conformément à la règlementation en vigueur, le client dont les ressources du foyer sont inférieures à un certain montant défini par décret peut, pour la fourniture en électricité de sa résidence principale, dans la limite d’un certain plafond de consommation, bénéficier de la tarification spéciale "produit de première nécessité".
Le bénéfice du tarif de première nécessité est attribué au client pendant une durée d’un an renouvelable.
• Fonds de solidarité logement
Lorsque le contrat alimente la résidence principale du client et que celui-ci éprouve des difficultés à s’acquitter de sa facture d’électricité, il peut déposer auprès du Fonds de Solidarité Logement du département une demande d’aide au paiement de ses factures d’électricité. Conformément à l’article L. 115-3
du code de l’action sociale et des familles, la REGIE ELECTRIQUE s’engage pendant la période hivernale (1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante) à maintenir la fourniture d’électricité à la puissance souscrite pour la résidence principale d’un client en cas de non paiement des factures si celui-ci bénéficie, ou à bénéficié au cours des 12 derniers mois, d’une décision favorable d’attribution d’une aide du Fonds de Solidarité pour ce Logement.
Pour ces clients le délai supplémentaire de quinze jours mentionné à l’article 8-4 est porté à trente jours.
La REGIE ELECTRIQUE maintient temporairement la fourniture d'électricité le temps nécessaire à l'examen du dossier du client par la Commission Fonds Solidarité Logement. Toutefois, à défaut d’une décision d’aide prise dans un délai de deux mois, la REGIE ELECTRIQUE peut procéder à la suspension de la fourniture d’électricité vingt jours après en avoir avisé le client par courrier.
8-6 Délai de remboursement
En cas d’application de l’article 7-4 sus-visé, ou si une facture fait apparaître un trop-perçu en faveur du client, la REGIE ELECTRIQUE s'engage à rembourser au client le montant dû le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans un délai inférieur à deux mois après la connaissance du fait par la REGIE ELECTRIQUE. En cas de non-respect par la REGIE ELECTRIQUE de ce délai, les sommes à rembourser seront majorées de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal appliqué au montant de la créance. Ces pénalités sont à majorer des taxes, contributions et impôts applicables conformément à la réglementation en vigueur au jour de la facturation et seront acquittées par la REGIE ELECTRIQUE.
8-7 Contribution au Service Public de l’Électricité
La Contribution au Service Public de l’Électricité (C.S.P.E.) est destinée à compenser les charges liées aux missions de service public supportées par les producteurs et les distributeurs d’électricité. Elle est appliquée sur le nombre de kWh facturés.
8-8 Taxes et contributions
Les prix afférents au présent contrat sont majorés de plein droit du montant des taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature, actuels ou futurs, supportés ou dus par la REGIE ELECTRIQUE dans le cadre de la production et/ou de la fourniture d’électricité ainsi que de l’accès au réseau public de transport et de distribution et son utilisation en application de la législation et/ou de la règlementation. Toutes modifications et/ou évolutions de ces taxes, impôts charges redevances ou contributions de toute nature seront immédiatement applicables de plein droit au contrat en cours d’exécution.
9.
CONDITIONS
D’USAGE
DE
L’ÉLECTRICITÉ
L'installation électrique intérieure du client commence aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement. Elle est placée sous la responsabilité du client. Elle doit avoir été réalisée conformément aux textes et normes en vigueur et entretenue aux frais du propriétaire ou du client ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations, de manière à éviter tout trouble de fonctionnement sur le réseau de distribution publique exploité par la REGIE ELECTRIQUE et à ne pas compromettre la sécurité des
personnes qui interviennent sur ce réseau, ni celle du public.
Le client doit veiller à la conformité aux normes en vigueur de ses appareils électriques.
En aucun cas, ni l'autorité organisatrice, ni la REGIE ELECTRIQUE n'encourent de responsabilité en raison de défectuosités des installations intérieures.
La REGIE ELECTRIQUE peut également refuser de fournir ou interrompre la fourniture dans les cas cités à l'article 5-4. Des informations relatives à la bonne utilisation de l’électricité et à la sécurité sont disponibles sur simple demande auprès de la REGIE ELECTRIQUE.
10. DROIT D’ACCÈS DU CLIENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
La REGIE ELECTRIQUE regroupe dans ses fichiers clientèle des données à caractère personnel relatives à ses clients.
La collecte de certaines données est obligatoire, notamment les nom, prénom, adresse du client, tarif choisi. D’autres données sont facultatives : coordonnées bancaires, caractéristiques des installations intérieures, téléphone, e-mail…
Un défaut de communication de ces données par le client pourrait avoir pour conséquence de ne pas lui permettre de bénéficier de l’ensemble des services.
Ces données sont exclusivement destinées à la REGIE ELECTRIQUE, et éventuellement, aux établissements financiers et postaux, aux prestataires pour les opérations de recouvrement, aux structures de médiation sociale ainsi qu’aux tiers autorisés.
Le client dispose s’agissant des informations personnelles le concernant :
• d’un droit d’opposition, sans frais, à l’utilisation par la REGIE ELECTRIQUE de ces informations à des fins de prospection commerciale. Lorsque le client exerce son droit d’opposition, la REGIE ELECTRIQUE prend les mesures nécessaires afin qu’il ne soit plus destinataire des opérations de prospection ;
• d’un droit d’information complémentaire, d’un droit d’accès ainsi que d’un droit de rectification dans l’hypothèse où ces informations s’avéreraient inexactes, incomplètes, équivoques et/ou périmées.
Le client peut exercer les droits susvisés auprès de la REGIE ELECTRIQUE.
11. MODES DE RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES
11-1 Modes de règlement internes
En cas de litige relatif à l’exécution du présent contrat, le client peut adresser une réclamation orale ou écrite à la REGIE ELECTRIQUE dont les coordonnées figurent sur sa facture.
11-2 Médiateur national de l’énergie
Dans le cas où la procédure décrite à l’alinéa précédent n’aurait pas permis de régler le différend dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation, le client peut saisir directement et gratuitement le médiateur national de l’énergie (informations et coordonnées disponibles sur www.energie- xxxxxxxxx.xx).
Ces modes de règlement amiable des litiges sont facultatifs. Le client peut donc à tout moment saisir les tribunaux de l’ordre judiciaire compétents.
12. ÉVOLUTION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
En cas d'évolution, de nouvelles Conditions Générales de Vente seront élaborées selon les mêmes modalités que les présentes. La REGIE ELECTRIQUE informera le client des modifications apportées aux conditions
générales de vente au moins un mois avant leur date d’entrée en vigueur par voie postale, ou sur demande du client, par voie électronique. En cas de non acceptation par le client de ces modifications contractuelles, le client peut résilier son contrat sans pénalité, dans un délai de trois mois à compter de la réception par le client du projet de modification. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de modifications contractuelles imposées par voie législative ou réglementaire.
13. CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS
Tout courrier adressé par le client à la REGIE ELECTRIQUE devra être envoyé à l’adresse de la REGIE ELECTRIQUE figurant sur la facture :