CESSION – SOUS-TRAITANCE. Le CLIENT ne peut transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du Contrat, sans l’accord préalable et écrit de D-SECURITE.
CESSION – SOUS-TRAITANCE. 9.1 Le partenaire d’exécution ne devra ni céder ni sous‐traiter, en totalité ou en partie, les activités visées par le présent Accord, sauf accord écrit préalable de l’OIM. Tout contrat de sous‐traitance conclu par le Partenaire d’exécution sans l’accord écrit de l’OIM pourra être une cause de résiliation de l’Accord.
9.2 Nonobstant un tel accord écrit préalable de l’OIM, le Partenaire d’exécution ne devra pas être exempt des responsabilités ou obligations découlant du présent Accord, et aucune relation contractuelle ne sera créée entre le sous‐traitant et l’OIM. Le Partenaire d’exécution s’assurera d’inclure dans les accords avec les sous‐traitants toutes les dispositions du présent Accord qui soient applicables auxdits sous‐traitants, y compris les dispositions relatives aux Garanties et aux Dispositions Spéciales pertinentes. Le Partenaire d’exécution demeure responsable à titre de débiteur principal des obligations en vertu du présent Accord, et sera tenu directement responsable devant l’OIM de tout vice d’exécution dans le cadre du contrat de sous‐traitance. Le sous‐traitant ne disposera d’aucune cause d’action contre l’OIM en cas de non‐respect du contrat de sous‐traitance.
CESSION – SOUS-TRAITANCE. Aucune des parties ne pourra céder le présent Contrat sans le consentement écrit de l’autre partie. L’Organisme de Formation s’interdit cependant de sous-traiter tout ou partie des obligations qui lui sont confiées aux termes du Contrat sans l’avis favorable d’OPCO Mobilités délivré par écrit.
CESSION – SOUS-TRAITANCE. Le PARTENAIRE est le porteur du présent Contrat. A titre exceptionnel, le PARTENAIRE pourra avoir recours à un ou plusieurs sous-traitants pour l’exécution du Contrat sous réserve d’avoir préalablement sollicité et obtenu le consentement écrit de l’AUF et de l’ETABLISSEMENT MEMBRE, pour chaque sous-traitant. Dans une telle hypothèse, le PARTENAIRE demeurera le seul responsable vis-à-vis de l’ETABLISSEMENT MEMBRE de l’exécution de l’intégralité du Contrat. Le recours à la sous-traitance ne réduira en aucune façon la responsabilité du PARTENAIRE envers l’ETABLISSEMENT MEMBRE, le PARTENAIRE restant garant vis-à-vis de l’ETABLISSEMENT MEMBRE de la bonne exécution du Contrat. Le PARTENAIRE s’engage à choisir ses éventuels sous-traitants et à définir leurs obligations, de façon à pouvoir assurer le strict respect de ses propres obligations. Le PARTENAIRE ne pourra ni céder, ni transférer tout ou partie des droits et obligations du Contrat, sans l’accord écrit et préalable de l’ETABLISSEMENT MEMBRE. De même, l’ETABLISSEMENT MEMBRE ne pourra ni céder, ni transférer tout ou partie des droits et obligations du Contrat, sans l’accord écrit et préalable du PARTENAIRE.
CESSION – SOUS-TRAITANCE. 24.1. La Commande étant conclue intuitu personae, le Fournisseur est tenu de remplir personnellement ses obligations contractuelles. En conséquence, sous peine de résiliation de plein droit de la Commande au titre de l'Article 27.1 (Résiliation), il ne peut céder tout ou partie de celle-ci à un tiers sans l’accord préalable et écrit de l’Acheteur. Dans le cas de transfert par fusion, scission ou apport partiel d'actifs, le Fournisseur devra, préalablement à la réalisation de l'opération, notifier l’Acheteur qui pourra alors décider de résilier la Commande ; si l’Acheteur décide de ne pas la résilier, le Fournisseur devra se porter personnellement caution de la bonne exécution de la Commande. Lorsque l’Acheteur donne son accord à la cession ou au transfert des obligations, il est formalisé par un avenant à la Commande. Nonobstant toute clause contraire, le changement de contrôle direct ou indirect du Fournisseur au sens de l'article L233-3 du Code de commerce devra, préalablement à la réalisation de l'opération, être notifié à l'Acheteur qui pourra alors décider de résilier la Commande.
24.2. Le Fournisseur ne pourra pas sous-traiter tout ou partie de la réalisation de la Commande sans l’accord préalable et écrit de l’Acheteur. En cas de sous-traitance autorisée par l’Acheteur, le Fournisseur conserve toute responsabilité afférente à la Commande.
24.3. L’Acheteur peut céder tout ou partie de la Commande.
CESSION – SOUS-TRAITANCE. GCOLLECT reste libre de sous-traiter tout ou partie de ses Services. Le Prestataire consent expressément à ce que GCOLLECT puisse céder le Contrat. à tout tiers de son choix. Le cessionnaire sera substitué à GCOLLECT à compter de la date de cession. Le Prestataire reconnait expressément que le cessionnaire deviendra son cocontractant.
CESSION – SOUS-TRAITANCE. 11.1 QUONEX pourra céder à d'autres entreprises habilitées ses droits et obligations prévus au présent contrat et devra en informer le client. Nonobstant cette disposition, QUONEX pourra céder le contrat librement, totalement ou partiellement, à toute société qui lui est affiliée, au sens de la notion de contrôle, par quelque moyen que ce soit, notamment par voie de fusion.
11.2 La sous-traitance est expressément autorisée dans le cadre du contrat. QUONEX pourra sous-traiter tout ou partie de ses prestations et devra en informer le client. QUONEX fera son affaire personnelle de ses rapports avec ses éventuels sous-traitants.
CESSION – SOUS-TRAITANCE. 11.1. Le Vendeur pourra librement céder et/ou sous-traiter la totalité ou une partie de ses droits et obligations découlant d’un contrat de fourniture de produits et/ou prestations avec le Client à un tiers de son choix.
11.2. Le Client ne pourra céder tout ou partie de son contrat qu’avec l’accord préalable écrit du Vendeur.
CESSION – SOUS-TRAITANCE. 14
23.1 Cession 14
23.2 Sous-traitance 14
CESSION – SOUS-TRAITANCE. 15.1 Le fournisseur ne pourra céder tout ou partie des obligations qui lui incombent sans l'accord préalable écrit de RESA. En l'absence de cet accord, RESA se réserve la faculté d'appliquer les dispositions de l'article 18.1.