Conventions interdites. A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au directeur général, s’il en a été désigné un, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert (en compte courant ou autrement), ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants ou descendants du président et du directeur général, s’il en a été désigné un, ainsi qu’aux représentants de la personne morale assumant les fonctions de président ou de directeur général et à leurs conjoints, ascendants et descendants, et d’une manière générale, à toute personne interposée.
Conventions interdites. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au directeur général, aux directeurs généraux délégués ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.
Conventions interdites. A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président de la SAS ou à un autre dirigeant, à moins qu’il ne s’agisse d’une personne morale, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Conventions interdites. L’article L.225-43 du Code du commerce interdit aux dirigeants de la société de contracter sous quelque forme que ce soit, à peine de nullité du contrat, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par cette dernière un découvert ou encore de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements financiers envers les tiers. Les interdictions prévues à l’article L.225-43 ne s’appliquent pas aux conventions passées avec un simple associé, même si celui-ci dispose d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent, ni celles passées avec une société contrôlant une société associée de la S.A.S. Conformément aux dispositions de l’article L.227-10 du Code du commerce, les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et son président, ses autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de dix pour cent des droits de vote ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant, doivent être soumises au contrôle des associés. Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer en cas d’associé unique qui est lui-même président. Le président doit porter à la connaissance du commissaire aux comptes, s’il en existe un, ces conventions dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion. Le commissaire aux comptes ou à défaut le président présente à la collectivité des associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieur à dix pourcents ou, s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code du commerce. La collectivité des associée statue sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention sur le registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant. Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises aux dispositions sus visées. Cependant, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives ...
Conventions interdites. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des Gérants, associés ou des représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'à toute personne interposée. Toutefois, si la Société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de commerce conclues à des conditions normales.
Conventions interdites. A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant, associé unique de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu'à toute personne interposée.
Conventions interdites. A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et aux dirigeants de la société, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Conventions interdites. En vertu des dispositions de l’article L 225-43 du code de commerce, applicable aux SAS sur renvoi de l’article L 227-12 du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants, autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette disposition permet aux personnes morales d’effectuer de telles conventions. Les prêts consentis par Ecopla France à sa société mère ne sont pas des conventions interdites au sens de l’article L 225-43 du code de commerce dans la mesure où ils sont consentis à une personne morale.
Conventions interdites. Il est interdit au Président, à un Directeur Général et/ou aux associés, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants et, le cas échéant, au représentant permanent du Président. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.
Conventions interdites. Il est interdit au président personne physique, à son représentant permanent s'il s'agit d'une personne morale ou à un directeur général, à peine de nullité du contrat : - de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ; - de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ; - ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également à toute personne interposée.