Echange d’informations Clauses Exemplaires

Echange d’informations. Les parties se tiennent mutuellement informées, par tous moyens, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement, circonstance ou information de quelque nature que ce soit, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du contrat.
Echange d’informations. ⮚ Entre la BANQUE et le CLIENT Le CLIENT communique à la BANQUE les coordonnées où la BANQUE peut le joindre. Les courriers de la BANQUE sont valablement envoyés à la dernière adresse connue et justifiée du CLIENT. Pendant toute la durée des relations contractuelles, le CLIENT doit informer la BANQUE de tout fait susceptible d’augmenter de façon notoire le volume de ses engagements, de tout événement susceptible d’affecter la pérennité de l’entreprise, de tout changement intervenant dans sa situation personnelle et professionnelle et pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du compte (changement d’adresse physique ou électronique, numéro de téléphone, changement de capacité, modification de forme juridique, modifications apportées aux statuts, cessation de fonction d’un de ses représentants légaux. ) et s’engage à cet égard à fournir, à première demande de la BANQUE, tout justificatif nécessaire (par exemple la déclaration modificative d’affectation de patrimoine si le CLIENT est Entrepreneur individuel à responsabilité limitée - EIRL). Le CLIENT s’interdit de procéder à un nantissement de son compte courant sans l’accord préalable de la BANQUE. ⮚ Entre la BANQUE et l’Administration fiscale Conformément aux dispositions légales en vigueur, la BANQUE déclare l’ouverture du compte à l’administration fiscale. Conformément à la règlementation concernant l’échange automatique d’informations relatif aux comptes en matière fiscale (article 1649 AC du Code général des impôts et ses textes d’application), la BANQUE doit effectuer des diligences d’identification de la résidence à des fins fiscales du titulaire de compte et remplir des obligations déclaratives annuelles à l’égard de l’administration fiscale française concernant les comptes déclarables des personnes non résidentes à des fins fiscales en France (y compris les Personnes américaines déterminées, au sens de la loi n°2014-1098 du 29 septembre 2014 dite loi FATCA). L’administration fiscale française procède à la transmission de ces informations à l’administration fiscale du pays de résidence fiscale du titulaire du compte déclarable si la règlementation concernant l’échange automatique d’informations l’exige. Les personnes concernées s’engagent à fournir à la BANQUE tous les documents et justificatifs concernant leur pays de résidence fiscale. La législation relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal institue une obligation de déclaration de « dispositifs ...
Echange d’informations. 1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l’annexe 1. 2. Chaque Partie informe l’autre Partie des modifications qu’elle envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de l’accord et lui communique par écrit19, au plus tard soixante jours avant leur entrée en vigueur, les nouvelles dispositions.
Echange d’informations. Conformément à l’art. 12 du présent Accord, les Parties se transmettent notamment, au moins une fois par an, une liste des installations d’essai qui, sur la base des résul- tats des inspections et des vérifications d’études, satisfont aux principes de BPL, ainsi que les dates auxquelles ont eu lieu les inspections ou les vérifications et le degré de conformité des installations d’essai aux BPL. Conformément à l’art. 6 du présent Accord, les Parties s’informent en temps utile lorsqu’une installation d’essai répondant aux conditions énoncées à la section II du présent chapitre sectoriel, qui déclare respecter les bonnes pratiques de laboratoire, s’en écarte dans une mesure telle que l’intégrité ou l’authenticité des études qu’elle réalise pourraient s’en trouver compromises. Les Parties se transmettent toutes les informations complémentaires relatives à l’inspection d’une installation d’essai ou à la vérification d’études, dès lors que l’autre Partie lui adresse une demande raisonnable en ce sens.
Echange d’informations. Conformément à l’art. 9 de l’accord, les Parties échangent notamment les informa- tions visées à l’art. 9 et à l’art. 14, par. 3, de la directive 2000/14/CE. En outre, les organismes d’évaluation de la conformité reconnus en vertu du présent Accord communiquent aux autres organismes d’évaluation de la conformité les informations concernant les approbations de système d’assurance de la qualité qu’ils ont délivrées ou retirées, conformément aux dispositions de l’annexe VIII, point 6, de la directive 2000/14/CE.
Echange d’informations. Conformément à l’art. 9 du présent Accord, les parties échangent les informations nécessaires à la bonne application du présent chapitre. Les parties s’engagent à transmettre, à la demande des autorités de l’autre partie, toute la documentation technique pertinente.
Echange d’informations. Les autorités compétentes des Etats membres et de la Suisse s’informent mutuelle- ment des véhicules, systèmes, composants et entités techniques conformes (art. 4, 6, 8 et 9 de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, com- posants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE, telle que modifiée en dernier lieu) ou non conformes (art. 14 et 16 de la directive 2003/37/CE, telle que modifiée en dernier lieu) mis sur le marché. Lorsque la Suisse ou les Etats membres refusent d’octroyer une réception confor- mément à l’art. 4 de la directive 2003/37/CE, telle que modifiée en dernier lieu, leurs autorités compétentes s’en informent mutuellement en indiquant les motifs de leur décision.
Echange d’informations. Les autorités compétentes en matière de réception par type de la Suisse et des Etats membres s’échangent, en particulier, les informations visées à l’art. 8, par. 5 à 8, de la directive-cadre 2007/46/CE. En cas de refus, par la Suisse ou par un Etat membre, d’accorder la réception par type conformément à l’art. 8, par. 3, de la directive-cadre 2007/46/CE, l’Etat concerné envoie immédiatement aux autres Etats membres, à la Suisse et à la Com- mission, un dossier détaillé expliquant les raisons de sa décision et établissant la preuve de ses constatations.
Echange d’informations. 1. Chaque Partie facilite ou entreprend l’échange d’informations se rapportant : a) A la réduction ou à l'élimination de la production, de l’utilisation et des rejets de polluants organiques persistants; b) Aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment d'informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux. 2. Les Parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat. 3. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange de ces informations. 4. Le Secrétariat joue le rôle de centre d’échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les Parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d'autres informations en application de la Convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.
Echange d’informations. 1. En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions législatives, réglemen- taires et administratives qui font l’objet de la présente annexe et les informations visées à l’appendice 5. 2. Afin de garantir l’équivalence de l’application des modalités d’exécution des législations visées par la présente annexe, chaque Partie accepte, à la demande de l’autre Partie, des visites d’experts de l’autre Partie sur son territoire, qui se feront en coopération avec l’organisation phytosanitaire officielle responsable pour le terri- toire concerné.