Exploitation à des fins commerciales Clauses Exemplaires

Exploitation à des fins commerciales. Chacune des Parties s’engage à concéder à l’autre Partie, sur demande expresse de celle-ci et sous réserve des droits des tiers, un droit non exclusif, non cessible, d'exploitation de ses Connaissances Propres strictement nécessaires à la valorisation des Résultats aux conditions commerciales normales du marché. Ces conditions commerciales et les modalités de cette licence seront négociées préalablement à toute exploitation industrielle et/ou commerciale et feront l’objet d’un contrat de licence séparé conclu entre les Parties. Plus particulièrement, lorsque ces Connaissances Propres sont des logiciels, la Partie qui les reçoit ne pourra les utiliser que sur ses propres matériels et ne sera autorisée qu’à réaliser la reproduction strictement nécessitée par le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission et le stockage de ces logiciels aux seules fins de son utilisation pour l’exploitation de ses Résultats, ainsi qu’une copie de sauvegarde. Le droit d’utilisation ainsi conféré n’entraîne pas l’accès aux codes sources des logiciels considérés sauf autorisation écrite et préalable de la Partie titulaire des droits sur lesdits logiciels.
Exploitation à des fins commerciales. Chacune des Parties s'engage à concéder aux autres Parties, sur demande expresse de celles-ci et sous réserve des droits des tiers, un droit non exclusif, non cessible, et sans droit de sous-licence, d'exploitation de ses Connaissances Propres nécessaires à la valorisation des Résultats, à des conditions normales et non discriminatoires. Les termes et conditions de cette licence seront négociés préalablement à toute exploitation industrielle et/ou commerciale et feront l'objet d'un contrat de licence conclu entre les Parties concernées.
Exploitation à des fins commerciales. Dans le domaine, les SOCIETES bénéficient de tous les droits d’exploitation des logiciels communs et/ou des logiciels dérivés appartenant aux ETABLISSEMENTS, moyennant, sous réserve des droits d’éventuels tiers, le versement aux ETABLISSEMENTS d’une rémunération tenant compte des apports intellectuels et financiers de chacune des parties. En dehors du domaine, si l’une des parties désire exploiter, directement ou indirectement, à des fins commerciales ou de production, un logiciel dérivé appartenant à l’autre partie, et / ou un logiciel commun, les parties définissent, sous réserve de droits d’éventuels tiers, les conditions de cette exploitation. Le contrat déterminant les modalités d’exploitation de ces logiciels précise notamment, la nature, l’objet et l’étendue du droit concédé. Il précise également les conditions financières du droit concédé au regard des apports intellectuels et financiers de chaque partie à la réalisation du logiciel en cause.

Related to Exploitation à des fins commerciales

  • Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]

  • Territoire La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires ou zones linguistiques suivants : …………………………..

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Le Prestataire, rédacteur des présentes, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel qui ont pour base juridique : ● Soit l'intérêt légitime poursuivi par le Prestataire lorsqu' il elle poursuit les finalités suivantes : - la prospection - la gestion de la relation avec ses clients et prospects, - l’organisation, l'inscription et l'invitation à des évènements du Prestataire, - le traitement, l'exécution, la prospection, la production, la gestion, le suivi des demandes et des dossiers des clients, - la rédaction d'actes pour le compte de ses clients. ● Soit le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : - la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption, - la facturation, - la comptabilité. Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur. A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec Le Prestataire. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable. Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du Prestataire n'a eu lieu. Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du Prestataire. Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement. Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime du Prestataire, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale. Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus - par courrier électronique à l'adresse suivante : Adresse électronique - ou par courrier postal à l'adresse suivante : Xxx, prénom Dénomination sociale Adresse postale accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

  • Animaux Le présent contrat précise si le locataire peut ou non séjourner en compagnie d'un animal domestique. En cas de non respect de cette clause par le locataire, le propriétaire peut refuser le séjour. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.

  • PRIX ET PAIEMENT 1. Les frais pour les Biens ou Services sont fixés dans l’Offre de prix ou le CDC. Tous les prix s’entendent en euros, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes de tout type imposées par une quelconque autorité gouvernementale. 2. Pour les Services, CTG facturera le Client sur une base mensuelle, sauf convention contraire par écrit. 3. Toutes les factures seront dues dans les 30 jours calendrier à compter de la date de facturation, sauf convention contraire par écrit. 4. Les dépenses engagées par CTG, ses employés, agents ou travailleurs contractuels pour la fourniture des Biens, Services ou Produits, y compris sans y être limitées, les frais de déplacement, seront payables par le Client en sus des prix indiqués dans le Contrat et seront facturées séparément au Client, sauf convention contraire par écrit. 5. CTG appliquera le principe luxembourgeois de l’indexation des salaires pour frais de service conformément à la publication officielle du STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg). Cette adaptation de prix interviendra le premier jour du mois qui suit la publication par le STATEC de la valeur de l’indice actualisée. 6. Le paiement devra se faire sans compensation, règlement ou ajournement de quelque nature que ce soit. 7. Au cas où le Client souhaiterait contester un montant facturé, il devra adresser une notification écrite raisonnablement détaillée par courrier recommandé avec accusé de réception à CTG dans les 8 jours qui suivent la date de facturation. Cette procédure de réclamation ne dispensera pas le Client de son obligation de payer la partie non contestée de la facture. 8. En cas de non-paiement par le Client dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de facturation, la facture en souffrance fera l’objet, sans autre avis (tant avant qu’après le jugement), d’intérêts moratoires de l’ordre de deux fois le taux d’intérêt légal annuel en vigueur, conformément à l’article 14 de la loi du 18 avril 2004 et à son règlement, ce à compter de la date de dépassement du délai jusqu’au paiement intégral, ainsi que de frais de recouvrement forfaitaires d’un minimum de 40 (quarante) euros. 9. Au cas où le Client resterait en défaut de ses obligations de paiement à l’égard de CTG durant dix jours ouvrables, CTG sera en droit, sans préjudice de tous autres droits lui compétant, de suspendre la livraison des Biens et/ou la fourniture des Services (selon le cas) jusqu’à ce qu’à ce qu’il ait été remédié audit défaut.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives.

  • Dispositions finales 11.1. Le Bénéficiaire veillera à ce que les personnes avec qui il a passé des contrats de fournitures de biens photovoltaïques (ses fournisseurs) ne réclament, n’exigent, n’acceptent, n’effectuent, n’octroient et ne promettent des paiements, avantages et/ou arrangements illicites en rapport avec les tâches à accomplir dans le cadre du présent Contrat ; 11.2. Au cas où une disposition du présent contrat serait nulle, cela n’affectera pas la validité des autres dispositions. Le vide résultant de cette situation sera comblé sous avenant par une disposition compatible avec les objectifs du présent Contrat ; 11.3. Le Bénéficiaire s’engage à ne céder ou transférer aucun droit et obligation en vertu du présent Contrat à un tiers sauf accord exprès de l’Autorité Contractuelle ; 11.4. Pour être valide, tout amendement ou toute modification du présent Contrat, ainsi que les éventuelles déclarations et notifications faites en vertu du présent Contrat, devront être effectués par écrit ; 11.5. Le présent Contrat relève du droit de la République fédérale d’Allemagne. Tout différend découlant de ou en relation avec le présent Contrat qui ne peut être réglé à l’amiable dans les quinze (15) jours après réception par une partie de la demande de règlement amiable à l’autre, peut être soumis par la partie la plus diligente à la conciliation de l’Autorité de Régulation de l’Électricité (ARE). La durée de cette conciliation ne peut excéder trente (30) jours. En cas d’échec du règlement à l’amiable ou de la conciliation, le litige peut être soumis au Tribunal de Francfort/Main. Des mesures conservatoires et provisoires peuvent cependant être sollicitées des juridictions compétentes de la République du Bénin.