Lutte contre le travail dissimulé Clauses Exemplaires

Lutte contre le travail dissimulé. Dans le cadre de l’exécution de la Convention, chaque Partie s’engage à respecter et à faire respecter par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives au droit du travail et à la protection sociale ainsi qu’à la lutte contre le travail dissimulé.
Lutte contre le travail dissimulé. Le Fournisseur déclare que l’ensemble de son personnel ainsi que celui de ses éventuels Sous- contractants, affecté à l’exécution du Contrat, est employé et déclaré conformément à la législation applicable.
Lutte contre le travail dissimulé. (Art. 2-2 des Conditions Générales)
Lutte contre le travail dissimulé. 27.6.1. Le Prestataire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur. 27.6.2. Le Prestataire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier. 27.6.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du Maître d’Œuvre et de toute autre autorité compétente. Le Conseil peut en solliciter la production à tout moment. 27.6.4. Le Prestataire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du Contrat.
Lutte contre le travail dissimulé. Le Délégataire est en mesure de justifier à tout moment du respect des dispositions légales et réglementaires prohibant le recours au travail dissimulé, la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé, ainsi que le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, qu’il s’agisse de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié. Le Délégataire est également en mesure de justifier à tout moment du respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail. Lorsqu’il est informé par un agent de contrôle de la situation irrégulière du Délégataire au regard des dispositions précitées, le SEDIF met en demeure le Délégataire de faire cesser cette situation dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou à défaut de publication d’un tel décret, dans un délai de quinze (15) jours maximum à compter de la réception de la mise en demeure. Le Délégataire mis en demeure apporte au SEDIF la preuve qu'il a mis fin à la situation délictuelle, à charge pour le SEDIF de transmettre sans délai à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par le Délégataire, ou à défaut de l'informer d'une absence de réponse du Délégataire. A défaut de correction des irrégularités signalées dans le délai imparti, le SEDIF en informe l'agent auteur du signalement et applique une pénalité d’un montant de 45.000 euros, portée à 75.000 euros lorsque l’irrégularité concerne l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire. Ces montants, qui sont en valeur au 1er janvier 2012, sont révisés annuellement selon les modalités de l’annexe 27.
Lutte contre le travail dissimulé. Le Prestataire, s’engage à respecter la législation sociale et fiscale. Le Prestataire atteste sur l’honneur que le travail effectué par ses soins, sera réalisé par des salariés employés régulièrement notamment au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2, R. 3243-1, L. 1221-13 et L. 8251-1 du Code du travail et s’engage à fournir les documents visés aux articles D. 8222-5 et D. 8254-2 du Code du travail dans les conditions et délais prévus par ces textes.
Lutte contre le travail dissimulé. Le sous-traitant souscrit la déclaration en matière de travail illégal selon l’un des deux modèles proposés en annexe du présent contrat.
Lutte contre le travail dissimulé. Nous attestons sur l’honneur que l’intérimaire que nous détachons est employé régulièrement au regard des articles L.3243-1-2-4 (remise d’un bulletin de paie) et L.0000-00-00-00 (tenue du registre unique du personnel) et R8253-15 (vérification du titre de travail des étrangers) du Code du travail.

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  • PRIX ET PAIEMENT 1. Les frais pour les Biens ou Services sont fixés dans l’Offre de prix ou le CDC. Tous les prix s’entendent en euros, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes de tout type imposées par une quelconque autorité gouvernementale. 2. Pour les Services, CTG facturera le Client sur une base mensuelle, sauf convention contraire par écrit. 3. Toutes les factures seront dues dans les 30 jours calendrier à compter de la date de facturation, sauf convention contraire par écrit. 4. Les dépenses engagées par CTG, ses employés, agents ou travailleurs contractuels pour la fourniture des Biens, Services ou Produits, y compris sans y être limitées, les frais de déplacement, seront payables par le Client en sus des prix indiqués dans le Contrat et seront facturées séparément au Client, sauf convention contraire par écrit. 5. CTG appliquera le principe luxembourgeois de l’indexation des salaires pour frais de service conformément à la publication officielle du STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg). Cette adaptation de prix interviendra le premier jour du mois qui suit la publication par le STATEC de la valeur de l’indice actualisée. 6. Le paiement devra se faire sans compensation, règlement ou ajournement de quelque nature que ce soit. 7. Au cas où le Client souhaiterait contester un montant facturé, il devra adresser une notification écrite raisonnablement détaillée par courrier recommandé avec accusé de réception à CTG dans les 8 jours qui suivent la date de facturation. Cette procédure de réclamation ne dispensera pas le Client de son obligation de payer la partie non contestée de la facture. 8. En cas de non-paiement par le Client dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de facturation, la facture en souffrance fera l’objet, sans autre avis (tant avant qu’après le jugement), d’intérêts moratoires de l’ordre de deux fois le taux d’intérêt légal annuel en vigueur, conformément à l’article 14 de la loi du 18 avril 2004 et à son règlement, ce à compter de la date de dépassement du délai jusqu’au paiement intégral, ainsi que de frais de recouvrement forfaitaires d’un minimum de 40 (quarante) euros. 9. Au cas où le Client resterait en défaut de ses obligations de paiement à l’égard de CTG durant dix jours ouvrables, CTG sera en droit, sans préjudice de tous autres droits lui compétant, de suspendre la livraison des Biens et/ou la fourniture des Services (selon le cas) jusqu’à ce qu’à ce qu’il ait été remédié audit défaut.