Nature de la garantie. ANNULATION DE LOCATION SAISONNIERE
Nature de la garantie. L’assurance annulation garantit l’acompte versé (hormis les frais de dossier). Elle intervient lorsque l’adhérent se trouve dans l’obligation d’annuler son séjour pour les raisons énumérés ci-après :
1) Une maladie grave, un accident grave ou le décès : de l’assuré, de son conjoint de droit ou de fait, de son tuteur, de ses ascendants ; descendants, frères, sœurs, beaux-frères, belle-sœur, gendre, belles- filles, beaux-pères ou belles mères.
2) Des dommages matériels importants causés par le vol, l’incendie ou des éléments naturels atteignant les biens de l’assuré et nécessi- tant impérativement sa présence.
3) L’annulation, pour un motif garanti, du compagnon de voyage de l’assuré et/ou des personnes inscrites sur le même bulletin d’inscription.
4) Les suites, séquelles et complications ou aggravations d’une maladie ou d’un accident constatés avant l’inscription au séjour.
5) Les complications d’une grossesse
6) Le licenciement économique de l’assuré B/ Obligation en cas d’annulation L’adhérent doit prévenir immédiatement l’hôtel de plein-air la Falaise dans un délai de 48 heures, par lettre recommandée. L’adhérent doit transmettre dans un délais de 5 jours à l’assurance : certificat médical, arrêt de travail ou les documents justifiant les soins reçus, bulletin d’hospitalisation, bulletin de décès. L’adhérent doit indiquer la date et les circonstances connues ou présumées ayant provoqué l’annulation.
Nature de la garantie. Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que les ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L.243-1-1 du Code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment, en cas de remplacement des ouvrages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Nature de la garantie. La présente garantie est une garantie pour défaut de paiement quand celui-ci est dû, et pas de recouvrement.
Nature de la garantie. La garantie couvre, en cas de Décès accidentel* et lorsque le cumul de l'épargne est au moins égal à 1 500 €, le versement d'un capital égal à la somme : - de l'épargne constituée la veille de l'Accident* par l'Assuré* à la Caisse d'Epargne sur l'ensemble des Produits d'épargne éligibles* détenus. L'assurance ne dédommage pas une moins-value éventuelle. - du montant des abonnements* de l'Assuré* portant sur les produits d'épargne éligibles* en cours à la veille de l'Accident* et ce, dans la limite d'un montant qui équivaut à une année d'abonnement*. Le capital total versé est plafonné à 55 000 € par sinistre.
Nature de la garantie. La garantie s’applique à la réparation des dommages matériels* affectant des éléments d’équipement* dissociables entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du Code civil lorsqu’ils rendent ces éléments inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues.
Nature de la garantie. La garantie s’applique à la réparation des dommages immatériels subis par les occupants, maître de l’ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires, de la construction résultant directement d’un dommage garanti au titre de la garantie de dommages obligatoire, ou au titre de celle des dommages :
1. subis par les éléments d’équipement ;
2. causés aux existants ; si ces deux dernières garanties complémentaires sont souscrites.
Nature de la garantie. La garantie s’applique aux conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, après réception*, pour les dommages matériels* subis par les éléments d’équipement* visés à l’article 1792-3 du Code civil, entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement.
Nature de la garantie. La garantie s’applique aux conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, après réception, pour les dommages immatériels subis par les occupants – maître de l’ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires – résultant directement : - d’un dommage garanti au titre de l’assurance responsabilité décennale obligatoire définie à l’article 7, - d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie des dommages subis par un élément d’équipement, définie à l’article 8.1, si elle est souscrite.
Nature de la garantie. Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité .Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.