Nature de la garantie. ANNULATION DE LOCATION SAISONNIERE
Nature de la garantie. L’assurance annulation garantit l’acompte versé (hormis les frais de dossier). Elle intervient lorsque l’adhérent se trouve dans l’obligation d’annuler son séjour pour les raisons énumérés ci-après :
Nature de la garantie. Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’Assuré a contribué, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L.243-1-1 du Code des assurances, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, à propos des travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Nature de la garantie. La présente garantie est une garantie pour défaut de paiement quand celui-ci est dû, et pas de recouvrement.
Nature de la garantie. La garantie s’applique aux conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, après réception, pour les dommages immatériels subis par les occupants – maître de l’ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires – résultant directement : - d’un dommage garanti au titre de l’assurance responsabilité décennale obligatoire définie à l’article 7, - d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie des dommages subis par un élément d’équipement, définie à l’article 8.1, si elle est souscrite.
Nature de la garantie. La garantie s’applique aux conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, après réception, pour les dommages matériels subis par les éléments d’équipement visés à l’article 1792-3 du Code civil, entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement. La garantie est accordée dans la limite du montant et sous déduction de la franchise stipulée aux conditions particulières.
Nature de la garantie. La garantie s’applique à la réparation des dommages immatériels subis par les occupants, maître de l’ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires, de la construction résultant directement d’un dommage garanti au titre de la garantie de dommages obligatoire, ou au titre de celle des dommages :
Nature de la garantie. La garantie s’applique à la réparation des dommages matériels affectant des éléments d’équipement dissociables entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du Code civil lorsqu’ils rendent ces éléments inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues.
Nature de la garantie. Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité .Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Nature de la garantie. Cette garantie est valable lors des transports aller et retour des : Vols réguliers des compagnies aériennes dont les horaires sont publiés. Vols charters aller dont les horaires sont indiqués sur le bulletin d’avion aller. Vols charters retour: l’heure de la confirmation du vol communiqué par Liaisons ferroviaires de la SNCF ou d’un transporteur public de voya- geur par voie ferrée. Suite à un retard à l’arrivée de l’avion ou du train de l’assuré de plus de 4 heures, par rapport à l’heure initialement prévue, La Compagnie indemnise l’assuré du montant indiqué au tableau des garanties. L’indemnité maximum par personne est indiquée au tableau des garanties .