Common use of Objet Clause in Contracts

Objet. Le présent accord a pour objet de définir le statut social de France Télévisions, entreprise commune créée par la loi n° 2009 258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public. L’objectif de ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, cadre de vie et de travail partagé, permettant l’exercice de ses missions de service public à travers ses activités d’information, de fabrication, de production de télédiffusion et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venir, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord est le résultat des négociations entamées en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images et des journalistes rédacteurs et de l’ensemble des réunions de négociation tenues jusqu’à la date de sa signature. Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles et en particulier aux accords cités ci- dessus, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord. Dans cet esprit, les parties signataires conviennent que le présent accord a également vocation à se substituer à l’Accord d’entreprise de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet de modifier, sans pour autant l’exclure, les organisations du travail en vigueur, pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire des instances représentatives du personnel. Les autres accords qui demeurent en vigueur à la date de signature du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et de mise en œuvre. Il en est de même pour les accords Groupe.

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Samples: Accord Collectif D’entreprise France Televisions, Accord Collectif D’entreprise France Televisions

Objet. Le présent accord a Les présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisation ont pour objet de définir le statut les modalités et les conditions selon lesquelles la HUNE, SARL au capital social de France Télévisions25.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro 828 812 289 dont le siège social est sis 000 xxx Xxxxxx Xxxx 76600 LE HAVRE (si après « LA HUNE ») fournit les services de mise à disposition d’un espace de travail partagé ainsi que les services associés décrits à l’article 4 à chacun de ses utilisateurs (ci-après « UTILISATEUR »), entreprise commune créée dénommés ensemble LES PARTIES. Les présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisation constituent, conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. L’acceptation des présentes conditions générales est matérialisée par la loi n° 2009 258 signature, par L’UTILISATEUR, d’un formulaire d’abonnement, d’un contrat de services, d’un devis avec LA HUNE (ensemble, le « Contrat ») ou des présentes. Elle ne peut être que pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue. L’UTILISATEUR qui n’accepte pas d’être lié par les présentes conditions générales ne doit pas utiliser les Services. Le contrat conclu entre LA HUNE et L’UTILISATEUR aux termes des présentes conditions générales et du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service publicContrat constitue un contrat civil de prestation de services. L’objectif de ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel uniqueEn l’absence d’une jouissance exclusive, cadre de vie et de travail partagé, permettant l’exercice de ses missions de service public à travers ses activités d’information, de fabrication, de production de télédiffusion et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venir, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord est le résultat des négociations entamées en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images et des journalistes rédacteurs et de l’ensemble des réunions de négociation tenues jusqu’à la date de sa signature. Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur à l’ensemble Services excluent l’application des dispositions conventionnelles des articles 1709 et en particulier suivants du Code Civil relatives aux accords cités ci- dessusbaux à loyer, celles de l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 relatives aux baux professionnels et celles des usagesarticles L145-1 et suivants du Code de Commerce relatives aux baux commerciaux, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accordcontrat ne constituant pas un bail. Dans cet espritLes Services sont accessibles à toute personne majeure. En conséquence, les parties signataires conviennent présentes ne sauraient constituer une quelconque sous-location des locaux mis à disposition. De ce fait, l'UTILISATEUR reconnaît expressément qu'il ne bénéficie pas de la propriété commerciale des locaux, que le présent accord a également vocation à se substituer à l’Accord d’entreprise de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet de modifier, sans pour autant l’exclure, les organisations du travail ce soit en vigueur, pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire des instances représentatives du personnel. Les autres accords qui demeurent tout ou en vigueur à la date de signature du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et de mise en œuvre. Il en est de même pour les accords Groupepartie.

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Samples: www.lahune-coworking.fr, www.lahune-coworking.fr

Objet. Le présent accord La présente convention a pour objet de définir décrire les prestations assurées par l’Etablissement de santé associé au profit de l’Entreprise, dans le statut social cadre de France Télévisionsla Recherche, entreprise commune créée les conditions dans lesquelles elles sont réalisées et les frais supplémentaires qu’elles occasionnent ci-après dénommés « Surcoûts ». L’entreprise ne conclura aucune convention séparée avec l’Investigateur pour la réalisation des prestations déjà objet de la présente convention. La présente convention ne couvre pas les activités de prestation intellectuelle en tant que consultant, sans lien avec la réalisation de la Recherche, qui peuvent être réalisées par l’Investigateur au profit de l’Entreprise. Les prestations recouvrent : - la loi n° 2009 258 du 5 mars 2009 relative mise à disposition par l’établissement de santé associé de moyens humains, matériels et techniques ; - la réalisation de prestations de service nécessaires à la communication audiovisuelle et au nouveau service public. L’objectif conduite de ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, la Recherche en matière d’investigation clinique dans le cadre de vie et la relation de travail partagéqui lie l’Investigateur à l’établissement de santé associé, permettant l’exercice étant précisé qu’il n’existe dans ce cadre aucun lien de ses missions subordination entre l’Entreprise et l’Investigateur ; - la réalisation de service public prestations d’investigation clinique confiée à travers ses activités d’informationl’Investigateur à titre personnel. [Dans le cadre de la Recherche, L’Entreprise a délégué à la CRO mentionnée ci-dessus l’exécution d’une partie des prestations nécessaires à la réalisation de fabrication, la Recherche. (Optionnel/ A rajouter en tant que de production de télédiffusion et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venir, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord est le résultat des négociations entamées besoin en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur précisant les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images et des journalistes rédacteurs et de l’ensemble des réunions de négociation tenues jusqu’à la date de sa signature. Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles et en particulier aux accords cités ci- dessus, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord. Dans cet esprit, les parties signataires conviennent que le présent accord a également vocation à se substituer à l’Accord d’entreprise de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet de modifier, sans pour autant l’exclure, les organisations du travail en vigueur, prestations pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire la CRO est mandatée)]. Toute modification de la présente convention devra se faire par avenant signé par les Parties à l’exception des instances représentatives du personnel. Les autres accords modifications apportées à l’annexe mentionnée à l’article 3 qui demeurent en vigueur à la date de signature du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et de mise en œuvre. Il en est de même pour peuvent être faites par tout moyen jugé utile par les accords GroupeParties.

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Samples: Convention Etablissement De Sante / Entreprise

Objet. Le présent accord La présente convention a pour objet de définir déterminer les prestations assurées par l’Etablissement de santé coordonnateur au profit de l’Entreprise, dans le statut social cadre de France Télévisionsla Recherche, entreprise commune créée les conditions dans lesquelles elles sont réalisées et les frais supplémentaires qu’elles occasionnent ci-après dénommés « Surcoûts ». L’entreprise ne conclura aucune convention séparée avec l’Investigateur référent pour la réalisation des prestations déjà objet de la présente convention. La présente convention ne couvre pas les activités de prestation intellectuelle en tant que consultant, sans lien avec la réalisation de la Recherche, qui peuvent être réalisées par l’Investigateur référent au profit de l’Entreprise. Les prestations recouvrent : la loi n° 2009 258 du 5 mars 2009 relative mise à disposition par l’établissement de santé coordonnateur de moyens humains, matériels et techniques ; la réalisation de prestations de service nécessaires à la communication audiovisuelle et au nouveau service public. L’objectif conduite de ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, la Recherche en matière d’investigation clinique dans le cadre de vie et la relation de travail partagéqui lie l’Investigateur référent à l’établissement de santé coordonnateur, permettant l’exercice étant précisé qu’il n’existe dans ce cadre aucun lien de ses missions subordination entre l’Entreprise et l’Investigateur référent ; la réalisation de service public prestations d’investigation clinique confiée à travers ses activités d’informationl’Investigateur à titre personnel. [Dans le cadre de la Recherche, L’Entreprise a délégué à la CRO mentionnée ci-dessus l’exécution d’une partie des prestations nécessaires à la réalisation de fabrication, la Recherche. (Optionnel/ A rajouter en tant que de production de télédiffusion et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venir, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord est le résultat des négociations entamées besoin en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur précisant les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images et des journalistes rédacteurs et de l’ensemble des réunions de négociation tenues jusqu’à la date de sa signature. Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles et en particulier aux accords cités ci- dessus, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord. Dans cet esprit, les parties signataires conviennent que le présent accord a également vocation à se substituer à l’Accord d’entreprise de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet de modifier, sans pour autant l’exclure, les organisations du travail en vigueur, prestations pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire la CRO est mandatée)]. Toute modification de la présente convention devra se faire par avenant signé par les Parties à l’exception des instances représentatives du personnel. Les autres accords modifications apportées à l’annexe mentionnée à l’article 3 qui demeurent en vigueur à la date de signature du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et de mise en œuvre. Il en est de même pour peuvent être faites par tout moyen jugé utile par les accords GroupeParties.

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Samples: cncr.fr

Objet. Le présent accord a Les présentes CGMD ou Contrat ont pour objet de : - définir le statut social de France Télévisions, entreprise commune créée par la loi n° 2009 258 du 5 mars 2009 relative les conditions dans lesquelles METRO met à la communication audiovisuelle disposition des Marchands les Services ; - de régir les rapports juridiques entre METRO et le Marchand au nouveau service public. L’objectif titre de l’utilisation des Services et de la commercialisation par ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, cadre de vie et de travail partagé, permettant l’exercice de ses missions Produits sur METRO MARKETPLACE. Le Marchand reconnaît avoir bénéficié de service public toutes les informations et explications utiles à travers ses activités d’informationson engagement et avoir attentivement pris connaissance des stipulations des présentes conditions, de fabricationsorte qu’en acceptant les présentes CGMD, il s’engage de production manière libre et éclairée. Les ventes de télédiffusion et Produits réalisées par les Marchands par l’intermédiaire de radiodiffusion sur tous supports connus ou METRO MARKETPLACE sont régies par les Conditions Générales de Vente du Marchand, auxquelles l’Opérateur n’est pas partie. METRO se réserve la possibilité d’apporter des modifications aux présentes CGMD à venirtout moment. Les nouvelles CGMD seront portées à la connaissance du Marchand, au niveau nationalavant leur entrée en vigueur. A défaut d’opposition du Marchand préalablement à leur entrée en vigueur, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord est le résultat des négociations entamées en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images et des journalistes rédacteurs et de l’ensemble des réunions de négociation tenues jusqu’à la date de sa signature. Cet accord se substitue nouvelles CGMD lui seront applicables de plein droit. En cas d’opposition du Marchand à l’application des nouvelles CGMD, dès la date le Contrat initialement signé entre les Parties sera résilié de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles et en particulier aux accords cités ci- dessus, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord. Dans cet esprit, les parties signataires conviennent que le présent accord a également vocation à se substituer à l’Accord d’entreprise de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet de modifier, sans pour autant l’exclure, les organisations du travail en vigueur, pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire des instances représentatives du personnel. Les autres accords qui demeurent en vigueur plein droit à la date d’entrée en vigueur de signature du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et de mise en œuvre. Il en est de même pour les accords Groupeces dernières.

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Samples: marketplace.metro.fr

Objet. L’évaluation du process d’innovation généré par METIS a mis en évidence la dynamique particulière de la structure basée sur des effets de proximité, et démontré ainsi son intérêt. Le présent accord Conseil général de l’Isère, lors de sa séance du 13 décembre 2007, a décidé de poursuivre son soutien à l’initiative METIS pour une nouvelle période de 3 ans afin d’assurer la pérennité d’un outil d’utilité générale au service du développement et de la compétitivité des entreprises du Nord-Isère. Cette convention, pour l’année 2009, a pour objet de définir déterminer les conditions d'intervention financière du Département de l'Isère en faveur : - des actions de l'association PARTENARIAT METIS développées dans le statut social cadre du processus "Recherche & Innovation", dans la continuité de France Télévisionsla plate-forme expérimentale de diffusion de l'innovation technologique METIS, entreprise commune créée par la loi n° 2009 258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle - des actions permettant d'organiser efficacement et au nouveau service public. L’objectif de ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, cadre de vie et de travail partagé, permettant l’exercice de ses missions de service public à travers ses activités d’information, de fabrication, rentablement le processus de production de télédiffusion projets innovants dans l'objectif d'assurer la pérennisation et la notoriété de la démarche METIS. L’ouverture vers d’autres clusters ou d’autres pôles d’excellence, l’identification de travaux communs à mettre en œuvre entre entreprises et un maillage au cœur du territoire avec d’autres pôles d’excellence constitueront les enjeux du devenir de METIS. ❖ Programme et Objectifs de l'association pour l'année 2009 Les objectifs de METIS pour l’année 2009 sont : - Pérenniser les actions de fond de l’association (veille technico-économique,…) - Projet DIABOLO (incubateur METIS). Il s’agit de développer des supports souples lumineux, pour une application sur les marchés du bâtiment, ameublement, sécurité. Les partenaires sont HTH, Sofileta, CEA/LETI. Il est prévu que le projet débute en septembre 2009. - Préparer la suite des projets actuellement incubés (Ondes électromagnétiques & substrats souples dont les partenaires sont : Arjowiggins, Rexor, CEA/LETI, le sujet est de développer de nouveaux matériaux capables d’interagir avec les ondes électromagnétiques, pour une application sur les marchés du bâtiment ; Batteries dont les partenaires sont Xxxxxxx Xxxxx, Rexor, CEA/LETI, le sujet est de développer de nouveaux matériaux de structure pour la nouvelle génération de batterie Lithium pour une application sur les marchés de l’énergie) - Faire émerger au sein de METIS un projet axé sur l’écoconception. - S’ouvrir à la fois vers de nouveaux partenaires, et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venirnouveaux collaborateurs de R&D. En 2009, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord l’accent est le résultat des négociations entamées en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 mis sur le temps traitement de travail surface, l’ignifugation des matériaux et composites et la génération de chaleur ou de froid. - Renforcer ses interactions avec les autres pôles territoriaux. - Rechercher d’autres moyens de financement METIS. - Trouver une adéquation entre la vision stratégique que souhaitent donner les partenaires industriels et un équilibre financier autonome souhaité par les collectivités territoriales. A cela se rajoute des actions des actions de communications et de l'accord du 21 septembre 2012 sur les compétences complémentaires valorisation de l’activité METIS. ❖ Budget 2009 PARTENARIAT METIS Le budget prévisionnel 2009 fait apparaître un coût estimatif global de l’opération de 1 621 K€. ❖ Actions à mettre en œuvre pour optimiser le processus de production de projets innovants et le fonctionnement de l'association PARTENARIAT METIS METIS a développé la transversalité des journalistes reporteurs d'images partenariats et des journalistes rédacteurs projets, et favorisé le positionnement des entreprises adhérentes sur des marchés techniques à forte valeur ajoutée. Il s’agit de l’ensemble poursuivre la prise en compte des réunions préconisations suivantes : - identifier en amont les meilleurs partenaires scientifiques et techniques (organismes de négociation tenues jusqu’à la date recherches, centres techniques, universités…) qui contribueront à mener à bien les projets innovants, - bâtir une stratégie claire et une vision commune partagée par l'ensemble des membres de sa signature. Cet accord se substitue de plein droitMETIS, dès la date - pérenniser l’association METIS et consolider son ancrage territorial par une structuration adaptée de son entrée organisation, - atteindre rapidement un optimum de masse critique en vigueur à l’ensemble intégrant de nouveaux industriels, - rechercher de nouvelles formes de financements dans le cadre des dispositions conventionnelles dispositifs régionaux, nationaux et en particulier aux accords cités ci- dessuseuropéens existants, - Démarche d’innovation inter-pôles Nord-Isère : Faire émerger de nouveaux projets de développement de services et produits innovants issues de synergies techniques de partenaires des usagespôles METIS, engagements unilatéraux PIC et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par PIL’ES, basés dans le présent accord. Dans cet esprit, les parties signataires conviennent que le présent accord a également vocation à se substituer à l’Accord d’entreprise de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet de modifier, sans pour autant l’exclure, les organisations du travail en vigueur, pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire des instances représentatives du personnel. Les autres accords qui demeurent en vigueur à la date de signature du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et de mise en œuvre. Il en est de même pour les accords Groupe.nord-Isère

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Samples: Contrat De Participation

Objet. Le présent accord La présente convention a pour objet de définir décrire les prestations assurées par l’Etablissement de santé associé au profit de l’Entreprise, dans le statut social cadre de France Télévisionsla Recherche, entreprise commune créée les conditions dans lesquelles elles sont réalisées et les frais supplémentaires qu’elles occasionnent ci-après dénommés « Surcoûts ». L’entreprise ne conclura aucune convention séparée avec l’Investigateur pour la réalisation des prestations déjà objet de la présente convention. La présente convention ne couvre pas les activités de prestation intellectuelle en tant que consultant, sans lien avec la réalisation de la Recherche, qui peuvent être réalisées par l’Investigateur au profit de l’Entreprise. Les prestations recouvrent : la loi n° 2009 258 du 5 mars 2009 relative mise à disposition par l’établissement de santé associé de moyens humains, matériels et techniques ; la réalisation de prestations de service nécessaires à la communication audiovisuelle et au nouveau service public. L’objectif conduite de ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, la Recherche en matière d’investigation clinique dans le cadre de vie et la relation de travail partagéqui lie l’Investigateur à l’établissement de santé associé, permettant l’exercice étant précisé qu’il n’existe dans ce cadre aucun lien de ses missions subordination entre l’Entreprise et l’Investigateur ; la réalisation de service public prestations d’investigation clinique confiée à travers ses activités d’informationl’Investigateur à titre personnel. [Dans le cadre de la Recherche, L’Entreprise a délégué à la CRO mentionnée ci-dessus l’exécution d’une partie des prestations nécessaires à la réalisation de fabrication, la Recherche. (Optionnel/ A rajouter en tant que de production de télédiffusion et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venir, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord est le résultat des négociations entamées besoin en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur précisant les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images et des journalistes rédacteurs et de l’ensemble des réunions de négociation tenues jusqu’à la date de sa signature. Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles et en particulier aux accords cités ci- dessus, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord. Dans cet esprit, les parties signataires conviennent que le présent accord a également vocation à se substituer à l’Accord d’entreprise de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet de modifier, sans pour autant l’exclure, les organisations du travail en vigueur, prestations pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire la CRO est mandatée)]. Toute modification de la présente convention devra se faire par avenant signé par les Parties à l’exception des instances représentatives du personnel. Les autres accords modifications apportées à l’annexe mentionnée à l’article 3 qui demeurent en vigueur à la date de signature du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et de mise en œuvre. Il en est de même pour peuvent être faites par tout moyen jugé utile par les accords GroupeParties.

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Samples: www.cncr.fr

Objet. Le présent accord a Les présentes Conditions générales ont pour objet de définir les conditions d’adhésion des entreprises relevant du champ d’application professionnel des accords collectifs CHRS, auprès des organismes assureurs visés en préambule, ainsi que les modalités d’affiliation des salariés bénéficiaires, pour la couverture du régime de remboursement complémentaire collectif obligatoire des frais de soins de santé établi au sein des accords collectifs CHRS détaillé ci-après. L’entreprise choisit l’organisme assureur auprès duquel elle souhaite souscrire le statut social Contrat. L’organisme assureur retenu est l’interlocuteur unique de France Télévisions, entreprise commune créée par la loi n° 2009 258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public. L’objectif de ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, cadre de vie et de travail partagé, permettant l’exercice de ses missions de service public à travers ses activités d’information, de fabrication, de production de télédiffusion et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venir, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord est le résultat des négociations entamées en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images l’entreprise et des journalistes rédacteurs salariés, et est ci-après dénommé « l’organisme assureur », le cas échéant représenté par « l’organisme gestionnaire ». Les salariés ainsi affiliés au contrat deviennent « membres participants », soit de l’ensemble des réunions l’Institution, soit de négociation tenues jusqu’à la date Mutuelle auprès de sa signaturelaquelle a été souscrit le Contrat. Cet accord se substitue Ce régime de plein droit, dès la date remboursement complémentaire collectif obligatoire prévoit : un régime de son entrée base conventionnel et deux niveaux de régime optionnel. La mise en vigueur place du régime optionnel à l’ensemble des dispositions conventionnelles et en particulier aux accords cités ci- dessus, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur titre obligatoire est laissée à l’initiative de l’entreprise. Si l’entreprise souscrit à l’un des thèmes visés par le présent accord. Dans cet espritde ces régimes optionnels, les parties signataires conviennent que le présent accord a également vocation membres participants y sont alors affiliés à se substituer à l’Accord d’entreprise de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation titre collectif et obligatoire. Les présentes Conditions générales ont été établies conformément aux dispositions légalesprévues par la « Convention d’assurance » signée entre les partenaires sociaux des accords collectifs CHRS et les organismes assureurs recommandés, en application du Protocole n° 155 du 4 juillet 2014, (selon les dispositions modifiées en dernier lieu par l’avenant n°5 du 06.12.2017) portant sur le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des accords collectifs susvisés. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet résultats de modifier, sans pour autant l’exclure, l'ensemble des contrats souscrits par les organisations du travail en vigueur, pour lesquelles elles rappellent entreprises de la branche font l'objet d'une mutualisation dans le rôle prioritaire cadre d’une convention de co-réassurance liant les organismes assureurs qui précise les modalités d'établissement des instances représentatives du personnel. Les autres accords qui demeurent en vigueur à la date comptes de signature du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et de mise en œuvre. Il en est de même pour les accords Groupecette mutualisation.

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Samples: www.ag2rlamondiale.fr

Objet. Le présent accord En application des dispositions de l’article 2-II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la présente convention a pour objet d’organiser les modalités d’une co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville et Sceaux Habitat pour les travaux de définir le statut social réalisation de France Télévisions, entreprise commune créée par l’opération de réalisation de la loi n° 2009 258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public. L’objectif de ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, cadre de vie et de travail partagé, permettant l’exercice de ses missions de service public à travers ses activités d’informationstructure multi accueil, de fabrication, de production de télédiffusion la résidence étudiante et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venir, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarinl’aménagement des espaces publics proches. Cet accord est le résultat des négociations entamées en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images et des journalistes rédacteurs et de l’ensemble des réunions de négociation tenues jusqu’à Par la date de sa signature. Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles et en particulier aux accords cités ci- dessus, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord. Dans cet espritprésente convention, les parties signataires conviennent décident que la Ville transfère temporairement sa maîtrise d’ouvrage à Sceaux Habitat pour la réalisation des travaux de l’opération précitée. Il est précisé cependant que le présent accord a également vocation transfert s’effectuera dans les conditions suivantes : - pour ce qui concerne les missions d’études de maîtrise d’œuvre et de conception, elles sont transférées à se substituer à l’Accord d’entreprise compter de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, la signature de la présente convention ; - pour ce qui fera l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet de modifier, sans pour autant l’exclure, concerne les organisations du travail en vigueur, pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire des instances représentatives du personnel. Les autres accords qui demeurent en vigueur à la date de signature du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et missions de mise en œuvreœuvre des travaux, leur transfert est conditionné par l’obtention, par Sceaux Habitat, de l’agrément de la préfecture pour la réalisation des logements étudiants et de l’obtention des prêts fonciers et travaux. Il en est Si Sceaux Habitat se trouvait dans l’incapacité d’engager l’opération de même résidence pour étudiants, du fait de la non obtention de l’agrément et des prêts, les accords Groupeparties se réuniraient pour décider de la poursuite de l’opération dans le cadre de la présente convention. La présente convention définit les modalités techniques, administratives et financières de ce transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage.

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Samples: Convention De Co Maîtrise D’ouvrage Sceaux Habitat Et La Ville De Sceaux

Objet. Le présent accord a Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Intermédiaire est agréé, dans le statut social cadre de la Convention d’Agrément, pour distribuer les crédits commercialisés par l’Etablissement. A cet effet, l’Etablissement demande à l’Intermédiaire, qui l’accepte, de : - présenter sa gamme de produits (ci-après les « Produits »), listés en annexes ; - fournir aux clients l’ensemble des informations requises par les dispositions légales ; - collecter les informations et documents nécessaires à l’établissement des contrats de crédit ; - établir et transmettre les contrats de crédit, ou les fiches decontact. auprès d’une clientèle de particuliers pour les besoins de leur activité privée en France Télévisionsmétropolitaine hors Corse. Il est précisé que l’Etablissement peut arrêter la commercialisation d’un ou plusieurs Produits à tout moment pendant la durée de la Convention d'Agrément. L’Intermédiaire en sera informé dans les plus brefs délais et cessera leur distribution dès cette information. L’Etablissement pourra également proposer à l’Intermédiaire de distribuer des nouveaux Produits, entreprise commune créée pendant la durée de la Convention d'Agrément ou de modifier les modalités de commercialisation de certains Produits. Dans ce cadre, de nouvelles annexes précisant les modalités de commercialisation de ces Produits seront fournies à l’Intermédiaire et, le cas échéant les Conditions Particulières pourront être revues. Les missions de L’Intermédiaire peuvent être effectuées par la loi n° 2009 258 du 5 mars 2009 relative ses salariés, étant précisé qu’aucune autre subdélégation au profit de tiers ne pourra être opérée. Notamment, l’Intermédiaire n’est pas autorisé à recourir aux services d’un autre intermédiaire pour proposer les Produits à la communication audiovisuelle clientèle. Le recours au sous-mandatement est donc interdit. La présente Convention exclut tout lien de subordination entre l’Etablissement et au nouveau service publicl’Intermédiaire. L’objectif En conséquence, chaque partie agit en toute indépendance vis-à-vis de ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, cadre de vie et de travail partagé, permettant l’exercice de ses missions de service public à travers ses activités d’information, de fabrication, de production de télédiffusion et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venir, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord est le résultat des négociations entamées en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images et des journalistes rédacteurs et de l’ensemble des réunions de négociation tenues jusqu’à la date de sa signature. Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles et en particulier aux accords cités ci- dessus, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord. Dans cet esprit, les parties signataires conviennent que le présent accord a également vocation à se substituer à l’Accord d’entreprise de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet de modifier, sans pour autant l’exclure, les organisations du travail en vigueur, pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire des instances représentatives du personnel. Les autres accords qui demeurent en vigueur à la date de signature du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et de mise en œuvre. Il en est de même pour les accords Groupel'autre.

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Samples: www.domofinance.com

Objet. Le présent accord a pour objet Les présentes conditions générales de définir le statut social de France Télévisions, entreprise commune créée par la loi n° 2009 258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public. L’objectif de ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, cadre de vie et de travail partagé, permettant l’exercice de ses missions de service public à travers ses activités d’information, de fabrication, de production de télédiffusion et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venir, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord est le résultat des négociations entamées en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images et des journalistes rédacteurs et de l’ensemble des réunions de négociation tenues jusqu’à la date de sa signature. Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur vente s’appliquent à l’ensemble des prestations ponctuelles effectuées par la société C2i santé. Elles déterminent les conditions dans lesquelles elles seront réalisées. Elles s’appliquent également aux prestations spécifiques du bureau d’études détaillées comme ce qui suit : • Application des règles obligatoires de la Norme NF C 15-160 La prestation correspond à une étude analytique effectuée selon les exigences de radioprotection de la Norme NF C 15-160 dont le détail est le suivant : - Calcul théorique des équivalences de plomb pour chaque paroi (murs, portes, fenêtres, plancher, plafond) avec élaboration d'une note de calcul détaillée - Synthèse des conformités pour chaque paroi - Recommandations sur les dispositions conventionnelles particulières à mettre en place dans votre local radiologique pour être conforme à la norme NF C15-160 de mars 2011 - Remise d'une note de calcul par local radiologique - Conseil et assistance téléphonique à distance • Dans le cas de l’assistance du maître d’ouvrage Aux conditions fixées dans le bon de commande, le prestataire assiste le maître d’ouvrage du client dans la limite de l’application de la règlementation en particulier aux accords cités ci- dessusradioprotection. La fréquence des visites est définie dans le bon de commande. Le prestataire informe le maître d’ouvrage et/ou client sur l’état d’avancement après chaque visite de chantier. Le prestataire fourni un rapport au maître d’ouvrage et/ou au client lorsque la situation l’exige (non-conformité avec les règles de radioprotection applicable). Le prestataire s’engage à : - Informer le maître d’ouvrage et/ou le client de la bonne exécution, après les visites de chantier, des usages, engagements unilatéraux travaux en conformité avec l’étude réalisée précisée dans ce même article. - Assister le maitre d’ouvrage lors de la réception des travaux et accords atypiques portant sur l’un suivre les levées des thèmes visés par le présent accord. Dans cet esprit, les parties signataires conviennent que le présent accord a également vocation à se substituer à l’Accord d’entreprise de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet de modifier, sans pour autant l’exclure, les organisations du travail en vigueur, pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire des instances représentatives du personnel. Les autres accords qui demeurent en vigueur à la date de signature du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et de mise en œuvre. Il en est de même pour les accords Groupeéventuelles réserves.

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Samples: c2isante.tn

Objet. Le présent accord a L’apprenti peut effectuer une partie de son contrat à l’étranger pour objet une durée maximale d’un an. La durée d’exécution du contrat en France doit néanmoins être d’au moins six mois. Pendant la période de définir mobilité à l’étranger, le statut social principe de l’alternance n’est pas obligatoire. Ainsi, l’apprenti peut réaliser uniquement de la formation en entreprise ou uniquement des enseignements en organisme de formation. Pendant la période de mobilité, le contrat de travail de l’alternant avec l’entreprise établie en France Télévisionspeut désormais être « mis en veille ». Dans ce cadre, entreprise commune créée par l’organisme de formation ou l’entreprise du pays d’accueil devient seul responsable des conditions d’exécution du travail de l’alternant pendant sa période de mobilité. L’apprenti se voit donc appliquer des dispositions particulières, au regard de la loi n° 2009 258 localisation de la mobilité : • Pour une mobilité réalisée dans un pays de l’Union européenne, l’apprenti se voit appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil en matière notamment de sécurité au travail, durée du 5 mars 2009 relative travail, repos hebdomadaire et jours fériés. En matière de santé, l’apprenti bénéficie de la couverture sociale française. Il doit transmettre en amont de la mobilité (1 mois) une déclaration de mobilité à la communication audiovisuelle CPAM afin d’obtenir une carte européenne d’assurance maladie (déclaration en annexe) • Pour une mobilité réalisée en dehors de l’Union européenne, l’apprenti se voit appliquer les dispositions légales et au nouveau service public. L’objectif de ce dernier est de fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, cadre de vie et de travail partagé, permettant l’exercice de ses missions de service public à travers ses activités d’information, de fabrication, de production de télédiffusion et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venir, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord est le résultat des négociations entamées en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images et des journalistes rédacteurs et de l’ensemble des réunions de négociation tenues jusqu’à la date de sa signature. Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée conventionnelles en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles dans le pays d’accueil en matière notamment de sécurité au travail, durée du travail, repos hebdomadaire et en particulier aux accords cités ci- dessusjours fériés. En matière de santé, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord. Dans cet esprit, les parties signataires conviennent que le présent accord a également vocation à se substituer à l’Accord d’entreprise de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation la couverture sociale peut être assurée conformément aux dispositions légalesdes conventions internationales de sécurité sociale et de la législation sociale du pays d’accueil et/ou par une adhésion à une assurance volontaire (type Caisse des Français de l’étranger ou assurance privée). Les parties conviennent objectifs généraux de la formation suivie durant la période de mobilité, ainsi que cet accord n’a pas pour objet les tâches à réaliser dans l’entreprise d’accueil ou les enseignements à suivre au sein de modifierl’organisme/centre de formation d’accueil sont déterminés dans l’annexe pédagogique accompagnant la présente convention. Cette annexe précise également, sans pour autant l’exclurele cas échéant, les organisations du travail en vigueur, pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire modalités d’évaluation des instances représentatives du personnelcompétences acquises à l’étranger. Les autres accords qui demeurent modalités applicables en vigueur à la date matière de signature durée du présent texte temps de travail, congés, repos hebdomadaires et jours fériés, horaires applicables, équipements et produits utilisés, protection sociale, ainsi que les informations relatives aux assurances en responsabilité civile et professionnelle sont listés en annexe relative aux modalités transitoires et de mise en œuvre. Il en est de même pour les accords Groupeprécisées dans l’annexe administrative.

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Samples: Convention De Mise en Œuvre D’une Mobilité D’un Apprenti, Dans Une

Objet. Le présent accord contrat a pour objet objet, en conformité avec la loi du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique des établissements de définir spectacles cinématographiques et des recommandations de bonne pratique n° 5 et n° 10 adoptées par le statut social Comité de France Télévisionsconcertation, entreprise commune créée de déterminer les modalités de déclaration auprès de la Caisse de répartition des élargissements de plans initiaux de sortie de films donnant lieu à contributions du DISTRIBUTEUR au coût de l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles; les modalités de la collecte de ces contributions par la loi n° 2009 258 Caisse de répartition pour ce qui concerne la quote-part de celles revenant aux exploitants et tiers subrogés (tiers collecteurs, groupements, …) qui ont mandaté la Caisse en ce sens. Pour ce qui concerne les exploitants ou tiers subrogés qui ont opté pour une collecte directe de leur contribution auprès du 5 mars 2009 relative DISTRIBUTEUR, il appartiendra à ce dernier de signaler les salles concernées à la Caisse de répartition, dont la mission se limitera alors à la communication audiovisuelle des déclarations du DISTRIBUTEUR à l’exploitant ou au tiers subrogé concerné. Il est rappelé en tant que de besoin que les conditions de fixation et de versement de la contribution du DISTRIBUTEUR prévues entre les parties ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte au nouveau service publicprincipe de maîtrise par le DISTRIBUTEUR de son plan de sortie et, corrélativement, au principe de liberté de programmation des exploitants. L’objectif Il est également rappelé que : seules les oeuvres cinématographiques de ce dernier est longue durée inédites en salles peuvent donner lieu au versement d’une contribution et que celle-ci n’est pas due - en cas de fédérer l’ensemble mise à disposition d’oeuvres cinématographiques de patrimoine ou de courts métrages, - en cas de mise à disposition de bandes annonces, - en cas de mise à disposition d’une oeuvre cinématographique de longue durée inédite en salles pour une projection réalisée en dehors de tout contrat de concession des personnels droits de France Télévisions par un texte conventionnel uniquereprésentation cinématographique (notamment projection presse, avant-première ne donnant pas lieu à une rémunération du distributeur ou se déroulant dans le cadre de vie et de travail partagéfestivals), permettant l’exercice de ses missions de service public à travers ses activités d’information, de fabrication, de production de télédiffusion et de radiodiffusion sur tous supports connus ou à venir, au niveau national, régional, local, métropolitain et ultramarin. Cet accord est le résultat des négociations entamées en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l'accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l'accord du 21 septembre 2012 sur les compétences complémentaires des journalistes reporteurs d'images et des journalistes rédacteurs et de l’ensemble des réunions de négociation tenues jusqu’à la date de sa signature. Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles - et en particulier aux accords cités ci- dessus, des usages, engagements unilatéraux cas de mise à disposition d’une oeuvre cinématographique de longue durée projetée dans le cadre d’un dispositif d’éducation à l’image. et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord. Dans cet esprit, les parties signataires conviennent que le présent accord a également vocation contrat porte uniquement sur la contribution due dans le cadre d’un élargissement du plan initial de sortie de l’œuvre, à se substituer l’exclusion de celle consécutive à l’Accord d’entreprise la mise à disposition de France Télévision SA, conclu le 26 juin 2003, qui fera l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent que cet accord n’a pas pour objet de modifier, sans pour autant l’exclure, les organisations du travail en vigueur, pour lesquelles elles rappellent le rôle prioritaire des instances représentatives du personnel. Les autres accords qui demeurent en vigueur copies à la date de signature sortie nationale de l’œuvre, c’est-à-dire au titre de la première semaine d’exploitation. Afin de pouvoir déterminer précisément, pour chaque oeuvre, le nombre de contributions dues par le DISTRIBUTEUR, les parties conviennent de se référer aux recommandations de bonne pratique du présent texte sont listés en annexe relative aux modalités transitoires Comité de concertation, notamment -en l’état- à ses recommandations n°1, 5, 8 et de mise en œuvre10. Il en est ainsi précisé que, conformément aux recommandations de même pour les accords Groupebonne pratique n°1 et 5 du Comité de concertation, l’élargissement du plan initial de sortie d’une œuvre cinématographique s’entend comme le nombre d’écrans supplémentaires diffusant cette œuvre cinématographique au cours des 4 premières semaines d’exploitation suivant la date de sortie nationale, par rapport au nombre d’écrans diffusant cette œuvre le jour de la sortie nationale.

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Samples: Contrat De Perception