Renonciation aux droits. Applicable (xi) Montant de Remboursement Anticipé suite à la survenance d’un Cas de Perturbation de Sûretés : Valeur de Marché des Titres telle que définie dans la Modalité 5.9(5) des "Modalités Générales des Titres". (xii) Livraison Physique des Actifs Gagés : Sans objet (xiii)
Renonciation aux droits. Nous pouvons décider de retarder un recours ou de ne pas exercer Nos droits en vertu du présent Accord. Si Nous décidions de la sorte, Nous ne renoncerions pas pour autant à Nos droits et cela ne Nous empêchera pas d’exercer ces droits ultérieurement.
Renonciation aux droits. Le défaut ou le retard d'une Partie à se prévaloir d’un droit en vertu du Contrat ou d'un manquement de l'autre Partie ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation définitive de cette Partie à se prévaloir ultérieurement de ce droit ou de ce manquement, ni en avoir l’effet. De même, l’exercice partiel d’un droit par une Partie ne l’empêche pas de se prévaloir ultérieurement d’un exercice complémentaire de ce droit ou de l’exercice de tout autre droit.
Renonciation aux droits. Applicable
Renonciation aux droits. Aucune renonciation des Parties à faire valoir leurs droits ou à exiger l’exécution stricte de la présente Entente ni aucune omission de le faire ne sont réputées empêcher les
Renonciation aux droits. Aucune renonciation des Parties à faire valoir leursdroits ou à exiger l’exécution stricte de la présente entente ni aucune omission de le faire ne sont réputées empêcher les Parties d’exercer leurs droits ou d’exiger l’exécution stricte de la présente entente ultérieurement. Aucune renonciation à des droits ni aucune omission de faire valoir ceux-ci n’ont d’incidence sur la validité de la présente entente.
Renonciation aux droits. En ce qui concerne l’assurance maintenue par l’une et l’autre partie, y compris l’assurance des biens, chaque partie renonce par les présentes, pour elle-même et ses assureurs, à tous les droits de récupération et de subrogation qui peuvent survenir contre l’autre partie et ses sociétés affiliées à la suite d’un paiement effectué par un assureur.
Renonciation aux droits. La non revendication d'un droit ou la non application d'une sanction par l'une des parties ne peut être considérée comme une renonciation aux droits.
Renonciation aux droits. Le non-exercice ou la non-application d'un de Nos droits contractés en vertu des présentes ne vaut pas renonciation à notre capacité à exercer ou faire appliquer ledit droit ultérieurement.
Renonciation aux droits. Si une Partie néglige d’imposer le respect d’un droit octroyé en vertu de la Convention, cette négligence ne sera pas considérée comme une renonciation à ce droit ou aux moyens de droit à cette fin, et elle ne mettra pas en péril la validité de la Convention. Une renonciation à un droit concernant une infraction à la Convention n’implique pas une renonciation aux droits afférents aux infractions pas- sées ou futures à la Convention.