Retraite. Nous prenons en charge les litiges vous opposant aux organismes sociaux et/ou à votre employeur concernant votre retraite. En votre qualité de salarié ou d’agent public et hors de toute activité politique ou syndicale, nous prenons en charge : - les litiges concernant les conflits individuels du travail avec votre employeur, - votre défense pénale professionnelle • lorsque vous êtes victime : - de violences volontaires infligées dans l’exercice de vos fonctions professionnelles devant témoin(s) ou vous ayant causé une incapacité totale de travail, - de diffamation ou d’injures publiques intervenues dans le cadre de l’exercice de vos fonctions professionnelles ; • lorsque vous êtes poursuivi devant une juridiction répressive dans le cadre de l’exercice de vos fonctions professionnelles, en tant qu’auteur, coauteur ou complice d’une infraction pénale résultant d’une faute d’imprudence, de négligence, d’une méconnaissance ou inobservation de la loi ou du règlement. Cependant, nous acceptons de vous rembourser, déduction faite des sommes vous revenant au titre des dépens et/ ou de l’article 700 du Code de procédure civile et ses équivalents devant les autres juridictions, le montant des frais et honoraires de votre procès, dans la limite de nos obligations contractuelles, si une décision pénale définitive ne retient pas le caractère intentionnel de l’infraction (non-lieu, relaxe, acquittement ou requalification). Nous prenons en charge les litiges vous opposant à une personne que vous employez, dans le cadre d’une relation contractuelle de travail régulièrement déclarée aux organismes sociaux, sans rapport avec votre activité professionnelle et à l’exclusion des salariés agricoles. Nous prenons en charge les litiges liés à une activité associative ou bénévole, à l’exclusion de ceux qui résultent de votre participation à la gestion ou à l’administration d’une association. Nous prenons en charge les litiges relatifs aux successions, legs et/ou donations vous concernant. Nous prenons en charge les litiges vous concernant, en matière de filiation et d’adoption.
Retraite. Le conducteur principal assuré est retraité et n’exerce, même à titre occasionnel, aucune activité professionnelle. Le véhicule objet de l’assurance n’est utilisé par le(s) conducteur(s) désigné(s) ou par toute autre que pour des déplacements d’ordre privé ; il ne sert donc en aucun cas, même à titre occasionnel, pour des besoins professionnels et en particulier pour se rendre à un lieu de travail et en revenir.
Retraite. 33.01 L’âge normal de la retraite est celui défini dans le Régime de retraite à risques partagés du SCFP.
33.02 Si l'emploi d'un employé est prolongé au-delà de l'âge de soixante-cinq (65) ans, cet employé doit bénéficier de tous les avantages et de toutes les conditions d'emploi prévus dans la présente convention.
33.03 S'il le désire, un employé peut prendre sa retraite n'importe quand après son cinquante-cinquième (55e) anniversaire de naissance sans perdre les prestations de retraite et il doit recevoir les prestations de pension prévues dans le régime de pension des hôpitaux auquel il est inscrit.
Retraite. Au terme de son emploi, qui a droit une pension à jouissance immediate selon la Loi sur la pension de la Fonctionpublique, quand ila droit une allocation annuelle à jouissance immediate aux termes de la Loi sur la pension de la Fonction publique, temps partiel, qui travaille plus de treize heures et demi (13 mais moins de trente heures par semaine, et qui, s'il était souscripteur la Loi sur la pension de la Fonction publique, aurait droit une pension jouissance immédiate, ou aurait droit une annuelle jouissance s'il souscripteur selon Loi sur la pensionde la Fonctionpublique, recevra une indemnité de depart de la période complete d'emploi continu de remployé, raison dune (1) semaine de remuneration pour chaque année complète continu et, dans le cas dune année partielle d'emploi continu, une semaine de remuneration multipliée par nombre de d'emploi continu et divisée par concurrence de semaines de remuneration, moins toute période ayant deja donne lieu par la Fonction publique, une compagnie de la Couronne, par Forces canadiennes ou par la Gendarmerie royale du Canada dune indemnité de depart, dun conge de retraite, d'un conge de réadaptation ou dune gratificationen espèces en tenant lieu. Au de remployé et sans tenir compte des autres indemnités il est versé à sa succession une indemnité de depart a de sa période d'emploi continu, à raison dune semaine de rémunération pour chaque année d'emploi et, dans le cas dune année partielle d'emploi continu, une (1) de de rémunération par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par concurrence de trente semaines de rémunération, moins toute période pour laquelle le Conseil, la Fonction publique, une compagnie fédérale de la Couronne, les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada lui a accorde une indemnité de départ, un congé de retraite, un congé de réadaptation ou une gratification en en tenant lieu.
Retraite. Aux fins du présent article, l’âge normal de la retraite est soixante-cinq (65) ans. musicien qui n’a pas atteint l’âge normal de la retraite au août de l’année d’expiration de son contrat d’engagement et dont le contrat n’est pas renouvelé pour des raisons d’ordre musical ou qui démissionne confor- mément au paragraphe reçoit à son départ une indemnité de départ calculée de la façon suivante: s’il compte de à années d’ancienneté, une (1) semaine de son cachet régulier par année d’ancienneté; s’il compte de à années d’ancienneté, trente (30) semaines de son cachet régulier; s’il compte plus de années d’ancienneté, quarante-six (46) semaines de son cachet régulier. Sauf s’il a droit à l’application du paragraphe tout musicien qui a donné un avis de non-renouvellement selon le paragraphe a droit à une indemnité de départ calculée de la façon suivante: s’il compte de à années d’ancienneté, trois cents dollars par année d’ancienneté; s’il compte années et plus d’ancienneté, quatre cents dollars par année d’ancienneté. Le musicien qui a quitté l’orchestre entre le septembre et la date de signature de la présente entente collective a droit à l’indemnité prévue au paragraphe déduction faite de tout montant déjà reçu comme indemnité de départ. Tout musicien qui, au août de l’année d’expiration de son contrat d’en- gagement, aura atteint au moins l’âge de soixante (60) ans sans dépasser l’âge normal de la retraite et qui a donné un avis de non-renouvellement de son contrat d’engagement selon le paragraphe (ou l’ententecollective précédente) a droit à une allocation de retraite anticipée calculée selon le paragraphe retient dix pour cent (10%)de ce montant et le verse à la caisse de retraite identifiée au paragraphe L’année contractuelle comprend d’une part une période de quarante-six (46) semaines de travail, également appelée de travail», qui inclut les semaines de vacances rémunérées et les semaines de tournée, et d’autre pari une période de six (6)semaines d’inactivité, non rémunérée.
a) Les quarante-six (46) semaines de travail sont consécutives mais peu- vent être interrompues un maximum de deux fois par année, et entre le juin et le septembre, il doit y avoir un minimum de qua- tre (4) semaines consécutives d’inactivité, non rémunérées. Le jour marquant le début de la semaine de travail est déterminé par Ce jour est établi dans l’horaire et il demeure le pour toute la saison d’hiver ou d’été, selon le cas.
a) La semaine régulière de travail est de (8) service...
Retraite. L'âge de la retraite est celui fixé par la réglementation en vigueur. Dans la mesure du possible, les travailleurs valides seront maintenus en activité jusqu'au moment où ils pourront prétendre aux avantages vieillesse prévus par la législation sociale.
Retraite. L'âge normal de la retraite est soixante-cinq (65) ans Toutefois. de ans et plus peul d'une allocation de dans son R E E R en un (1) versement et au moment de son départ selon les suivantes
Retraite. La Surintendante doit être membre du Système de Retraite des Enseignants, comme l'exigent les Lois Générales du Massachusetts, Chapitre 32, Article 2.
Retraite. Le CAE est affilié à l'IRCANTEC au même titre que les autres agents non-titulaires de la Fonction Publique.
Retraite. Les conditions pour la retraite sont celles définies par le régime de retraite en vigueur à l’Université de Saint-Boniface ou le « Teachers’ Retirement Allowances Fund » (TRAF).