Rupture Clauses Exemplaires

Rupture. Le présent contrat pourra être rompu par AMO sécurité par l’utilisateur de plein droit et à n’importe quel moment moyennant un préavis simple de trois mois sans nécessité de motif. Pour cela, une mise en demeure n’est pas nécessaire.
Rupture. Les délais de préavis à respecter par les parties sont ceux déterminés par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Chacune des parties peut rompre le présent contrat sans indemnité ni préavis pour motif grave. L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 est applicable aux modalités de cette rupture.
Rupture. Si la rupture intervient à l’initiative de l’employeur, celle-ci ne prendra effet qu’après l’application des règles légales concernant la procédure de licenciement. La rupture peut intervenir à la condition de respecter un préavis défini par l’article 59 de la convention collective nationale et le versement de l’indemnité correspondante, sauf à l’occasion d’une rupture pour faute grave ou lourde, conformément aux dispositions du code du travail.
Rupture. Exception faite des cas de rupture prévus à l’article 10 et par le droit commun, le présent contrat pourra être rompu par l’entreprise de sécurité à charge de l’utilisateur de plein droit et à n’importe quel moment moyennant un préavis simple d’un mois, lorsqu’il apparaît que des modifications ont été apportées à l’installation sans accord préalable de l’entreprise de sécurité. Pour cela, une mise en demeure n’est pas nécessaire.
Rupture. En application de l’article 40 de la loi du 3 juillet 1978, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l’autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu’à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme. Par dérogation, chacune des parties peut résilier le contrat avant terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue et sans que cette période ne dépasse 6 mois et ce moyennant le respect d’un délai de préavis, en cas de licenciement, de 1 semaine durant les 3 premiers mois de service, de 3 semaines durant le 4ème mois, de 4 semaines durant le 5ème mois et de 5 semaines durant le 6ème mois et, en cas de démission, d’une semaine durant les 3 premiers mois de service et de 2 semaines durant les 3 mois suivants. Lors de la conclusion de contrats de travail successifs, cette possibilité n’est réservée que pour le premier contrat conclu à partir du 1er janvier 2014. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée de moins de 3 mois, l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident permet à l’employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de 7 jours et si la période durant laquelle le contrat peut être rompu moyennant un préavis conformément au paragraphe précédent est écoulée. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée de 3 mois au moins, l’incapacité de travail de plus de 6 mois résultant d’une maladie ou d’un accident permet à l’employeur de résilier le contrat de travail moyennant le paiement d’une indemnité égale au salaire qui devait encore être payé jusqu’au terme convenu, avec un maximum de 3 mois et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l’incapacité de travail. Chacune des parties peut rompre le présent contrat sans indemnité ni préavis pour motif grave. L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 est applicable aux modalités de cette rupture.
Rupture. (a) Le caractère nul ou inopposable d’une disposition ou d’une partie d’une disposition du Contrat sera sans inciden ce sur la validité, l'opposabilité, l'efficacité ou le caractère exécutoire des autres dispositions du Contrat.
Rupture. Sauf accord des parties, ce contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme, en dehors de la période d’essai, qu’en cas de faute grave ou de cas de force majeure.
Rupture. A l’issue de la période d’essai, chacune des parties pourra rompre le présent contrat en observant le préavis applicable dans l’entreprise à la catégorie dont relève l’emploi de M………………………………………..
Rupture. Le contrat de remplacement prend fin dès que la cause du remplacement disparaît (ex.: retour, décès, force majeure…) : 5 ❑ immédiatement, sans délai de préavis ❑ moyennant un délai de préavis, à savoir ......................... Lorsque l'une des parties désire mettre fin au contrat de remplacement au cours de la durée du remplacement, les mêmes règles que dans les contrats conclus pour une durée indéterminée sont d'application. Chacune des parties peut rompre le présent contrat sans indemnité ni préavis pour motif grave. L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 est applicable aux modalités de cette rupture.
Rupture. Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer dans les conditions légales et réglementaires.