RÉGIME SYNDICAL Clauses Exemplaires

RÉGIME SYNDICAL. 6.01 Toute personne salariée, membre en règle du syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la convention collective et toutes celles qui le deviennent par la suite, doivent maintenir leur adhésion au syndicat pour la durée de la convention comme condition du maintien de leur emploi. 6.02 Toute nouvelle personne salariée doit devenir membre du syndicat dans les trente (30) jours de calendrier, à compter de son premier jour de travail, comme condition du maintien de son emploi.
RÉGIME SYNDICAL. 6.01 Toute personne salariée, membre en règle du syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et toutes celles qui le deviendront par la suite, doivent maintenir leur adhésion au syndicat, pour la durée de la convention, comme condition du maintien de leur emploi. 6.02 Toute nouvelle personne salariée doit devenir membre du syndicat dans les dix (10) jours civils à compter de son premier (1er) jour de travail comme condition du maintien de son emploi. À l'embauche l'employeur informe la personne salariée de cette disposition. 6.03 Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de congédier une personne salariée parce que le syndicat l'aurait exclue de ses cadres. Cependant, ladite personne salariée reste soumise aux stipulations de l'article 7 (Retenues syndicales).
RÉGIME SYNDICAL. 3-1.01 Toute professionnelle ou tout professionnel qui est membre de son syndicat doit le demeurer pour la durée de la Convention. 3-1.02 Toute professionnelle ou tout professionnel qui n’est pas membre de son syndicat et qui le devient par la suite, doit le demeurer pour la durée de la Convention. 3-1.03 Toute professionnelle ou tout professionnel engagé après la date d’entrée en vigueur de la Convention doit signer une formule d’adhésion au Syndicat selon la formule fournie par le Syndicat. La Commission transmet au Syndicat cette formule signée dans les 10 jours de l’entrée en service de la professionnelle ou du professionnel. Si le Syndicat l’accepte, elle ou il doit demeurer membre de son syndicat pour la durée de la Convention. 3-1.04 Le fait pour le Syndicat de ne pas accepter ou d’expulser une professionnelle ou un professionnel de ses rangs ou pour une professionnelle ou un professionnel d’être membre ou de ne pas être membre du Syndicat ne peut affecter son lien d’emploi.
RÉGIME SYNDICAL. 6.01 Toute salariée membre en règle du Syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et toutes celles qui le deviendront par la suite, doivent maintenir leur adhésion au Syndicat pour la durée de la convention comme condition du maintien de leur emploi. 6.02 L'Employeur informe toute nouvelle salariée qu'elle doit devenir membre du Syndicat dans les quinze (15) jours de la date d'entrée en service comme condition du maintien de son emploi et son adhésion doit être faite selon la formule prévue à cet effet par le Syndicat. 6.03 Toutefois, l'Employeur n'est pas tenu de congédier une salariée parce que le Syndicat l'aurait expulsée de ses cadres. Cependant, ladite salariée reste soumise aux stipulations de la retenue syndicale.
RÉGIME SYNDICAL. 4.01 Toute personne salariée, membre en règle du Syndicat au moment de la signature de la présente convention, doit, comme condition du maintien de son emploi, en demeurer membre en règle pour la durée de la convention. 4.02 Toute nouvelle personne salariée doit, comme condition d'emploi, signer la formule d'autorisation de retenues syndicales dont le texte apparaît à l'annexe «G » et devenir membre en règle du Syndicat en signant une carte d'adhésion et en payant le droit d'entrée fixé par le Syndicat. Le Syndicat lui fait signer sa carte d'adhésion et perçoit lui-même le montant du droit d'entrée. 4.03 Aux fins de la clause 4.02, l'Employeur permet une rencontre entre la nouvelle personne salariée et son délégué syndical ou, en son absence, son remplaçant. La durée d'une telle rencontre ne doit pas excéder trente (30) minutes. Le moment de cette rencontre doit être convenu avec le supérieur immédiat exclu de l'unité de négociation. 4.04 Toute personne salariée peut révoquer son adhésion au Syndicat entre le quatre-vingt- dixième (90e) jour et le soixantième (60e) jour précédant la date d'expiration de la convention collective. Elle doit alors envoyer un avis écrit au secrétaire du Syndicat et au directeur général de la Direction des ressources humaines. 4.05 L'Employeur déduit à chaque période de paie sur le salaire de chaque personne salariée la cotisation syndicale déterminée par l'assemblée générale du Syndicat ou un montant égal à cette cotisation. Dans le cas d'une nouvelle personne salariée, les retenues sont effectuées à partir de la première période complète de paie suivant la date de son entrée en fonction. 4.06 Si l'assemblée générale du Syndicat décide de modifier la cotisation syndicale, le Syndicat transmet au directeur général de la Direction des ressources humaines copie de la résolution prise par l'assemblée générale du Syndicat; telle copie doit lui parvenir au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date à laquelle l'Employeur doit effectuer le changement sur la paie. 4.07 L'Employeur remet mensuellement au trésorier du Syndicat, dans les dix (10) jours ouvrables de la date de la dernière paie du mois, les montants ainsi retenus avec une liste alphabétique des noms des personnes salariées, le montant à partir duquel la retenue a été effectuée, le montant prélevé pour chacune d'elles ainsi que la mention du secteur de travail. 4.08 Dans le cas d'erreur sur le montant à prélever ou d'omission de prélèvement due à des erreurs administrat...
RÉGIME SYNDICAL. 3-4.01 Tout salarié à l'emploi de l'employeur qui est membre du syndicat à la date d'entrée en vigueur de la présente convention doit le demeurer pour la durée de la présente convention, sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05. 3-4.02 Tout salarié à l'emploi de l'employeur qui n'est pas membre du syndicat à la date d'entrée en vigueur de la présente convention doit signer une formule de demande d'adhésion au syndicat; si le syndicat l'accepte, il doit le demeurer pour la durée de la présente convention, sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05. 3-4.03 Après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, tout candidat doit, lors de son engagement, signer une formule de demande d'adhésion au syndicat; si le syndicat l'accepte, il doit demeurer membre du syndicat pour la durée de la présente convention, sous réserve de la clause 3-4.04. 3-4.04 Tout salarié à l'emploi de l'employeur qui est membre du syndicat peut démissionner du syndicat. Cette démission n'affecte en rien son lien d'emploi comme salarié. 3-4.05 Le fait pour le salarié d'être refusé ou exclu des rangs du syndicat n'affecte en rien son lien d'emploi comme salarié.
RÉGIME SYNDICAL. 3-7.01 Les salariées et salariés membres du syndicat à la date d'entrée en vigueur de la convention et celles ou ceux qui le deviennent par la suite doivent le demeurer, sous réserve de la clause 3-7.03. 3-7.02 Toute salariée ou tout salarié embauché après la date d'entrée en vigueur de la convention doit devenir membre du syndicat, sous réserve de la clause 3-7.03. 3-7.03 Le fait pour la salariée ou le salarié d'être refusé ou expulsé du syndicat n'affecte pas le lien d'emploi. 3-7.04 Aux fins d'application du présent article, la commission remet à la salariée ou au salarié embauché après la date d'entrée en vigueur de la convention un formulaire d'adhésion au syndicat que celui-ci lui fournit. La commission transmet au syndicat ce formulaire dûment complété par la salariée ou le salarié dans les dix (10) jours de son embauchage.
RÉGIME SYNDICAL. 6.01 Toute personne salariée, membre en règle du syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective et toutes celles qui le deviendront par la suite doivent maintenir leur adhésion au syndicat, pour la durée de la convention, comme condition du maintien de leur emploi. 6.02 Toute nouvelle personne salariée doit devenir membre du syndicat dans les dix (10) jours civils à compter de son premier jour de travail comme condition du maintien de son emploi. À l'embauche, l'employeur informe la personne salariée de cette disposition. 6.03 Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de congédier une personne salariée parce que le syndicat l'aurait exclue de ses cadres. Cependant, ladite personne salariée reste soumise aux stipulations de l'article 7 (Retenues syndicales). 6.04 Toute personne salariée qui n'est pas membre du syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective doit le devenir et maintenir son adhésion au syndicat pour la durée de la convention collective comme condition du maintien de son emploi.
RÉGIME SYNDICAL. 6.01 a) Toute chargée ou tout chargé de cours qui est membre du Syndicat à la date d'entrée en vigueur de la convention doit le demeurer pour toute la durée de la convention comme condition de maintien de son emploi.
RÉGIME SYNDICAL. 3-7.01 Les personnes salariées membres du Syndicat à la date d’entrée en vigueur de la Convention et celles qui le deviennent par la suite doivent le demeurer. 3-7.02 La personne salariée embauchée après la date d’entrée en vigueur de la Convention doit devenir membre du Syndicat. 3-7.03 Aux fins d’application du présent article, la Commission remet à la personne salariée embauchée après la date d’entrée en vigueur de la Convention un formulaire de demande d’adhésion au Syndicat conforme au régime syndical prévu ci-haut. Cette personne salariée remplit un formulaire et le remet au Syndicat par l’entremise de la Commission. Le Syndicat fournit ces formulaires à la Commission.