SOLIDARITE Clauses Exemplaires

SOLIDARITE. Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard des preneurs, de leurs héritiers ou de leurs ayants droit, à quelque titre que ce soit.
SOLIDARITE. En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont solidaires de toutes les obligations prévues au présent contrat. En cas de départ de l’un d’entre eux, celui-ci restera tenu du paiement de la totalité des loyers, charges locatives, indemnités, et plus généralement de toutes sommes à la charge du locataire en vertu du présent contrat, jusqu’au terme du bail.
SOLIDARITE. En cas de cession du droit au bail, d'apport de ce droit au bail en société, ou de transmission du droit au bail dans le cadre de l'une des opérations visées par l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce, le cédant restera responsable solidairement avec le ou les cessionnaires successifs, la ou les sociétés bénéficiaires de l'apport ou la ou les sociétés substituées au locataire, du paiement des loyers, des charges et accessoires ainsi que de l'exécution des clauses et conditions du présent bail. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article L. 145-16-2 du Code de commerce, le bailleur ne pourra invoquer le bénéfice de la présente clause de garantie que pendant trois ans à compter de la date d'effet de la cession du bail, sans qu'il y ait à avoir égard à la date de naissance de la créance. Cet engagement prendra fin à l’expiration de la durée contractuelle du bail en cours si ce terme intervient avant le délai de trois ans de l’article L.145-16-2 du code de commerce susvisé à l’exclusion de renouvellements ultérieurs. Il ne pourra donc être invoqué pendant sa reconduction tacite ou en cas d’éventuelle prorogation de la durée du bail. Il sera donc strictement limité au paiement des loyers, charges et accessoires afférents à la période de garantie, à l’exclusion de toute indemnité d’occupation, ainsi qu’à l’exécution des différentes obligations dont le bailleur est en droit d’exiger le respect pendant cette même période ou à son terme. Le bailleur s'oblige à informer le cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, de tout défaut de paiement du locataire, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme dont il est débiteur aurait dû être acquittée par lui. En l'absence d'information du cédant ou en cas d'information tardive, l'engagement solidaire du cédant ne couvrira que les seuls défauts de paiement ou d'exécution postérieurs à la date à laquelle il en aura été effectivement et régulièrement avisé. La notification effectuée en une forme irrégulière sera assimilée à une absence d'information.
SOLIDARITE. En cas de plusieurs locataires associés, ils seront tenus responsables par tête et inséparablement de l’application de ce contrat.
SOLIDARITE. Nonobstant toute sous-location ou cession, le Locataire demeurera solidairement responsable avec le cessionnaire ou le sous-locataire, le cas echeant, de toutes ses obligations en vertu du Bail, c'est-a-dire que le Bailleur pourra s'adresser a lui et a la Caution (s'il y a lieu) pour remplir toutes les obligations du Locataire, tout comme s'il n'y avait pas eu de sous-location ou de cession.

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  • Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx XXXXX 00.

  • Garantie 19.1.- Sauf stipulation ou disposition légale écrite contraire, la période générale de garantie sera toujours celle prévue par chacun des fabricants des produits de l’équipement fourni. L’application de la garantie ne pourra avoir lieu que si le produit en question est retourné dans les ateliers du Fournisseur. 19.2.- La période de garantie pour le service (prestation pour les machines ou biens d'occasion) est limitée à 6 mois à compter de la mise en service sur site ou de la livraison. La présente garantie est par ailleurs limitée à la remise en état des pièces ou des Produits reconnus défectueux ou à leur échange, à la prise en charge des frais de port et d'expédition des dites pièces ou matériels, du coût de la main d'œuvre nécessaire aux dites remises en état, à l'exclusion de tout versement de dommages et intérêts et des frais de déplacement et/ou de séjour engagés par le Fournisseur à l'occasion des prestations réalisées. Aucun retour d'office à l'initiative du client ne sera accepté. La présente garantie ne joue pas pour les vices apparents, c'est à dire les défauts d'aspect visibles non déclarés par le Client lors de la livraison des Produits. Sont également exclus les défauts ou détériorations provoqués par l'usure normale, par une négligence, ou une mauvaise utilisation ou une utilisation non-conforme à la destination finale des Produits, par le non-respect de la notice de montage, par un entretien insuffisant et/ou un accident de manipulation. En tout état de cause, la présente garantie ne s'applique pas aux peintures et revêtements de surface, aux effets de l'oxydation ou des variations des tensions appliquées au matériel électrique, ainsi qu'aux pièces qui ne sont pas de la fourniture du Fournisseur. A cet égard, le Fournisseur répercutera à ses clients les garanties accordées par ses fournisseurs. Tous travaux de réparation ou de modification effectués sur les produits par le client ou par un tiers non mandaté ou recommandé par le Fournisseur mettent fin automatiquement à la garantie dans son intégralité ; il en est de même pour les cas où les pièces montées par le Fournisseur auraient été remplacées par des pièces d'une autre origine par le client sans autorisation du Fournisseur. La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne saurait avoir pour effet de prolonger la période de garantie. 19.3.- La garantie réparation est fixée à 6 mois (matériel défectueux retourné en nos ateliers) pour un remplacement des pièces défaillantes par des pièces neuves, en fonction de leur état ou de leur vétusté et sauf indication contraire dans le Devis ou le Bon de Réparation. La garantie ne couvre pas les vices dont l’origine est due à un état d’usure, à un mauvais assemblage ou à un mauvais usage du produit réparé. Pour les produits hydrauliques, le Client devra prendre toutes les mesures de décontamination du circuit hydraulique avant l’assemblage du produit réparé. Aux fins susmentionnées, le Fournisseur pourra louer ou vendre les produits de décontamination nécessaires. La responsabilité du Fournisseur se limitera exclusivement à réparer gratuitement sur ses sites ou à remplacer la/les pièce(s) défectueuses fournie(s) au moment de la réparation, sous réserve que les marchandises aient été correctement utilisées et que les vices constatés soient liés à un défaut des pièces de rechange fournies ou à une mauvaise réparation. 19.4.- La garantie ne couvre pas les consommables ou petits assemblages défectueux réputés soumis à une usure normale, qui subissent des dommages tels que les fuites d’huile au niveau de la tuyauterie ou le desserrage des boulons, ni les pièces dites « d'usure normale » de par leur fonctionnement et/ou considérées comme des pièces de rechange. La garantie ne couvre pas non plus les fautes, la hausse ou la perte de revenus ou bien la perte de réputation qui résulte d’une négligence ou d'un manquement à une obligation essentielle du Contrat, même si le Fournisseur avait informé le client d’une telle éventualité. Aucune réclamation ne sera traitée si elle n’est pas présentée par écrit pendant la période de garantie. 19.5.- En ce qui concerne les vices constatés sur des produits neufs fournis par le Fournisseur et sauf accord contraire, la responsabilité du Fournisseur se limitera exclusivement à réparer gratuitement ou à remplacer la/les pièce(s) défectueuses, sous réserve que les marchandises aient été correctement utilisées et que les vices constatés soient liés à des défauts matériels ou de fabrication. 19.6.- En règle générale, si la réparation du produit implique le désassemblage de l’équipement auquel il est intégré, la garantie s’entendra toujours du produit vraisemblablement défectueux déposé dans les magasins du Fournisseur, avec les frais de transport et le risque y afférent à la charge du Client. 19.7.- Les services de conseil proposés par le Fournisseur avant le Contrat ou aux fins de sa conclusion seront fournis de bonne foi et selon ses meilleures connaissances. 19.8.- La responsabilité du Fournisseur pour les dommages causés, quelle qu’en soit l’origine, ne sera engagée qu’à hauteur du montant prévu par l’assurance de responsabilité civile qu’il a souscrite. Un tel montant, pour chaque sinistre, ne pourra en aucun cas excéder le montant total de la commande. 19.9.- Le Fournisseur ne traitera aucune demande en garantie en cas de défaut de paiement du Client dans les délais initialement prévus.

  • SECURITE L’employé veille, en vue d’assurer la sécurité, l’hygiène et la salubrité pendant les heures de travail, à respecter les mesures de précaution et en particulier les dispositions suivantes : ……………………………………………………………..

  • Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives.