Charges locatives Clauses Exemplaires

Charges locatives. Contribution du locataire au partage des économies de charges.
Charges locatives. En plus du loyer, le locataire paie les charges locatives (frais et consommations). Le paiement des charges locatives est effectué par provisions mensuelles ajoutées au montant du loyer. Un décompte annuel des charges est effectué chaque année par la société. A la date d’entrée en vigueur du présent bail, la provision mensuelle est fixée à … €. Les provisions mensuelles sont revues annuellement et communiquées au locataire au moins quinze jours avant leur prise d’effet.
Charges locatives. (art. 23)
Charges locatives. Les charges récupérables – énumérées par décret (n° 82-955 du 9.11.82 modifié pris en application de l’article L.442-3 du CCH) –, sommes accessoires au loyer principal, seront exigibles sur justification, auprès de l’organisme agréé. Elles peuvent donner lieu au versement d’une provision mensuelle, qui doit faire l’objet d’une régularisation annuelle. La provision mensuelle sur charges, payable par l’organisme agréé en même temps que le loyer, est égale à euros. Les demandes de provisions seront justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation. Un mois avant cette régularisation, le bailleur social en communique à l’organisme agréé le décompte par nature de charges, ainsi que dans les immeubles collectifs le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives seront tenues à disposition de l’organisme agréé.
Charges locativesLe locataire est tenu de payer, en sus du loyer, les charges récupérables telles que définies par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987* selon l’une ou l’autre des modalités suivantes : (Choisir l’option 1 ou 2) Option 1 Forfait de charges locatives. Option 2 Provision de charges locatives
Charges locativesLes charges locatives sont celles énumérées au décret du 9 novembre 1982 (n°82-955) et à l’article L.442-3 du Code de la Construction et de l’Habitation ; dans le cadre de travaux, une contribution pourra être demandée au Locataire au titre du partage des économies d’énergies. La provision pour charges et services complémentaires, les sommes dues en application des accords collectifs, les taxes et les réparations locatives s’il y a lieu, sont à régler avec le loyer. Le Locataire versera mensuellement des acomptes, régulièrement ajustés, au titre de provisions pour charges. Une fois par an, la Société fera connaître au Locataire l’état définitif des dépenses de la période écoulée. Le Locataire dispose d’un délai d’un mois à compter de l’envoi du décompte pour prendre connaissance, au siège de la Société ou en agence, des documents de gestion ayant permis son calcul, ainsi que pour régler les sommes dues.
Charges locativesLe locataire est tenu de payer, en sus du loyer, les charges récupérables telles que définies par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987. Les charges donnent lieu au versement de provisions mensuelles et à une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Le montant de la provision sur charges mensuelle est de euros. Ce montant sera réajusté chaque année par le bailleur, en fonction des dépenses réellement exposées l’année précédente ou du budget prévisionnel. Un mois avant l’échéance de la régularisation annuelle, le bailleur adressera au locataire un décompte par nature de charges ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre tous les locataires. Pour le mois d’entrée dans le logement ou de sortie, cette somme versée par le locataire est calculée au prorata du nombre de jours d’occupation. En l’absence de provisions pour charges, le locataire est tenu de payer, en sus du loyer, les charges récupérables telles que prévues par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et prévues par le décret n°
Charges locatives. (art. 23) Les charges locatives, ou charges récupérables, correspondent à certaines catégories de dépenses prises en charge par le bailleur, mais qui peuvent être récupérées auprès du locataire. Elles sont la contrepartie de services rendus liés à la chose louée, de dépenses d'entretien courant et de menues réparations relatives aux parties communes, et de certaines impositions liées à des services au locataire. La liste des charges récupérables est limitativement énumérée par un décret (1) qui distingue huit postes de charges. Le bailleur peut donc récupérer ces charges auprès des locataires de deux manières : - de manière ponctuelle en apportant les justificatifs des dépenses engagées ; - de manière régulière par versement périodique de provisions pour charges, par exemple tous les mois ou tous les trimestres. Si les charges sont payées par provision, une régularisation doit être effectuée chaque année en comparant le total des provisions versées par le locataire avec les dépenses effectives engagées par le bailleur pendant l'année. Si les provisions sont supérieures aux dépenses réelles, celui-ci doit reverser le trop-perçu au locataire ; dans le cas contraire, il peut exiger un complément. Le montant des charges récupérées par le bailleur doit être dans tous les cas justifié. C'est ainsi que le bailleur doit communiquer au locataire : - le décompte des charges locatives par nature de charges (électricité, eau chaude, eau froide, ascenseur…) ; - le mode de répartition entre les locataires si le logement est situé dans un immeuble collectif ; - une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectives. Dans xxx xxx mois suivant l'envoi du décompte, le bailleur doit tenir à la disposition du locataire l'ensemble des pièces justificatives de charges complémentaires (factures, contrats de fournitures). A compter du 1er septembre 2015, il doit transmettre le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale dès lors que le locataire en fait la demande. Si la régularisation des charges n'a pas été effectuée dans l'année suivant leur exigibilité, le locataire peut exiger un paiement échelonné sur douze mois (art. 23). Location de logement meublé et colocation (de logement nu ou meublé) : Les parties peuvent opter, lors de la conclusion du contrat, pour la récupération des charges, en fonction des dépenses réellement engagées comme décrit précédemment, ou sous ...
Charges locatives. Le camping met à votre disposition des équipements collectifs dont il assure l’entretien normal et le bon fonctionnement pendant la période d’ouverture commerciale du ¼ au 31/10. Ces équipements d’intérêt général doivent être utilisés en respectant leur destination et les règles édictées dans le présent contrat. L’entretien d’usure normal est à la charge du camping. En cas d’interruption de service d’un équipement dû à une panne, de quelque origine que ce soit, et quelle qu’en soit la durée, il ne pourra être demandé une réduction de la redevance ou une quelconque forme d’indemnisation. Le coût de l’entretien et/ou de réparation dû à des dégradations volontaires ou à une utilisation anormale des équipements collectifs sera reporté dans un compte charges générales, en sus de la redevance locative, lequel sera mis en recouvrement par quote-part égales à charge de tous les locataires présents au 31/10 de chaque année civile au moment de la fermeture commerciale, au moyen d’une facturation individuelle et en sus du loyer. Sont concernés notamment les dégradations du réseau d’assainissement par une utilisation anormale, les frais d’enlèvement des déchets ou encombrants laissés n’importe où dans l’enceinte du camping et toutes dégradations de l’environnement et ou du matériel, sans que ceci ne soit limitatif.
Charges locatives. Le sous-locataire est tenu de payer, en sus du loyer, les charges récupérables telles que définies par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987* selon l’une ou l’autre des modalités suivantes : 2 La durée du contrat de sous-location est librement déterminée entre l’organisme agréé et le sous-locataire. Il convient de veiller à ce que la durée du contrat de sous-location n’excède pas celle du contrat principal. Option 1 Forfait de charges locatives Option 2 Provision de charges locatives