CESSION ET SOUS-LOCATION Clauses Exemplaires

CESSION ET SOUS-LOCATION. Le présent contrat de location est conclu intuitu personae au profit du seul preneur identifié en tête du contrat. Toute cession du présent bail, toute sous-location totale ou partielle, toute mise à disposition -même gratuite-, sont rigoureusement interdites. Le Preneur ne pourra laisser la disposition des lieux, même gratuitement et/ou par prêt, à une personne étrangère à son foyer.
CESSION ET SOUS-LOCATION. Le présent contrat de location saisonnière est conclu au profit du seul Preneur signataire des présentes. La cession du bail, sous-location totale ou partielle, sont rigoureusement interdites.
CESSION ET SOUS-LOCATION. Toute cession du présent bail et toute sous-location totale ou partielle, sont rigoureusement interdites. Le locataire ne pourra laisser la disposition des lieux, même gratuitement ou par prêt, à une personne étrangère à son foyer.
CESSION ET SOUS-LOCATION. Le présent contrat de location est conclu intuitu personae au profit du seul preneur identifié en tête du contrat.
CESSION ET SOUS-LOCATION. Le sous-locataire ne pourra céder son droit à la présente sous-location. Il ne pourra pas non plus sous-louer ou prêter les présents locaux.
CESSION ET SOUS-LOCATION. 33.1 Le Locataire pourra, à compter de la Date d'Occupation, en obtenant au préalable le consentement écrit du Bailleur, lequel consentement ne sera pas refuse ou retenu sans raison valable, céder le Bail au sous-louer les Lieux Loues en tout ou en partie. 33.2 Le Bailleur disposera de sept (7) jours ouvrables, à compter de la réception par ce dernier d'une demande écrite du Locataire, pour communiquer par écrit son assentiment ou son refus et les raisons qui le motivent. Le défaut du Bailleur d'informer le Locataire par écrit sera présumé équivaloir, a toutes fins que de droit, a une acceptation de la sous-location ou la cession proposée par le Locataire. 33.3 Le Locataire pourra, sans le consentement du Bailleur, sous-louer les Lieux Loues en tout ou en partie à une compagnie ou société liée ou avec une compagnie avec laquelle elle a fusionne ou s'est scindée pourvu toutefois, que le Bailleur en soit préalablement avisé par écrit et que le Locataire demeure conjointement et solidairement responsable des obligations contenues au Bail. 33.4 Le Locataire pourra, avec le consentement du Bailleur, céder le Bail des Lieux Loues en tout ou en partie à une compagnie ou société liée ou avec une compagnie avec laquelle elle a fusionne ou s'est scindée. Toutefois, dans le cas d’une cession approuvée par le Bailleur, le Locataire ne sera pas conjointement et solidairement responsable des obligations contenues au Ban. 33.5 Nonobstant ce qui précède et toute autre disposition contenue aux présentes ou dans le Bail, le Locataire aura le droit de cesser la poursuite de ses affaires dans les Lieux Loues et leur occupation, pourvu qu’il respecte les autres termes et conditions du Bail qui ’sont conciliables avec la non occupation des Lieux Loues.
CESSION ET SOUS-LOCATION. Il est expressément interdit au locataire de céder ou de sous louer le bien sans l’accord écrit du propriétaire.
CESSION ET SOUS-LOCATION. La cession des droits liés à cette convention, et notamment les sous locations, sont interdites. Toute utilisation par d’autres personnalités morales doit être approuvée par la commune au préalable.
CESSION ET SOUS-LOCATION. La cession du bail est interdite sauf accord écrit et préalable du bailleur. Le projet de cession est notifié par courrier recommandé par le preneur au bailleur. Il comprend toutes les données d’identification du cessionnaire, dans le respect de l’article 200ter, § 2 du Code bruxellois du logement. Le bailleur communique son accord ou son refus sur la cession dans les trente jours de la réception du projet. Passé ce délai, la cession est réputée refusée. Préalablement à la cession, le cédant doit communiquer au cessionnaire copie du contrat de bail et de l’état des lieux d’entrée. Il est dressé un état des lieux de sortie intermédiaire avant la sortie du preneur cédant conformément à l’article 220, § 3 du Code bruxellois de logement. Cet état des lieux est établi contradictoirement, en présence du preneur cessionnaire, et aux frais des trois parties. Cet état des lieux vaut état des lieux d’entrée à l’égard du preneur cessionnaire. Le preneur peut sous-louer le bien loué avec l'accord écrit et préalable du bailleur. Le projet de sous-location est notifié par courrier recommandé par le preneur au bailleur au moins quinze jours avant sa conclusion. Il comprend toutes les données d'identification du sous-locataire, dans le respect de l'article 200ter, § 2 du Code bruxellois du logement. La durée de la sous-location ne peut excéder celle du bail principal restant à courir.
CESSION ET SOUS-LOCATION. La cession ou la sous-location des droits issus du présent contrat est interdite sans l’accord préalable, exprès et écrit des Ecuries d’Oksana. A défaut d’accord, le propriétaire reste tenu par le présent contrat.