Sûretés. (art. 257e CO)
Sûretés. Si les Conditions Particulières prévoient l’obligation de constituer des Sûretés :
a. chaque Document de Sûreté constitue une Sûreté valablement constituée, opposable à la partie constituante et sera, à partir de son enregistrement et de sa publication auprès de toute administration, entité ou autorité compétente le cas échéant, opposable à tout tiers conformément à ses termes ; et
b. chaque Document de Sûreté fait naître les Sûretés qu’il a pour objet de créer, lesquelles ne sont confrontées à aucune Sûreté de rang égal ou supérieur, ni à aucun droit de tiers.
Sûretés. Si les Conditions Particulières applicables le prévoient :
a. L’Emprunteur s’engage à constituer et maintenir, tout au long de la durée du Contrat dePrêt, les Documents de Sûreté et à accomplir toutes les formalités prévues dans les Documents de Sûreté, et à se conformer à ses obligations au titre des Documents de Sûreté, aussi longtemps que requis dans lesdits documents, de telle sorte que les Sûretés autorisées soient constituées conformément auxdits documents et aux dates qui y sont prévues.
b. L'Emprunteur s'interdit d’accorder ou de laisser subsister, sans l’accord de l’Agent, une Sûreté autre que les Sûretés autorisées par le Contrat de Prêt.
c. L’Emprunteur ne devra pas, sans l’accord de l’Agent :
i. vendre, transférer ou céder de quelque manière que ce soit des actifs qui seront loués, rachetés ou acquis par l’Emprunteur ou par une entité quiest liée à l’Emprunteur ; ou
ii. vendre, transférer ou céder de toute autre façon des créances avec recours du cessionnaire, dans des circonstances où l’opération est conclue essentiellement comme un moyen de contracter un Endettement Financier ou de financer l’acquisition d’un actif.
Sûretés. Si les Conditions Particulières prévoient l’obligation de constituer des Sûretés :
a. Une Sûreté autorisée par les Documents de Financement n’est pas constituée ou n’entre pas en vigueur conformément aux stipulations et à la date requise dans les Conditions Particulières applicables et n’est pas remplacée par une Sûreté équivalente (à la satisfaction de l’Agent) dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la date à laquelle aurait dû être constituée ou entrer en vigueur ladite Sûreté ; ou
b. Une Sûreté autorisée par les Documents de Financement n’est plus valable ou ne constitue plus une Sûreté du rang prévu dans le Document de Sûreté applicable, après avoir été octroyée ou conclue ou cession pour quelque cause que ce soit d’être un engagement valable du constituant de la Sûreté ou, le cas échéant, d’une autre partie à ce document, en tout ou partie, ou un Document de Sûreté ou une Sûreté autorisée par les Documents de Financement est ou devient, en tout ou partie, illégale, inapplicable, inopposable, nulle, résolue ou invalide ou est contestée par toute partie ou tiers et n’est pas remplacée par une Sûreté équivalente (à la satisfaction de l’Agent) dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la date à laquelle l’Emprunteur a connaissance de cette illégalité, invalidité, nullité ou inopposabilité.
Sûretés. Si les Conditions Particulières prévoient l’obligation de constituer des Sûretés :
a. Les Sûretés consenties en garantie de toutes sommes dues par l’Emprunteur au titre des Documents de Financement pourront être constituées, inscrites, gérées et réalisées au nom et pour le compte des Parties Financières au titre du même Projet par l’Agent.
b. Les produits de réalisation éventuelle des Sûretés dont bénéficie(nt) les Parties Financières au titre du même Projet, déduction faite des frais dus à l’Agent au titre des Documents de Financement et des Documents de Sûreté, seront répartis sur une basepari passu etpro rataentre les Parties Financières au titre du même Projet.
c. L’Agent adressera à chaque Partie Financière un état des produits de réalisation des Sûretés concernées et des répartitions effectuées.
Sûretés. Le Fournisseur s'engage à ne créer ni à faire quoi que ce soit (y compris par un acte, une omission ou une négligence) qui pourrait résulter dans la création d’une sûreté ou charge sur le Site du Client, sa propriété ou ses équipements et/ou sur les Biens, ou une partie de ceux-ci. Le Fournisseur déclare qu'il n'a pas créé ou causé de la manière décrite ci-dessus la création d’aucune sûreté de cette nature ou qu'il n'a rien fait de similaire avant la conclusion du Contrat. Le Fournisseur défendra et tiendra le Client indemne de toute sûreté affectant la propriété et les équipements du Client et/ou les Biens du Client, ou une partie de ceux-ci, si elle a été directement créée ou causée par un acte, une omission ou une négligence du Fournisseur.
Sûretés. 8.1 Afin de garantir le respect et l'exécution de tous les engagements et de toutes les obligations de l'Emprunteur aux termes du présent Contrat de prêt ou en lien avec celui-ci, notamment les représentations, garanties et engagements et le remboursement du Solde du Prêt, l'Emprunteur doit prendre les dispositions nécessaires afin que :
a) Titulaire de la Police consente en faveur du Prêteur une hypothèque mobilière portant sur la Police, et ce, sous la forme du Contrat d'hypothèque mobilière joint aux présentes à l'Annexe 1.
b) si l’Emprunteur n’est pas le Titulaire de la Police et que le Prêteur le juge nécessaire, le Titulaire de la Police consente en faveur du Prêteur un cautionnement sous la forme du contrat de Cautionnement joint aux présentes à l'Annexe 2. Pour plus de certitude, lorsque l’Emprunteur est le Titulaire de la Police, alors aucun cautionnement de sa part n’est nécessaire.
Sûretés. L'acheteur consent à signer ou authentifier, lorsque Tennant le requiert, les documents nécessaires à cette dernière pour acquérir et rendre opposable une sûreté sur les marchandises vendues en vertu des présentes à l'acheteur, et tous les produits y afférents, afin de garantir l'exécution et le paiement de toutes les sommes dues eu égard à cette vente. L'acheteur autorise Tennant à enregistrer un dossier de financement et Tennant devra libérer toute sûreté après le paiement intégral. Toutefois, à réception, Tennant (i) ne peut décider de disposer des marchandises, (ii) ne peut annuler la transaction, (iii) ne peut interdire à l'acheteur d'utiliser les marchandises dans le cadre du déroulement normal de ses activités, et (iv) n'a pas d'autres droits que ceux incombant au détenteur d'un privilège sur les marchandises.
Sûretés. Lorsque l’accord de compensation indirecte avec le client prévoit le transfert d’actifs par voie de sûreté, lorsque vous nous transférez des actifs, vous conservez la pleine propriété bénéficiaire de ces actifs. Ces actifs nous sont transférés sur la base que les actifs vous appartiennent toujours, mais vous nous avez accordé une sûreté à l’égard de ces actifs. Nous pouvons faire valoir cette sûreté si vous faites défaut de l’exécution de vos obligations envers nous. En l’absence de tout droit d’utilisation de notre part (voir ci-dessous), ce n’est qu’au moment de cette exécution que le titre de ces actifs ou leur valeur de liquidation nous seront transférés. Nous consignerons dans nos livres et registre que nous avons reçu de tels actifs de votre part relativement à l’Opération Client Indirecte applicable. Avant tout défaut, vous pouvez également nous donner le droit d’utiliser ces actifs, auquel cas les actifs continuent de vous appartenir. Une fois que nous aurons exercé le droit d’utilisation (p. ex., en remettant les actifs à un Courtier Compensateur), vous assumerez notre risque de crédit concernant le retour de ces actifs. Les circonstances dans lesquelles nous pouvons exercer ce droit d’utilisation et les fins auxquelles nous pouvons utiliser des actifs seront énoncées dans l’accord de compensation client indirect entre nous.
Sûretés. 20.1 Le PRODUCTEUR n'a cédé ou laissé prendre et ne concédera ou ne laissera prendre aucun gage, privilège, sûreté, cession ou nantissement sur le FILM et ses éléments constitutifs qui pourraient faire échec ou gêner le bon exercice des droits présentement reconnus à RHÔNE-ALPES CINÉMA. Toutefois, pour contribuer au financement du FILM, le PRODUCTEUR pouvant être amené à solliciter auprès des établissements financiers spécialisés des concours qui seraient garantis notamment par le nantissement des éléments corporels et incorporels du FILM, RHÔNE-ALPES CINÉMA accepte, dés à présent, que ce ou ces nantissements priment celui ou ceux qui lui sont conférés par le présent contrat. Cette disposition ne pouvant affecter les droits à recettes cédés et/ ou délégués au présent contrat.
20.2 En cas de nantissement ou de cession de créances détenues sur RHÔNE-ALPES CINÉMA du chef des présentes intervenant ultérieurement, le PRODUCTEUR s'engage :
20.3 Il est convenu que si, pour une raison quelconque, RHÔNE-ALPES CINÉMA était empêchée de percevoir une somme à lui revenir en vertu des présentes, et ce comprenant les sommes à provenir du fonds de soutien à l'industrie cinématographique, ses droits seraient immédiatement compensés à due concurrence par un règlement par le PRODUCTEUR. À défaut de ce règlement, et seulement si RHÔNE-ALPES CINÉMA en décide, les droits impayés à RHÔNE-ALPES CINÉMA pourront être immédiatement compensés à due concurrence par une augmentation de la part de RHÔNE-ALPES CINÉMA sur toutes les autres recettes du FILM, en France ou à l'étranger.