Sûretés Clauses Exemplaires

Sûretés. (art. 257e CO)
Sûretés. Si les Conditions Particulières prévoient l’obligation de constituer des Sûretés : a. Une Sûreté autorisée par les Documents de Financement n’est pas constituée ou n’entre pas en vigueur conformément aux stipulations et à la date requisedans les Conditions Particulières applicables et n’est pas remplacée par une Sûreté équivalente (à la satisfaction de l’Agent) dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la date à laquelle aurait dû être constituée ou entrer en vigueur ladite Sûreté ; ou b. Une Sûreté autorisée par les Documents de Financement n’est plus valable ou ne constitue plus une Sûreté du rang prévu dans le Document de Sûretéapplicable, après avoir été octroyée ou conclue ou cession pour quelque cause que ce soit d’être un engagement valable du constituant de la Sûreté ou, le cas échéant, d’une autre partie à ce document, en tout ou partie, ou un Document de Sûreté ou une Sûreté autorisée par les Documents de Financement est ou devient, en tout ou partie, illégale, inapplicable, inopposable, nulle, résolue ou invalide ou est contestée par toute partie ou tiers et n’est pas remplacée par une Sûreté équivalente (à la satisfaction de l’Agent) dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la date à laquelle l’Emprunteur a connaissance de cette illégalité, invalidité, nullité ou inopposabilité.
Sûretés. Si les Conditions Particulières prévoient l’obligation de constituer des Sûretés : a. Les Sûretés consenties en garantie de toutes sommes dues par l’Emprunteur au titre des Documents de Financement pourront être constituées, inscrites,gérées et réalisées au nom et pour le compte des Parties Financières au titre du même Projet par l’Agent. b. Les produits de réalisation éventuelle des Sûretés dont bénéficie(nt) les Parties Financières au titre du même Projet, déduction faite des frais dus àl’Agent au titre des Documents de Financement et des Documents de Sûreté, seront répartis sur une basepari passu etpro rataentre les Parties Financières au titre du même Projet. c. L’Agent adressera à chaque Partie Financière un état des produits de réalisation des Sûretés concernées et des répartitions effectuées.
Sûretés. Si les Conditions Particulières prévoient l’obligation de constituer des Sûretés : a. chaque Document de Sûreté constitue une Sûreté valablement constituée, opposable à la partie constituante et sera, à partir de son enregistrement et de sa publication auprès de toute administration, entité ou autorité compétente le cas échéant, opposable à tout tiers conformément à ses termes ; et b. chaque Document de Sûreté fait naître les Sûretés qu’il a pour objet de créer, lesquelles ne sont confrontées à aucune Sûreté de rang égal ou supérieur, ni à aucun droit de tiers.
Sûretés. Le Fournisseur s'engage à ne créer ni à faire quoi que ce soit (y compris par un acte, une omission ou une négligence) qui pourrait résulter dans la création d’une sûreté ou charge sur le Site du Client, sa propriété ou ses équipements et/ou sur les Biens, ou une partie de ceux-ci. Le Fournisseur déclare qu'il n'a pas créé ou causé de la manière décrite ci-dessus la création d’aucune sûreté de cette nature ou qu'il n'a rien fait de similaire avant la conclusion du Contrat. Le Fournisseur défendra et tiendra le Client indemne de toute sûreté affectante, le Site, sa propriété et les équipements du Client et/ou les Biens du Client, ou une partie de ceux-ci, si elle a été directement créée ou causée par un acte, une omission ou une négligence du Fournisseur.
Sûretés. Si les Conditions Particulières applicables le prévoient : a. L’Emprunteur s’engage à constituer et maintenir, tout au long de la durée du Contrat dePrêt, les Documents de Sûreté et à accomplir toutes les formalités prévues dans les Documents de Sûreté, et à se conformer à ses obligations au titre des Documents de Sûreté, aussi longtemps que requis dans lesdits documents, de telle sorte que les Sûretés autorisées soient constituées conformément auxdits documents et aux dates qui y sont prévues. b. L'Emprunteur s'interdit d’accorder ou de laisser subsister, sans l’accord de l’Agent, une Sûreté autre que les Sûretés autorisées par le Contrat de Prêt. c. L’Emprunteur ne devra pas, sans l’accord de l’Agent : i. vendre, transférer ou céder de quelque manière que ce soit des actifs qui seront loués, rachetés ou acquis par l’Emprunteur ou par une entité quiest liée à l’Emprunteur ; ou ii. vendre, transférer ou céder de toute autre façon des créances avec recours du cessionnaire, dans des circonstances où l’opération est conclue essentiellement comme un moyen de contracter un Endettement Financier ou de financer l’acquisition d’un actif.
Sûretés. L'acheteur consent à signer ou authentifier, lorsque Tennant le requiert, les documents nécessaires à cette dernière pour acquérir et rendre opposable une sûreté sur les marchandises vendues en vertu des présentes à l'acheteur, et tous les produits y afférents, afin de garantir l'exécution et le paiement de toutes les sommes dues eu égard à cette vente. L'acheteur autorise Tennant à enregistrer un dossier de financement et Tennant devra libérer toute sûreté après le paiement intégral. Toutefois, à réception, Tennant (i) ne peut décider de disposer des marchandises, (ii) ne peut annuler la transaction, (iii) ne peut interdire à l'acheteur d'utiliser les marchandises dans le cadre du déroulement normal de ses activités, et (iv) n'a pas d'autres droits que ceux incombant au détenteur d'un privilège sur les marchandises.
Sûretés. III.1. Toutes les marchandises qui sont confiées par le client du GROUPE NORTH FREEZE à l’une de ces sociétés, pour quelque motif que ce soit, serviront de garantie pour toutes les dettes, même non échues, dudit client vis-à-vis des sociétés du GROUPE NORTH FREEZE. Toutes les sociétés du GROUPE NORTH FREEZE jouissent par conséquent d’un droit de rétention et d’un droit de gage sur lesdites marchandises. La société du GROUPE NORTH FREEZE qui est mise en possession de ces marchandises sera créancier gagiste tiers desdites marchandises dans la mesure où cette société n’est pas elle-même le créancier du client. III.2. Le client déclare et garantit qu’il jouit du droit de disposition sur les marchandises qu’il confie au GROUPE NORTH FREEZE, et par conséquent qu’il a le droit de constituer un droit de gage et de rétention sur les marchandises en question. Le client s’engage à indemniser les sociétés du GROUPE NORTH FREEZE contre toute demande de tiers à cet égard.
Sûretés. Le PRENEUR pourra grever son droit au Bail ainsi que les droits réels en découlant, l'Equipement, les travaux et aménagements de raccordement, de toute sûreté telle qu'hypothèque, nantissement, gage ou autre, notamment pour les besoins de tout financement, dans le respect des éventuels privilèges et hypothèques déjà établis au profit de tiers.
Sûretés. Si le contractant fournit une sûreté, celle-ci doit être constituée auprès d’une banque agréée par la GIZ sous forme de cautionnement ou de garantie établi conformément aux modèles (annexe 12 des présentes Condi- tions générales).