Sûretés. (art. 257e CO)
Sûretés. Si les Conditions Particulières prévoient l’obligation de constituer des Sûretés :
a. chaque Document de Sûreté constitue une Sûreté valablement constituée, opposable à la partie constituante et sera, à partir de son enregistrement et de sa publication auprès de toute administration, entité ou autorité compétente le cas échéant, opposable à tout tiers conformément à ses termes ; et
b. chaque Document de Sûreté fait naître les Sûretés qu’il a pour objet de créer, lesquelles ne sont confrontées à aucune Sûreté de rang égal ou supérieur, ni à aucun droit de tiers.
Sûretés. Le Fournisseur s'engage à ne créer ni à faire quoi que ce soit (y compris par un acte, une omission ou une négligence) qui pourrait résulter dans la création d’une sûreté ou charge sur le Site du Client, sa propriété ou ses équipements et/ou sur les Biens, ou une partie de ceux-ci. Le Fournisseur déclare qu'il n'a pas créé ou causé de la manière décrite ci-dessus la création d’aucune sûreté de cette nature ou qu'il n'a rien fait de similaire avant la conclusion du Contrat. Le Fournisseur défendra et tiendra le Client indemne de toute sûreté affectant la propriété et les équipements du Client et/ou les Biens du Client, ou une partie de ceux-ci, si elle a été directement créée ou causée par un acte, une omission ou une négligence du Fournisseur.
Sûretés. Si les Conditions Particulières prévoient l’obligation de constituer des Sûretés :
a. Les Sûretés consenties en garantie de toutes sommes dues par l’Emprunteur au titre des Documents de Financement pourront être constituées, inscrites, gérées et réalisées au nom et pour le compte des Parties Financières au titre du même Projet par l’Agent.
b. Les produits de réalisation éventuelle des Sûretés dont bénéficie(nt) les Parties Financières au titre du même Projet, déduction faite des frais dus à l’Agent au titre des Documents de Financement et des Documents de Sûreté, seront répartis sur une basepari passu etpro rataentre les Parties Financières au titre du même Projet.
c. L’Agent adressera à chaque Partie Financière un état des produits de réalisation des Sûretés concernées et des répartitions effectuées.
Sûretés. Si les Conditions Particulières applicables le prévoient :
a. L’Emprunteur s’engage à constituer et maintenir, tout au long de la durée du Contrat de Prêt, les Documents de Sûreté et à accomplir toutes les formalités prévues dans les Documents de Sûreté, et à se conformer à ses obligations au titre des Documents de Sûreté, aussi longtemps que requis dans lesdits documents, de telle sorte que les Sûretés autorisées soient constituées conformément auxdits documents et aux dates qui y sont prévues.
b. L'Emprunteur s'interdit d’accorder ou de laisser subsister, sans l’accord de l’Agent, une Sûreté autre que les Sûretés autorisées par le Contrat de Prêt.
c. L’Emprunteur ne devra pas, sans l’accord de l’Agent :
i. vendre, transférer ou céder de quelque manière que ce soit des actifs qui seront loués, rachetés ou acquis par l’Emprunteur ou par une entité qui est liée à l’Emprunteur ; ou
ii. vendre, transférer ou céder de toute autre façon des créances avec recours du cessionnaire, dans des circonstances où l’opération est conclue essentiellement comme un moyen de contracter un Endettement Financier ou de financer l’acquisition d’un actif.
Sûretés. Si les Conditions Particulières prévoient l’obligation de constituer des Sûretés :
a. Une Sûreté autorisée par les Documents de Financement n’est pas constituée ou n’entre pas en vigueur conformément aux stipulations et à la date requise dans les Conditions Particulières applicables et n’est pas remplacée par une Sûreté équivalente (à la satisfaction de l’Agent) dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la date à laquelle aurait dû être constituée ou entrer en vigueur ladite Sûreté ; ou
b. Une Sûreté autorisée par les Documents de Financement n’est plus valable ou ne constitue plus une Sûreté du rang prévu dans le Document de Sûreté applicable, après avoir été octroyée ou conclue ou cession pour quelque cause que ce soit d’être un engagement valable du constituant de la Sûreté ou, le cas échéant, d’une autre partie à ce document, en tout ou partie, ou un Document de Sûreté ou une Sûreté autorisée par les Documents de Financement est ou devient, en tout ou partie, illégale, inapplicable, inopposable, nulle, résolue ou invalide ou est contestée par toute partie ou tiers et n’est pas remplacée par une Sûreté équivalente (à la satisfaction de l’Agent) dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la date à laquelle l’Emprunteur a connaissance de cette illégalité, invalidité, nullité ou inopposabilité.
Sûretés. L'Acheteur consent à signer ou authentifier, lorsque XXXXXXX le requiert, les documents nécessaires à cette dernière pour acquérir et rendre opposable une sûreté sur les Marchandises, et tous les produits y afférents, afin de garantir l'exécution et le paiement de toutes les sommes dues en vertu du Contrat. L'Acheteur autorise XXXXXXX à enregistrer un dossier de financement et XXXXXXX devra libérer toute sûreté après le paiement intégral. A la mise en place d’une telle sûreté, XXXXXXX (i) ne peut décider de disposer des Marchandises, (ii) ne peut suspendre la livraison, (iii) ne peut interdire à l'Acheteur d'utiliser les Marchandises dans le cadre du déroulement normal de ses activités.
Sûretés. 20.1 Le PRODUCTEUR n'a cédé ou laissé prendre et ne concédera ou ne laissera prendre aucun gage, privilège, sûreté, cession ou nantissement sur le FILM et ses éléments constitutifs qui pourraient faire échec ou gêner le bon exercice des droits présentement reconnus à RHÔNE-ALPES CINÉMA. Toutefois, pour contribuer au financement du FILM, le PRODUCTEUR pouvant être amené à solliciter auprès des établissements financiers spécialisés des concours qui seraient garantis notamment par le nantissement des éléments corporels et incorporels du FILM, RHÔNE-ALPES CINÉMA accepte, dés à présent, que ce ou ces nantissements priment celui ou ceux qui lui sont conférés par le présent contrat. Cette disposition ne pouvant affecter les droits à recettes cédés et/ ou délégués au présent contrat.
20.2 En cas de nantissement ou de cession de créances détenues sur RHÔNE-ALPES CINÉMA du chef des présentes intervenant ultérieurement, le PRODUCTEUR s'engage :
20.3 Il est convenu que si, pour une raison quelconque, RHÔNE-ALPES CINÉMA était empêchée de percevoir une somme à lui revenir en vertu des présentes, et ce comprenant les sommes à provenir du fonds de soutien à l'industrie cinématographique, ses droits seraient immédiatement compensés à due concurrence par un règlement par le PRODUCTEUR. À défaut de ce règlement, et seulement si RHÔNE-ALPES CINÉMA en décide, les droits impayés à RHÔNE-ALPES CINÉMA pourront être immédiatement compensés à due concurrence par une augmentation de la part de RHÔNE-ALPES CINÉMA sur toutes les autres recettes du FILM, en France ou à l'étranger.
Sûretés. En garantie des décaissements susceptibles d’être effectués par la Banque en vertu des présentes, il est conféré les sûretés suivantes ;
Sûretés. Le PRENEUR pourra grever son droit au Bail ainsi que les droits réels en découlant, l'Equipement, les travaux et aménagements de raccordement, de toute sûreté telle qu'hypothèque, nantissement, gage ou autre, notamment pour les besoins de tout financement, dans le respect des éventuels privilèges et hypothèques déjà établis au profit de tiers.