Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Samples: content.unops.org, www.un.org, www.unfpa.org
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention violation à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 23.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.d’intérêt
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Samples: procurement-notices.undp.org, procurement-notices.undp.org, popp.undp.org
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 18.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ou conservatoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf Sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral il n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur), et ni le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulementpaiement d’intérêts composés. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Samples: www.beta.mr, beta.mr
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Samples: www.un.org, www.unfpa.org
Arbitrage. Tout litigeLes différends, controverse réclamations, questions ou réclamation désaccords entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention parties à celui-ci, la présente Convention de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans souscription (les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires parties ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peutliés à celle-ci, le cas échéant, ordonner sont réglés en dernière instance par arbitrage. L’une et l’autre des parties peuvent initier la restitution procédure d’arbitrage, dans un délai raisonnable à la suite d’un tel différend ou d’une telle réclamation, en faisant parvenir à l’autre partie une demande d’arbitrage écrite. L’arbitrage est assuré par un seul arbitre, conformément à la destruction Loi de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies 1991 sur l’arbitrage (Ontario). L’arbitrage a lieu à Toronto, en vertu du ContratOntario, en anglais. L’arbitre est nommé d’un commun accord par les parties, faute de quoi il est nommé par XXX Xxxxxxxx Inc., de Toronto. Les parties conviennent qu’elles peuvent faire appel de la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires sentence de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral l’arbitre devant un seul juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et que ni l’une ni l’autre n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifsquelque autre droit d’appel. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contratles parties conviennent qu’elles doivent intenter un appel, le tribunal arbitral n’a pas cas échéant, dans les dix jours suivant la date à laquelle l’arbitre rend sa sentence en signifiant un avis d’appel écrit à l’autre partie. L’ordonnance que rend le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts juge de la Cour supérieure de justice à la suite de l’appel est définitive et contraignante et ne peut être l’objet d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors autre appel. La présente section de la Convention de souscription demeure en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différendvigueur malgré la résiliation ou l’expiration de celle-ci.
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Samples: Convention De Souscription – Comptes Non Gérés Sous Mandat, Convention De Souscription – Comptes Non Gérés Sous Mandat
Arbitrage. Tout litigeUn désaccord peut survenir entre l’assuré et l’assureur sur l’engagement ou la poursuite d’une action judiciaire. Dans ce cas, controverse il est fait application des dispositions de l’article L.127-4 du Code. En cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peutêtre soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou réclamation entre les Parties né à défaut, par le Président du Contrat Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sontà la charge de l’assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré aura mis en œuvre cette action dans des conditions abusives. Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l’assureur ou d’une contravention la tierce personne mentionnée à celui-cil’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de sa résiliation ou de sa nullitécette action, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie limite du montant de la demande écrite garantie. Lorsque la procédure visée au premier alinéa de règlement amiable émanant de l’autre Partie, cet article est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI mise en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCIœuvre, le tribunal arbitral peutdélai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande, le cas échéantjusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. L’assuré peut également désigner seul la tierce personne à consulter sous réserve que cette dernière soit habilitée à donner des conseils juridiques. L’assureur s’engage à accepter, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies si l’assuré en vertu du Contratest d’accord, la résiliation du Contrat ou toutes solution retenue par cette tierce personne sur les mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas à prendre pour régler le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différendlitige.
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Samples: www.assuranceendirect.com, www.gestion-assurances.com
Arbitrage. Tout litigeEn cas d’échec de la conciliation, controverse ou réclamation les parties conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après. La demande est portée, soit devant le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et les pièces à l’autre partie. Le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris désignent l’un et l’autre un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale. A défaut d’accord entre les Parties né arbitres, le troisième arbitre est désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, mission. Le délai est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peutprorogé, le cas échéant, ordonner à la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens demande d’une partie ou des servicesarbitres, corporels ou incorporelspar décision du Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Sauf accord contraire des parties, ou d’informations confidentielles fournies les arbitres statuent en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueurdroit, et sans appel. Fait en 3 exemplaires, à Paris le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement[ ]. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.(Signatures)
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Samples: www.avocatparis.org
Arbitrage. Tout litigeEn cas de conflit d’intérêt ou de désaccord entre l’assuré et l’assureur (au sujet des mesures à prendre pour régler le litige ou différend opposant l’assuré à un tiers), controverse ou réclamation l’assureur a l’obligation d’informer l’assuré de la possibilité de recourir à la procédure ci après. La procédure consiste à soumettre le différend à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord entre les Parties né parties, à défaut par le Président du Contrat ou d’une contravention Tribunal de Grande Instance du domicile de l’assuré statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté (sauf décision contraire du Président), sont à celui-cila charge de l’assureur. Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtenu par décision de justice devenue définitive, une solution plus favorable que celle que l’assureur avait proposée, l’assureur indemnisera l’assuré des frais exposés pour l’exercice de sa résiliation ou de sa nullitécette action, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante conditions prévues au contrat (60) jours article L.127-4 du C.A.). L’exercice de ce recours est suspensif pour toutes les instances juridictionnelles qui suivent sont couvertes par la réception par garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une Partie solution, en ait fait connaître la teneur (article L.127-4 alinéa 3 du C.A). En cas de désaccord entre vous et THEMIS à l’occasion de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions gestion du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens présent contrat ou des servicesrèglements des sinistres, corporels ou incorporelsvous devez d’abord faire valoir votre réclamation auprès du service concerné. Si cette démarche ne permet pas d’y mettre un terme, ou d’informations confidentielles fournies en vertu vous avez la possibilité de vous adresser au service Médiation interne dont nous vous communiquerons les coordonnées sur simple demande. Si ce désaccord, hors risque professionnel, devait persister, vous pouvez alors saisir le médiateur du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plusGEMA (Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances) dont l’adresse est : 0 xxx xx Xx Xxxxxxxxxxx, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend00000 Xxxxx.
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Samples: Contrat D’assurance
Arbitrage. Tout litigeEn cas de désaccord entre la Compagnie et l’Assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, controverse dans le cadre de la présente garantie, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée, d’un commun accord, par les parties ou, à défaut, par le président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Assuré, statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de la Compagnie. Toutefois, le président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l’Assuré a engagé, à ses frais, une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la Compagnie ou réclamation entre les Parties né par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, la Compagnie l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, montant de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 la garantie et des plafonds ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent après. Lorsque la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, procédure visée au premier alinéa du présent paragraphe est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI mise en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCIœuvre, le tribunal arbitral peutdélai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’Assuré est susceptible d’engager en demande, le cas échéant, ordonner jusqu’à ce que la restitution tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. Dans la limite du montant de garantie par sinistre fixé aux Conditions Particulières et lorsque l’Assuré choisit lui-même son avocat ou la destruction une personne qualifiée de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contratson choix, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires Compagnie l’indemnisera, sur présentation des justificatifs, des frais et honoraires qu’il aura réglés, selon les montants maximums ci-après, exprimés Hors TVA : Commissions diverses 185 euros Référé et requête 500 euros Tribunal de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.police 400 euros
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Samples: www.eurodommages.fr
Arbitrage. Tout litigeUn arbitrage peut avoir lieu en cas de contestation portant sur la nature, controverse l'étendue ou réclamation entre le montant des dommages ou sur la suffisance de la réparation ou du remplacement, et indépendamment de tout litige mettant en cause la validité du contrat. La partie qui souhaite l’arbitrage doit en aviser l’autre par écrit, en y précisant l’objet du différend. La demande d’arbitrage provenant de l’assuré doit être accordée. La demande d’arbitrage provenant de l’assureur peut être accordée sous réserve du consentement de l’assuré. Si l’assuré demande l’arbitrage, l’assureur doit, au plus tard dans les Parties né quinze jours francs de la réception de cet avis, transmettre à l’assuré un accusé de réception. Si l’assureur en fait la demande, l’assuré doit confirmer à l’assureur son acceptation ou son refus dans le même délai. Chaque partie nomme un expert et les deux experts opèrent en commun pour l’estimation des dommages – établissant séparément la valeur vénale et les dommages – ou pour l’appréciation de la suffisance des réparations ou du Contrat remplacement. À défaut d’entente, ils soumettent leurs différends à un arbitre désintéressé qu’ils désignent. Faute par l'une des parties de nommer son expert dans les trente jours francs de la date de l'avis ou d’une contravention à celui-cipar les experts de s'entendre sur le choix de l'arbitre dans les quinze jours de leur nomination, ou en cas de sa résiliation refus ou indisponibilité d'un expert ou de sa nullitél'arbitre, s’il la vacance ainsi créée doit être comblée, sur requête d'une des parties, par un tribunal ayant compétence à l'endroit de l'arbitrage. Nonobstant la procédure d’arbitrage et si la validité ou l’application du contrat n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus contestée, l’assureur versera la partie non contestée du montant des dommages. Ce versement doit se faire au plus tard dans les soixante (60) 60 jours qui suivent de la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une déclaration du sinistre ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueurréception des renseignements ou pièces justificatives requises par l’Assureur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet Sous réserve de la sentence ») présente clause, l’arbitrage se déroule selon la procédure prévue aux articles 940 à 951.2 du Règlement d’arbitrage Code de procédure civile du Québec, en tenant compte des adaptations nécessaires. Conformément à l’article 944.1 de ce code, l’arbitre peut procéder à l’arbitrage selon la procédure qu’il détermine, dans la mesure où celle-ci ne contrevient pas aux articles susmentionnés. L’arbitrage se déroule au lieu du domicile de l’assuré. L’arbitre tranche le différend en fonction des lois applicables dans la province de Québec. L’arbitre et les parties peuvent employer la langue de leur choix au cours de l’arbitrage. Des mesures doivent être mises en place afin d’assurer la compréhension par tous les intervenants de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner langue employée. La sentence arbitrale est rendue par écrit par l'arbitrage. Elle indique la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, date et le taux d’intérêt appliqué doit être lieu où elle a été rendue. Elle est motivée et signée par l’arbitre, puis transmise aux parties dans les trente jours de la date à laquelle elle a été rendue. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son expert et la moitié des frais et honoraires de l’arbitrage. L’arbitre est autorisé à adjuger les frais et honoraires de l’arbitrage lorsqu’il estime que le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différendmode de partage établi par la présente clause n’est pas justifié ou équitable pour chacune des parties dans les circonstances.
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Samples: www.fqtir.qc.ca
Arbitrage. Tout litigeLes différends, controverse litiges ou réclamation réclamations entre les Parties né du Contrat parties liés au présent contrat ou d’une contravention à celui-cisa violation, de à sa résiliation ou à sa nullité qui n’auront pas fait l’objet d’un règlement amiable en application de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article l’article 16.1 ci-dessus dans les dessus, sous soixante (60) jours qui suivent à compter de la réception par une Partie l’une des parties de la demande écrite aux fins de règlement amiable émanant de l’autre Partiepartie, est devront être soumis par l’une ou l’autre des Parties parties à arbitrage un arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux devront être fondées sur des principes généraux du de droit commercial international. En vertu ce qui concerne l’ensemble des pouvoirs qu’il tient questions relatives à la preuve, le tribunal arbitral devra suivre les règles additionnelles régissant la présentation et la réception des preuves dans les arbitrages commerciaux internationaux de l’Article l’Association internationale du barreau, édition du 28 mai 1983. Le tribunal arbitral sera habilité à ordonner la restitution ou la destruction de marchandises ou de tout bien, corporel ou incorporel, ou de toute information confidentielle fournie en application du contrat, à ordonner la résiliation du contrat, ou à ordonner que toute mesure de protection soit prise relativement à des marchandises, services ou à tout autre bien, corporel ou incorporel, ou à toute information confidentielle fournie dans le cadre du contrat, s’il y a lieu, conformément au pouvoir du tribunal arbitral aux termes de l’article 26 (« Mesures provisoires ou conservatoire ») et de l’Article 34 l’article 32 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a n’aura pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-d’allouer des dommages et intérêts punitifs. De plusEn outre, sauf disposition contraire expresse du Contratcontrat, le tribunal arbitral n’a n’aura pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur d’allouer des intérêts supérieurs au taux interbancaire pratiqué offert à Londres (LIBOR« LIBOR ») alors en vigueur, et il ne pourra s’agir que d’intérêts simples. Les parties seront liées par toute sentence arbitrale rendue dans le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue cadre d’un tel arbitrage à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différendtitre de règlement final desdits différends, litiges ou réclamations.
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Arbitrage. Tout litigeEn cas d’échec de la conciliation, controverse ou réclamation les parties conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après. La demande est portée, soit devant le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et les pièces à l’autre partie. Le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris désignent l’un et l’autre un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale. A défaut d’accord entre les Parties né arbitres, le troisième arbitre est désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, mission. Le délai est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peutprorogé, le cas échéant, ordonner à la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens demande d’une partie ou des servicesarbitres, corporels ou incorporelspar décision du Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Sauf accord contraire des parties, ou d’informations confidentielles fournies les arbitres statuent en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueurdroit, et sans appel. Fait en 3 exemplaires, à Paris le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement[… ]. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.(Signatures)
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Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie En cas d’échec de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partieconciliation, est les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage l’arbitrage conformément au Règlement règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueurChambre Nationale d’Arbitrage des médecins. La clause d’arbitrage (clause compromissoire) est facultative et les parties peuvent décider de ne pas y recourir ou encore y recourir dans des conditions différentes de celles proposées ci-dessous : 1ère option : Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique. Le Tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur (les parties peuvent renoncer à cette modalité de l’arbitrage et, dans ce cas, il suffit de supprimer la mention de l’amiable composition). Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet parties peuvent faire appel de la sentence ») arbitrale. 2ème option : Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à trois arbitres désignés selon les modalités définies à l’article 4 du Règlement règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou Chambre Nationale d’Arbitrage des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contratmédecins. Le tribunal Tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur (les parties peuvent renoncer à cette modalité de dommages-intérêts punitifsl’arbitrage et, dans ce cas, il suffit de supprimer la mention de l’amiable composition). De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur Les parties renoncent à la possibilité de faire appel. Le Siège de la Chambre Nationale d’Arbitrage des médecins est fixé au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00000 XXXXX XXXXX 00.
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Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une 12.1 L’une ou l’autre des Parties parties (la « plaignante ») peut soumettre à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage l’arbitrage toute question relative à l’interprétation ou à l’application de la CNUDCI présente entente, en vigueurdonnant à l’autre partie (l’« intimée ») un avis et une brève description du différend. Une fois l’avis de différend donné à l’intimée, chacune des parties nomme un arbitre dans les vingt jours ouvrables qui suivent. L’intimée répond à l’avis de différend dans les quinze jours ouvrables suivant sa réception. Dans les quinze jours ouvrables suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Les décisions arbitres fixent un échéancier visant un règlement rapide du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux différend. L’arbitrage, qui a lieu à Fredericton, est régi par la Loi sur l’arbitrage, L.N.-B. 1992, ch. A-10.1, ensemble ses modifications, et – sauf dans la mesure où les parties conviennent du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient contraire – les Règles de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») procédure du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du ContratNouveau-Brunswick. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’arbitrage tranche à la majorité simple, ses décisions étant définitives, obligatoires pour les parties et susceptibles de dommages-intérêts punitifsmise à exécution par un tribunal judiciaire compétent. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué Les parties se partagent à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différendparts égales les frais de l’arbitrage.
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Arbitrage. Tout litigeLes différends, controverse litiges ou réclamation réclamations entre les Parties né du Contrat parties liés au présent contrat ou d’une contravention à celui-cisa violation, de à sa résiliation ou à sa nullité qui n’auront pas fait l’objet d’un règlement amiable en application de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article l’article 16.1 ci-dessus dans les dessus, sous soixante (60) jours qui suivent à compter de la réception par une Partie l’une des parties de la demande écrite aux fins de règlement amiable émanant de l’autre Partiepartie, est devront être soumis par l’une ou l’autre des Parties parties à arbitrage un arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux devront être fondées sur des principes généraux du de droit commercial international. En vertu ce qui concerne l’ensemble des pouvoirs qu’il tient questions relatives à la preuve, le tribunal arbitral devra suivre les règles additionnelles régissant la présentation et la réception des preuves dans les arbitrages commerciaux internationaux de l’Article l’Association internationale du barreau, édition du 28 mai 1983. Le tribunal arbitral sera habilité à ordonner la restitution ou la destruction de marchandises ou de tout bien, corporel ou incorporel, ou de toute information confidentielle fournie en application du contrat, à ordonner la résiliation du contrat, ou à ordonner que toute mesure de protection soit prise relativement à des marchandises, services ou à tout autre bien, corporel ou incorporel, ou à toute information confidentielle fournie dans le cadre du contrat, s’il y a lieu, conformément au pouvoir du tribunal arbitral aux termes de l’article 26 (« Mesures provisoires ou conservatoire ») et de l’Article 34 l’article 32 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a n’aura pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-d’allouer des dommages et intérêts punitifs. De plusEn outre, sauf disposition contraire expresse du Contratcontrat, le tribunal arbitral n’a n’aura pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur d’allouer des intérêts supérieurs au taux interbancaire pratiqué offert à Londres (LIBOR« LIBOR ») alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulementil ne pourra s’agir que d’intérêts simples. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.Les parties seront liées par toute
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Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention violation à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 23.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Arbitrage. Tout litigeEn cas d’échec de la conciliation, controverse ou réclamation les parties conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après. La demande est portée, soit devant le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et les pièces à l’autre partie. Le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris désignent l’un et l’autre un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale. A défaut d’accord entre les Parties né arbitres, le troisième arbitre est désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, mission. Le délai est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peutprorogé, le cas échéant, ordonner à la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens demande d’une partie ou des servicesarbitres, corporels ou incorporelspar décision du Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Sauf accord contraire des parties, ou d’informations confidentielles fournies les arbitres statuent en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueurdroit, et sans appel. Fait en 3 exemplaires, à Paris le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement[… ]. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.(Signatures) [nom du cabinet qui recrute] [nom de l’avocat collaborateur]
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