Clause de revoyure. Dans le cas où le taux d’évolution annuel des dépenses remboursées de taxi de la caisse, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2018 et l’année 2020, constaté au mois de février de l’année 2021, est supérieur à 4,5%, la commission paritaire locale de concertation doit définir les mesures nécessaires à un infléchissement de l’évolution des dépenses dans le respect de la convention - type approuvée par la décision Uncam.
Clause de revoyure. Sans préjudice de la faculté de réviser ponctuellement les dispositions de la présente convention, les parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par avenant leur situation contractuelle à d'éventuelles modifications substantielles des éléments caractéristiques de la concession, dans les circonstances suivantes :
a) de manière systématique, tous les cinq ans ;
b) en cas d’évolution du périmètre géographique dans lequel l’autorité concédante exerce sa compétence sur la zone de desserte du concessionnaire, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, afin d’envisager les conditions d’exécution des contrats en cours, notamment, le cas échéant, le regroupement de ces derniers en un contrat unique ;
c) en cas d’établissement d’un nouveau modèle de cahier des charges ;
d) en cas d’accord national entre la FNCCR, France urbaine et Enedis tel que visé à l’article 0 xx x’xxxxxx-xxxxx xxxxx xxxxx xx XXXXX, Xxxxxx urbaine, EDF et Enedis le 21 décembre 2017, afin d’examiner à la demande de l’une ou l’autre des parties l’opportunité de modifier en conséquence la liste des investissements éligibles aux termes I et C ou leurs modalités de prise en compte dans la part R2 de la redevance ;
e) dès lors que l’autorité concédante conserve à titre définitif tout ou partie des sommes déposées par le gestionnaire du réseau de distribution pour non réalisation d’investissements inscrits dans un programme pluriannuel, au titre de deux programmes consécutifs, pour réexaminer le pourcentage appliqué pour le calcul de ces sommes ;
f) en cas de réexamen au plan national par la FNCCR et Enedis du plafond de 6 kVA prévu pour la réalisation sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante des extensions BT en zone d’électrification rurale pour le raccordement d’installations individuelles neuves comportant simultanément de la production et de la consommation d’électricité ou du plafond de 36 kVA prévu pour la réalisation sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante des extensions BT pour le raccordement des bâtiments publics neufs accédant pour la première fois au réseau et comportant simultanément de la production d’électricité et de la consommation ;
g) en cas de changement de circonstances non envisagé lors de la conclusion du contrat impactant durablement et significativement l’une ou l’autre des parties. En outre les parties se rencontreront en vue d’adapter par avenant leur situation contractuelle en cas de variation de plus de...
Clause de revoyure. Au terme de chaque année N d’exploitation, le concédant et le concessionnaire se rencontreront pour procéder à une analyse des résultats d’exploitation Dans l’hypothèse où les documents de comptabilité analytique, certifiés, fournis par le concessionnaire feraient apparaître une année d’exploitation déficitaire, et que ce déficit serait dans son intégralité imputable à la gestion des véhicules détruits au titre de l’application de l’article R 325-29 du Code de la Route, le concédant s’engage à appliquer, durant l’année N+1 les clauses de l’article R325-29 dans la limite des conditions fixées à l’article 36 en son point 3-2 et de la prise en charge de 250 véhicules maximum par an.
Clause de revoyure. Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.
Clause de revoyure. L’OP et l’acheteur ont convenu de se revoir dans un délai de [INDIQUER LE DELAI DE L’ACCORD CADRE] à compter de la signature de l’accord cadre, afin de faire le point sur les dispositions formalisant l’accord intervenu entre elles, et l’éventuelle nécessité de le faire évoluer. En cas d’évolution de l’accord cadre ayant un impact sur le présent contrat, les modifications devront également être intégrées au présent contrat par avenant écrit. L’OP et l’acheteur ont convenus de se rencontrer au moins [INDIQUER LE DELAI DE L’ACCORD CADRE] avant l’échéance du présent Contrat afin de définir dans quelles conditions leurs relations contractuelles pourraient se poursuivre au-delà de cette date. La négociation sera effectuée de bonne foi entre l’OP et l’acheteur et les modifications issues de cette dernière seront intégrées au présent contrat et prendront effet à la date anniversaire du contrat. En cas de désaccord sur ces modifications, le présent contrat ne sera pas renouvelé.
Clause de revoyure. La présente convention est signée pour l’année 2013.
Clause de revoyure. Le montant définitif du fonds de concours sera défini après la clause de revoyure du contrat de territoire qui décidera si en plus de la subvention accordée, doit être appliqué un bonus et/ou un malus. Cette clause interviendra au plus tôt 2 ans et demi après la signature du contrat de territoire soit à partir du 27 septembre 2017. La Communauté Paris-Saclay versera l’excédent si nécessaire, dans le même délai.
Clause de revoyure. Le présent contrat pourra faire l'objet d'une clause de revoyure au cours du 2ème semestre 2016.
Clause de revoyure. Lorsque 5 ans au moins se seront écoulés à compter de la date de signature de l’accord-cadre entre la FNCCR, France Urbaine, Enedis et EDF du 21 décembre 2017, la liste des investissements éligibles aux termes I et C de la part R2 de la redevance de concession et leurs modalités de prise en compte dans ladite part R2 seront, en tant que de besoin, modifiés dans le cadre d’un accord national, de façon à tenir compte du retour d’expérience de la mise en application locale du modèle de contrat annexé à l’accord-cadre précité et des éventuelles évolutions des technologies de réseau dans le contexte de la transition énergétique.
2.4. Majoration de la redevance pour départementalisation
Clause de revoyure. Toute actualisation, révision ou élaboration d’un nouveau cadre contractuel entre l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine ouvre droit à une renégociation de la présente convention, sauf avis contraire et unanime des parties. De même, toute modification significative de l’environnement réglementaire, institutionnel ou financier.