DECLARATION SUR L’HONNEUR Clauses Exemplaires

DECLARATION SUR L’HONNEUR. L’Entreprise ou l’usager déclare accepter sans réserve les présentes conditions générales. L’Entreprise ou l’usager déclare être en mesure d’utiliser un vélo et avoir la condition physique suffisante à cette utilisation. L’Entreprise ou l’usager déclare être titulaire d’une assurance personnelle en Responsabilité Civile qui garantit les conséquences de l’utilisation du vélo pour lui et pour les personnes dépendant de lui (enfants mineurs), ayant souscrit un abonnement.
DECLARATION SUR L’HONNEUR. Pour les organismes de droit privé y compris les associations
DECLARATION SUR L’HONNEUR. Je soussigné, , déclare sur l’honneur être assuré pour le studio que je loue à Mr et Xxx XXXXX Xxxx-Xxxx pour mes vacances, dans la résidence Casa Vecchia – 00000 XXXXX - CORSE.
DECLARATION SUR L’HONNEUR. Par la présente, je soussigné(e) , déclare sur l’honneur que je remplis les conditions posées aux articles 6(1)(d) et 31-1 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat telle que modifiée, pour un candidat à l’inscription à la liste I du Tableau de l’Ordre conformément à la loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, c’est-à-dire que : Je maîtrise la langue française, et □ Je maîtrise les langues luxembourgeoise et allemande, Ou □ Je maîtrise la langue luxembourgeoise et ne maîtrise pas la langue allemande ; je m’engage à ne pas accepter de cause dans laquelle la maîtrise de langue allemande serait nécessaire, Ou □ Je maîtrise la langue allemande et ne maîtrise pas la langue luxembourgeoise ; je m’engage à ne pas accepter de cause dans laquelle la maîtrise de langue luxembourgeoise serait nécessaire, Ou □ Je ne maîtrise ni la langue luxembourgeoise ni la langue allemande ; je m’engage à ne pas accepter de cause dans laquelle la maîtrise de langue luxembourgeoise et / ou de la langue allemande serait nécessaire. .................................... Signature L’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch (ci-après l’ « Ordre »), en qualité de responsable de traitement, est amené à collecter et à traiter des données à caractère personnel ayant, notamment, pour finalité l’administration de l’ordre et notamment la tenue du tableau des avocats, les devoirs requis par l’assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des avocats, la discipline, la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l’examen de toutes les questions intéressant l’exercice de la profession et la défense des droits des avocats. La collecte des données est limitée aux informations nécessaires à l’accomplissement de ces finalités. Les données obligatoires sont indiquées comme telles dans les formulaires de collecte. Ces données sont destinées à toutes les personnes habilitées de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg ainsi qu’au sein du Ministère de la Justice. Les données sont conservées aussi longtemps que l’avocat reste inscrit au tableau et à partir de la fin d’inscription pour une durée de 60 ans et seront enregistrées et sécurisées dans un fichier informatisé (cloud sécurisé) géré par un sous-traitant agréé. La base légale du traitement constitue l’article 18 de la Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
DECLARATION SUR L’HONNEUR. 1.1. Le prestataire/fournisseur atteste ne pas avoir réalisé, depuis le 1er janvier de l’année en cours, plus de 25% de son chiffre d’affaires Hors Taxe avec la société Europ Facilities. 1.2. Le prestataire/fournisseur certifie être à jour de ses cotisations sociales. 1.3. Le prestataire/fournisseur certifie ne pas avoir recours, directement ou indirectement, à des travailleurs, partiellement ou totalement, dissimulés et s’être acquitté des formalités prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, vis-à-vis de toutes les personnes qu’il fait intervenir et au service desquelles il a recours. Il certifie, enfin, ne pas avoir recours à de la main d’œuvre en situation irrégulière au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France.
DECLARATION SUR L’HONNEUR. Le « CLIENT », signataire du présent contrat, déclare de manière expresse et sur l’honneur : - certifier l’exactitude des renseignements fournis lors de la signature du contrat SYMPHONY, - certifier de ne pas faire l’objet d’une procédure collective et notamment ne pas être en cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire, tant en ce qui concerne l’entreprise, objet du présent contrat, que les autres entreprises qu’il dirige, - certifier l’exactitude de tous les renseignements fournis à SYMPHONY tant en ce qui concerne son état civil que l’entreprise représentée.
DECLARATION SUR L’HONNEUR. Le Producteur atteste sur l’honneur que les caractéristiques de son installation, en particulier les puissances crête P et Q, mentionnées à l’article 1 sont exactes.

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  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Information supplémentaire Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Etat des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Un service de ménage après le départ du locataire est proposé en option.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • état des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.

  • MODALITES DE PAIEMENT 8.1 Sauf accord contraire, les paiements devront être effectués dans le respect des délais indiqués sur la facture PUBLICIS REGICOM, à l’ordre de celle-ci. Un escompte de 0,5 % du montant HT de la facture pourra être déduit par l’Annonceur soit en cas de paiement à la commande, soit pour 30 jours de réduction du délai de paiement convenu initialement. 8.2 Le Bon de commande précise le mode de paiement arrêté entre PUBLICIS REGICOM et l’Annonceur. L’encaissement par PUBLICIS REGICOM de règlements par chèques ou traites, même acceptées, à des échéances différentes de celles initialement convenues avec l’Annonceur n’apporte ni novation ni dérogation aux délais de paiement contractuels. Toute modification des modalités de paiement (mode et délai) devra faire l’objet d’un accord préalable écrit de PUBLICIS REGICOM, qui pourra être refusé au regard notamment de la dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou de sa capacité à faire face à ses engagements. En cas d’incident de paiement et/ou de dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou d’incertitude quant à sa capacité à faire face à ses engagements, PUBLICIS REGICOM pourra, même après exécution partielle d’une commande, solliciter des conditions de règlement plus strictes - telles qu’un paiement d’avance - et/ou exiger de la part de l’Annonceur des garanties supplémentaires. En cas de refus par l’Annonceur, PUBLICIS REGICOM pourra interrompre immédiatement et sans versement à l’Annonceur d’indemnités, les prestations en cours et/ou à venir. Le refus d’acceptation de traites, le défaut de paiement d’un seul effet, d’un chèque, ou d’une facture à son échéance, rendent immédiatement exigible l’intégralité de la créance de PUBLICIS REGICOM sans mise en demeure préalable. Ils entraînent la possibilité pour PUBLICIS REGICOM, sans versement à l’Annonceur d’indemnités, de suspendre immédiatement les prestations en cours et programmées et/ou de résilier le(s) Bon(s) de parution conclu(s) avec l’Annonceur moyennant un préavis de 8 jours adressé par écrit. Si le règlement de la commande passée par un mandataire au bénéfice de l’Annonceur n’était pas honoré, PUBLICIS REGICOM peut, après avoir constaté la défaillance de l’Annonceur, demander le règlement de sa créance directement auprès du mandataire. 8.3 Si PUBLICIS REGICOM devait résilier un Bon de commande en raison d’un défaut de paiement de l’Annonceur, cette résiliation serait considérée comme une résiliation anticipée à l’initiative de l’Annonceur. En conséquence, l’Annonceur sera redevable des sommes dues au titre d’une résiliation anticipée, telles que prévues à l’article 6.2. 8.4 De convention expresse, le défaut de paiement partiel ou total à l’échéance entrainera la suspension des prestations, l’exigibilité des frais de gestion administrative de quinze euros, des frais de rejet bancaire de 4 euros ainsi que le cas échéant, des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture correspondante. 8.5 Conformément aux dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, applicable à compter du 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit en cas de retard de paiement.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.