DROITS D’ENREGISTREMENT. Les parties déclarent être parfaitement au courant de l’obligation fiscale qu’elles ont d’enregistrer le présent compromis de vente dans les quatre mois de sa signature (ou de la réalisation des conditions suspensives y stipulées) dans l’hypothèse où l’acte authentique ne serait pas signé dans ledit délai. Le cas échéant, l’ACQUEREUR déclare qu’il veillera à accomplir ou faire accomplir par son notaire, pour au plus tard la date limite de l’enregistrement, les formalités destinées à obtenir l’abattement ou la réduction fiscale respectivement prévus par les articles 46 bis et 53 du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Fait à ……………............................................................., le , en autant d’exemplaires originaux que de parties possédant un intérêt distinct, chacune d’elles reconnaissant avoir reçu le sien propre. L’ACQUEREUR LE VENDEUR
DROITS D’ENREGISTREMENT. Le BENEFICIAIRE ayant lui-même la qualité d’assujetti au sens de l’article sus visé, déclare conformément aux dispositions de l’article 1594-0 G A du Code général des impôts : • Que le terrain acquis est destiné par lui à la construction d’un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux avec voies d'accès, stationement et aménagements des espaces verts. • Qu'il s'engage à effectuer dans un délai de quatre ans à compter de ce jour, sauf prorogation valablement obtenue, les travaux nécessaires pour l'édification de cette construction. • Et qu'il s'oblige à en justifier auprès du service des impôts dans le mois de l'achèvement des travaux.
DROITS D’ENREGISTREMENT. (a) Les Apports seront enregistrés conformément à la règlementation applicable.
DROITS D’ENREGISTREMENT. 1. Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l'obligation de l'enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, dus dans l'Etat où l'acte est établi ou le jugement rendu. Lorsqu'un acte ou un jugement établi ou rendu dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans cet autre Etat.
DROITS D’ENREGISTREMENT. Au regard des droits d’enregistrement, les Parties déclarent que : − les Eléments Apportés portent sur une branche complète et autonome d'activité au sens de l'article 301 E de l'annexe II au CGI et qu'ils sont rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la Société Bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 301 F de l'annexe II au CGI, sans faire l’objet d’un règlement sous une autre forme, − la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire sont toutes les deux des sociétés ayant leur siège social en France, relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux et comme telles passibles de l’impôt sur les sociétés. En conséquence, la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire entendent placer l’Apport sous le régime prévu à l’article 816 du CGI, sur renvoi des articles 817 et 817 A dudit code et 301 E de l’annexe II audit code, et demandent que le traité d’Apport soit enregistré gratuitement. Nonobstant ce qui précède, et en tant que de besoin, les Parties indiquent qu’en l’absence des dispositions ci-dessus, le passif pris en charge par la Société Bénéficiaire serait imputé en priorité sur les éléments d’actif suivants : − en premier lieu sur les éléments ne relevant pas des droits d’enregistrement (e.g., le numéraire ou les créances compris dans le périmètre des apports) ; − sur les éléments entrant dans le champ d’application de la TVA ; puis − s’agissant du solde, sur les autres éléments d’actif apportés, en commençant par ceux supportant les droits d'enregistrement au taux le plus faible. La contribution économique territoriale (« CET ») est constituée par la cotisation foncière des entreprises (« CFE ») établie dans chacune des communes où l’entreprise exploite un établissement, et par la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (« CVAE ») déterminée à partir de la valeur ajoutée produite globalement par l’entreprise. L’année de l’Apport : − la Société Apporteuse demeurera redevable de la CFE au titre de la Branche Datacenters pour l’année entière, et − la Société Apporteuse restera également soumise à la CVAE sur la valeur ajoutée produite par la Branche Datacenters pendant la période qui court du jour de l'ouverture de l'exercice en cours jusqu'à la Date de Réalisation. A compter du 1er janvier 2025, la Société Bénéficiaire sera seule redevable de la CET se rapportant à la Branche Datacenters.
DROITS D’ENREGISTREMENT. Conformément aux dispositions de l'article 726, I du CGI, les cessions portant sur les actions de la Société, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la taxe sur les transactions financières visée à l'article 235 ter ZD du CGI, sont susceptibles d'être soumises à un droit d'enregistrement, en cas de constatation desdites cessions par acte (passé en France ou à l'étranger) au taux proportionnel unique de 0,1% assis sur le prix de cession des actions.
DROITS D’ENREGISTREMENT. Conformément aux dispositions de l’article 811 du Code général des impôts, aucun droit ne sera exigible au titre des présentes.
DROITS D’ENREGISTREMENT. L'apport objet du présent contrat sera enregistré gratuitement dans les conditions prévues à l'article 810-I du Code général des impôts.
DROITS D’ENREGISTREMENT. La formalite de l'enregistrement sera effectuee au droit fixe de 1.500 Francs, en application des dispositions des articles 816-I-1(degree), 817 et 817 A du Code General des Impots.
DROITS D’ENREGISTREMENT. La présente convention est dispensée des droits d'enregistrement. Ces droits, s'ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des parties qui en aurait provoqué la perception. Fait en quatre exemplaires, reliés par le procédé Assemblact RC, empêchant toute substitution ou addition et signés seulement à la dernière page de la convention, A Nîmes, le 13 février 2018.