DROITS D’ENREGISTREMENT Clauses Exemplaires

DROITS D’ENREGISTREMENT. Les parties déclarent être parfaitement au courant de l'obligation fiscale qu'elles ont d'enregistrer le présent compromis de vente dans les quatre mois de sa signature (ou de la réalisation des conditions suspensives y stipulées) dans l'hypothèse où l'acte authentique ne serait pas signé dans ledit délai. Le cas échéant, l’ACQUEREUR déclare qu’il veillera à accomplir ou faire accomplir par son notaire, pour au plus tard la date limite de l’enregistrement, les formalités destinées à obtenir l’abattement fiscal prévu par l’article 46 bis du code des droits d’enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Fait à ……………............................................................., le , en autant d'exemplaires originaux que de parties possédant un intérêt distinct, chacune d'elles reconnaissant avoir reçu le sien propre.
DROITS D’ENREGISTREMENT. La présente opération de fusion sera enregistrée gratuitement conformément aux articles 206-5 et 816 du Code général des impôts.
DROITS D’ENREGISTREMENT. Les sociétés déclarent que la présente fusion entre dans le champ d’application du régime spécial prévu aux articles 816 du CGI par sa conformité aux articles 301-B et 301-F de l’annexe II audit code. En conséquence, la présente fusion sera enregistrée moyennant le paiement du seul droit fixe de 500 euros.
DROITS D’ENREGISTREMENT. La présente convention est dispensée des droits d'enregistrement. Ces droits, s'ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des parties qui en aurait provoqué la perception. Fait en quatre exemplaires, reliés par le procédé Assemblact RC, empêchant toute substitution ou addition et signés seulement à la dernière page de la convention, A Nîmes, le 13 février 2018.
DROITS D’ENREGISTREMENT. 1. Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l'obligation de l'enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, dus dans l'Etat où l'acte est établi ou le jugement rendu. Lorsqu'un acte ou un jugement établi ou rendu dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans cet autre Etat.
DROITS D’ENREGISTREMENT. Conformément aux dispositions de l'article 726, I du CGI, les cessions portant sur les actions de la Société, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la taxe sur les transactions financières visée à l'article 235 ter ZD du CGI, sont susceptibles d'être soumises à un droit d'enregistrement, en cas de constatation desdites cessions par acte (passé en France ou à l'étranger) au taux proportionnel unique de 0,1% assis sur le prix de cession des actions.
DROITS D’ENREGISTREMENT. Suivant l’article 719 du Code général des impôts, l’achat d’un fonds de commerce d’une valeur supérieure à 23 000 euros donne lieu au versement par le Cessionnaire d’un droit budgétaire d'enregistrement, au profit de l'État, et de taxes additionnelles départementale et communale. En conséquence, l’achat du fonds de commerce n’est pas assujetti au droit d’enregistrement. En outre, une taxe additionnelle sur les droits de mutation de locaux professionnels en Île-de- France est également due. Le taux de la taxe est fixé à 0,6 % de la valeur de la mutation soit 96 euros (quatre-vingt-seize euros). Elle est liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.
DROITS D’ENREGISTREMENT. Pour la perception des droits d’enregistrement, les Parties déclarent être des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés. L'opération de fusion sera donc placée sous le régime de faveur des fusions conformément à l'article 816 du Code général des impôts, le présent acte étant par conséquent enregistré gratuitement.
DROITS D’ENREGISTREMENT. La formalite de l'enregistrement sera effectuee au droit fixe de 1.500 Francs, en application des dispositions des articles 816-I-1(degree), 817 et 817 A du Code General des Impots.
DROITS D’ENREGISTREMENT. L'apport objet du présent contrat sera enregistré gratuitement dans les conditions prévues à l'article 810-I du Code général des impôts.