Indépendance. Les Parties conviennent que rien dans le Contrat ne peut être interprété comme étant constitutif d’un mandat, d’une joint-venture, d’une société créée de fait, d’une société en participation ou d’une quelconque autre forme de groupement, d’entreprise commune ou d’association. Chaque Partie demeure entièrement indépendante, maître de la gestion de ses affaires, et responsable de l’ensemble de ses actes, et assume seule l’intégralité des risques liés à son activité.
Indépendance. 9.1. La Disposition ou l’Ordre constituera une décision indépendante du Client, qui devrait être prise à sa propre discrétion et sous sa propre responsabilité, sauf indication contraire dans le Contrat avec XTB.
Indépendance. L’exécution des Prestations n’entraîne en aucun cas la création entre le Client et le Prestataire d’une relation de mandat ou de société de fait. Aucune des parties n’est habilitée à engager ou lier l’autre.
Indépendance. Il est parfaitement clair entre les Parties que chacune d’entre elles intervient aux présentes en tant que contractant indépendant et qu’aucune des Parties ne saurait être considérée comme l’employé, l’agent, le distributeur, le mandant ou le représentant de l’autre Partie.
Indépendance. Chacune des parties se présente à la clientèle sous son nom personnel, ne porte sur les documents de l’assurance maladie que son propre cachet, exerce son art en toute indépendance, notamment quant au choix de ses actes et techniques.
Indépendance. Les Parties sont indépendantes tant juridiquement que financièrement. Le Contrat ne peut en aucun cas être considéré comme un acte constitutif d'une relation de mandat, d’une concession de franchise ou d'une entité juridique quelconque. Chaque Partie est responsable de son personnel, et assure l’encadrement, le contrôle exclusif et la gestion administrative, sociale et comptable de ses collaborateurs, et le cas échéant, de ses sous-traitants.
Indépendance. 23. Les différentes prestations prévues dans les conditions particulières sont indépendantes les unes des autres.
Indépendance. Les contractants demeurent entièrement soumis aux principes formulés par le Code de Déontologie : en particulier, ils continueront à exercer leur profession en pleine indépendance, selon les dispositions de l’article R.4127-5 du code de la santé publique. Chacun conservera sa clientèle propre dont il percevra directement et pour son compte les honoraires. Ils devront se garder de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le malade. Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles de sanctions disciplinaires prévues par l’article L.4124.6 du code de la santé publique.
Indépendance. Pour les dossiers qu’il traitera, y compris les dossiers confiés par [ CAB ], [ COL ] demeurera maître de son argumentation et des conseils qu’il donnera. Si son argumentation s’avère contraire à celle qu’aurait développée [ CAB ], [ COL ] devra, avant d’agir, en informer [ CAB ]. En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, [ COL ] devra restituer le dossier à [ CAB ].
Indépendance. Chacune des parties se présente à la clientèle sous son nom personnel, ne porte sur les documents de l’assurance maladie que son propre cachet, exerce son art en toute indépendance, notamment quant au choix de ses actes et techniques. Chacune des parties peut apposer sa plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble abritant le cabinet.