Responsable d’équilibre Clauses Exemplaires

Responsable d’équilibre. Personne qui supporte les risques financiers liés aux ajustements que RTE doit effectuer pour compenser les excédents ou déficits d’énergie sur le réseau électrique dus notamment aux aléas de consommation des sites rattachés à son périmètre d’équilibre.
Responsable d’équilibre. ÉS est le Responsable d’Équilibre du Client.
Responsable d’équilibre. Dans le cadre défini par l’article L. 321-15 du Code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport a mis en place un dispositif de responsable d’équilibre. Le Producteur réalise, avant la date de prise d’effet du Contrat, les démarches nécessaires au rattachement de l’installation au périmètre d’équilibre désigné par le Cocontractant. Des modalités simplifiées de rattachement peuvent être mises en œuvre par le Cocontractant en accord avec le Gestionnaire de Réseau. L’installation sera retirée du périmètre d’équilibre désigné par le Cocontractant à l’échéance du Contrat ou en cas de suspension ou de résiliation.
Responsable d’équilibre. EDF est le Responsable d’Équilibre du Client pour le Site.
Responsable d’équilibre. 6.1. Principes 39 6.2. Modalités de désignation du Responsable d'Equilibre 39 6.2.1. Désignation du Fournisseur comme Responsable d'Equilibre 39 6.2.2. Désignation d’un Responsable d'Equilibre autre que le Fournisseur 39 6.3. Changement du Responsable d’Equilibre en cours d’exécution du présent contrat 40 6.3.1. Changement du Responsable d’Equilibre à l’initiative du Fournisseur 40 6.3.2. Fournisseur sorti par le Responsable d’Equilibre de son Périmètre d’Equilibre 40 6.3.3. Changement de Responsable d’Equilibre en raison de la résiliation de l'Accord de Participation qui le liait à RTE 41 6.3.4. Changement de Responsable d'Equilibre en raison de la résiliation du Contrat GRD-RE qui le liait au GRD 41 6.4. Absence de rattachement des Sites au Périmètre-RPD d’un Responsable d'Equilibre 41 6.5. Mise à jour du Périmètre-RPD du Responsable d’équilibre 42
Responsable d’équilibre. Dans le cadre défini par l’article L. 321-15 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport a mis en place un dispositif de responsable d’équilibre. Le Producteur met en œuvre, avant la date de prise d’effet du Contrat, les dispositions nécessaires au rattachement de son installation au périmètre d’équilibre désigné par l’Acheteur. Ce rattachement est subordonné à la satisfaction de l’ensemble des conditions suivantes : - Le Producteur a fourni le schéma unifilaire lorsque celui-ci est requis, sur lequel figure l’emplacement des comptages, ce dernier permettant la bonne application du Contrat ; - Dans le cas d’un raccordement donnant lieu à un contrat de service de décompte ou à un contrat portant sur une prestation de comptage, le Producteur communique au responsable d’équilibre désigné par l’Acheteur la formule de calcul de l’énergie facturée, en particulier les pertes de transformation et les pertes par effet Joule y sont explicitées. En cas de désaccord du responsable d’équilibre désigné par l’Acheteur avec ladite formule, les Parties se rapprocheront du gestionnaire de réseau concerné pour déterminer d’un commun accord une nouvelle formule. Le responsable d’équilibre désigné par l’Acheteur annexe la formule à l’accord de rattachement au périmètre d’équilibre. Ledit accord et la formule de calcul sont joints aux conditions particulières. Toute modification de cette formule nécessitera une nouvelle information du responsable d’équilibre du périmètre d’équilibre désigné par l’Acheteur et donnera lieu, si ce dernier ne s’est pas opposé à cette nouvelle formule, à la signature d’un nouvel accord de rattachement ; - Le Producteur a transmis à l’Acheteur o La demande complète de contrat d’achat validée par l’Acheteur lorsque cette demande est requise ; o L’attestation sur l’honneur de l’ installateur pour une installation en intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti, mentionnée au VII-2.1 et conforme au modèle joint en annexe 3-1, o ou l’attestation sur l’honneur portant sur la conformité de l’installation pour les autres installations, conforme au modèle joint en annexe 3-2. Des modalités simplifiées de rattachement peuvent être mises en œuvre par l’Acheteur en accord avec le gestionnaire de réseau. L’installation sera retirée du périmètre d’équilibre désigné par l’Acheteur à l’échéance du Contrat ou, le cas échéant, à la date de sa suspension ou de sa résiliation.
Responsable d’équilibre. En application des articles L 321-10 et L 321-15 du code de l’énergie et afin de garantir l'équilibre général du Réseau en compensant les écarts éventuels entre les injections et les consommations effectives des différents utilisateurs du Réseau, RTE a mis en place un mécanisme de Responsable d'Equilibre décrit dans la section 2 des Règles relatives au dispositif de Responsable d'Equilibre accessibles via le site xxx.xxxxxxx.xxx-xxxxxx.xxx. Ce mécanisme concerne l'ensemble des producteurs, qu'ils soient raccordés directement au Réseau Public de Transport d'électricité ou au Réseau de Distribution, ou indirectement par l’intermédiaire des installations électriques privatives d’un tiers dans le cas où les conditions fixées dans le présent contrat sont remplies. Dans ce cas, le Producteur doit bénéficier de prestations de comptage en décompte lui permettant d’identifier sa production. La mise en œuvre effective de ce mécanisme repose sur l'identification du Périmètre du Responsable d'Equilibre au sein duquel RTE calcule l'Écart. A cette fin, RTE doit être informé, d'une part, de la quantité des productions injectées et des consommations soutirées (mesurées ou estimées conformément au 2 des Conditions Générales) et, d'autre part, des Fournitures Déclarées échangées entre Périmètres. Pour l'exécution de leurs missions respectives, Enedis et RTE s'échangent, dans le cadre de l'article 4 du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001, des informations relatives au Périmètre et aux quantités d'énergie déclarées et mesurées. Le Site doit être rattaché au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre conformément aux stipulations de l’article 3.1 des Conditions Générales. 3.1. Désignation du Responsable d'équilibre 3.1.1. Modalités de désignation du Responsable d'Equilibre 3.1.1.1. Modalités de désignation du Responsable d'Equilibre : cas général 3.1.1.1.1. Désignation d’un Responsable d'Equilibre autre que le Producteur 3.1.1.1.2. Désignation du Producteur comme Responsable d'Equilibre 3.1.2. Effet de la désignation du Responsable d'Equilibre sur la date d’effet du présent contrat 3.1.3. Changement du Responsable d’Equilibre en cours d’exécution du présent contrat 3.1.3.1. Changement de Responsable d’Equilibre à l’initiative du Producteur Le Producteur doit informer son Responsable d’Equilibre précédent, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de sa décision de changer de Responsable d'Equilibre. Le Producteur informe simultané...
Responsable d’équilibre. 10 3.1. Désignation du Responsable d'équilibre 10 3.1.1. Modalités de désignation du Responsable d'Equilibre 10 3.1.2. Effet de la désignation du Responsable d'Equilibre sur la date d’effet du présent contrat 11 3.1.3. Changement du Responsable d’Equilibre en cours d’exécution du présent contrat 11 3.2. Absence de rattachement au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre 12
Responsable d’équilibre. Le Fournisseur a désigné un Responsable d’Equilibre pour l’ensemble des Clients. Il assure la responsabilité vis-à-vis du GRD des écarts constatés entre les flux d’injection et les flux de souti- rage pour son/ses PDL, tel que précisé(s) dans le Contrat et ainsi que pour les PDL qui seraient ajoutés au cours du Contrat.
Responsable d’équilibre ou « BRP »