Cession de la Convention Clauses Exemplaires

Cession de la Convention. La Convention est conclue en considération de la personne de chacune des Parties. Les Parties ne pourront en aucun cas céder tout ou partie de la Convention ni en faire apport à un tiers.
Cession de la Convention. Le Client ne pourra céder la Convention, ou partie de celui-ci, sans l’accord préalable et écrit de Win. Win ne pourra céder la Convention, ou partie de celle-ci, sans l’accord préalable et écrit du Client. Par dérogation au paragraphe précédent, Win pourra céder la Convention, ou partie de celle-ci, sans l’accord préalable et écrit du Client si Win arrête définitivement la fourniture d’un service, d’une Solution, d’une activité ou d’un pan d’activité faisant l’objet de la Convention. Ne sera pas considérée comme une cession à un Tiers par Win – et n’impliquera donc pas l’accord préalable du Client – la vente des titres (essentiellement les actions) de cette dernière ou toute opération de restructuration de Win qui impliquerait la transmission (partielle ou totale) du patrimoine de cette dernière vers une société bénéficiaire. Par conséquent, il ne peut être considéré que le Contrat revêt une qualité intuitu personae dans le chef de Win.
Cession de la Convention. Chaque Partie s’interdit, sauf accord préalable et écrit de l’autre Partie, de céder ou transférer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, le bénéfice de la Convention. Toutefois, chacune des Parties pourra - de plein droit et sans formalité préalable - céder, transférer, apporter ou transmettre, en ce compris par voie de transmission universelle de patrimoine, tout ou partie de la présente Convention, ou tout ou partie des droits et / ou obligations résultant de la présente Convention, à l’une de ses sociétés apparentées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la partie concernée par le processus de cession, transfert, apport ou transmission, est Porteur du Programme, un accord préalable des autres membres du Comité de pilotage concernant notamment l'identité, la nature et l'organisation de la société destinée à lui être substituée dans ces droits et obligations est requis. La Partie concernée ou la société apparentée qui lui serait substituée dans ses droits et obligations par l’effet de la présente clause en informera l’autre Partie par tout moyen, dans un délai raisonnable. Toute modification du nom ou de la forme juridique d'une des parties (Porteur, Porteur associé, partenaire ou Financeur) fait l'objet d'une information, sous un délai raisonnable, au Comité de pilotage.
Cession de la Convention. Chaque Partie s’interdit, sauf accord préalable et écrit de l’autre Partie, de céder ou transférer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, le bénéfice de la Convention. Toutefois, chacune des Parties pourra - de plein droit et sans formalité préalable - céder, transférer, apporter ou transmettre, en ce compris par voie de transmission universelle de patrimoine, tout ou partie de la présente Convention, ou tout ou partie des droits et / ou obligations résultant de la présente Convention, à l’une de ses sociétés apparentées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. La Partie concernée ou la société apparentée qui lui serait substituée dans ses droits et obligations par l’effet de la présente clause en informera l’autre Partie par tout moyen, dans un délai raisonnable. Toute modification du nom ou de la forme juridique d'une des parties (porteur, porteur associé, partenaire ou financier) fait l'objet d'une information, sous un délai raisonnable, au comité de pilotage.
Cession de la Convention. Par exception à l’Article 12.1, afin de garantir la continuité du service, le Propriétaire accepte, dès à présent toute cession et transfert de la Convention par le Bénéficiaire, à quelque titre et de quelque manière que ce soit (y compris, notamment, dans le cadre de toutes opérations emportant transfert universel du patrimoine). Dans ce cas, le Bénéficiaire s’engage à informer dès que possible le Propriétaire de cette cession. Toute cession et transfert de la Convention souhaitée par le Propriétaire doit être acceptée au préalable et par écrit par le Bénéficiaire.
Cession de la Convention. 10.1 La société peut céder la présente convention à toute société qui est un successeur de la société et qui, par suite d’un regroupement, d’une fusion, d’une unification, d’une réorganisation, d’une acquisition ou autrement acquiert la totalité ou la quasi-totalité des activités et de l’actif de la société. 10.2 La présente convention ne peut être cédée par le fiduciaire sans le consentement écrit préalable de la société ; toutefois, toute société découlant de toute fusion ou de tout regroupement dont le fiduciaire peut faire partie ou succédant aux activités de fiducie du fiduciaire ou à qui la quasi-totalité de l’actif de fiducie du fiduciaire peut être transférée alors que le fiduciaire continue d’agir à titre de fiduciaire du fonds de fiducie est le successeur du fiduciaire en vertu des présentes sans autres formalités, sauf avis écrit à la société comme si chaque fiduciaire successeur avait été nommé initialement comme fiduciaire en vertu des présentes, à moins que la société ne donne par écrit un avis contraire à la société qui en résulte ou qui est maintenue.
Cession de la Convention. 11.1 Aucune partie ne peut céder les droits qui lui sont conférés et les obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention sans le consentement préalable de tous les autres participants, sauf si elle les cède à une entité publique ou parapublique qui la remplace dans son propre territoire.
Cession de la Convention. Il est expressément stipulé que la présente Convention est conclue par L’UNMI en considération de La MUTUELLE qui ne pourra céder de quelque manière, à quelque titre et à quelque personne que ce soit la présente Convention. A défaut, L’UNMI serait en droit de résilier la présente Convention, aux torts de La MUTUELLE, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts qu’elle serait légalement en droit de lui réclamer, de ce fait.
Cession de la Convention. La Convention a été conclue intuitu personae. En conséquence, aucune des Parties ne pourra transférer les droits et obligations des présentes, sous quelque forme que ce soit et à quelque personne que ce soit, en ce compris, les sociétés faisant partie du même groupe, sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie.
Cession de la Convention. La présente Convention peut être cédée sous réserve de l’accord préalable et écrit du Distributeur, qui ne pourra refuser la cession sans justes motifs. Les droits et obligations de la présente Convention s’appliquent de plein droit à tout cessionnaire, à compter de la date de la cession. Un avenant sera rédigé entre le Distributeur et le cessionnaire.