CONGÉ DE MATERNITÉ. La salariée enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve du paragraphe 22.17 doivent être consécutives.
CONGÉ DE MATERNITÉ a) Un congé de maternité est accordé conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d'emploi, sauf pour les modifications apportées dans les présentes dispositions. Une infirmière admissible à un congé de maternité peut prolonger son congé pour une période allant jusqu'à douze (12) mois, notamment le congé parental.
b) L'infirmière doit remettre un avis écrit au moins un (1) mois avant la date du commencement dudit congé et avant la date prévue pour son retour.
c) L'Hôpital doit recevoir au moins quatre (4) semaines avant le retour de l'infirmière, une lettre confirmant à nouveau son intention de reprendre le travail à la date approuvée originellement conformément à l’alinéa b) ci- dessus. L'infirmière doit être rétablie dans ses fonctions à moins que son poste n’ait été supprimé, auquel cas, un poste comparable doit lui être octroyé.
d) Les infirmières nouvellement embauchées pour remplacer les infirmières en congé de maternité peuvent être renvoyées, et ce renvoi ne peut pas faire l'objet d'un grief ni d'un arbitrage. Si l'Hôpital garde l'infirmière et lui propose un poste permanent, l'ancienneté de cette dernière commence à la date de son embauche pourvu que'elle termine avec succès sa période probatoire. Les périodes d'affectation faites par l'infirmière (heures de travail pour les infirmières dont les heures normales de travail sont différentes des heures normales de travail) lui sont créditées pour sa période probatoire selon l'alinéa 10(1)a) jusqu'à un maximum de trente (30) périodes (deux cent vingt-cinq [225] heures pour les infirmières dont les heures normales de travail sont différentes des heures normales de travail). L'Hôpital explique les raisons de cette vacance aux infirmières embauchées pour doter ce poste temporairement vacant et les conditions particulières concernant cet emploi.
e) L'Hôpital peut demander à une infirmière de commencer son congé de maternité à un moment où les tâches de son poste ne peuvent être raisonnablement accomplies par une femme enceinte ou si l'exécution ou la non-exécution de son travail est affectée par la grossesse.
CONGÉ DE MATERNITÉ. (Cette clause s’applique uniquement au personnel à temps partiel.)
a) Le congé de maternité est accordé conformément aux dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, sous réserve des modifications apportées à celles-ci dans la présente clause. Le droit à congé de maternité débute après treize (13) semaines de service continu.
b) L’employée avise l’hôpital par écrit, au moins deux (2) semaines à l’avance, de la date du début de son congé et de sa date prévue de retour au travail. Elle lui fournit en même temps un certificat d’une praticienne ou d’un praticien de la santé qualifié attestant de la date prévue de l’accouchement.
c) L’employée confirme son intention de reprendre le travail à la date approuvée au départ, selon l’alinéa b) ci- dessus, et ce, moyennant un avis écrit qui doit parvenir à l’hôpital au moins deux (2) semaines avant ladite date.
CONGÉ DE MATERNITÉ. (Cette clause s’applique uniquement au personnel à temps plein.)
a) Le congé de maternité est accordé conformément aux dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, sous réserve des modifications apportées à celles-ci dans la présente clause. Le droit à congé de maternité débute après treize (13) semaines de service continu.
b) L’employée avise l’hôpital par écrit, au moins deux (2) semaines à l’avance, de la date du début de son congé et de sa date prévue de retour au travail. Elle lui fournit en même temps un certificat d’une praticienne ou d’un praticien de la santé qualifié de la date prévue de l’accouchement.
c) L’employée confirme son intention de reprendre le travail à la date approuvée au départ, selon l’alinéa b) ci- dessus, et ce, moyennant un avis écrit qui doit parvenir à l’hôpital au moins deux (2) semaines avant ladite date.
d) Sur confirmation, par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, de l’application du régime de prestations complémentaires de chômage de l’hôpital, une employée en congé de maternité conformément à la présente convention collective qui a demandé et qui reçoit des prestations de maternité en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi reçoit des prestations complémentaires de chômage pendant une période d’au plus quinze (15) semaines. Les prestations complémentaires sont égales à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire normal et la somme de ses prestations hebdomadaires d’assurance-emploi et de tout autre revenu. L’hôpital accepte comme preuve que l’employée reçoit des prestations de maternité de l’assurance- emploi les talons des chèques de prestations correspondants. Le salaire hebdomadaire normal de l’employée est déterminé en multipliant son taux horaire normal du dernier jour travaillé avant le début du congé de maternité par le nombre d’heures normales par semaine, additionné de toute augmentation de salaire ou de tout avancement d’échelon auquel elle aurait droit si elle n’était pas en congé de maternité. En complément de ce qui précède, l’hôpital verse à l’employée quatre-vingt- treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire normal pendant une (1) semaine du congé en attendant qu’elle reçoive ses prestations de l’assurance- emploi. L’employée n’a aucun droit acquis, excepté celui de recevoir des paiements pendant la période de chômage couverte. Le régime prévoit qu’aucun montant reçu à titre de rémunération annuelle garantie, de rémunérat...
CONGÉ DE MATERNITÉ. 1 Après l’accouchement, la travailleuse a droit à un congé de maternité d’au moins 14 semaines.
CONGÉ DE MATERNITÉ. 21.06 Pour obtenir le congé de maternité, la chargée de cours doit donner un préavis écrit à l'Université au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical ou d’un rapport écrit et signé par une sage- femme attestant la grossesse et la date prévue de l'accouchement. Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la chargée de cours doit quitter son travail plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la chargée de cours est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'Université d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son travail sans délai.
21.07 Afin d'éviter des délais dans l'attribution des charges de cours, lorsqu'un congé de maternité doit commencer dans les jours qui suivent l'attribution des charges de cours ou en début de tri- mestre, la chargée de cours qui a donné un préavis en vertu de l'article 21.06 est réputée avoir déposé sa candidature et avoir obtenu les cours et le nombre de cours auxquels elle aurait droit en vertu des articles 14.09 et 14.10 n'eût été son congé de maternité, et ce aux fins des articles 21.12 et 21.13. La chargée de cours obtient un tel congé sans qu'il soit nécessaire qu'elle accepte au préalable la ou les charges de cours, de manière à ce que le département ou le centre universitaire de formation puisse, lors de l'attribution des charges de cours, l'offrir à une autre chargée ou à un autre chargé de cours.
21.08 Lorsqu'un congé de maternité s'échelonne sur plus d'un trimestre et que la chargée de cours informe, par écrit, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation qu'elle désire s'absenter en congé de maternité pour tout le trimestre, le département ou le centre universitaire de formation, dans l'attribution des charges de cours, procède de la manière décrite à l'article précédent.
21.09 Sous réserve de l'article 21.01 :
a) La chargée de cours enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt et une (21) semaines qui doivent être consécutives et peuvent s'échelonner sur trois
CONGÉ DE MATERNITÉ. 28.01 a) Au plus tard vingt (20) semaines avant la date prévue de l’accouchement, une employée qui devient enceinte doit présenter à l'hôpital une demande de congé de maternité par écrit. Ce congé peut commencer avant la date prévue de l’accouchement, mais doit commencer au plus tard à la date de l’accouchement.
CONGÉ DE MATERNITÉ. 6 semaines avant et 10 semaines après l'accouchement. 2 semaines peuvent être accordées au titre de grossesse pathologique avant le congé de maternité. 2 semaines supplémentaires peuvent être accordées au titre des couches pathologiques avant le congé de maternité et 4 semaines à l'issue de celui-ci, mais elles sont rémunérées au titre du congé de maladie. Les indemnités journalières sont versées à condition de justifier de 10 mois de travail à la date de l'accouchement et d'avoir travaillé au moins 200 heures dans les 3 mois précédents. Il est possible, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance ou d'adoption d'un enfant, de transmettre la demande en recommandé un mois avant la fin du congé de maternité ou d'adoption. Le congé est d'un an renouvelable et il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. Il peut être demandé à temps partiel. Le contrat est suspendu pendant cette période. La durée du contrat n'en est pas prolongée pour autant. Le congé n'est pas rémunéré. Concernant la garde d'enfant malade, il bénéficie de 3 jours par an, ou de 5 jours si l'enfant a moins d'un an.
CONGÉ DE MATERNITÉ. 6-3.05 La salariée enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause 6-3.08, doivent être consécutives.
6-3.06 La salariée qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.
6-3.07 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la salariée et comprend le jour de l'accouchement.
6-03.08 Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, la salariée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.
6-3.09 Pour obtenir le congé de maternité, la salariée doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
CONGÉ DE MATERNITÉ. La réalisatrice enceinte a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve des clauses 16.38 et 16.39, doivent être consécutives. La réalisatrice enceinte qui est admissible au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt et une (21) semaines qui, sous réserve des clauses 16.38 et 16.39, doivent être consécutives. La réalisatrice dont la grossesse est interrompue à compter du début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement a également droit à ce congé de maternité. Le réalisateur dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités qui y sont rattachés.