Discrimination Clauses Exemplaires

Discrimination. Il est convenu qu'il n'y aura aucune menace, contrainte et discrimination par l'Employeur, le Syndicat ou leurs représentants respectifs, contre une salariée à cause de sa race, sa couleur, son sexe, sa grossesse, son orientation sexuelle, son état civil, son âge sauf dans la mesure prévue par la Loi, sa religion, ses convictions politiques, sa langue, son origine ethnique ou nationale, sa condition sociale, son handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier à ce handicap, ses liens de parenté, sa situation parentale, ou l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la Loi. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la présente convention ou la Loi pour l'un des motifs ci-haut prévus. Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour accomplir les tâches d'un poste est réputée non discriminatoire.
Discrimination. Si le locateur (ou toute personne agissant pour le compte du locateur) fait preuve de discrimination, fondée sur des motifs de discrimination interdits par le Code des droits de la personne de l'Ontario (le Code), envers le locataire, il pourrait violer les droits du locataire aux termes du Code. La Commission de la location immobilière peut prendre en compte la discrimination si celle-ci est liée à une requête présentée aux termes de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation. Dans les autres cas, le locataire devra porter sa cause devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.
Discrimination. Les organisations sont renforcées par le respect et la promotion de la diversité des origines, des cultures et des opinions. Les Fournisseurs doivent respecter et promouvoir les lois qui interdisent la discrimination en fonction de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, de l’origine nationale, d’un handicap, de l’âge, de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle, du statut d’ancien combattant ou de tout autre statut protégé par les lois fédérales, provinciales et locales. Les Fournisseurs doivent assurer le traitement juste et équitable, ainsi que la confidentialité et la dignité de chaque employé et de chaque postulant à un emploi.
Discrimination. Le vendeur veille à ce que les décisions concernant le recrutement, l’embauche, la rémunération, la promotion, la formation et les sanctions au sein de son entreprise soient conformes à la législation locale et ne soient pas prises en vertu du sexe, de l'âge, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe ethnique, de l’origine, de la couleur de peau, de la conviction religieuse, du statut social, de la langue, de l’incapacité de travail, de l’appartenance à une organisation, des opinions, de l’état de santé, de l’état civil, de la qualité de mère, des préférences sexuelles ou des caractéristiques distinctifs de l'employé sur le plan civil, social et politique. Dans certains pays, ces principes peuvent être adaptés par des prescriptions légales nationales dans un but de discrimination positive.
Discrimination. 3.01 L’Employeur et le Syndicat conviennent qu’il ne doit y avoir ni distinction, exclusion ou préférence à l’égard d’aucune salariée ou représentante et représentant de l’Employeur du fait de son âge, de son sexe, de sa race, de ses croyances, de sa couleur, de son origine nationale, de son appartenance politique ou religieuse, de son adhésion au Syndicat ou de son activité au sein de celui-ci.
Discrimination. Assurer l’égalité des chances et de traitement dans le cadre du recrutement, de l’emploi, de la formation et du développement de la carrière, sans distinction de race, couleur, sexe, appartenance ou affiliation à un syndicat, religion, convictions politiques, nationalité ou origine culturelle, tel que l’exigent respectivement les conventions 100 et 111 de l’OIT. Cela implique l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.
Discrimination. Selon l'article 225-1 du Code Pénal constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. La discrimination à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elle consiste notamment à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés précédemment.
Discrimination. Le recrutement doit être fondé sur les compétences professionnelles. Toute personne en âge légal de travailler doit avoir accès à l’emploi et aux évolutions professionnelles quel que soit son âge, son sexe, sa culture, sa religion, son appartenance à une minorité, son appartenance syndicale ou politique, son état de santé ou de grossesse. A travail égal, chacun doit recevoir les mêmes rémunération et avantages sociaux, ainsi qu’un accès similaire aux mêmes formations (Convention n° 111 de l’OIT). Les femmes enceintes ne doivent pas faire l’objet de menaces, de mauvais traitements ou être licenciées (Convention n°183 de l’OIT). Les travailleurs immigrés doivent avoir les mêmes droits que les travailleurs locaux (Convention n°97 de l’OIT). • Liberté d’association et syndicats Tout salarié doit pouvoir former ou adhérer librement à une association ou à un syndicat. S’il n’y a pas de syndicat chez le Fournisseur, tout membre du personnel doit avoir la possibilité d’exprimer ses revendications à son employeur sans risque de représailles (Conventions n°87, 98 et 135 de l’OIT). • Santé et sécurité La santé et la sécurité au travail des collaborateurs doivent constituer une priorité pour le fournisseur dans tous les aspects significatifs de ses activités. Le Fournisseur doit ainsi, au minimum, se conformer à tous les règlements, lois et normes applicables en matière de santé et sécurité. Le Fournisseur devra prendre les mesures appropriées telles que politiques, normes, procédures, mesures d’urgence et systèmes de gestion, en vue de prévenir les maladies professionnelles et les accidents liés au travail, et fournir un lieu de travail sécurisé et sain à ses salariés.
Discrimination. Recruitment must be based on professional skills. All persons of legal working age must have access to employment and professional development regardless of age, gender, culture, religion, minority, union or political affiliation, health or pregnancy. For equal work, everyone must receive the same pay and benefits, as well as similar access to the same training (ILO Convention No. 111). Pregnant women must not be subjected to threats, ill-treatment or dismissal (ILO Convention 183). Migrant workers should have the same rights as local workers (ILO Convention 97). • Freedom of Association and Trade Unions All employees must be able to freely form or join an association or trade union. If there is no trade union in the company, every employee must be able to express his demands to his employer without risk of reprisals (ILO Conventions 87, 98 and 135). • Health and safety The occupational health and safety of employees must be a priority for the supplier in all significant aspects of its activities. The Supplier must therefore, as a minimum, comply with all applicable health and safety regulations, laws and standards. The Supplier shall take appropriate measures such as policies, standards, procedures, emergency measures and management systems to prevent occupational diseases and work-related accidents and provide a safe and healthy workplace for its employees.
Discrimination. Par discrimination, on entend l’acte de traiter un individu ou un groupe différemment des autres, de sorte qu’il se trouve désavantagé ou privé d’une possibilité quelconque sans raison valable.