LIBERATION DES ACTIONS. Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque associé. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi. Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
LIBERATION DES ACTIONS. Les actions souscrites en numéraire lors de toute augmentation de capital doivent être obligatoirement libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. Le surplus est appelé par le Président en une ou plusieurs fois dans un délai ne pouvant dépasser cinq ans. Le Président est habilité à modifier les statuts de la Société pour retranscrire la libération du surplus. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des Associés au moins quinze jours à l’avance. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraînera, de plein droit et sans qu’il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d’un intérêt dont le taux sera celui de l’intérêt légal, calculé jour pour jour à partir de la date d’exigibilité, sans préjudice de l’action que la Société peut exercer contre l’Associé défaillant et des mesures d’exécution forcée prévues par la loi.
LIBERATION DES ACTIONS. Les actions en numéraire, résultant pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, et pour partie d’un versement en espèces, doivent être intégralement libérées lors de leur souscription. Dans tous les autres cas, les actions de numéraire sont libérées du quart au moins de leur valeur nominale au moment de leur souscription et de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus interviendra en une ou plusieurs fois, sur appel du président, dans un délai maximum de cinq (5) ans à compter du jour où l’augmentation de capital est devenue définitive. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur par le président quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant d’en rapporter la preuve. En cas de libération d’actions par compensation avec des créances détenues par le souscripteur sur la Société, le montant de ces créances fait l’objet, à la date de la libération, d’un arrêté établi par le président de la Société, certifié exact, le cas échéant, par le commissaire aux comptes de la Société, s’il en a été désigné un, ou un notaire. Dans ce cas, le certificat ainsi établi par le président de la Société certifié, le cas échéant, par le commissaire aux comptes de la Société, s’il en a été désigné un, ou un notaire, tient lieu de certificat du dépositaire.
LIBERATION DES ACTIONS. Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription à l’occasion de la constitution, et du quart au moins de la valeur nominale lors de leur souscription en cas d’augmentation de capital ainsi que, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus est effectuée en une ou plusieurs fois, sur décision du Président, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l’immatriculation de la Société ou, en cas d’augmentation de capital, à compter du jour où cette opération est devenue définitive.
LIBERATION DES ACTIONS. Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur décision du Président, dans le délai de cinq (5) ans, à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive. Les appels de fonds et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portés à la connaissance des associés par lettre simple ou remise en mains propres adressée à chacun des associés quinze (15) jours avant le versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, calculé jour par jour à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre le souscripteur défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
LIBERATION DES ACTIONS. 9.1 – Les actions de numéraire peuvent être libérées de moitié seulement de leur valeur nominale lors de leur souscription.
9.2 – Les actions émises en représentation d'un apport en nature doivent être intégralement libérées.
LIBERATION DES ACTIONS. Toute action souscrite représentant un apport en numéraire doit être immédiatement libérée pour sa quote-part de valeur nominale qui est immédiatement exigible conformément aux dispositions légales applicables. Lors de toute augmentation de capital ultérieure à la constitution de la Société, la souscription est obligatoirement accompagnée du versement immédiat du quart du nominal des actions et de la totalité de la prime. Le solde est libéré sur appel de fonds du Président dans un délai maximum de cinq ans.
LIBERATION DES ACTIONS. Les Actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées lors de la souscription de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. Le surplus est appelé en une ou plusieurs fois dans les délais requis par la loi.
LIBERATION DES ACTIONS. Toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l’organe dirigeant en conformité de la loi.
LIBERATION DES ACTIONS. Les actions souscrites en numéraire lors de la constitution ou en cas d’augmentation du capital doivent être libérées selon les règles fixées par la loi et les statuts, et selon les modalités exigées par l'associé unique ou la collectivité des associés.