IMPREVISION Clauses Exemplaires

IMPREVISION. Si des éléments nouveaux de quelque nature qu’ils soient financiers, économiques, réglementaires, législatifs, politique etc., totalement extérieurs aux parties et imprévisibles à la date de conclusion du Contrat, intervenaient et avaient pour effet d’imposer des charges telles que l’équilibre économique du Contrat serait compromis ou détruit, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de un (15) jours afin de renégocier les termes du Contrat de Sous-Traitance pour l’adapter aux nouvelles conditions. Dans le cadre de cette négociation, les parties se concerteront de bonne foi, en vue de réviser les termes du Contrat sur une base équitable et éviter tout préjudice excessif pour l’une d’elles. A défaut d’accord entre les parties sur les conditions de révision du Contrat, la partie qui subit le déséquilibre pourra résilier le Contrat concerné par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de quinze (15) jours.
IMPREVISION. En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1195 du Code civil, la Partie qui n'a pas accepté d'assumer un risque d'exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
IMPREVISION. Sans préjudice des autres stipulations de la Convention, tout risque d’exécution excessivement onéreuse de la Convention, résultant d’un changement de circonstances imprévisible, est assumé par chacune des parties. Chacune des parties consent à ne pas se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil.
IMPREVISION. Les présentes Conditions Générales de Xxxxx excluent expressément le régime légal de l’imprévision prévu à l’article 1195 du Code civil pour toutes les opérations fournies par l’Organisme de formation. L’Organisme de formation et le Client renoncent dont chacun à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil et du régime de l’imprévision qui y est prévu, s’engageant à assumer ses obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, quand bien même leur exécution s’avèrerait excessivement onéreuses et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.
IMPREVISION. Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de Vente de Produits du Fournisseur à l'Acheteur. Le Fournisseur et l’Acheteur renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s'avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.
IMPREVISION. Par dérogation à l’article 1195 du code civil, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour le Client, celui-ci ne pourra pas prétendre à une renégociation du contrat.
IMPREVISION. Les présentes Conditions Générales de Vente ex- cluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de Vente de Produits de SWALI au Client. Le Fournisseur et le Client renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exé- cution s'avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.
IMPREVISION. Les présentes CGV excluent expressément le régime légal de l’imprévision prévu à l’article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de vente des Produits et Services du Vendeur au Client. Le Vendeur et le Client renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil et du régime de l’imprévision qui y est prévu, s’engageant à assumer ses obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s’avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.
IMPREVISION. En cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution de celui-ci excessivement onéreuse pour COMEXPOSIUM, l'Organisateur se réserve le droit d'annuler l'Evènement ou de modifier, préalablement à la tenue de l'Evènement, la date, le Site, la durée de l'Evènement, ainsi que les horaires d'ouverture et de fermeture du Site qui accueillera l'Evènement. Ces changements ne devront pas modifier de manière substantielle le format de l'Evènement et devront être notifiés à l'Exposant avec un délai de prévenance raisonnable. En cas d'annulation de l'Evènement dans les conditions du présent article, les sommes perçues par l'Organisateur seront restituées aux Exposants, sans que les Exposants ne puissent réclamer une quelconque indemnisation à ce titre. En cas de modification de l’Evènement ou des conditions d'organisation de l'Evènement telle que prévue dans le présent article, le montant de l’acompte ou des frais de participation versés par l’Exposant sera conservé par l’Organisateur en vue de la participation de l’Exposant à l’Evènement tel que modifié et l'Exposant reste tenu de payer l'intégralité des échéances dues au titre de sa participation à l'Evènement modifié en application des modalités de paiement telles que modifiées mutatis mutandis. Les Exposants ne peuvent pas exiger un remboursement partiel ou total du montant de la participation ou réclamer une quelconque indemnisation. L’article 1195 du Code civil, sur les changements imprévisibles de circonstances, ne s’applique pas aux présentes Conditions Générales et à tout contrat conclu entre l’Organisateur et l’Exposant sur la base des présentes Conditions Générales. L’Organisateur et l’Exposant déclarent que la Documentation contractuelle contient les stipulations qu’ils ont jugées suffisantes et nécessaires afin de gérer de tels changements, en ce compris les stipulations du présent article 28, et que, pour le reste, ils acceptent d’assumer le risque de changements tels qu’envisagés à l’article 1195 du Code civil. Chaque partie déclare renoncer expressément aux dispositions de l’article 1195 du Code civil, et à tous les droits dont elle aurait pu jouir au titre de cet article.
IMPREVISION. Le régime légal de l'imprévision prévu à 1195 du Code civil ne s'appliquera, pour les services fournis au Client soumis aux présentes Conditions Générales, qu'aux seuls événements ou circonstances ayant une incidence représentant une variation de plus de 80% par rapport au prix initial de la commande.