Imputation de frais Clauses Exemplaires

Imputation de frais. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le Client qu'au prorata de la période échue à la cessation du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés immédiatement au prorata de la période échue à la fin du contrat, à partir du mois suivant la date de la résiliation. La Banque paiera, sans frais supplémentaires, le solde positif du compte de paiement, y compris l'ensemble des intérêts auxquels le Client a droit en vertu des dispositions légales et réglemen- taires ainsi que des conditions générales, ou bien le virera sur un compte de paiement indiqué par le Client, ouvert dans une institution financière ou un établissement de paiement. Après la clôture d'un compte de paiement, la Banque rembourse les frais de gestion payés par le Client, sur une base annuelle, pour le compte de paiement et ce, au prorata du nombre de mois civils entiers à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu'à la fin de la période pour laquelle les frais de gestion ont été payés. Cet article s’applique aux comptes à vue et d'épargne.
Imputation de frais. La Banque fournit des informations claires concernant les frais imputés (et leur ventilation éventuelle) et peut prélever d'office des comptes du Client (qu’il soit titulaire, cotitulaire ou manda- taire) tous les frais ou taxes précités.

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  • Protection des données Dans le cadre du marché, la GIZ traite les données à caractère personnel uniquement dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et d’autres dispositions applicables en matière de protection des données. Ces données sont enregistrées et traitées par la GIZ dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution du contrat. Le contractant a le droit de consulter, effacer ou rectifier ces données et peut s’adresser à la GIZ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) ou aux autorités publiques compétentes pour faire respecter ses droits. Le contractant respecte les dispositions applicables en matière de protection des données et exige leur respect de la part de ses collaboratrices et collaborateurs. Le contractant veille à ce que les données transmises à la GIZ soient traitées de manière conforme aux directives en vigueur en matière de protection des données et à ce qu’elles soient libres de droits de tiers susceptibles de s’opposer à l’utilisation de ces données dans le cadre du contrat. Le contractant libère la GIZ de toute réclamation pour violation des règles relatives à la protection des données et lui rembourse tous les frais occasionnés dans ce contexte par des mesures de défense juridique ou du fait de sanctions imposées par des organismes publics. Dans la mesure où le droit applicable en matière de protection des données contient des principes spécifiques s’appliquant obligatoirement à la fourniture des prestations (p. ex. le respect de la mise en œuvre d’exigences techniques de manière à assurer la protection des données dès la conception technique et par défaut), le contractant accordera une importance particulière à la mise en œuvre pratique de ces principes. Dans la mesure où le contractant traite pour la GIZ des données à caractère personnel au sens de l’art. 28 du RGPD, ce traitement s’effectue sur la base d’un accord ad hoc.

  • Élection de domicile Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur domicile ou siège social respectif énoncé en tête des présentes.