Solidarité et indivisibilité. Les membres de l'association sont tenus solidairement et indivi- siblement, vis-à-vis de la Banque et de tous les tiers intéressés, des engagements qui découlent et découleront de l'existence et du fonctionnement du compte, du dossier-titres ou du contrat de location.
Solidarité et indivisibilité. Les héritiers et les ayants droit d'un Client décédé sont tenus soli- dairement et indivisiblement de respecter tous les engagements du Client envers la Banque.
Solidarité et indivisibilité. Un Crédit Immobilier consenti à un Emprunteur et un co-Emprunteur engage solidairement l’ensemble des co-Emprunteurs. ING pourra dès lors exiger de l’un quelconque des co-Emprunteurs le paiement de la totalité des sommes restant dues au titre du Contrat de Crédit Immobilier dès lors que ces sommes sont devenues exigibles, quelle qu’en soit la raison. Du fait du caractère indivisible et solidaire des obligations résultant du Contrat de Crédit Immobilier, les co-Emprunteurs ainsi que leurs héritiers et ayants droit respectifs seront tenus, solidairement entre eux, au rembour- sement du Contrat de Crédit Immobilier, tant pour le principal que pour les intérêts, frais et accessoires.
Solidarité et indivisibilité. 15.1 Lorsqu’un crédit est accordé à une pluralité d’emprunteurs, ceux-ci ainsi que leurs héritiers et/ou ayants droits sont tenus solidairement et indivisiblement de toutes les obligations au titre du crédit, des conditions particulières et des conditions générales de crédit.
15.2 L’emprunteur ne sera en aucune façon libéré ou déchargé de ses obligations en vertu du crédit en cas de dissolution, faillite ou réorganisation de quelque nature que ce soit de l’emprunteur ou de la banque.
Solidarité et indivisibilité. Pendant le cours du présent bail à construction, il y aura pour l'exécution des engagements résultant des présentes, solidarité et indivisibilité entre le preneur et ses ayants cause ; ils supporteront, en outre, les frais de toutes les significations à leur faire.
Solidarité et indivisibilité. En cas de décès du Preneur, ou de l’un deux s’ils sont plusieurs, pendant la durée du présent bail, il y aura solidarité et indivisibilité entre les héritiers ou ayant droits du Preneur, et, le cas échéant, entre ces mêmes héritiers et le ou les survivants des preneurs, pour le paiement des loyers et l’exécution de toutes les conditions du présent bail.
Solidarité et indivisibilité. Les obligations résultant du présent bail pour le locataire constitueront, pour tous ses ayants-cause et ayants-droit — notamment pour ses héritiers, en cas de décès — et pour toutes personnes tenues au paiement des loyers et à l'exécution des conditions du bail, une charge solidaire et indivisible. Dans le cas où les significations prescrites par l'article 877 du Code civil deviendraient nécessaires, le coût en serait supporté par ceux à qui elles seraient faites.
Solidarité et indivisibilité. Les colocataires reconnaissent être solidaires et indivis pour l’exécution de leurs obligations.
Solidarité et indivisibilité. Les obligations résultant du présent bail pour le Preneur constitueront pour tous les ayants cause et ayants droit et pour toutes personnes tenues au paiement et l’exécution d’une charge solidaire et indivisible. Dans le cas où les significations prescrites à l’article 877 du Code Civil deviendraient nécessaires, le coût en serait payé par ceux à qui elles sont faites.
Solidarité et indivisibilité. Les preneurs, en cas de pluralité de locataires, seront tenus de manière solidaire et indivisible de l'exécution des obligations du présent bail. Le règlement du loyer, des charges, accessoires, indemnités d’occupation, réparations (locatives ou résultant de dégradations) et autres pourra être indifféremment réclamé à l’un ou l’autre des co-titulaires.