Indexation du loyer Clauses Exemplaires

Indexation du loyer. L'indexation du loyer est toujours autorisée dans les baux écrits, sauf si le contrat exclut cette possibilité. L'indexation n'est pas automatique : le bailleur doit la demander par écrit au preneur. Cette demande n'a pas d'effet rétroactif, sauf pour les trois mois précédant celui de la demande. Le calcul de l'indexation s'effectue à l'aide d'une formule définie par la loi. Ce mode de calcul est expliqué en détail dans la brochure « La loi sur les loyers », éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet. Les indices peuvent être obtenus auprès du Service public fédéral Economie et peuvent également être consultés sur son site Internet.
Indexation du loyer. Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés variera selon l'évolution de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). Au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2018, le loyer sera réajusté en fonction du taux de variation dudit indice. Le rajustement du loyer se fera en vertu de la présente clause tous les ans à compter de la date de départ du bail, le loyer devant varier du même pourcentage que l'indice choisi. L'indexation jouera de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une notification préalable. L'indice initial retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial stipulé ci-dessus est, de l'accord des Parties, le dernier indice publié à la date de prise d'effet du présent bail, soit celui du XXX de XXX. Pour chaque rajustement à intervenir, cet indice sera comparé à celui du même trimestre de l'année suivante, lequel servira lui-même de base de comparaison pour le rajustement suivant et ainsi de suite. Si la publication de cet indice devait cesser en cours de bail, il serait fait application de l'indice légal de remplacement ou, à défaut, de l'indice le plus voisin parmi ceux existant alors ; à défaut de texte légal désignant de plein droit l'indice de remplacement et à défaut d'accord entre elles sur le choix de l’indice le plus voisin, les Parties s'en remettront sans recours possible à l'avis d'un expert qui sera désigné par la plus diligente d'entre elles par le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble, ledit expert ayant à cet effet la mission de mandataire commun des Parties, ainsi qu'elles s'y obligent dès à présent.
Indexation du loyer. Les parties conviennent que le loyer est rattaché à l'indice santé publié au Moniteur Belge. A la date anniversaire de la prise d'effet du présent bail, le loyer variera par application de la formule suivante : Nouveau loyer = loyer de base x nouvel indice indice de départ Le loyer de base est celui fixé à l'article 4. le nouvel indice : indice santé du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. l'indice de départ : indice santé du mois qui précède le mois de la conclusion du contrat c'est-à-dire le mois de soit base 2004
Indexation du loyer. Le loyer sera révisable en fonction des variations de l’indice des loyers l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l’I.N.S.E.E conformément aux dispositions de l’article L 145-38 du Code de commerce. Il sera automatiquement ajusté par périodes triennales dans le même sens et dans la même proportion que la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l’I.N.S.E.E constatée par rapport à l’année précédente. L’indice ILC de référence, lors de la prise d’effet du bail, est le dernier indice publié lors de la signature des présentes. La révision de ce loyer fixe interviendra de plein droit sans aucune formalité ou demande préalable.
Indexation du loyer. Le loyer sera soumis à une indexation annuelle à la date anniversaire de la convention sur la base de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE dans les mêmes conditions de mise en œuvre que celles prévues pour le loyer principal. L’indexation annuelle est plafonnée à 4%. L’application de cette clause ne pourra toutefois en aucun cas avoir pour effet de fixer le loyer à un montant inférieur au loyer du Locataire principal.
Indexation du loyer. Le loyer ci-dessus fixé est indexé sur l'indice national des loyers commerciaux publié par l'INSEE. Les parties conviennent expressément que désormais le loyer sera réévalué chaque année à la date anniversaire du bail avec effet pour l'année entière en fonction de la variation en plus ou en moins de l'indice national des loyers commerciaux. Il est précisé que l'indice de référence à prendre chaque année en considération pour le calcul du loyer révisé sera l'indice du trimestre de l'année précédant la date pour laquelle la révision doit être effectuée. Ainsi pour chaque année, le loyer réévalué sera égal au montant du loyer initial multiplié par la fraction dont le numérateur sera l'indice de référence (indice du trimestre de l'année de révision) et le dénominateur l'indice de base (indice du trimestre de l'année soit ) selon la formule suivante : LI (loyer initial) X IR (indice de référence) LR (loyer révisé) = IB (indice de base) L'indexation prendra effet sans que les parties soient tenues à une notification préalable. En cas de retard dans la publication de l'indice, le preneur sera tenu de payer à titre provisionnel un loyer égal à celui du trimestre précédent, l'ajustement sera effectué dès la publication de l'indice. Cette indexation annuelle du loyer ne mettra pas obstacle aux demandes de révision légale faites éventuellement par l'une des parties en application de l'article L 145-38 du Code de Commerce. En cas de modification ou de remplacement de l'indice choisi, le nouvel indice sera substitué de plein droit à l'ancien dans les conditions de raccordement éventuellement instituées.
Indexation du loyer. Les dispositions sont inchangées.
Indexation du loyer. Le loyer sera révisable en fonction des variations de l’indice des loyers l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’I.N.S.E.E. Il sera automatiquement ajusté chaque année à la date anniversaire du bail dans le même sens et dans la même proportion que la variation de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’I.N.S.E.E constatée par rapport à l’année précédente. L’indice ILAT de référence, lors de la prise d’effet du bail, est le dernier indice publié lors de la signature des présentes. La révision de ce loyer fixe interviendra de plein droit sans aucune formalité ou demande préalable.
Indexation du loyer. Les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante d’indexer ce loyer sur l’Indice des Loyers Commerciaux, publié par L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. A cet effet, le réajustement du loyer s’effectuera tous les ans, à la date anniversaire de la prise d’effet du bail commercial. Le nouveau montant applicable aux termes de l’année civile à courir sera calculé au moyen d’une règle proportionnelle ayant pour données : 1° Le montant du loyer initial pour la première indexation, de la précédente période pour les suivantes. 2° Le dernier indice connu à la date de prise d’effet du bail pour la première indexation, l’indice utilisé pour l’indexation précédente pour les suivantes 3° Et le dernier indice connu à la date de l’indexation Etant ici précisé que cette indexation ne pourra avoir pour effet d’augmenter le montant du loyer de plus de 1,5% par rapport au loyer initial la première année, et par rapport au précédent loyer indexé les périodes suivantes. Cette indexation aura lieu de plein droit sans qu’aucune des parties ne soit tenue à une quelconque notification préalable.
Indexation du loyer. Le loyer ci-dessous peut faire l’objet de révision à l’expiration de chaque année, à la demande de l’une ou l’autre Partie, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et les conditions ci-dessous. Le loyer est révisable à partir de la formule suivante : L’indice de révision (noté L) pris pour base est celui de l’indexation du prix d’achat d’électricité de référence formulé dans les AO CRE PPE selon la formule suivante : Avec : ICHTrev-TS0 = dernier indice définitif du coût horaire du travail révisé - industries mécaniques et électriques (INSEE) connu à la date de la réception de la Centrale. Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres d'indexation venait à être modifiée, s'il cessait d'être publié ou si de nouveaux textes législatifs et réglementaires transformaient les conditions techniques ou financières de l'exploitation, l'une ou l'autre des Parties pourra demander un aménagement en vue de rétablir, en tant que de besoin, une équitable concordance entre la tarification et les conditions économiques de l'époque. Si, avant l'expiration du bail emphytéotique, l'un des taux de référence stipulés aux présentes cesse d'être publié, il sera fait l'application du taux de remplacement publié sous l'égide de l'autorité compétente. A défaut de publication d'un taux de remplacement, le taux de référence applicable sera arrêté par un expert que les Parties choisiront d'un commun accord ou qui sera désigné à la requête de la Partie la plus diligente par le Président du Tribunal de commerce compétent.