Invalidité partielle. Si une disposition du présent acte devait être frappée d’interdiction ou d’invalidité en vertu des lois applicables, cette disposition ne saurait rendre invalides les autres dispositions de cet acte.
Invalidité partielle. La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions n'emporte pas nullité des autres dispositions qui conservent toute leur force et leur portée. Cependant, les parties peuvent d'un commun accord, convenir de remplacer la ou les dispositions invalidées.
Invalidité partielle. La nullité ou l’inapplicabilité de l’une quelconque des stipulations du Contrat n’emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée.
Invalidité partielle. Si l'une des clauses du présent contrat est ou devient non valable eu égard du droit applicable ou d'une décision de justice devenue définitive, elle sera réputée non écrite. Toutefois, les autres dispositions du présent contrat conservent toute leur force et leur portée. Les parties devront, de bonne foi, procéder au remplacement de la clause réputée non écrite, par une autre clause valide et dont le sens est le plus proche de l'intention originale des parties.
Invalidité partielle. Si une disposition de ce Cautionnement est déclarée invalide ou inopposable, cela n’affectera pas la validité ou l’opposabilité des autres dispositions de ce Cautionnement.
Invalidité partielle. Si une ou plusieurs stipulations des présentes s'avéraient, pour quelque raison que ce soit, invalides, illégales ou non applicables à quelque égard que ce soit, elles seront considérées comme non écrites et les autres stipulations des présentes n'en seront pas affectées. 17.2. Tolérance. La tolérance de l'Acheteur vis-à- vis d'un manquement du Fournisseur à l'une des Conditions Générales d'Achat ne pourra être étendue à tout manquement ultérieur. Le défaut de l'Acheteur de faire respecter l'une des présentes conditions ne constituera en aucune façon une renonciation à ces conditions et n'affectera pas le droit de l'Acheteur d'en imposer ultérieurement le respect. 17.3. Sous-traitance. Le Fournisseur ne pourra, sans le consentement écrit préalable de l'Acheteur, sous-traiter, directement ou indirectement, à quelque niveau que ce soit, l'exécution de tout ou partie de la commande. En cas de sous-traitance acceptée, le Fournisseur répercutera à ses sous-traitants et fournisseurs, l’ensemble des obligations des présentes. En tout état de cause, le Fournisseur demeurera responsable vis-à-vis de l’Acheteur, solidairement avec ses sous-traitants et garantira l'Acheteur contre toute réclamation de ses propres cocontractants et/ou fournisseurs.
Invalidité partielle. Si une ou plusieurs stipulations du Contrat devaient être tenues pour invalides, les autres stipulations conserveraient leur pleine validité, sauf si elles présentent un caractère indissociable avec la disposition invalidée.
Invalidité partielle. L’annulation éventuelle d’une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales ne saurait porter atteinte à ses autres stipulations qui continueront de produire leur plein et entier effet. Au cas où l’exécution de l’une ou plusieurs des clauses des présentes conditions générales serait rendue impossible du fait de son annulation, les Parties tenteront de se rapprocher afin d’établir une nouvelle clause dont l’esprit et la lettre seront aussi proches que possible de l’ancienne clause, les autres stipulations demeurant en vigueur. Au cas où une quelconque clause serait déclarée nulle ou inapplicable par quelque juridiction que ce soit et ce, par une décision définitive, cette clause sera supprimée sans qu’il en résulte la nullité de l’ensemble du contrat dont toutes les clauses demeureront pleinement en vigueur. Toutefois, dans le cas où la nullité ou l’inapplicabilité d’une clause affecterait gravement l’équilibre juridique et/ou économique de ce dernier, les Parties conviennent de se rencontrer afin de substituer à ladite clause, une clause valide qui lui soit aussi proche que possible tant sur le plan juridique qu’économique. Si à un quelconque moment, il apparaît que l’une quelconque clause et/ou condition stipulée au présent contrat va à l’encontre des dispositions d’un traité, d’une loi, d’une réglementation, nationale ou internationale, les Parties s’engagent à ne pas résilier le présent contrat et à y apporter, dans le respect de son économie, toutes les modifications nécessaires pour le mettre en harmonie avec ses dispositions sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée à ce titre de part ni d’autre.
Invalidité partielle. Si l’une ou l’autre disposition du présent contrat ou de ses annexes venait à être annulée ou privée de tout ou partie de ses effets par une décision ou un événement indépendant de la volonté de l’une ou l’autre des parties, cette nullité ou cette privation d’effet n’entraînera pas la nullité des autres stipulations du contrat. Les parties conviennent expressément de remplacer d’un commun accord la ou les dispositions annulées ou privées d’effet si l’une d’elle le demande.
Invalidité partielle. Dans l’hypothèse où l’une des stipulations du Contrat s’avérait nulle ou inapplicable au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision d’une autorité judiciaire ou administrative, celle-ci serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité du Contrat ni altérer la validité de ses autres stipulations. En cas de nullité ou d’inapplicabilité de l’une quelconque des stipulations du Contrat, les Parties chercheront de bonne foi des dispositions équivalentes valables.