Vacances. Le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances par an (35 jours civils par an / 2,92 jours civils par mois). Les collaborateurs à temps partiel ont également droit à 5 se- maines de vacances par an, mais ne sont payés que dans la limite du taux d’activité convenu.
Vacances. 1 Les jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit à cinq semaines de vacances par année (art. 329a CO). 2 Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins quatre semaines (art. 329a CO).
Vacances. 21.01 Toute personne salariée a droit, selon son ancienneté, à des vacances payées selon un crédit de vacances établi chaque année au premier (1er) juin.
Vacances. L’employé/e a droit à 4 semaines de vacances payées par an. 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolu et 4 semaines ensuite. Pour les années de service incomplètes, les vacances sont accordées pro rata temporis. Les périodes de vacances sont fixées d’entente avec l’employeur.
Vacances. 30.01 A) Les employés ont droit à des vacances payées selon un crédit de vacances établi chaque année au premier (1er) mai.
Vacances. ARTICLE 26
Vacances. Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé par résolution du conseil d’administration, mais le remplaçant ne demeure en fonction que pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur.
Vacances. L'horaire de quatre (4) jours n'a pas pour effet de diminuer ou d'augmenter le nombre de semaines ou de jours ouvrables de vacances auquel la personne salariée est admissible en vertu de la clause 21.02. Lorsqu'une personne salariée prend une (1) journée de vacances à la fois, elle reçoit une rémunération équivalente à une journée régulière de travail de huit (8) heures. La personne salariée doit cependant remettre en temps une (1) heure.
Vacances. (Les paragraphes 16(1) à 16(5) ne s'appliquent qu'aux employées à plein temps.)
Vacances. (art. 50 ODPr)