Vacances Clauses Exemplaires

Vacances. L’employé/e a droit à 4 semaines de vacances par an. 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou dès l’âge de 50 ans et 5 ans de service, ou après 20 ans de service. Pour les années de service incomplètes, les vacances sont accordées au prorata temporis. Les périodes de vacances sont fixées d’entente avec l’employeur.
Vacances. Le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances par an (35 jours civils par an / 2,92 jours civils par mois). Les collaborateurs à temps partiel ont également droit à 5 se- maines de vacances par an, mais ne sont payés que dans la limite du taux d’activité convenu. Les éventuels jours de vacances accordés en trop au colla- borateur seront déduits à la fin du contrat.
Vacances. 1 Les jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit à cinq semaines de vacances par année (art. 329a CO). 2 Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins quatre semaines (art. 329a CO).
Vacances. ARTICLE 26 Conformément à l’art. 329a al. 1 CO, le joueur a droit à 4 semaines de vacances payées par an, res- pectivement à 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans. Les dates des vacances sont fixées par l’em- ployeur, durant la période de relâche. Ce dernier doit tenir équitablement compte des intérêts du joueur.
Vacances. Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé par résolution du conseil d’administration, mais le remplaçant ne demeure en fonction que pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur.
Vacances. 1. Le droit aux vacances est déterminé comme suit : - jusqu’à l’âge de 50 ans, le travailleur a droit à 25 jours ouvrables de vacances; - dès 50 ans révolus, le travailleur a droit à 30 jours ouvrables de vacances. 2. Le salaire afférent aux vacances s’élève respectivement à 10,64% (5/47ème) et 13,04% (6/46ème) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments 3. L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte du désir des travailleurs dans une mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage. Il l’en informe suffisamment tôt. Lorsque le travailleur ne respecte pas, par sa faute, l’accord passé en ce qui concerne la durée, le début et la fin des vacances, l’employeur peut exiger de lui une indemnité équivalant au quart de la moyenne du salaire mensuel. 4. Dans le canton de Genève l’art. 43 s’applique. 5. Dans le canton du Valais, il existe une caisse de compensation des indemnités de vacances et de jours fériés, administrée par le secrétariat commun de l'Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles, d’une part, et de l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres (Bureau des Métiers, Sion), d’autre part. Les entreprises ont l’obligation de décompter à ladite caisse de compensation pour les travailleurs payés à l’heure (à l’exception des professions du bois du Haut-Valais). Cette caisse fixe la contribution mensuelle des employeurs, calculée en % du salaire de base et verse les indemnités selon les pourcentages fixés à l’alinéa 2 ci-dessus.
Vacances. 5-6.01 Au cours de chaque année financière, une salariée ou un salarié a droit, suivant la durée de son service actif de l'année financière précédente, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée aux clauses 5-6.10 et 5-6.11. 5-6.02 Toute absence avec maintien du traitement est assimilée à du service actif pour le calcul des vacances. Cependant, cette absence ne doit pas avoir pour effet de reporter à une année financière ultérieure la prise des vacances, à moins d'une autorisation de la commission ou d'une disposition prévue à la convention, ni de verser un traitement supérieur au traitement annuel de la salariée ou du salarié. 5-6.03 La durée des vacances n'est pas réduite dans le cas d'une ou de plusieurs périodes d'invalidité dont la durée totale n'excède pas deux cent quarante-deux (242) jours ouvrables par année financière ni dans le cas d'accident du travail ou de lésion professionnelle. Dans le cas où la durée totale d'absence pour motif d'invalidité excède deux cent quarante-deux (242) jours ouvrables par année financière, l'excédent ne constitue pas du service actif. Malgré les dispositions contenues au premier et au deuxième alinéa de la présente clause, il ne peut être compté plus de deux cent quarante-deux (242) jours de service actif par période d'invalidité même si cette période s'étend sur plus d'une année financière. Pour une nouvelle salariée ou un nouveau salarié ainsi que pour celle ou celui qui quitte son emploi de façon définitive, le mois d'embauchage et le mois de départ comptent pour un mois complet de service actif, à la condition qu'elle ou il ait travaillé la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables dans le mois. 5-6.04 Les vacances doivent se prendre normalement au cours de l'année financière suivant celle de leur acquisition. 5-6.05 La période de vacances est déterminée de la façon suivante : A) Après consultation du syndicat ou de l'ensemble des syndicats concernés, avant le 1er avril de chaque année, la commission peut fixer une période de cessation totale ou partielle de ses activités d'une durée n'excédant pas dix (10) jours ouvrables, à moins d'entente avec le syndicat, au cours de laquelle la salariée ou le salarié doit prendre toutes les vacances auxquelles elle ou il a droit ou une partie équivalente à la période de cessation; la salariée ou le salarié, qui a droit à un nombre de jours de vacances supérieur au nombre de jours utilisés au cours de la cessation, prend l'excédent de ses jours selon les modali...
Vacances. 21.01 Toute personne salariée à droit, selon son ancienneté, à des vacances payées selon un crédit de vacances établi chaque année au 1er juin.
Vacances. 30.01 A) Les employés ont droit à des vacances payées selon un crédit de vacances établi chaque année au premier (1er) mai.
Vacances. L’horaire de quatre (4) jours n’a pas pour effet de diminuer ou d’augmenter le nombre de semaines ou de jours ouvrables de vacances auquel la personne salariée est admissible en vertu de la clause 21.02. Lorsqu’une personne salariée prend une (1) journée de vacances à la fois, elle reçoit une remunération équivalente à une journée régulière de travail de huit (8) heures. La personne salariée doit cependant remettre en temps une (1) heure.