Décès. Dès réception de l’information du décès du Titulaire (pour les personnes physiques) son Compte de paiement est immédiatement bloqué jusqu'à l'issue des opérations de liquidation de la succession dans le respect de la loi applicable. L’Etablissement remboursera alors les sommes figurant au crédit du Compte après dénouement des Opérations en cours et des frais dus. Cependant, toute opération effectuée par le Titulaire jusqu’à la date de son décès impliquant un règlement devra être exécutée.
Décès. Le décès de l’Assuré doit être notifié dans les meilleurs délais, directement à l’Assureur, au moyen d’un extrait d’acte de décès. Sous réserve de la réception de l’intégralité des pièces nécessaires et dans l’hypothèse où aucune garantie de prévoyance n’a été souscrite, l’Assureur verse au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s), la valeur atteinte de l’adhésion, calculée selon les modalités définies à l’article « Calcul des prestations », diminuée des éventuelles avances consenties (principal et intérêts) et non remboursées. Sauf stipulation contraire de la part de l’Adhérent, les sommes dues en cas de décès seront versées : • au conjoint ou au partenaire de PACS de l’Assuré(e), • à défaut aux enfants de l’Assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, • à défaut, aux héritiers de l’Assuré(e).
Décès. Au décès d’un client ou de son conjoint, bpost banque doit en être avisée immédiatement et par écrit. Cette obligation incombe aux ayants droit et à toute personne qui intervient sur le compte du client décédé, notamment les co-titulaires, les mandataires et les représentants légaux. Les personnes visées à l’alinéa précédent assument toutes les conséquences du non-respect de cette obligation essentielle. Particulièrement, bpost banque décline toute responsabilité si, après le décès du client, les co- titulaires, les mandataires ou les représentants légaux disposent des avoirs, sauf en cas de dol ou de faute lourde de sa part ou de celle de ses préposés et mandataires. Aussi longtemps que la Banque n’a pas été informée du décès, elle ne pourra pas être tenue pour responsable si les co-titulaires ou les mandataires disposent des avoirs du défunt. À la suite du décès, les avoirs au nom du client décédé et/ou du conjoint survivant sont bloqués, indépendamment du régime matrimonial, afin de permettre à la Banque de s’acquitter de ses obligations légales. Il en va de même en cas de décès de l’un des co-titulaires du compte. Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, bpost banque doit être mise en possession des pièces attestant de la dévolution de succession, de même que de l’accord écrit de tous les ayants droit pour permettre le paiement des sommes et/ou la restitution des avoirs au nom du défunt ou en co-titularité avec celui-ci. bpost banque ne répond pas de l’authenticité des pièces produites et plus particulièrement de celles qui sont rédigées à l’étranger. Un conjoint ou un cohabitant légal survivant peut, conformément aux dispositions légales en la matière, demander à la Banque de mettre un pécule à sa disposition. Le pécule s’élèvera au maximum à la moitié des soldes créditeurs disponibles, avec comme plafond absolu 5000 euros, d’un compte à vue ou d’épargne commun ou détenu en indivision dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou co-titulaire, ou dont le cohabitant légal survivant est co-titulaire. Ces limites s’appliquent à tous les soldes détenus, toutes banques confondues. La mise à disposition de ce montant est libératoire dans le chef de bpost banque et ne requiert pas, au préalable, la production d’un certificat ou d’un acte d’hérédité. Le survivant qui prélève auprès de bpost banque et/ou d’un autre établissement financier un montant supérieur à la moitié du solde disponible ou à 5000 euros perdra sa part dans le patrimoine...
Décès. 39.1. Le marché est résilié de plein droit si le Contractant est une personne physique et qu'il vient à décéder. Toutefois, DCI examine toute proposition des héritiers ou des ayants droit dès lors que ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché.
39.2. Lorsque le Contractant est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement du marché et DCI décide s'il y a lieu de résilier ou de continuer le marché en fonction de l'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas.
39.3. Dans les cas prévus à l'article 39, paragraphes 1 et 2, les personnes qui proposent de continuer l'exécution du marché en informent DCI dans les 15 jours qui suivent la date du décès. La décision de DCI doit être notifiée aux intéressés dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'une telle proposition.
39.4. Ces personnes sont solidairement responsables de la bonne exécution du marché, au même titre que le Contractant décédé. La poursuite du marché est soumise aux règles relatives à la constitution des garanties prévues par le marché.
Décès. De votre oncle, votre tante, vos neveux et nièces.
Décès. En cas de décès du Titulaire titulaire du Compte, LEMON WAY doit en être avisée le plus rapidement possible par les ayant droits ou leur mandataire. Si cet avis est donné verbalement, il doit être confirmé par écrit. Dès réception de cet écrit, LEMON WAY veillera à ce qu'aucune nouvelle Opération de paiement ne soit exécutée et procèdera à la clôture du Compte. Si la Provision que LEMON WAY détient au nom du défunt est supérieure aux frais permettant de supporter les coûts de retrait, elle pourra faire l'objet d'un remboursement en faveur des ayants-droits uniquement en cas de production par ces ayants-droits ou leur mandataire des pièces probantes, selon la législation applicable, établissant la dévolution de la succession ainsi que de toute autre pièce que LEMON WAY jugerait nécessaire. A défaut de virement pour quelque raison que ce soit, y compris l'absence de production de document probant à LEMON WAY, les dispositions de l’article 13.2 des présentes Conditions Générales s'appliqueront à la Provision.
Décès. Nous versons aux ayants droit le capital indiqué dans vos conditions per- sonnelles*. Incapacité permanente Notre médecin-conseil détermine, après consolidation des blessures, le taux d’invalidité de l’assuré en faisant référence au barème Droit Com- mun*. Ce taux est estimé, s’il y a lieu, en tenant compte des invalidi- tés existantes, c’est-à-dire à partir de la capacité restante de l’assuré au moment de l’accident*. Ce taux, qui ne peut dépasser 100 %, est appli- qué au capital dont le montant est indiqué, selon la formule choisie, dans vos conditions personnelles*. En cas d’incapacité permanente* totale, le capital est doublé. En cas de désaccord, les dispositions du paragraphe 7.6 « Expertise des dommages » sont appliquées.
Décès. Si l’accident* entraîne le décès de la personne assurée dans un délai de deux ans, nous versons à son représentant légal, ou à défaut à ses héritiers, le capital fixé en cas de décès et figurant au Tableau des montants maximum de garanties*, (Page 16). Si le décès fait suite au règlement d’une indemnisation pour invalidité permanente et résulte du même accident*, nous dédui- sons du capital “Décès” l’indemnité d’invalidité permanente déjà versée. Si l’accident* survient lors d’une compétition sportive, les capitaux versés en cas de décès ou d’inva-lidité permanente peuvent être ramenés aux minima fixés par la législation ou la réglementation en vigueur.
Décès. Dès la notification du décès de l’Adhérent-Assuré par la réception d’un acte de décès, l’Assureur procédera au désinvestissement de tous les supports présents sur le contrat en réalisant un arbitrage, sans frais, sur le support
Décès. En cas de décès de l’enfant assuré consécutif à un accident garanti, nous vous garantissons le versement d’un capital total de 5.000 €. Le décès doit survenir dans le délai d'un an qui suit l'accident et être la conséquence directe de ce dernier, la preuve incombant au bénéficiaire, qui devra, en particulier, établir le cas fortuit de l'événement. Les indemnités qui auront éventuellement été versées avant le décès, au titre de l'invalidité permanente, résultant du même accident, seront déduites du capital décès.