Délais d’exécution. Conformément à l’article L.111-1 du code de la consommation, dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le prestataire doit, lorsque la livraison de bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. A défaut d’indication, le prestataire livre le produit ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (article L.216-1 du Code de la consommation). Dans les conditions prévues à l’article L.216-2 du code de la consommation, les clients consommateurs pourront dénoncer le contrat dont le prix convenu en TTC excède les seuils fixés par voie réglementaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un écrit sur un autre support durable si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le prestataire d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai sauf cas de force majeure. Le contrat est considéré comme rompu à la réception par le prestataire de la lettre du consommateur l’informant de la dénonciation, à moins que la livraison soit intervenue entre l’envoi et la réception de la lettre. Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans les 14 jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l’exclusion de toute indemnisation ou retenue.
Délais d’exécution. 46.2.1 Pour un virement domestique, les règles en vigueur sont les suivantes : - si le virement intervient d’un compte en euro vers un compte en euro, le compte de la banque du Bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable bancaire qui suit le moment de la réception de l’ordre, comme spécifié à l’article
46.1. Le délai d’exécution est prolongé d’un jour ouvrable bancaire si l’ordre est transmis sur support papier. – pour l’exécution d’un virement transmis par voie électro- nique, et lorsque la Banque agit en double qualité de banque du Payeur et banque du Bénéficiaire, le délai d’exécution est limité à la fin du jour ouvrable bancaire où l’ordre a été reçu, comme spécifié à l’article 46.1. – si le virement intervient non pas en euro, mais dans une devise de l’EEE, le compte de la banque du Bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable ban- caire qui suit le moment de la réception de l’ordre, comme spécifié à l’article 46.1. – si le virement n’intervient pas dans une devise de l’EEE, la Banque et le Payeur peuvent convenir d’un délai d’exécution.
46.2.2 Pour un virement transfrontalier vers un compte d’un bénéficiaire détenu dans une banque établie dans l’EEE, et si le virement intervient en euro ou dans une devise de l’EEE, les règles en vigueur sont les suivantes : - si le virement intervient d’un compte en euro vers un compte en euro, le compte de la banque du Bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable bancaire qui suit le moment de la réception de l’ordre, comme spécifié à l’article
46.1. Le délai d’exécution est prolongé d’un jour ouvrable bancaire si l’ordre est transmis sur support papier. - si le virement requiert une opération de change entre l’euro et la devise d’un pays de l’EEE, lorsque l’opération de change est effectuée dans un pays de l’EEE dont la devise nationale n’est pas l’euro, et si le virement intervient en euro, le compte de la banque du Bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable bancaire suivant le moment de la réception de l’ordre, comme spécifié à l’article 46.1. Le délai d’exécution est prolongé d’un jour ouvrable bancaire si l’ordre est transmis sur support papier. - si le virement ne relève pas d’un des cas susmentionnés, le compte de la banque du Bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable bancaire qui suit le moment de la réception de l’ordre, comme spécifié à l’article 46.1. Le délai d’...
Délais d’exécution. Les délais maximaux d’exécution des services de paiement, conformément à l’arrêté du 29 Juillet 2009, d’application de l’article L.314-2 du Code Monétaire et Financier, sont les suivants : ● une Opération de paiement initiée un jour ouvré sera exécutée au plus tard par LEMON WAY le jour ouvré suivant si elle est réalisée en euros au profit d’un établissement de crédit localisé dans un Etat membre de l’union Européenne ● une Opération de paiement initiée un jour ouvré sera exécutée au plus tard par LEMON WAY au plus tard à la fin dudit jour ouvré si elle est réalisée en euros au profit d’un autre Compte de paiement
Délais d’exécution. Pour les opérations de paiement suivantes: - opérations de paiement en euro, lorsque les deux prestataires de services de paiement sont situés dans l’Espace Economique Européen, - ou entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen hors zone euro, dès lors que le transfert s’opère en euro et que la conversion est faite dans l’autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, à l’exclusion de toute autre opération, le compte de la banque du bénéficiaire de l’opération de paiement est crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre par la Banque. Ce délai est prolongé d’un jour ouvrable si l’ordre de paiement est transmis par courrier ou télécopie. Pour toute autre opération de paiement, compte tenu notamment de la nécessité pour la Banque d’obtenir la devise dans laquelle l’opération de paiement est exécutée, le compte de la banque du bénéficiaire est crédité du montant de l’opération au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux opérations de paiement etfectuées dans une devise autre que celle d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen lorsque les deux prestataires de service de paiement sont situés dans l’Espace Economique Européen.
Délais d’exécution. Les prélèvements sont exécutés au plus tard un jour ouvrable suivant le jour de réception de l’ordre de prélèvement. Le jour de réception correspond à la date d’échéance du prélèvement convenue entre le Client et son créancier et reçue par la Banque.
Délais d’exécution. Par convention, MONEXT s’engage à restituer les fonds perçus sur le Compte, hors commission et réserve de roulement, par virement selon un rythme déterminé d’un commun accord, dont l’exécution ne pourra excéder un (1) jour ouvrable. Les jours ouvrables sont du lundi au vendredi hors jours fériés bancaires.
Délais d’exécution. Sauf dispositions contraires, les délais d'exécution sont fixés dans le contrat et courent à compter de la prise d’effet de celui-ci.
Délais d’exécution. La banque du bénéficiaire (banque de votre créancier) transmet l‟ordre de paiement à la Caisse d‟Epargne dans les délais convenus entre le bénéficiaire et sa banque. Ces délais doivent permettre le règlement à la date convenue.
Délais d’exécution. La banque du bénéficiaire (banque de votre créancier) transmet l‟ordre de prélèvement SEPA à la Caisse d‟Epargne dans les délais convenus entre le bénéficiaire et sa banque. Ces délais doivent permettre le règlement à la date convenue.
Délais d’exécution. Le délai ou la durée d'exécution des travaux s'applique à l'ensemble des travaux prévus incombant au titulaire y compris, sauf disposition particulière du contrat, le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux délais partiels d'exécution fixés par le contrat.