Accidents du travail. 13.01 Dans le cas d'une incapacité couverte par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'Employeur avance à la personne salariée l'indemnité de remplacement de revenu prévue par la Loi et comble, s'il y a lieu, la différence entre cette indemnité et le salaire net de la personne salariée pendant une période n'excédant pas les cinquante-deux (52) premières semaines de son incapacité totale. Quant au reste, la personne salariée est assujettie aux dispositions de ladite loi. Dans le cas où l'incapacité totale à remplir ses fonctions persiste au-delà des cinquante- deux (52) premières semaines, la personne salariée devient assujettie aux dispositions de l'article 3l et elle reçoit durant la continuation de son incapacité la prestation prévue à cet article pour les incapacités de plus de dix-sept (17) semaines. Aux fins du présent article, l'expression «salaire net » signifie le salaire après déduction des impôts provincial et fédéral, des cotisations au régime de retraite du Québec et des primes d'assurance-emploi. L'Employeur déclare à la C.S.S.T. le plus élevé des deux montants suivants : soit le salaire annuel brut en vigueur lors du premier jour d'absence, soit les gains totaux réalisés au cours des douze (12) mois précédents et établis conformément aux dispositions de la loi. Il est loisible à la personne salariée de modifier à tout moment sa déclaration de crédit d'impôt aux fins de retenue à la source en remplissant les formules appropriées. Lors de l'émission des formulaires d'impôt, l'Employeur transmet à la personne salariée un avis indiquant le montant de l'indemnité versée par la C.S.S.T. au cours de l'année.
Accidents du travail. Le membre du personnel empêché de terminer son poste en raison d’un accident de travail justifié est payé au taux normal pour le poste complet, moins qu’il ne touche, pour le jour de des prestations pour accident du travail, auquel cas il reçoit la différence entre ces prestations et le salaire applicable au poste complet.
Accidents du travail. WORK ACCIDENTS 78
Accidents du travail. 36.01 a) En cas d'accident de travail ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail à exécuter, les dispositions de l'article 36 s'appliquent ainsi que les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans la mesure où l'article 36 ne traite pas de mêmes sujets. L'Université en cas d'accident du travail versera à la personne salariée son salaire régulier moins toutes déductions régulières, pendant les cinquante-deux (52) premières semaines d'invalidité, dans la mesure où elle est admissible aux prestations d'accidenté du travail selon la CSST. Durant cette première période, les prestations de la CSST pour la personne salariée sont acquises et/ou remises à l'Université. b) Après cette première période et advenant que la personne salariée est toujours en invalidité, tout versement à être effectué s'il y a lieu, sera directement versé par la Commission de la Santé et Sécurité du Travail (CSST) et selon la réglementation applicable. c) Malgré que la personne salariée reçoive des prestations de la CSST selon le paragraphe (b) du présent article, ce dernier devra compléter au moment opportun les formulaires de l'Université McGill, pour son éligibilité aux différents bénéfices durant la période mentionnée au paragraphe (b) le tout selon les plans et procédures de l'Université. ARTICLE 36 –
Accidents du travail. L’article ne s’applique pas. L'Université verse à la personne salariée temporaire qui est absente de son travail dû à un accident de travail ou une maladie professionnelle tel que défini par la Loi, quatre-vingt-dix pour cent (90%) de son salaire net, pour les premiers quatorze (14) jours qui suivent sa première journée d'absence. Ensuite, la personne salariée est remboursée directement par la CSST. Quant au reste, la personne salariée temporaire et l'Université sont régies par les dispositions de la loi sur les accidents de travail et les lésions professionnelles. ARTICLE 37
Accidents du travail. La personne salariée absente du travail en vertu des dispositions de l'article 13 accumule des crédits de vacances pendant les douze (12) premiers mois consécutifs de son absence.
Accidents du travail. L’accident qui surviendrait au salarié sera présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu sur le lieu convenu pour l’exercice du télétravail et pendant l’exécution du contrat de travail. Le salarié victime d'un accident du travail en situation de télétravail doit en informer au plus tard dans les 24 heures qui suivent la survenance de l’accident son responsable hiérarchique afin que la déclaration soit effectuée dans les délais impartis auprès du bureau en charge de ces accidents et ceci conformément aux procédures habituelles. Le salarié pourra également prévenir First Aid et se rendre chez son médecin traitant en cas de nécessité d’un arrêt de travail. Une information est également faite auprès des CRPR (Conseillers en Prévention des Risques Professionnels).
Accidents du travail professionnelles ................................................................................................................................................... syndicales - absences du travail 11 ................................................................................................................................................................... Affectation ......................................................................................................................................................... . temporaire -classe - ............................................................................................................................................. - classe - ............................................................................................................................................ - dans une autre ..................................................................................................................................................... - poste d’encadrement - ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................
Accidents du travail. La personne salariée absente du travail en vertu des dispositions de l’article 13 accumule des crédits de vacances pendant les douze (12) premiers mois consécutifs de son absence.
Accidents du travail. Le policier rembourse à la Ville toute somme d'argent qu'il en compensation de salaire par l'application de la Loi sur l'assurance-automobile du Québec ou des règlements adoptés sous l'autorité de cette Loi. Quant au reste, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et ses modifications s'appliquent.