Catastrophes naturelles Clauses Exemplaires

Catastrophes naturelles. Cette garantie couvre les dommages matériels directs subis par le véhicule assuré et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (tornade, tempête, inondations,…) Cette garantie ne s’applique qu’après la publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. Lorsque vous avez souscrit la formule « Tiers Confort », seul(e) la réparation ou le remplacement des glaces endommagées visées à l’article 2.2.5 ci-avant est garanti(e).
Catastrophes naturelles. La présente garantie est une extension de garantie obligatoire prévue par le Code des assurances (ar- ticles L.125-1 et suivants et A.125-1 et suivants).
Catastrophes naturelles. La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 (codifiée aux articles L.125- 1 à L.125-6 du Code des assurances) a rendu la garantie Catastrophes naturelles obligatoire pour tous les contrats d’assurance automobile garantissant les dommages aux corps de véhicules terrestre à moteur. Le contenu de cette garantie et son champ d’application sont définis par la loi et communs à tous les contrats d’assurance automobile. Nous indemnisons les dommages matériels directs subis par le véhicule assuré, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque celui-ci est reconnu comme Catastrophe Naturelle par arrêté interministériel publié au Journal Officiel.
Catastrophes naturelles. Vous bénéficiez de cette garantie si elle est mentionnée aux Conditions particulières de votre contrat.
Catastrophes naturelles. Nous garantissons :
Catastrophes naturelles. La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré, la réparation pécuniaire des dommages matériels directs causés à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré, à concurrence de sa valeur au jour de l’événement dans les limites et conditions prévues par le contrat. Nonobstant toute disposition contraire, l’assuré conserve à sacharge la franchise légale, dont le montant est celui fixé par la réglementation en vigueur au moment du sinistre.  obligations de l’assuré L’assuré doit déclarer à l’assureur ou à son représentant local, tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et, au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l’assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’assuré déclare à l’assureur de son choix et lui précise l’existence des autres contrats garantissant le même risque.  obligations de l’assureur
Catastrophes naturelles. Cette garantie couvre, conformément aux dispositions légales et dans les limites indiquées sur vos conditions particulières, les dommages matériels directs subis par le bâtiment et les biens assurés et ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Cette garantie couvre également : - les frais justifiés de démolition, déblaiement, pompage et désinfection, - les frais d’études géotechniques nécessaires pour la remise en état des constructions, - les frais de relogement, perte d’usage et de loyer. Cette garantie est mise en jeu uniquement après la publication au Journal Officiel d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle au lieu de survenance du dommage. Le montant de la franchise restant à votre charge est fixé par la réglementation en vigueur. A titre indicatif, le montant en vigueur est indiqué dans vos conditions particulières. - les biens construits sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, à l’exception toutefois des biens existants antérieurement à la publication de ce plan, - les biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place lorsque ces règles tendent à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle, - les dommages causés par les cavités souterraines naturelles ou d’origine humaine lorsqu’ils résultent d’une exploitation passée ou en cours d’une mine. Les modalités d’application de la garantie sont définies par l’article A 125-1 et son Annexe I du Code des assurances.
Catastrophes naturelles. 8.10.1 Champ d’application Sont garantis les dommages matériels directs subis par le Véhicule et ses accessoires causés de façon déterminante par l’intensité anormale d’un élément naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle doit être reconnu par un arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres.
Catastrophes naturelles. Conformément aux dispositions des articles L.125-1 à L. 125-6 du code l’Assureur garantit, pour les biens auxquels la présente garantie se rapporte, la réparation des dommages matériels directs subis par l'Assuré ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Ne sont pas garantis les dommages affectant les biens visés à l’article L.125-6 (1er et 2ème alinéas) du code.11 Franchise : Nonobstant toute disposition contraire, l’Assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Le montant de la franchise spécifique applicable par sinistre est fixé au tableau des garanties des conditions particulières, et modifiable par les Pouvoirs Publics. Toutefois, la franchise prévue aux articles «Dommages matériels d'effondrement avant réception» et
Catastrophes naturelles. 17.1.19. Toutes les conséquences des exclusions mentionnées dans le présent contrat.