Continuité du service en fin de contrat. La collectivité a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le concessionnaire, de prendre pendant les derniers deux mois du contrat toutes mesures pour assurer la continuité du service en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le concessionnaire. D’une manière générale, la collectivité peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de l’ancien au nouveau régime d’exploitation. Le concessionnaire doit, dans cette perspective, fournir à la collectivité tous les éléments d’information qu’elle estimerait utiles.
Continuité du service en fin de contrat. La Collectivité aura la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le concessionnaire, de prendre dans les derniers six mois du contrat toutes mesures pour assurer la continuité du service en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le concessionnaire. D'une manière générale, la Collectivité pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de l'ancien au nouveau régime d'exploitation. Le concessionnaire devra, dans cette perspective, fournir à la Collectivité tous les éléments d'informations qu'elle estimerait utiles.
Continuité du service en fin de contrat. Le concessionnaire devra prendre toute mesure nécessaire pour faciliter le passage progressif vers un nouveau régime d’exploitation. A la fin du contrat, le concédant sera subrogé dans les droits et obligations du concessionnaire.
Continuité du service en fin de contrat. L’autorité concédante a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le Concessionnaire, de prendre pendant xxx xxx (6) derniers mois du contrat toutes les mesures pour assurer la continuité du service en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le Concessionnaire. D’une manière générale, l’autorité concédante peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de l’ancien au nouveau régime d’exploitation. Le Concessionnaire doit, dans cette perspective, fournir à l’autorité organisatrice tous les éléments d’information qu’il estimerait utiles.
Continuité du service en fin de contrat. D’une manière générale, Nantes Métropole s’autorise le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la transition entre la gestion actuelle du service et sa gestion à échéance de la convention.
Continuité du service en fin de contrat. 16 Annexe 1 : Bordereau des prix à annexer par le preneur Annexe 2 : Périmètre de la concessionnaire
Continuité du service en fin de contrat. L’Exploitant s’engage à exploiter le service public dans le respect des principes de continuité, de sécurité, d’égalité de traitement des usagers et de mutabilité (c’est-à-dire d’adaptation constante) en assurant une parfaite qualité de service. L’Exploitant est tenu d’assurer la continuité du service public qui lui est confié. Toute interruption dans l’exploitation doit être signifiée au délégant dans un délai de 48 heures. Tout arrêt technique ou pour quelque cause que ce soit, supérieur à trois (3) jours et non prévu dans le planning d’ouverture annuel, devra être prévu par l’Exploitant qui en informera préalablement le délégant. L’Exploitant n’est exonéré de sa responsabilité en cas d’arrêt du service que dans les hypothèses suivantes : • destruction totale des locaux ; • événement extérieur ayant un caractère de force majeure, indépendant de la volonté de l’Exploitant qui rend l’exploitation totalement impossible. Faute pour l’Exploitant d'assurer cette continuité, la Commune pourra imputer des pénalités à l’Exploitant. Cet arrêt du service ne pourra excéder le délai de quarante jours (40 jours) à défaut de quoi, la Commune pourra prononcer purement et simplement, sans autre formalité, la résiliation du présent contrat.
Continuité du service en fin de contrat. Pendant xxx xxx (6) mois précédant l’expiration du présent contrat, la Collectivité a la faculté de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la continuité du service en fin de contrat, en réduisant au maximum la gêne qui pourrait en résulter pour le Concessionnaire. La Collectivité réunit les représentants du Concessionnaire ainsi que, le cas échéant, ceux du nouvel exploitant, pour organiser le transfert de l’exploitation du service délégué et notamment pour permettre au Concessionnaire d’exposer les principales consignes et les modes opératoires à suivre pour le fonctionnement des ouvrages, équipements et installations du service délégué. Un (1) an au moins avant la fin du contrat, le Concessionnaire remet à la Collectivité une liste de tous les contrats d’approvisionnement, de fournitures, de location ou de services (électricité, téléphone, matériel d’exploitation, etc.) qui détaille les éléments principaux de chaque contrat (objet, fournisseur, conditions financières) afin de permettre à la Collectivité de préparer la transition entre le contrat actuel et le nouveau contrat.
Continuité du service en fin de contrat. A l’expiration du présent contrat, la commune se substitue au concessionnaire pour l’exploitation du service.
Continuité du service en fin de contrat. La Ville a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le Délégataire, de prendre pendant les derniers six mois du contrat toutes mesures pour assurer la continuité du service en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le Délégataire. D’une manière générale, la Ville peut prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser le passage progressif de l’ancien au nouveau régime d’exploitation. Le Délégataire doit, dans cette perspective fournir à la collectivité tous les éléments d’information qu’elle estimerait utiles.