Droit de préemption. Toute cession de parts à un tiers, à quelque titre que ce soit, y compris par décès, et alors même que cette transmission ne porterait que sur la nue-propriété ou l’usufruit des parts, au profit d’un tiers, est soumise au respect du droit de préemption réservé aux autres associés de la Société, défini dans les termes ci-après. L'associé cédant doit notifier son projet au gérant en indiquant les informations (i) sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), (ii) et sur le nombre de parts, le prix et les conditions de la cession projetée. Dans un délai de 15 jours de ladite notification, le gérant notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, qui disposeront d'un délai d’un (1) mois à compter de la première présentation pour se porter acquéreurs des parts à céder, dans la proportion de leur participation au capital de la société. Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au gérant le nombre de parts qu'il souhaite acquérir. A l'expiration du délai d’un (1) mois susvisé, le gérant devra faire connaître les résultats de la préemption, à chaque associé. Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre de parts proposées à la cession, ces dernières sont réparties entre les associés qui ont exercé leur droit de préemption, au prorata de leur participation au capital, et dans la limite de leurs demandes. En cas de préemption, la cession des parts du cédant doit être réalisée et le prix payé dans un délai de six (6) mois à compter de la première notification émanant du cédant. Si les offres d'achat sont inférieures au nombre de parts proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément prévu dans les statuts ci-après, l'associé cédant pourra librement céder ses parts au cessionnaire mentionné dans la notification.
Droit de préemption. L’exercice du droit de préemption se fera dans les conditions prévues par l’article L.412-1 et suivants du Code Rural. Ce droit de préemption s’exercera même en cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles loués.
Droit de préemption. 1. En cas de pluralité d’associés, toute cession des actions de la Société, même entre associés, est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après exposées.
2. L'associé Xxxxxx notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :
3. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les Actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les trois (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.
4. A l'expiration du délai de trois (3) mois prévu au 3 ci-dessus, le Président doit notifier à l'associé Cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.
5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de TRENTE (30) jours moyennant le paiement du prix mentionné dans la notification de l'associé Cédant.
Droit de préemption. Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 à R. 213-3 du code de l’urbanisme, la Collectivité délègue à l’Aménageur l’exercice du droit de préemption urbain sur le périmètre de l'opération tel que délimité au plan joint en Annexe 1. L’Aménageur exerce ce droit dans des conditions fixées par le titre 1er du Livre II du code de l'urbanisme, dès que la présente concession d'aménagement est exécutoire, et en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées par le présent contrat. Les terrains et les immeubles bâtis acquis antérieurement par la Collectivité concédante en vertu du droit de préemption sont, le cas échéant, cédés de gré à gré à l’Aménageur, le prix de cession étant au moins égal au prix d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.
Droit de préemption. Toute cession de parts sociales de la Société, même entre associés, est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après. L’associé cédant notifie au gérant et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception son projet de cession mentionnant : - le nombre de parts concernées, - les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s’il s’agit d’une personne morale : dénomination, siège sociale, numéro Siren, ville RCS, montant et répartition du capital, identité des dirigeants sociaux, - le prix et les conditions de la cession projetée, La date de réception de la notification de l’associé cédant fait courir un délai de deux (2) mois, à l’expiration duquel, si les droits de préemption n’ont pas été exercés en totalité sur les parts concernées, le Cédant pourra réaliser librement la cession projetée sous réserve de respectée la procédure d’agrément prévue au paragraphe « Agrément des cessions » ci- après. Chaque associé bénéficie d’un droit de préemption sur les parts faisant l’objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au gérant dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant le nombre de parts sociales que chaque associé souhaite acquérir. A l’expiration du délai de deux (2) mois ci-dessus, le gérant doit notifier à l’associé cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les résultats de la préemption. Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre de parts sociales dont la cession est envisagée, les parts concernées sont réparties par le gérant entre les associés qui ont notifié leur volonté d’acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes. Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre de parts dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n’avoir jamais été exercés et l’associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification sous réserve de respecter la procédure d’agrément prévue au paragraphe « Agrément des cessions ». En cas d’exercice du droit de préemption, la cession des parts devra être réalisée dans un délai de trente (30) jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l’associé cédant.
Droit de préemption. 5.1. Le bien vendu est / n’est pas soumis au droit de préemption instauré par l’article 85 du code flamand du logement (décret du 15 juillet 1997) (voir à cet égard l’Annexe). Le propriétaire a l’obligation d’informer le futur acquéreur de tout droit de préemption qui pèserait sur le bien immobilier mis en vente.
5.2. Le bien est / n’est pas inclus dans un périmètre soumis à un droit de préemption instauré par le Code flamand de l’aménagement du territoire, LE VENDEUR déclarant qu’il a / n’a pas reçu notification à ce sujet (voir à cet égard l’Annexe).
5.3. (le cas échéant) LE VENDEUR avertit également L’ACQUEREUR de l’application éventuelle de l’article 12 du décret flamand du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l’eau (voir à cet égard l’Annexe).
5.4. Le bien vendu est / n’est pas soumis au droit de préemption instauré par les articles 37 et suivants du décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (21 octobre 1997).
5.5. Si le bien est soumis à un droit de préemption, la présente vente est conclue sous condition suspensive du non-exercice de ce droit.
Droit de préemption. Conformément aux dispositions des articles L123-1 et L123-2 du Code du Patrimoine, l’État français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises en vente lors des enchères publiques. L’État se trouve alors subrogé au dernier enchérisseur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, et est confirmé dans un délai de quinze jours à compter de la vente. XXXXX ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’État français.
Droit de préemption. Conformément à la loi (Article 2-1 loi no 1.014 du 29/12/1978), l’État Monégasque dispose d’un droit de préemption sur les œuvres vendues aux enchères publiques dans la Principauté de Monaco. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau. La décision de préemption est portée à la connaissance de l’huissier, et l’État se substitue alors au dernier enchérisseur. La préemption est alors mentionnée au procès-verbal et doit être confirmé dans les quinze (15) jours après la vente. En l’absence de confirmation, le lot revient au dernier enchérisseur.
Droit de préemption. Conformément à l’article L 145 – 46 – 1 du code de commerce issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, lorsque le Bailleur d’un local à usage commercial, industriel ou artisanal qui envisage de vendre les locaux loués, doit en informer le Preneur en lui notifiant le prix et les conditions de la vente projetée dans les conditions de formes et de délais prévus par lesdites dispositions, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Le Preneur disposera d’un délai d’UN mois à compter de la réception de l’offre pour l’accepter et d’un délai de DEUX mois pour réaliser l’acte de vente à compter de la date d’envoi de sa réponse au Bailleur. Si le Preneur doit obtenir un prêt, son acceptation est faite sous la condition suspensive de l’obtention dudit prêt et le délai de réalisation de la vente est alors porté à QUATRE mois. L’acceptation est caduque si la condition suspensive n’est pas réalisée à l’expiration du délai de quatre mois. Une nouvelle notification sera faite si le Bailleur vend à un prix plus avantageux pour l’acquéreur.
Droit de préemption. Dans certains cas, l’État français a le droit d'exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art offertes à la vente publique, en vertu des Articles L123-1 et L123-2 du Code du patrimoine. Cela signifie que l’État se trouve subrogé à l'adjudicataire. Dans ce cas, un représentant de l’État français annonce l’exercice du droit de préemption lors de la vente aux enchères et immédiatement après que le lot ait été adjugé par un coup de marteau, à la société qualifiée pour organiser la vente publique ou la vente privée qui s'ensuit. L’État français disposera ensuite d’un délai de quinze jours pour confirmer la décision de mise en œuvre de ce droit de préemption. Christie's ne sera pas responsable des décisions administratives de l’État français concernant l’utilisation de ses droits de préemption.