Dépôt Clauses Exemplaires

Dépôt. L’accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension conformément à l’article D 2231-3 du Code du travail. Cet accord est accompagné du diagnostic prévu à l’article 1 du présent accord. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes Fait à Paris, le 18 juin 2013 Pour L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM) Pour la FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON (FIB) - Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.), - Fédération BATI-MAT-TP (C.F.T.C.), Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 : Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie, y compris la silice pour l’industrie Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier Le groupe 15.03 Pierres de construction Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi Le groupe 15.08 Produits en béton Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers
Dépôt. 10.1 Le RT1 peut fournir au CCT1 un dépôt comme il est indiqué à l'annexe D des présentes et, afin de garantir le paiement et l'exécution de toutes ses obligations et de celles des clients envers le CCT1 à l'occasion, il accorde par les présentes à ce dernier une sûreté de premier rang à l'égard du dépôt, y compris, notamment, à l'égard de tous les biens et de tous les actifs qui en font partie, comme elle est constituée à l'occasion en faveur du CCT1.
Dépôt. 9.10.1 Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à l'Accord général une copie certifiée conforme du présent accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 9.5, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 9.1, ou de chaque dénonciation conformément à l'article 9.6.
Dépôt. Article 33
Dépôt. Au terme du délai d’opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Dépôt. Le dépôt initial ne peut être inférieur à un montant fixé lors de l’ouverture du compte à terme et résulte d’un versement unique. Les sommes ainsi déposées seront bloquées pendant toute la période de souscription.
Dépôt. Le dépôt minimum sur votre Compte est de dix (10) euros. Vous avez la possibilité de déposer à tout moment, dans la limite du plafond que vous vous êtes fixé, en utilisant votre carte bancaire, ou tout système de paiement disponible sur le Site. Nous pourrons vous demander tout document visant à confirmer l’identité du propriétaire du moyen de paiement, notamment si nous suspectons que la carte bancaire utilisée n'appartient pas au titulaire du Compte. L'utilisation de tout moyen de paiement appartenant à des mineurs ou à des sociétés est interdite. Nous pourrons refuser tout moyen de paiement ayant fait l’objet d’une répudiation antérieure et/ou de clôturer un Compte lié à des moyens de paiement ayant fait l’objet de répudiations, dans les conditions de l’article 4.3 (Section Votre Compte).
Dépôt. Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (direccte) et du greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la société.
Dépôt. Nonobstant les dispositions de cet Article 6, lorsque les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires au nom et pour le compte d’un système de règlement-livraison de titres ou du gestionnaire d’un tel système et enregistrées en tant qu’inscriptions en compte dans les comptes d’un dépositaire professionnel ou d’un sous-dépositaire (tout dépositaire et sous-dépositaire étant ci-après désignés comme un Dépositaire), la Société – sous réserve d’avoir reçu du Dépositaire un certificat en bonne et due forme – permettra au Dépositaire de telles inscriptions en compte d’exercer les droits attachés aux actions correspondant aux inscriptions en compte de l’actionnaire concerné, y compris de recevoir les convocations aux assemblées générales, l’admission et le vote aux assemblées générales et doit considérer le Dépositaire comme étant le détenteur direct des actions ordinaires correspondant aux inscriptions en compte aux fins des présents Statuts. Le Conseil d’Administration peut déterminer les conditions de forme auxquelles devront répondre ces certificats. Nonobstant les autres dispositions des présents Statuts, la Société fera tous paiements (y compris les paiements de dividendes ou toutes autres distributions) en rapport avec les actions inscrites au nom du Dépositaire, ou, le cas échéant, déposées auprès d’un d’entre eux, que ce soit en numéraire, par voie d’actions ou d’autres avoirs, uniquement à un tel Dépositaire, ou selon les instructions d’un tel Dépositaire, et ce paiement libèrera la Société de toutes obligations de paiement.
Dépôt. 1. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès de l’Office, dans les formes fixées par règlement d’exécution et moyennant paiement des taxes dues. Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date du dépôt et la date du dépôt est arrêtée. Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer. 2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, le déposant est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n'est pas satisfait et la possibilité lui est donnée d'y répondre. 3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution. 4. Lorsque le dépôt se fait auprès d’une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux à l’Office, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites. 5. L’Office publie le dépôt, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt ont été remplies et que les produits ou services mentionnés ont été classés conformément à l'Arrangement de Nice.